Ordonnance n° 63-18 du 26 novembre 1963 instituant le contrôle des produits destinés à l’alimentation du bétail
颁布于 1963-11-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal feed/feedstuffs, internal trade, international trade, packaging/labelling
- 类别
- *
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文本
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958 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE PU CONGO 10 • Décembre 1963. Au lieu de: ({ Toutes candidatures de listes doivent faire l'objet au plus tard 19 jours avant le jour du scrutin, d'une déclara tion en double exemplaire, revêtue des signatures légalisées des candidats. Cette déclaration est enregistrée au minis tère de l'intérieur ». Lire: « Toutes candidatures de listes doivent faire l'objet au plus tard 15 jours avant le jour du scrutin, d'une déclara tion en double exemplaire, revêtue des signatures légalisées des candidats. Cette déclara'Uon est enregistrée au minis tère de l'intérieur ». Art. 2. - La présente ordonnance qui sera publiée sui vant la procédure d'urgence sera enregistrée, publiée au Journal officiel et communiquée partout .oÙ besoin sera. Fait à Brazzaville, le 20 novembre 1963. Alphonse MASSAMBA-DÉBAT. Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement provisoire Le ministre de l'intérieur et de l'information, chargé de l'office du Kouilou, G. BICOUMAT. Le ministre de la santé, du travail, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Le ministre de l'économie, du plan, des travaux publics, des mines et des transports, P. KAYA. B. GALtnA. Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de l'économie rurale Le ministre des finances, de.$ postes et télécommunications, E. BABACKAS. P. LISSOUBA. Le ministre de la justice et de la fonction publique, Le ministre des affaires étrangères, C. GANAO. J. KOUNKOU. ------------------000------------------ Ordonnance n· 63-18 du 26 novembre 1963 instituant le contrôle des produits destinés à l'alimentation du bétail. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, Vu l'ordonnance nO 63-2 du 11 septembre 1963,portant organisation provisoire des pouvoirs publics ; Vu la loi du 1 er août 1905 et les lois modificatives ulté rieures relatives à la répression des fraudes, ensemble le décret du 1 er décembre 1935 ; Après avis de la cour suprême, Le conseil des ministres entendu, ORDONNE: Art. 1er• -- Il est institué un contrôle des produits des tinés à l'alimentatioH du bétail'. Art. 2. -- Ce contrôle s'appliquera aux produits composés définis ci-après: 1 ° Aliments composés compfets. 20 Aliments composés complémen taires. 30 Composés minéraux. 40 Composés mélasses. Art. 3. -- Nul n'est autorisé à mettre en vente les pro produits visés à l'article 2 ci-dessus sans une déclaration préalable de leur composition agréée par le ministre de l'agriculture, des eaux et forêts :et de l'économie rurale. Art. 4. La déclaratiori prévue à l'article 3 est déposée au ministère de l'agriculture, des eaux et forêts et de l'éco nomie rurale (direction des services agricoles et zootechni ques) qui en délivre récépissé et prononce ou refusaI'agré ment dans le délai maximum d'un mois. Le refus d'agrément n'est susceptible d'aucun recours. La àéclaration comporte pour chacu n des produits visés il l'article 2 deux parties distinctes: a) La composition qualitative. b) La composition quantitative; celle-ci revêt uncarac tère confidentiel. La compsition qualitative devra lors de la vente ëtre men tionnée sur une étiquette d'embaHage du produit. • Art. 5. - Les infractions aux dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 de la présente ordonnance sont punies et réprimées des peines prévues par la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes. Art. 6. - Un décret pris sur la position conjointe des ministres de l'agriculture, des eaux et forêts et de l'écono mie rurale et de l'économie nationale déterminera: a) La définition des diITérentes catégories-d'aliments. b) Les conditions de vente des dits aliments. c) La liste des substances auxiliaires non alÙ'nentaires ajoutées aux aliments. . Art 7. -- La 'présente ordonnance sera enregistrée, pu bliée et commumquée partout où be.soin sera. Fait à Brazzaville, le 26 novembre 1963. Alphonse MASSAMBA-DÉBAT. ------~~---------oOo~----------------- Ordonnance n· 63-19 du 27 novembre 1963 portant annu lation de la loi n' 42-59 du 2 octobre 1959 fixant la date de la fête nationale de la République du Congo. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT' PROVISOIRE, Vu l'ordonnance nO 63-2 du 11 septembre 1963, portant organisation provisoire des pouvoirs publics; Vu la loi n à 42-59 du 2 octobre 1959, fixant la date de la fête nationale de la République du Congo ; Après avis de la cour suprême; Le conseil des ministres entendu ; ORDONNE: Art. 1 er. La loi no 42-59 du 2 octobre 1959, fixant la date de la fête nationale de la République du Congo au 28 novembre de chaque année est abrogée. Art. 2. La fête nationale de la République du Congo est fixée au 15 août de chaque année. Le 15 août est déclaré fête légale. Art. 3. La présente ordonnance, qui sera publiée su~- vant la procédure d'urgence, sera enregistrée et commum quée partout où besoin sera. Brazzaville, le 27 novembre 1963. Alphonse MASSAMBA-DÉBAT.