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瑞士的法律

Arrêté concernant l'utilisation de poissons d'appât vivants dans les eaux de la République et Canton du Jura

颁布于 2003-03-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Jura
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
inland fisheries, freshwater fishes, subsidy/incentive, offences/penalties, aquatic animals

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Arrêté concernant l'utilisation de poissons d'appât vivants dans les eaux de la République et Canton du Jura du 4 mars 2003 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 5b de l'ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche1), arrête : Article premier L'utilisation de poissons d'appât vivants n'est pas autorisée dans les cours d'eau et plans d'eau du Canton. Art. 2 Font exception les plans d'eau suivants : a) Plans d'eau situés à 800 mètres d'altitude au maximum et possédant une superficie d'au maximum 30 hectares : Etang du milieu Commune de Bonfol (579 000 / 257 800); Etangs sur les Vouènaies Commune de Lugnez (575 675 / 259 560); Etangs du Bois au Maire Commune de Vendlincourt (579 300 / 255 700); Etang Mamie Commune de Alle (577 600 / 252 700); Etang de la Montoie Commune de Cornol (579 900 / 251 400); Etangs de Courtemautruy Commune de Courgenay (577 200 / 249 300); Etang de Bollement Commune de St-Brais (576 200 / 239 300); Etangs de la Réselle Commune de Soyhières (595 200 / 250 500); Etangs des Lavoirs Commune de Boécourt (585 200 / 245 700). b) Plans d'eau dans lesquels la présence dominante d'entraves naturelles restreint l'exercice de la pêche : Etang des Saignes Commune des Breuleux (565 350 / 229 050); Etang des Pommerats Commune des Pommerats (566 400 / 235 900); Etang de la Gruère Commune de Saignelégier (570 300 / 232 050); Etang de Plain-de-Saigne Commune de Montfaucon (573 100 / 236 600); Etang de la Combe Commune de la Chaux-des-Breuleux (570 200 / 230 600). Art. 3 L'utilisation de poissons d'appât vivants dans les eaux mentionnées à l'article 2 est liée aux conditions suivantes : a) les poissons d'appât vivants ne peuvent être fixés à l'hameçon que par la bouche; b) ils doivent appartenir à des espèces indigènes qui sont présentes dans le plan d'eau en question; c) ils ne peuvent être employés qu'avec des lignes dormantes. Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 4 mars 2003 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gérald Schaller Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RS 923.01

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