Arrêté concernant les installations d'alimentation en eau potable
颁布于 1969-01-08 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Valais
- 主题
- Water
- 关键词
- pollution control, freshwater pollution, water supply, potable water, basin/catchment/watershed, water conservation zone, inspection, water charges, enforcement/compliance, offences/penalties, inland waters, fees/royalties, water resources management
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817.101 1 Arrêté concernant les installations d'alimentation en eau potable du 8 janvier 1969 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 78 et 83 de la loi sur la santé publique du 18 novembre 1961; vu l'article 38 du décret du 13 mai 1966 concernant l'application de la loi fédé rale du 8 décembre 1905 et de ses ordonnances sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels. sur proposition du Département de la santé publique, arrête: 1. Généralités Article premier But Les installations d'alimentation en eau potable ont pour but de fournir à la population en quantité suffisante une eau potable irréprochable au point de vue de l'hygiène. Art. 2 Qualité de l'eau distribuée L'eau potable distribuée par les réseaux publics ou privés doit constamment répondre aux exigences de l'ordonnance fédérale des denrées alimentaires. Il en est de même de l'eau qui alimente les fontaines accessibles au public. Art. 3 Conservation de l'eau potable Les sources et eaux de fond doivent être préservées de toute contamination ou diminution de rendement, en vue d'assurer l'eau nécessaire aux installations d'alimentation en eau potable. Tous travaux de construction ou ouvrages pouvant mettre en danger les sour ces ou l'eau de fond, ne pourront s'exécuter qu'avec une autorisation du Dépar tement des travaux publics, prise après consultation du Service du génie sani taire. Cette disposition s'applique en particulier aux travaux de terrassement et aux ouvrages pouvant avoir une influence sur l'eau. Sont en outre réservées les dispositions fédérales et cantonales sur la protec tion des eaux contre la pollution. Art. 4 Installations collectives Lors du dépôt d'un projet, l'autorité compétente examine s'il n'est pas techni quement et économique préférable de grouper plusieurs communes ou plu sieurs agglomérations en une seule installation intercommunale. 817.101 2 Art. 5 Ravitaillement en eau potable, fourniture de l'eau Les communes veillent à ce que les agglomérations habitées disposent d'eau potable en suffisance pour assurer les besoins des services publics et des parti culiers. Les propriétaires d'installations publiques d'alimentation en eau (communes ou consortages), sont tenus de fournir de l'eau aux tiers. Ils sont en droit de restreindre occasionnellement, en cas de pénurie, la consommation d'eau pro portionnellement à la quantité disponible. Les communes ont la faculté de prendre, dans l'intérêt public, à leur charge les installations de consortages ou de réseaux privés, en allouant à leurs proprié taires une indemnité correspondant à la valeur des installations. Pour le sur plus, font règle les dispositions légales sur l'expropriation. Art. 6 Entraide communale Chaque commune peu, par décision du Conseil d'Etat, être tenue, moyennant le paiement d'une taxe ou d'une équitable indemnité: a) d'inclure dans son service de distribution les habitations excentriques d'une autre commune; b) de laisser passer sur son territoire les conduites assurant l'eau à d'autres communes; c) de fournir temporairement l'eau à d'autres communes ayant pénurie d'eau. Art. 7 Financement Les ouvrages et les travaux de distribution de l'eau potable sont à la charge des communes ou des consortages. Toutefois les propriétaires des immeubles éloignés des réservoirs ou des gran des conduites de distribution d'eau, peuvent être tenus de contribuer aux frais. Art. 8 Prix de l'eau Une installation d'alimentation en eau doit, en règle générale, se subvenir à elle-même, c'est-à-dire que le prix de l'eau doit être calculé de manière que, après déduction des subsides provenant de la commune ou d'ailleurs, les recet tes permettent de couvrir les dépenses d'exploitation, d'entretien, du service des intérêts et de l'amortissement du capital investi, ainsi que celles résultant de la création et de l'alimentation d'un fonds de renouvellement. Des contributions minima peuvent être fixées en vue d'assurer ces recettes. Art. 9 Garantie commune pour nouvelle construction Toute demande de construction d'une nouvelle habitation ou d'un autre bâti ment ayant besoin d'eau potable, doit être accompagnée d'une garantie de la commune de fournir l'eau potable en quantité suffisante. Art. 10 Refus de demandes de construction Lorsqu'il y a pénurie constante d'eau potable dans une agglomération habitée, la demande pour toute nouvelle construction peut être refusée par le conseil communal ou par la Commission cantonale de constructions, les possibilités de recours au Conseil d'Etat restant réservées. 