Loi n° 9-2022 du 11 mars 2022 portant prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées
颁布于 2022-03-11 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Agricultural and rural development, General
- 关键词
- framework law, corruption, governance, offences/penalties, institution, access-to-justice, legal proceedings/administrative proceedings, enforcement/compliance, court/tribunal, business/industry/corporations, procedural matters, fiscal and market measures
- 类别
- *
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Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : position, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs, par toute - « actes de corruption », abus d’autorité en personne qui sait que ces biens proviennent échange d’un avantage ou de commissions in- d’une activité criminelle ou d’une participation dues données ou reçues par des personnes in- à une activité criminelle ; vesties de fonctions publiques ou privées ainsi • l’acquisition, la détention ou l’utilisation de que les agissements de celles-ci lorsqu’elles biens, dont celui qui s’y livre, sait, au moment ont pour conséquence, soit la violation des de- où il les réceptionne, que ces biens provien- voirs découlant de leur qualité d’agent public, nent d’une activité criminelle ou d’une partici- d’employé du privé, d’agent indépendant, soit pation à une activité criminelle ; l’obtention d’avantages illicites de quelque • la participation à l’un des actes visés aux nature que ce soit, pour eux-mêmes ou pour tirets ci-dessus, le fait de s’associer pour le autrui ; commettre, de tenter de le commettre, d’aider - « agent public », toute personne qui détient un ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le mandat législatif, exécutif, administratif ou ju- conseiller à cet effet, ou de faciliter l’exécution diciaire, à titre permanent ou temporaire, ré- d’un tel acte. munérée ou non rémunérée, y compris toute personne politiquement exposée nationa!e ou Il y a blanchiment de capitaux, même si les activités toute. personne qui exerce une fonction publi- qui sont à l’origine des biens à blanchir sont exer- que, pour le compte d’un organisme public ou cées sur le territoire d’un autre Etat membre de la d’une entreprise publique, ou qui fournit un CEMAC ou celui d’un Etat tiers ou n’ont pas donné service public ; lieu à poursuite ni à condamnation dans cet Etat ; - « agent public étranger », toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou La connaissance et l’intention, en tant qu’éléments judiciaire d’un pays étranger, qu’elle ait été des activités susmentionnées, peuvent être déduites 360 Journal officiel de la République du Congo N° 13-2022 de circonstances factuelles objectives. La charge de porter atteinte à l’intégrité et au fonctionne- la licéité de l’origine des biens en cause incombe à la ment efficace de l’administration publique ; personne poursuivie ; ébranler la confiance des citoyens dans les or- ganes de l’Etat ; - « collusion », toute entente entre fournisseurs saper l’état de droit et la démocratie ; éventuels avant soumission. Les fournisseurs fausser la loyauté de la concurrence économique ; forment une sorte de cartel dans le cadre inhiber le développement économique. duquel ils se mettent d’accord pour proposer - « personne morale », toute entité juridique au- un niveau de prix supérieur à l’offre minimal tre qu’une personne physique, dotée de la per- du marché. Celui qui fera l’offre gagnante, arti- sonnalité juridique ; ficiellement gonflée, est choisi d’avance ; et il y - « personne politiquement exposée », toute per- a même d’autres entreprises qui surenchéris- sonne physique qui exerce ou qui a exercé d’im- sent, mais d’une façon ou d’une autre, le boni portantes fonctions publiques, notamment : est finalement partagé entre les participants ; - les Chefs d’Etat ou de Gouvernement ; - « commission », toute somme d’argent versée - les ministres, les ministres délégués, les par un fournisseur à l’agent de celui qui achète secrétaires d’Etat et assimilés ; des marchandises. L’agent qui empoche la - les membres de famille des Chefs d’Etat ; somme est ainsi remercié d’avoir usé de son - les secrétaires généraux, inspecteurs généraux pouvoir discrétionnaire afin qu’un fournisseur et directeurs généraux des administrations donné décroche le contrat ou soit rémunéré à publiques et parapubliques ; un tarif supérieur ; - les parlementaires ; - « confiscation », la dépossession permanente - les responsables des partis politiques ; de biens sur décision d’un tribunal ou d’une - les membres de la Cour suprême, de la Cour autorité compétente ; constitutionnelle, de la Haute Cour de justice - « conflit d’intérêts », toute situation d’inter- ou d’autres hautes juridictions ; férence entre un intérêt public et des intérêts - les dirigeants ou membres de l’organe de di- publics ou privés qui est de nature à influenc- rection d’une banque centrale ; er ou à paraître influencer l’exercice indépen- - les ambassadeurs, les chargés d’affaires, les dant, impartial et objectif d’une fonction ; consuls généraux et honoraires ; - « enrichissement illicite », l’augmentation sub- - les officiers généraux ou officiers supérieurs stantielle des biens d’un agent public ou de de la force publique, y compris les militaires ; toute autre personne que celui-ci ne peut jus- gendarmes et officiers de police de haut rang ; tifier au regard de ses revenus ; - les membres des organes d’administration, de - « Etat requis », Etat auquel est adressée une direction ou de surveillance des entreprises demande de coopération en vertu d’un accord publiques ou para publiques ; bilatéral ou multilatéral préalablement établi ; - les dirigeants d’une institution internationale - « Etat requérant », Etat qui, à l’occasion d’une publique créée par un traité ; procédure, adresse une demande de coopéra- - les membres de famille d’une personne poli- tion à un autre Etat en vertu d’un accord bi- tiquement exposée, en l’occurrence : le con- latéral ou multilatéral ; joint ; tout partenaire considéré comme l’équiv- - « fonctionnaire d’une organisation internatio- alent d’un conjoint ; les descendants et leurs nale publique », tout fonctionnaire interna- conjoints ou partenaires ; les ascendants ; les tional ou toute personne autorisée par une collatéraux privilégiés ; les personnes connues telle organisation à agir en son nom ; pour être étroitement associées. - « fraude », toute violation des dispositions lég- - « produit du crime », tout bien provenant di- islatives et réglementaires ; rectement ou indirectement de la commission - « gel », l’interdiction de transférer, de convertir, d’une infraction ou obtenu directement ou in- de disposer, de céder ou de déplacer tout bien, directement en la commettant, équipement ou instrument, suite à une déci- - « receleur », toute personne qui aura dissimulé sion prise par une autorité ou une juridiction ou retenu des biens en sachant que lesdits bi- compétente, dans le cadre d’un mécanisme de ens proviennent de l’une des infractions visées gel et ce, pour la durée de validité de ladite par la présente loi ; mesure, ou jusqu’à ce qu’une décision de con- - « saisie », interdiction temporaire du transfert, fiscation ou de main levée soit prise par une de la conversion, de la disposition ou du mou- juridiction compétente ; vement de biens, ou le fait d’assumer tempo- - « infractions assimilées », actes voisins de la rairement la garde ou le contrôle de biens, sur corruption ayant des éléments constitutifs décision d’une autorité judiciaire ou d’une au- différents et présentant comme des agisse- torité compétente ; ments illicites recourant à des moyens légaux - « secteur privé », le secteur d’une économie et illégaux, réguliers ou irréguliers, empreints nationale sous propriété privée et dans lequel de fraude, de mauvaise foi, de tromperie et ac- l’allocation des facteurs de production est complis dans le dessein de : contrôlée par les forces du marché plutôt que par les pouvoirs publics, et tout autre secteur préjudicier à des droits que l’on doit respecter ; d’une économie nationale qui ne relève pas du entraîner des préjudices économiques con- gouvernement ou du secteur public. sidérables ; Du jeudi 31 mars 2022 Journal officiel de la République du Congo 361 Chapitre 3 : De la compétence des sion du blanchiment de capitaux, à l’effet d’empêcher juridictions nationales l’utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires à des fins de recyclage de capitaux ou de
