Arrêté concernant l'introduction illégale dans le canton
颁布于 1967-06-02 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Neuchâtel
- 主题
- Livestock
- 关键词
- cattle, slaughtering, offences/penalties
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文本
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2 juin 1967 Arrêté concernant l'introduction illégale dans le canton de bétail bovin étranger § (*)RSN916.421.20FN Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 13 juin 19171)RSN916.421.20FN1 , et son ordonnance d'exécution, du 30 août 19202)RSN916.421.20FN2 ; vu l'arrêté du Conseil fédéral sur la lutte contre l'avortement épizootique des bovidés (brucellose), du 9 novembre 1956, modifié le 15 août 1961; vu l'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique sur la lutte contre l'avortement épizootique des bovidés à bacilles de Bang, du 16 août 1961; vu le règlement concernant la lutte contre la brucellose bovine, du 5 janvier 1962; vu les dangers liés à l'importation illégale d'animaux de l'espèce bovine; vu la circulaire de l'Office vétérinaire fédéral, du 26 mai 1967, précisant: a) que les animaux qui peuvent être arrêtés à la frontière douanière seront refoulés par le vétérinaire de frontière ou immédiatement abattus sur l'ordre de l'Office vétérinaire fédéral; b) que les organes cantonaux de police des épizooties devront décider l'abattage immédiat des animaux introduits en contre-bande et découverts à l'intérieur du pays, ceci sans indemnité quelconque au propriétaire des animaux; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Agriculture, arrête: Article premier Les animaux de l'espèce bovine introduits illégalement dans les étables du canton et qui n'ont pas pu être refoulés ou abattus à la frontière, seront immédiatement abattus, sans aucune indemnité. Art. 2 Le vétérinaire cantonal est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur. Cet arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Notes: *) LN III 824 1) Actuellement LF du 1er juillet 1966 (RS 916.40) 2) Actuellement OF du 15 décembre 1967 (RS 916.401) §LN III 824