817.101 3 2. Obligations et attributions des communes Art. 11 Responsabilité de la commune La surveillance de l'alimentation en eau potable dans les communes incombe au conseil communal. Les communes sont responsables de la qualité de l'eau distribuée par les réseaux publics, y compris les consortages, ou de celle pro venant de réseaux privés. Art. 12 Projet de captage Aucun projet visant à l'installation ou à la modification d'un captage ou d'une dérivation d'eau destinée à l'alimentation humaine ne peut être exécuté sans l'approbation du Laboratoire cantonal et du Service du génie sanitaire. Les consortages soumettent préalablement leur projet au conseil communal qui le transmet avec son préavis au Laboratoire cantonal. Les projets concernant des captages ou d'autres ouvrages ayant droit à une subvention cantonale ou fédérale sont transmis, après étude et une fois les analyses nécessaires effectuées par le Laboratoire cantonal, au département compétent. Par décision du Conseil d'Etat, un projet peut être refusé si une solution plus avantageuse, dans le sens de l'article 4 du présent arrêté, doit être envisagée. Art. 13 Exécution des travaux L'exécution de projets de captage et d'installations d'eau potable en général, doit être réalisée selon les directives de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux. Les nouvelles installations ne peuvent être mises en charge qu'après recon naissance par le Service cantonal du génie sanitaire. Art. 14 Zone de protection Toute source, tout captage ou pompage dont l'eau est utilisée pour la consommation publique sont protégés contre toute pollution et ont, si néces saire, une zone de protection reconnue, délimitée, au besoin, par le Service du génie sanitaire. Tout terrain où une souillure quelconque peut altérer directement la qualité de l'eau de la source, du captage, du pompage ou du puits, doit entrer dans la zone de protection. La zone de protection doit, cas échéant, être expropriée, clôturée ou même boisée. Art. 15 Contrôle des installations, nettoyage des ouvrages Pour prévenir toute pollution de l'eau captée, les personnes responsables d'une installations d'eau potable doivent exercer une surveillance continue du bassin d'alimentation, de la zone de protection, de la zone d'adduction et des ouvra ges de distribution. La surveillance doit s'étendre en particulier à l'étanchéité des chambres d'eau, des réservoirs, des regards, des canalisations d'amenée et de distribution, ainsi qu'à la mise en danger du bassin d'alimentation par de nouvelles constructions. 817.101 4 Un nettoyage périodique (au moins deux fois par an), avec brossage et lavage des parois et du fond de chaque ouvrage doit s'étendre à toutes les chambres d'eau et réservoirs. Pendant les nettoyages, les eaux sont mises en décharge. Les bassins des fontaines publiques doivent être propres et bien entretenus. Le conseil communal établira un cahier des charges pour les personnes res ponsables de l'eau. Art. 16 Contrôle de l'eau Les communes ont l'obligation de faire procéder périodiquement aux prélè vements de l'eau de chaque captage en vue d'analyses bactériologiques. Les ordres nécessaires à ce sujet doivent être donnés par les communes aux consortages et aux propriétaires de réseaux privés. L'eau des réseaux publics doit être analysée au moins deux fois par an. L'eau alimentant à titre temporaire ou régulier 4000 habitants ou plus doit, dans la règle, être analysée au moins six fois pas an. Les eaux traitées (chlorées, ozonisées, etc.) doivent faire l'objet d'une analyse bactériologique au moins une fois pas mois. Ces eaux et les installations de traitement doivent d'ailleurs être surveillées en permanence sur place par la personne responsable désignée par la commune. Les propriétaires de sources privées font analyser l'eau une fois par an le prin temps ou pendant l'été. Art. 17 Eau polluée, mesures de précaution Lors d'une pollution de l'eau, dûment constatée, les organes responsables de la commune doivent prendre les mesures suivantes: a) aviser immédiatement le Laboratoire cantonal; b) détourner, si possible, l'eau polluée du réseau de distribution; c) couper l'eau des fontaines publiques ou les munir d'écriteaux portant l'ins cription "Eau non potable"; d) aviser la population de faire bouillir l'eau avant de s'en servir; e) procéder à la désinfection des installations. Art. 18 Cadastre sanitaire communal des eaux Chaque commune établira un cadastre sanitaire des eaux potables de son terri toire. Ce cadastre, à établir jusqu'au 31 décembre 1969, et à tenir constamment à jour, comprend: a) un plan cadastral ou un plan topographique à l'échelle d'un cinq millième ou d'un dix millième sur lequel sont dessinés les captages, les réservoirs et les chambres de chaque installation d'eau potable publique ou privée. Les plans sont dessinés sur fond clair par un bureau de génie civil compétent; b) un registre de tous les captages avec le nom des propriétaires et le lieu des sources captées; c) les rapports géologiques et techniques qui ont trait aux ouvrages se rappor tant à ces eaux; d) les rapports d'analyses chimiques et bactériologiques; e) les rapports des inspections et des contrôles. Un exemplaire du plan et du registre prévus au présent article doivent être envoyés au Laboratoire cantonal jusqu'au 31 décembre 1969. 