Article 3 : Les actes de corruption et d’infractions tous autres biens d’origine illicite. assimilées dans l’un des cas ci-après, relèvent de la compétence des juridictions nationales lorsque : Article 9 : La détection du blanchiment de capitaux est assurée par l’agence nationale d’investigation fi- - l’infraction est commise sur le territoire national nancière, en sigle ANIF, conformément au règlement ou lorsque l’un de ses éléments constitutifs CEMAC cité à l’article précédent. est commis sur le territoire national, dans les secteurs public et privé ; Article 10 : L’agence nationale d’investigation fi- - l’infraction est commise à bord d’un navire nancière est régie par le règlement CEMAC cite a arti- battant pavillon congolais ou à bord d’un cle 8 de la présente loi. aéronef immatriculé au Congo, conformément aux textes en vigueur applicables en la matière Chapitre 4 : De la promotion de la transparence au moment où l’infraction a été commise ; et de la responsabilité dans la gestion - l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur des finances publiques le territoire national et n’est pas extradé vers un autre pays ; Article 11 : La promotion de la transparence et de la - l’infraction, bien que commise hors du ter- responsabilité dans la gestion des finances publiques ritoire national, affecte les intérêts vitaux de est assurée à travers la loi organique relative aux lois l’Etat congolais ou lorsque les conséquences de finances, par la commission nationale de transpar- ou les effets de ces infractions ont un impact ence et de responsabilité dans la gestion des finances sur l’Etat congolais ; publiques, en sigle C.N.T.R., conformément aux tex- - l’infraction est commise à l’encontre de l’Etat tes en vigueur. congolais.
Article 12 : La commission nationale de transparence TITRE II : DES MESURES PREVENTIVES et de responsabilité dans la gestion des finances publiques est régie par des textes spécifiques. Chapitre 1 : De la déclaration et du contrôle de patrimoine Chapitre 5 : Des règles éthiques de gestion
Article 4 : Les hautes personnalités de l’Etat et les Article 13 : Les membres du Gouvernement, les mem- hauts fonctionnaires tels que prévus par l’article 55 bres du Parlement, les personnes titulaires d’un man- de la Constitution et les textes relatifs à l’obligation de dat électif local ainsi que celles chargées d’une mission déclaration de patrimoine ont l’obligation de déclarer, de service public doivent exercer leurs fonctions avec à la prise et à la fin de service, leur patrimoine. dignité, probité et intégrité et veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Les Ces dispositions s’étendent également aux personnalités membres des collèges des autorités administratives élues à un mandat public. indépendantes et des autorités publiques indépen- dantes doivent exercer également leurs fonctions avec
Article 5 : La Cour suprême est chargée de recevoir et impartialité. d’assurer le contrôle des déclarations de patrimoine prévues à l’article 4 de la présente loi. Article 14 : Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation : Chapitre 2 : De la mise en œuvre de la politique nationale contre la corruption - les membres des collèges d’une autorité admi- nistrative indépendante ou d’une autorité publi-
Article 6 : La mise en œuvre de la politique nationale que indépendante s’abstiennent de siéger ou, contre la corruption est assurée par la Haute autorité le cas échéant, de délibérer. Les personnes qui de lutte contre la corruption, en sigle H.A.L.C. exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles
Article 7 : La Haute autorité de lutte contre la corrup- de fonctionnement applicables à ces autorités ; tion est régie par des textes spécifiques. - les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, Chapitre 3 : De la prévention et de la répression auquel elles s’abstiennent d’adresser des du blanchiment de capitaux instructions ; - les personnes chargées d’une mission de ser-
Article 8: Les règles communautaires prescrites par vice public qui ont reçu délégation de signa- le règlement n° 01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril ture s’abstiennent d’en user ; 2016 portant prévention et répression du blanchi- - les personnes chargées d’une mission de ment de capitaux et du financement du terrorisme service public placées sous l’autorité d’un et de la prolifération des armes légères en Afrique supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, centrale sont applicables, en vertu de la présente loi à la suite de la saisine ou de sa propre initia- en matière de prévention, de détection et de répres- tive, confie, le cas échéant, la préparation ou 362 Journal officiel de la République du Congo N° 13-2022 l’élaboration de la décision à une autre per- Chapitre 10 : De l’information du public sonne placée sous son autorité hiérarchique.
Article 20 : Les autorités compétentes doivent pren- Un décret en Conseil des ministres fixe les modalités dre des mesures pour faciliter l’accès des usagers aux d’application du présent article ainsi que les condi- autorités de décision requises et aux informations de tions dans lesquelles il s’applique aux personnes con- l’administration publique, entre autres : cernées. - l’organisation, le fonctionnement et les pro- Chapitre 6 : De la déductibilité fiscale cessus décisionnels ; - les décisions et actes juridiques concernant
Article 15 : Est interdite la déduction fiscale des dépens- l’usager ; es constituant des pots-de-vin dont le versement est un - les pratiques en matière de transparence et des éléments constitutifs des infractions prévues dans la de responsabilité dans la gestion des finances présente loi. publiques ; - les recettes et les dépenses publiques ; Est également interdite la déduction fiscale de toutes - les risques de corruption. autres dépenses engagées à des fins de corruption.
Article 21 : La publication des informations énumérées Chapitre 7 : De la promotion à l’alinéa précédent doit être anticipée et mise à la dis- des bonnes pratiques de gestion position des usagers.
Article 16 : Le Gouvernement doit promouvoir les pra- Article 22 : L’Etat garantit l’accès du public à l’infor- tiques de gestion fondées sur la transparence, l’équité, mation par l’adoption des procédures d’accès à l’infor- l’obligation de rendre compte et le contrôle ainsi que mation simplifiées et peu onéreuses. la prévention des conflits d’intérêts.
