Arrêté d’exécution de l’ordonnance fédérale relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (AO-LRNIS)
颁布于 2023-05-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Energy
- 关键词
- energy conservation/energy production, decentralization, emissions, enforcement/compliance, institution, procedural matters, public health, governance
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933.103 3 Arrêté mai 2023 d’exécution de l’ordonnance fédérale relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (AO-LRNIS) État au 3 mai 2023 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS), du 16 juin 20171) ; vu l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS), du 27 février 20192) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête : Département Article premier 1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) est chargé de l'exécution de la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS), du 16 juin 2017, ainsi que de l’ordonnance du 27 février 2019 y relative (O-LRNIS). 2 Le service de l’énergie et de l’environnement (ci-après : le SENE) est l’organe cantonal d’exécution en matière de manifestations avec émissions sonores. 3 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le SCAV) est l’organe cantonal d’exécution s’agissant de l’utilisation de produits et des mesures à prendre en cas d’exposition dangereuse pour la santé résultant des rayonnements non ionisants. 4 Les services peuvent émettre des directives. Service de Art. 2 1Le SENE est compétent pour prendre toute décision en application de l’énergie et de l’environnement la LRNIS et de l’O-LRNIS en matière de manifestations avec émissions sonores. 2 Il est compétent notamment : a) pour effectuer, conformément à l’O-LRNIS, toutes les mesures techniques de contrôle permettant de déterminer le niveau sonore ; b) pour ordonner à la personne responsable d'une manifestation de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour limiter les immissions sonores ou les obligations en matière de protection du public (art. 19 et 20 O-LRNIS) ; 3 En cas de contestation, les décisions communiquées oralement par le SENE en application de la lettre b ci-dessus sont confirmées par écrit dans les cinq jours. Le SENE transmet ses décisions au SCAV, lorsque celles-ci concernent FO 2023 No 18 1) RS 814.71 2) RS 814.711 1 933.103 un établissement public ou une manifestation publique autorisés en vertu de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 20143). 4 Si les conditions particulières d'une manifestation l'exigent, le SENE peut donner des directives à l'organisatrice ou l’organisateur, concernant, notamment, la position des sources sonores et la mise en place de barrières de sécurité pour éviter la présence du public dans des zones trop exposées aux immissions sonores.
Service de la Art. 3 En application de l’article 27 de l’O-LRNIS, le SCAV est compétent pour consommation et réaliser les contrôles prévus en application des sections 1 et 2 O-LRNIS en des affaires vétérinaires matière de produits dangereux pour la santé et prendre toute décision y relative. Délégation aux Art. 4 1À leur demande, le Conseil d'État peut déléguer aux communes qui communes disposent du personnel et du matériel spécialisé à cet effet tout ou partie des tâches de contrôle du niveau sonore des manifestations, sur leur territoire qui incombent normalement au SENE. 2 La surveillance du SENE demeure réservée. Contrôles Art. 5 En cas de violations constatées du niveau sonore moyen LAeq1h par intervalle de 60 minutes octroyé, les résultats des contrôles effectués par les communes délégataires et, le cas échéant, par la police neuchâteloise ou le SCAV lorsqu’il exerce la surveillance des établissements publics et des manifestations, sont transmis au SENE pour décision. Annonce Art. 6 Sous réserve des dispositions s’appliquant aux établissements publics et aux manifestations publiques, l’annonce au sens de l’article 20 O-LRNIS doit être formulée au moyen du formulaire établi par le SENE. Émoluments Art. 7 Les contrôles ou les prestations effectués par le SENE, le SCAV ou les communes délégataires, relevant une ou plusieurs non-conformités, sont soumis à la perception d'émoluments, conformément aux tarifs applicables en la matière. Recours Art. 8 Les décisions des services peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du département, conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 19834) et de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19795). Appareils de Art. 9 1L'installation d'un limiteur de son est examinée de cas en cas par le sonorisation et SENE ou la commune délégataire pour les établissements publics et les d’amplification du son : manifestations publiques. a) installations 2 Sur réquisition du SENE ou de la commune délégataire, l’organisatrice ou l’organisateur leur transmet les données de l’enregistrement du niveau sonore visées à l’annexe 4, chiffre 3.2.3 de l’O-LRNIS. 3) RSN 941.01 4) RSN 152.100 5) RSN 152.130 2 933.103 b) contrôles Art. 10 Sur la base des données transmises en application de l’article 9 ou lors de contrôles effectués sur place, le SENE ou la commune délégataire vérifie que les valeurs limites de l’O-LRNIS sont respectées. Communication Art. 11 1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la des décisions LRNIS doit être communiquée au SENE, au SCAV ainsi qu'au préposé de la commune délégataire concernée. 2 Si le SENE ou le SCAV en fait la demande, le dossier doit lui être soumis. Abrogation Art. 12 L'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations (AOSLa), du 9 décembre 20096), est abrogé.
Entrée en vigueur 1 Art. 13 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. et publication 2 Il fera l’objet d’une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 6) FO 2009 N° 49 3