817.101 5 3. Contrôle du Laboratoire cantonal Art. 19 Attributions du Laboratoire cantonal Aux termes des dispositions des articles 260 et 261 de l'ordonnance fédérale des denrées alimentaires du 26 mai 1936, les attributions du Laboratoire can tonal sont les suivantes: a) l'approbation, d'entente avec le Service du génie sanitaire, des projets de captage et d'installation d'eau potable en général, soumis au laboratoire par les communes; b) le contrôle de l'entretien des captages et des autres ouvrages se rapportant à l'eau potable; c) l'exécution des analyses bactériologiques des eaux prélevées selon les dis positions de l'article 16 du présent arrêté; d) le contrôle officiel périodique des eaux potables par analyses chimiques et bactériologiques. Les prélèvements en vue de ces analyses sont effectués par les chimistes du laboratoire, par l'inspecteur cantonal des denrées ali mentaires et par les experts locaux. Art. 20 Communication des résultats Les résultats des analyses ainsi que les ordres des mesures à prendre cas échéant sont communiqués aux intéressés et, dans tous les cas, à l'autorité communale. Art. 21 Installations non conformes Lorsqu'une installation d'alimentation en eau potable n'a pas été reconnue conforme aux exigences de l'hygiène, le Laboratoire cantonal donne un délai aux intéressés par l'exécution des travaux selon les directives de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux. L'usage de l'installation peut être interdit aussi longtemps qu'il n'y aura pas été apporté les améliorations exigées. Art. 22 Cadastre sanitaire cantonal des eaux Le Laboratoire cantonal tient le cadastre sanitaire des eaux se rapportant à l'ensemble des eaux potables du canton. Ce cadastre a le même contenu que le cadastre sanitaire des communes. 4. Frais des contrôles Art. 23 Tarif Les frais résultant des contrôles sont calculés selon le tarif établi pour les labo ratoires officiels de contrôle des denrées alimentaires. Art. 24 Frais à la charge des intéressés Les frais des contrôles suivants sont à la charge des intéressés: a) les frais résultat de l'étude de nouveaux projets de captation, y compris les frais d'analyse; b) les frais d'analyses bactériologiques périodiques selon les dispositions de l'article 16 du présent arrêté; 817.101 6 c) les frais des contrôles officiels effectués par le Laboratoire cantonal, si les contrôles amènent à la contestation d'une installation ou de l'eau; d) les frais découlant de l'établissement du cadastre sanitaire communal en vertu de l'article 18, alinéa a, du présent arrêté. Art. 25 Frais à la charge de l'Etat Les frais des contrôles officiels selon l'article 19, alinéas b et d du présent arrêté sont à la charge de l'Etat si ces contrôles ne donnent pas lieu à des contestations. 5. Dispositions pénales Art. 26 Pénalités Celui qui tolère, en sa qualité de personnes responsable d'une installation d'eau potable, la pollution de l'eau, celui qui empêche, entrave, trouble ou met en danger l'exploitation d'un service de distribution d'eau potable, celui qui em pêche ou entrave l'exercice du contrôle, est puni conformément aux articles 38 et 40 de la loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires du 8 décem bre 1905. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté sont punies de l'amende jusqu'à 500 francs. Est réservé l'article 234 du Code pénal suisse. Art. 271 Abrogé. Art. 28 Département de police Le Département de police instruit: a) les infractions aux articles 38 et 40 de la loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires (art. 26, al. 1, 2 et 3 du présent arrêté), s'il estime que ces infractions peuvent être punies d'une amende de 300 francs au plus. Les infractions plus graves sont déférées au Tribunal cantonal en applica tion de l'article 27, alinéa 1, précité; b) les contraventions aux dispositions du présent arrêté. L'amende est prononcée par le chef du Département de police ou par le chef de service auquel il aura expressément délégué ses pouvoirs à cet ef fet. Le prononcé est susceptible de recours au Conseil d'Etat, dans les dix jours dès sa notification. 6. Dispositions finales Art. 29 Le Département de police est chargé de l'application du présent arrêté qui abroge celui du 3 février 1942. 817.101 7 Art. 30 Le présent arrêté entre en vigueur dès sa parution dans le Bulletin officiel. Ainsi arrêté en Conseil d'Etat, à Sion, le 8 janvier 1969. Le président du Conseil d'Etat: W. Loretan Le chancelier d'Etat: N. Roten Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur A concernant les installations d'alimentation en eau potable du 8 janvier 1969 RO/VS 1969, 117 24.1.1969 1 modification du 13 mai 1992: a.: art. 27 RO/VS 1992, 99 1.1.1993 a.: abrogé; n.: nouveau; n.t : nouvelle teneur