Article 23 : Les autorités compétentes sont tenues de Il doit favoriser l’offre de programmes d’éducation et publier les procédures d’accès à l’information. de formation qui permettent aux agents publics de s’acquitter de leurs devoirs de manière honorable et Elles doivent en outre prendre des mesures qui leur garantit un pouvoir d’achat en adéquation avec définissent clairement les procédures d’accès à l’in- le niveau de développement de l’économie nationale. formation. Chapitre 8 : Du code de conduite Ces procédures doivent être publiées par avance. des agents publics Chapitre 11 : De la participation de la société civile,
Article 17 : Les autorités compétentes doivent promouvoir des médias et du secteur éducatif et faire appliquer les règles pour encourager l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité auprès des agents publics, Article 24 : Le Gouvernement doit promouvoir la par- en particulier par le biais des codes ou des normes de ticipation de la société civile, des médias et du secteur conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat éducatif à la prévention et à la lutte contre la corrup- des fonctions publiques. tion et les infractions assimilées. Les autorités compétentes doivent également mettre en Article 25 : Le droit d’accès à l’information des organi- place des dispositifs pour faciliter le signalement, par les sations de la société civile est garanti par l’Etat. agents publics, des actes de corruption ou d’infractions assimilées dont ils ont connaissance dans l’exercice de Chapitre 12 : Du financement leurs fonctions. des partis politiques Chapitre 9 : Des principes de sélection, de recrute- Article 26 : Le financement des partis politiques doit ment, de formation, de promotion et de mise se faire conformément aux dispositions législatives et à la retraite des agents publics réglementaires en vigueur.
Article 18 : Le recrutement, la promotion et la mise à Chapitre 13 : De la corruption la retraite des agents publics doivent reposer sur des en période électorale critères objectifs et sur les principes d’efficacité, de transparence et de non-discrimination. Article 27 : Les infractions de corruption commises en période électorale sont punies conformément aux
Article 19 : La sélection et la formation des agents textes en vigueur. appelés à occuper des fonctions considérées comme particulièrement exposées à la corruption doivent être Chapitre 14 : Du secteur privé soumises à des procédures appropriées, fixées par dé- cret en Conseil des ministres. Article 28 : Les autorités compétentes doivent prendre des mesures pour prévenir la corruption et les infrac- La gestion de leur carrière doit comporter un système tions assimilées impliquant le secteur privé, renforcer de mobilité et de limitation de durée. le respect des normes de comptabilité et d’audit dans Du jeudi 31 mars 2022 Journal officiel de la République du Congo 363 le secteur privé et prévoir des sanctions civiles, ad- soumettre les comptes à un examen particulier. ministratives ou pénales afférentes. Les modalités de cette notification sont définies par Chapitre 15 : Des obligations des personnes poli- décret en Conseil des ministres, sur proposition du tiquement exposées, des agents publics étrangers ministre chargé des finances. et fonctionnaires internationales et des autres citoyens TITRE III : DES INCRIMINATIONS ET DES PEINES
Article 29 : Les personnes politiquement exposées, les agents publics étrangers et les fonctionnaires des Article 32 : Dans le cadre de la répression des infractions organisations internationales sont assujettis aux ob- prévues par la présente loi, les personnes reconnues ligations de lutte contre la corruption et les infrac- coupables de crime peuvent faire l’objet d’une peine tions assimilées dans le cadre de l’exercice de leurs complémentaire portant sur l’incapacité d’exercer : fonctions. - une fonction publique ;
Article 30 : Tout citoyen peut dénoncer au procureur - une fonction dans une entreprise dont l’Etat de la République les opérations dont il a connais- est totalement ou partiellement propriétaire ; sance et qui portent sur des sommes susceptibles - un mandat électif public. de s’inscrire dans un processus de blanchiment des capitaux ou de provenir d’un crime ou d’un délit. Article 33 : Tout détenteur d’une décoration, définitive- Dans ce cas, le procureur de la République se réfère ment condamné pour des crimes prévus par la présente à l’agence nationale d’investigation financière qui lui loi, perd d’office le privilège de cette distinction et est fournit tous renseignements utiles. exclu de l’ordre national du mérite congolais. Tout citoyen a le devoir de dénoncer, auprès de l’or- Article 34 : Toute tentative d’infraction prévue et pu- gane de lutte contre la corruption, tous faits consti- nie par la présente loi qui aura été manifestée par un tutifs d’une infraction prévue par la présente loi, a commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue l’exception des infractions cités à l’alinéa précédent, ou si elle n’a manqué d’effet que par des circonstances au besoin sous couvert d’anonymat. indépendantes de la volonté de son auteur, est con- sidérée comme l’infraction même. Chapitre 16 : De la détection des produits des infractions Chapitre 1 : De la corruption des agents publics nationaux
Article 31 : Les organismes financiers doivent soumettre les comptes ouverts ou détenus, directement ou indi- Article 35 : Est puni d’un emprisonnement de cinq rectement par des personnes physiques exerçant ou (5) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au tri- ayant exercé des fonctions publiques à une surveillance ple de la valeur des promesses agréées ou des choses particulière et en signaler les opérations suspectes aux reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse autorités compétentes, conformément à la réglementa- être inférieure à un million (1000 000) de francs CFA, tion relative au blanchiment de capitaux. tout agent public qui, avec connaissance, sciemment ou intentionnellement, aura directement ou indirecte- Cette surveillance porte, notamment, sur : ment sollicité ou agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou présents ou autres avantages indus - tout paiement en espèces ou par titre au por- pour lui-même ou pour une autre personne ou en- teur d’une somme d’argent effectué dans les tité, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de ses conditions normales, dont le montant unitaire fonctions ou de son emploi, juste ou non. ou total est égal ou supérieur à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ; Outre l’amende, la peine est la réclusion criminelle à - toute opération portant sur une somme égale temps de dix (10) ans à vingt (20) ans lorsque la valeur ou supérieure à un million (1000 000) de francs des promesses agréées ou des choses reçues ou de- CFA, effectuée dans des conditions ne parais- mandées est égale ou supérieure à dix millions (10 sant pas avoir de justification économique ou 000.000) de francs CFA et la réclusion criminelle à d’objet licite. perpétuité lorsque cette valeur est égale ou supérieure à cent millions (100 