Arrêté d’exécution de l’ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l’environnement
颁布于 1990-04-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Fribourg
- 主题
- Environment, Waste and hazardous substances
- 关键词
- pollution control, hazardous substances, institution, governance
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文本
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810.13 1 Arrêté du 10 avril 1990 d’exécution de l’ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l’environnement Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement ; Vu l’ordonnance fédérale du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l’environnement (OSubst) ; Sur la proposition de la Direction des travaux publics et de la Direction de la santé publique et des affaires sociales, Arrête : Art. 1 L’exécution de l’ordonnance fédérale du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l’environnement incombe à la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions et à la Direction de la santé et des affaires sociales qui exercent leurs tâches respectivement par l’intermédiaire du Service de l’environnement et du Laboratoire cantonal. Art. 2 1 Le Service de l’environnement exécute toutes les tâches qui ne sont pas confiées par le présent arrêté au Laboratoire cantonal. 2 Il est en particulier chargé : a) de s’assurer que l’environnement est respecté (art. 9 et 10 OSubst) ; b) de délivrer les autorisations d’utiliser les substances prévues par l’article 46 al. 1 let. a OSubst ; c) de veiller au respect des dispositions des annexes 3 et 4 OSubst en ce qui concerne la fabrication, l’utilisation et l’élimination de substances dangereuses pour l’environnement ; d) de dresser l’inventaire cantonal des condensateurs et transformateurs renfermant des polluants (annexe 4.8 OSubst). Substances dangereuses pour l'environnement – A 810.13 2 3 Il consulte les services et organes concernés par l’utilisation et l’élimination de substances dangereuses pour l’environnement (notamment le Service de l’agriculture, l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg, le Service des forêts et de la faune, le Service des ponts et chaussées, les Entreprises électriques fribourgeoises, les Transports publics fribourgeois (TPF) et les Chemins de fer fédéraux). Art. 3 Le Laboratoire cantonal est chargé : a) de surveiller le marché (art. 54 à 59 OSubst) ; b) de délivrer les permis prévus par l’article 45 OSubst ; c) de procéder aux contrôles demandés par les bureaux de douane (art. 53 OSubst). Art. 4 Sont réservées les compétences du Service des forêts et de la faune découlant de la législation forestière. Art. 5 Les décisions prises en application du présent arrêté sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative. Art. 6 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales découlant de l’ordonnance fédérale et du présent arrêté donnent lieu à la perception d’émoluments. 2 Le tarif du 9 janvier 1968 des émoluments administratifs, l’ordonnance du 20 décembre 2011 fixant les émoluments du Service de l’environnement et le tarif pour le contrôle officiel des denrées alimentaires édicté par l’Association des chimistes cantonaux de la Suisse (système de points selon le temps utilisé) sont applicables. Art. 7 1 Cet arrêté entre en vigueur le 1er mai 1990. 2 Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.