Arrêté concernant la valorisation et l'élimination des boues d'épuration
颁布于 1999-09-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Neuchâtel
- 主题
- Environment
- 关键词
- pollution control, fertilizers/nutrients, hazardous substances
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文本
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805.301.2 1 27 septembre 1999 Arrêté concernant la valorisation et l'élimination des boues d'épuration Etat au 1 er août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 1983 1) ; vu l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Osubst), du 9 juin 1986 2) ; vu l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD), du 10 décembre 1990 3) ; vu la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), du 24 janvier 1991 4) ; vu l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux), du 28 octobre 1998 5) ; vu la loi cantonale concernant le traitement des déchets, du 13 octobre 1986 6) , et son règlement d'exécution, du 16 juillet 1980 7) ; vu la loi cantonale sur la protection des eaux, du 15 octobre 1984 8) , et son règlement d'exécution, du 18 février 1987 9) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire, arrête: Article premier Les boues provenant des stations d'épuration (abrégées ci après: les boues) doivent être soit valorisées, soit éliminées. Art. 2 Les boues qui peuvent être valorisées sont utilisées comme engrais, conformément aux dispositions en la matière. Art. 3 1 Le service neuchâtelois de vulgarisation agricole (SNVA), à Cernier, ou tout autre organisme désigné par le Conseil d'Etat (abrégé ci-après: le service compétent), veille à l'application de l'article 2 du présent arrêté et agit en tant que conseiller en la matière. 2 Le service compétent établit les contrats de prise en charge, d'entente avec les exploitants de stations d'épuration et les preneurs. 3 Le coût résultant des prestations du service compétent est à la charge des stations d'épuration. FO 1999 N o 76 1) RS 814.01 2) RS 814.013 3) RS 814.600 4) RS 814.20 5) RS 814.201 6) RSN 805.30 7) RSN 805.301 8) RSN 805.10 9) RSN 805.100 Principe 1. Valorisation a) principe b) service compétent 805.301.2 2 Art. 4 Les boues qui ne peuvent être valorisées doivent être éliminées. Art. 5 1 Les détenteurs de stations d'épuration sont tenus de livrer les boues à l'usine d'incinération de SAIOD à Colombier qui dispose d'une installation de séchage à cet effet. 2 Ils concluent les conventions nécessaires avec SAIOD. 3 Après traitement, SAIOD se charge de l'élimination définitive des boues. Art. 6 L'ensemble du territoire du canton de Neuchâtel constitue la zone d'apport de l'installation de séchage de SAIOD qui est tenue de recevoir les boues à éliminer. Art. 7 10) 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. 2 Il peut édicter des directives. Art. 8 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er octobre 1999. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 10) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. 2. Elimination a) principe b) SAIOD c) zone d'apport Exécution Entrée en vigueur et publication