000 000) de francs CFA. Lorsque les personnes physiques visées à l’alinéa pre- mier du présent article ont un droit ou une délégation Article 36 : Est puni d’un emprisonnement de cinq de signature ou tout autre pouvoir sur un compte fi- (5) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au triple nancier domicilié à l’étranger, elles sont tenues de le de la valeur des promesses faites ou des choses of- signaler à leurs autorités hiérarchiques et de la dé- fertes ou accordées, sans que ladite amende puisse clarer à l’organisme national de traitement des infor- être inférieure à un million (1000 000) de francs CFA, mations financières. quiconque aura, avec connaissance, sciemment ou intentionnellement, offert ou accordé à un agent public, A la demande d’un Etat étranger ou sur sa propre ini- directement ou indirectement, des promesses, des tiative, l’Etat congolais peut notifier aux organismes dons ou présents ou autres avantages indus, pour financiers, l’identité des personnes dont ils devront lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin 364 Journal officiel de la République du Congo N° 13-2022 qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte offertes ou accordées, sans que ladite amende de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais puisse être inférieure à cinq millions (5000 000) de non sujet à rémunération. francs CFA, quiconque aura, avec connaissance, sciemment ou intentionnellement, offert ou accordé Outre l’amende, la peine est la réclusion criminelle à à un agent public étranger ou à un fonctionnaire temps de dix (10) ans à vingt (20) ans lorsque la valeur d’organisation internationale publique, directement ou des promesses faites ou des choses offertes ou ac- indirectement, des promesses, des dons ou présents cordées est égale ou supérieure à dix millions (10 000 ou autres avantages indus, pour lui-même ou pour 000) de francs CFA et la réclusion criminelle à per- une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou pétuité lorsque cette valeur est égale ou supérieure à s’abstienne d’accomplir un acte de ses fonctions ou de cent millions (100 000 000) de francs CFA. son emploi, en vue d’octroyer, d’obtenir, de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un marché ou un
Article 37 : La peine encourue est de dix (10) ans à autre avantage indu dans le commerce international. vingt (20) ans de réclusion et l’amende égalee au tri- ple de la valeur des promesses agréées ou des choses Outre l’amende, la peine est la réclusion criminelle reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, lorsque la être inférieure à cinq millions (5 000 000) de francs valeur des promesses faites ou des choses offertes ou CFA, lorsque l’infraction est commise par : accordées est égale ou supérieure à dix millions (10 000 000) de francs et la réclusion criminelle à per- - tout magistrat ; pétuité lorsque cette valeur est égale ou supérieure à - toute autorité administrative ou judiciaire nom- cent millions (100 000 000) de francs CFA. mée par décret ou arrêté, quelle que soit sa qualité ou son statut ; Chapitre 3 : Des conséquences - tout juré ; de la corruption - toute personne élue ; - tout officier ministériel public ; Article 40 : Tout contrat, toute transaction, licence, - tout haut fonctionnaire ; concession ou autorisation induit par la commission - tout expert judiciaire ; de l’une des infractions prévues par la présente loi - tout agent des impôts, du trésor et des douanes peut être déclaré nul et de nul effet par la juridiction tout coordonnateur de projets ; saisie sous réserve des droits des tiers de bonne foi. - tout fonctionnaire militaire ou paramilitaire ; - tout percepteur ou commis à une perception ; Article 41 : Toute personne qui a subi un préjudice du - tout comptable de fait, agent permanent de fait d’un acte de corruption a le droit d’engager une l’Etat ou non. action en justice à l’encontre des responsables dudit préjudice en vue d’obtenir réparation. Chapitre 2 : De la corruption des agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations Chapitre 4 : Du détournement et de l’usage illicite internationales publiques de biens publics ou privés
Article 38 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) Article 42 : Tout agent public, tout agent d’un établis- ans à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de sement public et semi public, tout agent d’une struc- la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ture subventionnée par l’Etat ou tout membre d’une ou demandées, sans que ladite amende puisse être organisation professionnelle agricole ou similaire, qui inférieure à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, aura, avec connaissance, sciemment ou intentionnel- tout agent public étranger ou fonctionnaire d’organi- lement, détourné ou dissipé des deniers publics ou sation internationale publique qui aura, avec con- privés ou effets en tenant lieu, ou des pièces, titres, naissance, sciemment ou intentionnellement, directe- actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en ment ou indirectement sollicité ou agréé des offres ou vertu de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement promesses ou reçu des dons ou présents ou autres de un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus si avantages indus pour lui-même ou pour une autre les choses détournées ou dissipées sont d’une valeur personne ou entité, pour accomplir ou s’abstenir d’ac- inférieure ou égale à un million (1000 000) de francs, complir un acte de ses fonctions ou de son emploi, en et d’une amende de un million (1000 000) de francs vue d’octroyer, d’obtenir, de faire obtenir, de conserver CFA. ou de faire conserver un marché ou un autre avan- tage indu dans le commerce international. Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est supérieur à un million (1000 000) de francs et in- Outre l’amende, la peine est la réclusion criminelle à férieur à dix millions (10 000 000) de francs CFA, la temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, lorsque la val- peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq (5) eur des promesses agréées ou des choses reçues ou ans à dix (10) ans et une amende de cinq millions (5 demandées est égale ou supérieure à dix millions (10 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de 000 000) de francs CFA et la réclusion criminelle à per- francs CFA. pétuité, lorsque cette valeur est égale ou supérieure à cent millions (100 000 000) de francs CFA. Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée
