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瑞士的法律

Arrêté concernant les conditions d'utilisation des eaux souterraines, des lacs et des cours d'eau à des fins thermo-énergétiques

颁布于 1982-07-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Valais
主题
Energy, Water
关键词
groundwater, hydropower generation, policy/planning, authorization/permit, enforcement/compliance, renewable energy, energy conservation/energy production

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 2 Utilisation Les eaux souterraines, les lacs et les cours d'eau peuvent être utilisés à des fins thermo-énergétiques, sous réserve des dispositions de la loi cantonale sur l'uti- lisation des forces hydrauliques et de la législation sur la protection des eaux contre la pollution, moyennant le respect des conditions fixées par le présent arrêté. Les communes peuvent réserver l'utilisation de leurs cours d'eau à des fins d'intérêt public et ou collective. Sur la base d'un règlement communal, les communes peuvent réserver l'utili- sation des eaux souterraines à des fins d'intérêt public.

  2. Art. 3 Conditions d'utilisation Toute installation visant l'utilisation des eaux souterraines, des lacs et des cours d'eau doit être conçue et réalisée de telle sorte à éviter toutes atteintes chimiques, thermiques et mécaniques aux parcelles voisines propriété d'autrui. 730.102 -2- L'eau soutirée doit être restituée à son milieu. L'eau restituée ne doit pas entraîner un refroidissement des eaux souterraines supérieur à 1° C par rapport à la température moyenne annuelle, à l'aval du point de restitution et après mélange. Le prélèvement d'eaux et leur restitution dans le sous-sol après refroidisse- ment sont en principe interdits dans les zones de captage. Des exceptions peu- vent être accordées en zone de protection éloignée s'il n'en résulte pas un ris- que supplémentaire pour l'approvisionnement en eau. (Voir ordonnance du 19 juin 1972 sur la protection des eaux contre leur pollution par des liquides pou- vant les altérer.) Les cours d'eau dont le débit est supérieur à 300 litres par seconde au moins pendant 350 jours de l'année ne doivent pas être refroidis de plus de 3° C et leur température ne peut descendre au-dessous de 1° C. Ces températures limites s'entendent après mélange et peuvent être calculées de façon théorique. Pour les autres cours d'eau, leur utilisation ne doit pas entraîner un refroidis- sement supérieur à 1° C après mélange. Le service de l'environnement peut exiger la pose d'appareils de mesure des niveaux et qualité des eaux en aval tant du point de captage que du point de restitution.

  3. Art. 4 Autorisation Tout projet d'utilisation des eaux souterraines et des lacs à des fins thermo- énergétiques fera l'objet d'une demande d'autorisation. La demande d'autorisation relative à l'établissement d'un captage des eaux souterraines et des lacs est adressée, soit à la commune si la nappe est sise sur son territoire, soit au Conseil d'Etat si le régime des eaux souterraines inté- resse plusieurs communes. Ces deux autorités sont compétentes dans les deux cas. Le projet accompagnant la demande d'autorisation doit contenir toute indica- tion utile à son examen, et en particulier: a) Plan de situation avec les parcelles ou ensembles de parcelles affectés au captage, les points de captage et de restitution de l'eau, la direction d'écou- lement de la nappe; b) Mode de restitution des eaux (crépine, tranchée, bassin d'infiltration); c) Débits d'eau de la nappe et d'eau soutirée; d) Température de l'eau soutirée et de celle restituée; e) Schéma de l'installation (conduites, échangeurs, pompes); f) Type de fluide caloporteur.

  4. Art. 5 Retrait L'autorisation peut être retirée en tout temps, sans indemnité, lorsque les ins- tallations n'offrent plus les garanties nécessaires à la protection des eaux pu- bliques, lorsque l'usager, après mise en garde, ne se conforme pas aux directi- ves d'installation ou d'utilisation ou lorsque l'intérêt public le requiert et dans ce dernier cas, moyennant indemnité. 730.102 -3-

  5. Art. 6 Concession Tout projet d'utilisation des cours d'eau à des fins thermo-énergétiques fera l'objet d'une demande de concession conforme aux dispositions de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques. En plus des exigences de l'article 15 de la loi sur les forces hydrauliques, le projet accompagnant la demande de concession doit contenir le calcul des températures limites selon l'article 3 du présent arrêté.

  6. Art. 7 Anciennes installations Les anciennes installations industrielles, domestiques ou agricoles devront être adaptées aux dispositions du présent arrêté dans un délai de deux ans au maximum à compter dès l'entrée en vigueur de celui-ci.

  7. Art. 8 Infractions Les infractions au présent arrêté seront punies d'une amende de 100 à 50 000 francs à prononcer par le Département concerné. Demeure réservée la voie de recours au Conseil d'Etat.

  8. Art. 9 Entrée en vigueur Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er août 1982 et sera publié dans le Bulletin officiel. Ainsi arrêté en Conseil d'Etat, à Sion, le 14 juillet 1982. Le président du Conseil d'Etat: G. Genoud Le chancelier d'Etat: G. Moulin

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