Article 39 : Est puni d’un emprisonnement de cinq est égal à dix millions (10 000 000) de francs CFA et (5) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au triple inférieur à cent millions (100 000 000) de francs CFA, de la valeur des promesses faites ou des choses Du jeudi 31 mars 2022 Journal officiel de la République du Congo 365 la peine sera la réclusion criminelle à temps de dix francs CFA. (10) ans à vingt (20) ans et une amende d’au moins dix millions (10 000 000) de francs CFA sans que Article 45 : Est puni de la réclusion criminelle de dix ladite amende puisse être supérieure à cent millions (10) ans à vingt (20) ans, tout militaire ou toute per- (100 000 000) de francs CFA. sonne assimilée qui aura, avec connaissance, sciem- ment ou intentionnellement, soustrait frauduleuse- Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée ment, détourné ou dissipé des armes, des explosifs est égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) ou des munitions de guerre, de francs CFA, la peine d’emprisonnement sera la ré- clusion criminelle à perpétuité et une amende d’au Article 46 : Est punie d’une amende égale au triple de moins cent millions (100 000 000) de francs CFA. la valeur du préjudice subi par l’Etat sans qu’elle soit inférieure à cinq cent mille (500 000) francs CFA, toute
Article 43 : Toute personne physique ou morale, com- personne qui aura, avec connaissance, sciemment ou merçante ou non, responsable ou non, qui de commun intentionnellement, utilisé, de manière illicite, à son accord avec tout agent public aura, avec connaissance, profit ou au profit d’une autre personne ou de toute sciemment ou intentionnellement, surévalué la valeur autre entité, un bien public. ou le prix de vente ou de location d’un bien, d’un service ou d’une fourniture par rapport au prix couramment Chapitre 5 : Du trafic d’influence pratiqué, aura commis le crime de détournement de deniers publics prévu à l’article 42 ci-dessus, est punie Article 47 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) d’une peine de réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de ans à vingt (20) ans et d’une amende tout au moins la valeur des promesses agréées ou des choses reçues égale au triple de la valeur des sommes dissipées. ou demandées, sans que ladite amende puisse être L’agent public qui aura participé à cette surévaluation inférieure à cinq cent mille (500 000) francs CFA : est puni des mêmes peines. - quiconque, avec connaissance, sciemment Toute personne physique ou morale, tout directeur ou intentionnellement, offre ou accorde à un qui, de commun accord avec les dirigeants de struc- agent public ou à toute autre personne, di- ture ayant une mission d’intérêt public, aura, avec rectement ou indirectement, un avantage connaissance, sciemment ou intentionnellement, par- indu afin que ledit agent ou ladite personne ticipé à cette surévaluation, sera punie des mêmes abuse de son influence réelle ou supposée en peines. vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité publique, un avantage indu pour lui-
Article 44 : La peine de la réclusion criminelle à temps même ou pour un tiers ; de dix (10) ans à vingt (20) ans sera également pronon- - tout agent public ou toute autre personne qui, cée, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets avec connaissance, sciemment ou intention- détournés ou dissipés, si cette valeur est égale ou ex- nellement, sollicite ou accepte, directement cède soit le tiers de la recette ou du dépôt, s’il s’agit de ou indirectement, un avantage indu pour lui- recette attachée à une place sujette à cautionnement, même ou elle-même ou pour une autre per- soit le tiers du produit commun de la recette pendant sonne afin d’abuser de son influence réelle un mois, s’il s’agit d’une recette composée de rentrées ou supposée, en vue de faire obtenir d’une successives et non sujettes à cautionnement et d’une administration ou d’une autorité publique un amende égale au triple de la valeur des sommes dis- avantage indu. sipées sans que cette amende puisse être inférieure à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. Article 48 : Est punie d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus et d’une amende Tout agent public qui aura, avec connaissance, sciem- correspondant au double de la valeur du produit de ment ou intentionnellement, détourné ou dissipé des la corruption sans que le montant de l’amende puisse deniers ou effets actifs en tenant lieu ou des pièces, être inférieur à cinq cent mille (500 000) francs CFA, titres, actes, effets mobiliers, matières, denrées ou ob- toute personne qui, avec connaissance, sciemment jets quelconques appartenant à l’Etat, à l’ordinaire ou ou intentionnellement, a sollicité ou agréé des offres à des particuliers, s’il en était comptable aux termes ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents des règlements ou s’il en a été reconnu comptable de ou autres avantages pour récompenses, des places, fait, sera puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques ac- au moins et de dix (10) ans au plus et d’une amende cordées par l’autorité publique, des marchés, entre- égale au triple de la valeur des sommes dissipées sans prises ou autres bénéfices résultant de conventions que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq conclues avec l’autorité ou avec une administration millions (25 000 000) de francs CFA. placée sous le contrôle de la puissance publique, ou de façon générale, une décision favorable d’une telle Si les valeurs détournées ou dissipées n’excèdent pas autorité ou administration et aura ainsi abusé d’une un million (1000 000) de francs, la peine sera d’un influence réelle ou supposée. emprisonnement d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus et l’amende sera égale au triple de la val- Toutefois, si le coupable est une personne investie eur des sommes dissipées sans que cette amende d’un mandat électif ou un juré et qu’il a abusé de l’in- puisse être inférieure à trois millions (3 000 000) de fluence réelle ou supposée que lui donne son mandat 366 Journal officiel de la République du Congo N° 13-2022 ou sa qualité, une peine de réclusion criminelle de l’origine licite de ses ressources, biens et patrimoine. cinq (5) ans au moins et de dix (10) ans au plus sera Les peines sont portées au double lorsque l’enrichisse- prononcée. ment illicite aura été réalisé pendant l’exercice d’un mandat ou d’une fonction publique.
Article 49 : Quiconque, pour obtenir soit l’accom- plissement ou l’abstention à l’accomplissement d’un Article 52 : L’usage de prête-nom pour la dissimulation acte, soit une des faveurs ou des avantages prévus à de biens est sanctionné par la confiscation au profit du l’article précédent, aura, avec connaissance, sciem- trésor public des biens ou valeurs possédés ou détenus ment ou intentionnellement, usé de voies de fait ou de ce fait, majorée d’une amende égale à la valeur des menaces, des promesses, offres, dons ou présents ou biens en cause ou au montant des valeurs concernées. autres avantages ou cédé à des sollicitations tendant Le propriétaire réel de ces biens ou valeurs est tenu à la corruption même s’il n’en a pas pris l’initiative solidairement au paiement des sanctions pécuniaires et que la contrainte ou la corruption ait ou non pro- prononcées. duit son effet, est puni des mêmes peines que celles prévues à l’article précédent contre la personne cor- Sont exclus de l’alinéa précédent, les enfants, con- rompue. joints, frères germains, consanguins ou utérins, agents et toute personne sur laquelle le propriétaire a Chapitre 6 : De l’abus de fonction un quelconque pouvoir, lorsqu’il est établi que celle-ci n’a pu être associée aux faits à elle reprochés.
Article 50 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende d’au moins Chapitre 8 : Du délit d’initié deux millions (2 000 000) de francs CFA sans que cette amende puisse excéder cinq millions (5 000 000) Article 53 : Est puni d’un emprisonnement de deux de francs CFA : (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de deux mil- lions (2 000 000) de francs CFA dont le montant peut - tout agent public qui aura, avec connaissance, être porté au-delà de ce chiffre jusqu’au quintuple sciemment ou intentionnellement, abusé du profit réalisé, sans que l’amende soit jamais in- de ses fonctions ou de son poste, en accom- férieure à ce profit, le fait pour les dirigeants sociaux, plissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans agents publics ou toute autre personne disposant à l’exercice de ses fonctions, un acte en violation l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs des lois afin d’obtenir un avantage indu pour fonctions, des informations privilégiées sur la situation lui-même ou pour une autre personne ou en- d’un émetteur de titre, les perspectives d’évolution des tité ; valeurs mobilières ou d’un contrat en vue d’être signé, - tout agent public qui aura, avec connaissance, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directe- sciemment ou intentionnellement, en violation ment, soit indirectement, une ou plusieurs opérations des dispositions des articles 35 et 36 de la ou même de communiquer ces informations à un tiers présente loi, révélé l’identité ou l’adresse des avant que le public en ait connaissance. dénonciateurs ou d’un témoin ; - tout membre du personnel des organes de Chapitre 9 : De la corruption prévention qui aura, avec connaissance, sci- dans le secteur privé emment ou intentionnellement, en dehors des cas où la loi l’autorise à se porter dénoncia- Article 54 : Est puni d’un emprisonnement de deux (2) teur, révélé tout ou partie des informations ans à cinq (5) ans et d’une amende correspondant au connues de lui dans le cadre de ses fonctions. double de la valeur du produit de la corruption sans que le montant de l’amende puisse être inférieur à Chapitre 7 : De l’enrichissement illicite deux millions (2 000 000) de francs CFA :
Article 51 : Est puni d’un emprisonnement de cinq - le fait pour tout individu, avec connaissance, (5) ans à dix (10) ans et d’une amende correspondant sciemment ou intentionnellement, de promettre, à la valeur jugée excédentaire par rapport à la valeur d’offrir ou d’accorder, directement ou indi- des biens que le prévenu est susceptible de posséder, rectement un avantage indu à toute personne toute personne dépositaire d’un mandat public électif qui dirige une entité du secteur privé ou tra- ou d’une fonction gouvernementale, tout magistrat, vaille pour une telle entité, en quelque qualité agent civil de l’Etat, militaire ou paramilitaire ou que ce soit, pour elle-même ou pour une autre d’une collectivité publique, toute personne revêtue personne afin que, en violation de ses devoirs, d’un mandat public, tout dépositaire public ou officier elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir public ou ministériel, tout dirigeant ou tout agent de un acte ; toute nature des établissements publics, des sociétés - le fait pour toute personne qui dirige une en- nationales, des sociétés d’économie mixte soumises tité du secteur privé ou travaille pour une telle de plein droit au contrôle de l’Etat, des personnes mo- entité, en quelque qualité que ce soit, avec rales de droit privé bénéficiant du concours financier connaissance, sciemment ou intentionnelle- de la puissance publique, des ordres professionnels, ment, de solliciter ou d’accepter, directement des organismes privés chargés de l’exécution d’un ser- ou indirectement un avantage indu pour elle- vice public, des associations ou fondations reconnues même ou pour une autre personne, afin d’ac- d’utilité publique, qui, n’est pas en mesure de justifier complir ou de s’abstenir d’accomplir un acte Du jeudi 31 mars 2022 Journal officiel de la République du Congo 367 en violation de ses devoirs. Article 57 : Sont punis d’un emprisonnement de douze (12) mois à cinq (5) ans et d’une amende qui ne sau- Chapitre 10 : De l’escroquerie rait être inférieure au triple du montant de la quote- part impayée, ceux qui, faisant partie de l’association
Article 55 : Quiconque, soit en faisant usage de faux ou du groupement visé à l’article précédent, auront de noms ou de fausses qualités, soit en employant des mauvaise foi, refusé de fournir leur quote-part après manoeuvres frauduleuses pour persuader l’exis- avoir bénéficié des prestations auxquelles leur don- tence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un nait droit leur participation. crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout au- Article 58 : Sont punis des mêmes peines, ceux qui, tre événement chimérique, se sera fait remettre ou membres des associations ou groupements visés à délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer l’article 56 de la présente loi auront, en employant des fonds, des meubles ou des obligations, disposi- des manœuvres frauduleuses, privé ou tenté de priv- tions, billets, promesses, quittances ou décharges, et er un ou plusieurs autres membres des prestations aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’es- auxquelles ils pouvaient prétendre. croquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins Chapitre 11 : Du blanchiment et de cinq (5) ans au plus et d’une amende de deux du produit du crime cent quarante mille (240 000) francs CFA au moins et de deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs Article 59 : Sont punis d’un emprisonnement de dix CFA au plus. (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende égale à la valeur des biens en cause ou au montant des valeurs Les peines d’emprisonnement pourront être portées concernées : de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende au triple de la valeur mise en cause sans qu’elle soit inférieure à - ceux qui auront sciemment converti ou trans- vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA lor- féré des biens provenant des infractions sque l’escroquerie est réalisée : prévues à la présente loi dans le but, soit de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite des- - par une personne dépositaire de l’autorité dits biens ou ressources, soit d’aider toute per- publique ou chargée d’une mission de service sonne impliquée dans la commission de l’une public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’ex- de ces infractions à échapper aux conséquenc- ercice de ses fonctions ; es juridiques de ces actes ; - par une personne qui usurpe la qualité d’une - ceux qui auront sciemment dissimulé ou personne dépositaire de l’autorité publique ou déguisé la nature, l’origine, l’emplacement, chargée d’une mission de service public ; la disposition, le mouvement ou la propriété - par une personne ayant fait appel au public réelle de ressources, biens ou droits y relatifs en vue de l’émission d’actions, obligations, provenant d’une des infractions prévues par la bons, parts ou titres quelconques soit d’une présente loi ; société, soit d’une entreprise commerciale ou - ceux qui auront sciemment acquis, détenu ou industrielle ; utilisé des biens provenant d’une infraction - par une personne dont la particulière vul- prévue par la présente loi. nérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psy- Article 60 : L’entente ou la participation à une associ- chique ou à un état de grossesse, est appar- ation en vue de la commission d’un fait constitutif de ente ou connue de son auteur ; blanchiment du produit du crime et l’association pour - en bande organisée, c’est-à-dire par un commettre ledit fait, sont punis d’un emprisonnement groupement formé ou une entente établie. de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au Dans tous les cas, les coupables pourront être triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels en outre frappés pour dix (10) ans au plus de ont porté les opérations de blanchiment. l’interdiction des droits mentionnés à l’article 90 de la présente loi. Ils pourront aussi être Chapitre 12 : De la responsabilité frappés de l’interdiction de séjour. La tentative des personnes morales des infractions prévues au présent chapitre est punissable des mêmes peines. Article 61 : Les personnes morales de droit privé qui auront participé à l’une des infractions prévues par la
Article 56 : Sont punis d’un emprisonnement de douze présente loi pourront être tenues responsables, sans (12) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent préjudice de la responsabilité pénale des personnes mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs physiques qui ont commis lesdites infractions. CFA, ceux qui, se prétendant président, secrétaire ou trésorier d’une association dénommée “tontine” ou de Les peines suivantes pourront être appliquées : tout autre groupement, destiné à procurer des avan- amende, interdiction d’exercer une activité, fermeture, tages en nature ou en numéraire, auront de mauvaise exclusion des marchés publics, interdiction d’émettre foi, dissimulé ou dissipé les contributions dont ils ont des chèques et confiscation. Les personnes morales la charge d’assurer l’a ‘ministration ou la gestion. concernées seront en outre tenues à l’affichage de la décision. Cette responsabilité est sans préjudice de 368 Journal officiel de la République du Congo N° 13-2022 la responsabilité pénale des personnes physiques qui Le bénéficiaire peut être interdit de prendre part à vie ont commis lesdites infractions. ou à temps à une procédure de passation des marchés publics sans que cette interdiction soit inférieure à Chapitre 13 : De la corruption cinq (5) ans. dans la passation des marchés publics
Article 64 : Les sanctions ci-après peuvent être aussi
Article 62 : La sécurité et la régularité des marchés prononcées et, selon le cas, de façon cumulative : publics sont assurées conformément au code des marchés publics en vigueur en République du Congo. - la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d’ap-
Article 63 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de pel d’offres incriminées dans l’hypothèse où elle cinq (5) ans à dix (10) ans, tout agent public qui inten- n’a pas été prévue par le cahier des charges ; tionnellement n’aura pas respecté une ou plusieurs - l’exclusion de la concurrence pour une durée dispositions législatives ou réglementaires ayant pour déterminée en fonction de la gravité de la objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des can- faute commise, y compris, en cas de collusion didats dans les marchés publics, notamment : régulièrement constatée par l’organe de régu- lation, de toute entreprise qui possède la ma- - en oeuvrant pour déclarer adjudicataire un jorité du capital de l’entreprise sanctionnée, soumissionnaire qui n’aurait pas respecté les ou dont l’entreprise sanctionnée possède la règles de procédure en matière de soumission majorité du capital ; des marchés publics ou qui n’aurait pas rem- - le retrait de leur agrément et/ou de leur certi- pli les conditions exigées par les dispositions ficat de qualification ; législatives ou réglementaires applicables ; - le paiement d’une amende dont le minimum ne - en créant une personne morale au nom d’un saurait être inférieur au montant du marché tiers en vue de soumissionner à un marché et dont le maximum ne saurait être supérieur public ; au double du marché ; - en informant volontairement et préalablement - la décision d’exclusion de la commande pub- à la soumission, tout adjudicataire des condi- lique ne peut dépasser cinq (5) ans. En cas tions d’attribution de marché public. de récidive, une décision d’exclusion définitive peut être prononcée par l’autorité de régula- Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le tion des marchés publics ; prestataire de services, encourt, sur décision de l’au- - les décisions de l’autorité de régulation des torité de régulation des marchés publics, les sanc- marchés publics visées aux aliénas précédents tions énumérées au présent article, lorsqu’il a, avec peuvent faire l’objet d’un recours devant l’in- connaissance, sciemment ou intentionnellement : stance juridictionnelle. Ce recours n’a cepen- dant pas d’effet suspensif. -procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir les prix des Article 65 : Sans préjudice des sanctions pénales du offres à des niveaux artificiels et non concur- chef de corruption et les infractions assimilées, les rentiels et de priver l’autorité contractante des représentants et membres des autorités contracta- avantages d’une concurrence libre et ouverte ; ntes et de l’administration, des autorités chargées du - bénéficié des pratiques visant sur le plan contrôle et de la régulation des marchés publics, ain- technique à instaurer un fractionnement du si que toute personne intervenante, à quelque titre marché ou influer sur le contenu du dossier que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés d’appel d’offres ; publics et des délégations de service public, sont pas- - eu recours à la surfacturation ou à la fausse sibles de sanctions prévues par la présente loi. facturation ; - tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou Chapitre 14 : De la fausse monnaie sur les décisions d’attribution, y compris en proposant tout paiement ou avantage indu ; Article 66 : Les peines applicables à l’infraction de - fourni des informations ou des déclarations fausse monnaie sont celles prévues par la législation fausses ou mensongères, ou fait usage d’in- relative à la répression du faux monnayage. formations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ; Chapitre 15 : Du recel - participé pendant l’exécution du marché à des actes et pratiques frauduleuses préjudi- Article 67 : Ceux qui, sciemment, auront gardé, re- ciables aux intérêts de l’autorité contractante, tenu ou détenu en tout ou partie, des choses enlevées, contraires à la réglementation applicable en détournées ou obtenues, à l’aide d’un crime ou d’un matière de marché public et susceptibles d’af- délit prévu par la présente loi, seront punis d’un empris- fecter la qualité des prestations ou leur prix onnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende ainsi que les garanties dont bénéficie l’autorité de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) contractante. de francs CFA. Le soumissionnaire pourra être puni comme com- Article 68 : Dans le cas où le fait qui a procuré les plice. choses recelées a été commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, le receleur sera puni de la Du jeudi 31 mars 2022 Journal officiel de la République du Congo 369 peine prévue par la présente loi s’il est établi qu’il était (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de deux mil- au courant desdites circonstances. lions (2 000 000) de francs CFA, toute personne qui se serait rendue coupable de. toute situation d’inter- L’amende pourra être élevée au-delà de dix millions férence entre un intérêt public et des intérêts publics (10 000 000) de francs CFA jusqu’à la moitié de la ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître valeur des objets recelés. influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Chapitre 16 : De l’entrave au bon fonctionnement de la justice Lorsque l’infraction est commise par un agent des impôts, du trésor et des douanes, par un officier mil-
Article 69 : Est puni d’un emprisonnement de deux (2) itaire ou paramilitaire, par un percepteur commis à ans à cinq (5) ans, quiconque recourt à la force phy- une perception, l’amende est de trois millions (3 000 sique, à des menaces ou à l’intimidation ou à tout au- 000) de francs CFA. tre moyen, promet, offre ou accorde un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un Lorsque l’infraction est commise par un magistrat, un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve haut fonctionnaire, un officier public ministériel, l’amende dans une procédure en rapport avec la commission est de quatre millions (4 000 000) de francs CFA. d’infractions prévues dans la présente loi. Lorsque l’infraction est commise par un membre du
Article 70 : Est puni des peines prévues à l’article 47 Gouvernement, un membre du Parlement, une per- de la présente loi, quiconque recourt à la force phy- sonne titulaire d’un mandat électif local, l’amende est sique, à des menaces ou intimidations ou à tout au- de dix millions (10 000 000) de francs CFA. tre moyen pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection ou de répression Chapitre 19 : De la complicité habilité à exercer les devoirs de sa charge en rapport avec la commission de l’une des infractions prévues Article 75 : La complicité des infractions prévues dans dans la présente loi, la présente loi est punie des mêmes peines que les infractions principales. Chapitre 17 : De la prise illégale d’intérêts
Article 76 : Seront punis comme complices d’une
Article 71 : Est puni d’une amende de cinq cent mille action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, tout agent public en fonction, qui aura sciemment machinations ou artifices coupables, auront provo- omis de déclarer toutes activités extérieures, tout qué à cette action ou donné des instructions pour les emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons commettre. ou avantages substantiels susceptibles d’entraîner un conflit d’intérêt avec ses fonctions dans le délai Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, prévu à l’article 73 de la présente loi sans préjudice ou tout autre moyen qui aura servi à l’action sachant des sanctions disciplinaires. qu’ils devaient y servir.
Article 72 : Est puni d’un emprisonnement d’un (1) Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté an à cinq (5) ans et d’une amende de cinq millions (5 l’auteur de l’action, dans les faits qui l’auront préparée 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée. CFA, tout agent public qui, avec connaissance, sciem- ment ou intentionnellement, prend ou reçoit, directe- Chapitre 20 : De la concussion ment ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au Article 77 : Tout fonctionnaire ou officier public, tout moment de l’acte, la charge d’assurer la surveillance, percepteur de droits, contributions ou deniers pub- l’administration, la liquidation ou le paiement. lics, leurs commis ou préposés qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, taxes, contribu-
Article 73 : Sera punie d’une amende de cinq millions tions ou deniers ou pour salaires ou traitements ce (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était toute personne qui, ayant été chargée en tant qu’agent dû, seront punis, à savoir : public d’assurer la surveillance ou le contr6le d’une entreprise privée, ou de conclure des contrats avec - les fonctionnaires, officiers publics ou per- une telle entreprise, y prend ou reçoit un intérêt avant cepteurs, d’un emprisonnement de deux (2) l’expiration d’un délai de cinq (5) ans suivant la cessa- à dix (10) ans et leurs commis ou préposés, tion de ses fonctions. d’un emprisonnement d’un (1) à dix (10) ans et dans les deux cas, une amende de deux cent Cet intérêt consiste en une participation par travail, mille (200 000) à vingt millions (20 000 000) conseil ou capitaux dans l’entreprise ou dans une en- de francs CFA sera toujours prononcée ; treprise qui possède au moins trente pour cent (30%) - les dispositions qui précèdent seront applica- du capital commun avec cette entreprise. bles aux greffiers et officiers ministériels lor- Chapitre 18 : Du conflit d’intérêts sque le fait a été commis à l’occasion des re- cettes dont ils sont chargés par la loi ;
Article 74 : Est punie d’un emprisonnement de cinq 370 Journal officiel de la République du Congo N° 13-2022 - seront punis des mêmes peines tout détenteur de trois (3) mois au moins et à un (1) an au plus et de l’autorité publique qui ordonnera des con- d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq mil- tributions directes ou indirectes autres que lions (5 000 000) de francs CFA, tout agent public celles autorisées par la loi, tout fonctionnaire, ou personne chargée d’une mission de service pub- agent ou employé qui en établiront les rôles et lic ou investie d’un mandat électif ou toute personne en feront le recouvrement ; agissant pour le compte des personnes précitées qui - les mêmes peines seront applicables aux déten- aura procuré ou tenté de procurer, directement ou in- teurs de l’autorité publique qui, sous une forme directement, à autrui ou à un membre de sa famille quelconque et pour quelque motif que ce soit, un avantage indu par un acte contraire aux dispo- auront, sans autorisation de la loi, accordé des sitions législatives ou réglementaires ayant pour ob- exonérations ou franchises de droit, impôts et jet de garantir l’égalité des citoyens devant le service taxes publiques ou auront effectué gratuitement public, d’accès aux concours divers, à l’emploi et aux la délivrance des produits des établissements de marchés publics. l’Etat ; - les bénéficiaires seront punis comme complic- TITRE IV : DES REGLES DE COMPETENCE es et dans tous les cas prévus au présent ar- ET DE PROCEDURE ticle, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même. Chapitre 1 : Des poursuites Chapitre 21 : De la fraude Article 82 : Les poursuites sont exercées, conformé- ment aux dispositions du code de procédure pénale.
Article 78 : Sera reconnue coupable de fraude et pu- nie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et En matière d’enquête et d’informations relatives aux d’une amende égale au moins au double de la valeur infractions prévues par la présente loi, l’officier de po- en deniers, de l’avantage procuré au des droits éludés, lice judiciaire, avec l’autorisation préalable du procu- toute personne qui, pour se procurer un avantage reur de la République compétent, peut : matériel ou moral indu, aura : - prolonger le délai de garde à vue à huit jours ; - soit par l’usage de tromperie, d’artifices ou de - effectuer, aux heures légales, des visites dom- moyens déloyaux, modifié les circonstances iciliaires chez des personnes sur qui pèsent de fait d’un produit, denrée ou marchandise des soupçons ; pour surprendre le consentement du consom- - organiser la surveillance à l’endroit de toute mateur ; personne sur qui pèsent de lourds soupçons ; - soit par quelque ruse, éludé le paiement des - réaliser des livraisons surveillées ; droits imposés sur un produit, marchandise - réaliser des infiltrations ; ou denrée en vue d’échapper à la loi ou aux - bénéficier de la levée du secret bancaire. règlements sur la fiscalité. Sur demande de l’officier de police judiciaire enquê- Chapitre 22 : De l’extorsion teur, le procureur requiert du juge d’instruction, la mise sur écoute téléphonique de toute personne sur
Article 79 : Sera puni des mêmes peines que celles qui pèsent de lourds soupçons. Le juge statue sans visées aux articles 37 et 47 de la présente loi, le fait délai par une ordonnance motivée. pour toute personne d’user de voies de fait, violence, menaces de violence ou contrainte, que ces manoeu- Cette décision est susceptible d’appel en cas de rejet. vres aient ou non produit leur effet, pour obtenir soit l’accomplissement ou l’abstention d’accomplissement Ces dispositions sont également applicables aux de- d’un acte, soit une des faveurs ou un des avantages mandes d’entraide judiciaire. prévus aux articles 35 et 47 de la présente loi. Chapitre 2 : De la perquisition et de la saisie Chapitre 23 : De l’abus des biens sociaux
Article 83 : Si la nature de l’infraction est telle que la
Article 80 : Sera puni des sanctions prévues à l’article preuve puisse en être acquise par la saisie des papi- 37 de la présente loi, le fait pour les dirigeants de so- ers, documents ou autres objets en la possession des ciétés par actions, de sociétés à responsabilité limitée personnes qui paraissent avoir participé à sa com- ou sociétés de personnes, qui de mauvaise foi, font mission et/ou détenir les pièces ou objets relatifs aux des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils faits incriminés, l’officier de police judiciaire se trans- savent contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins per- porte sans désemparer au domicile de ces dernières sonnelles ou pour favoriser une autre société ou en- pour y procéder à une perquisition dont il dresse treprise dans laquelle ils sont intéressés directement procès-verbal. ou indirectement. Chapitre 24 : Du népotisme ou favoritisme En cas d’absence de la personne dont le domicile est perquisitionné, l’officier de police judiciaire procède
Article 81 : Sera puni d’une peine d’emprisonnement à la perquisition, en présence de deux témoins et de Du jeudi 31 mars 2022 Journal officiel de la République du Congo 371 toute personne qualifiée à laquelle il a éventuellement - du produit provenant des infractions ou de recours dans le cadre de l’application de la présente loi. biens dont la valeur correspond à celle de ce produit ; Toutefois, il a l’obligation de prendre, préalablement, - des biens, matériels ou autres instruments toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect utilisés ou destinés à être utilisés pour la com- du secret professionnel et des droits de la défense. mission des infractions ; - des biens provenant du produit des infractions Tous objets et documents saisis sont immédiatement et mêlés à des biens acquis, légitimement, à inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur concurrence de la valeur estimée du produit inventaire sur place présente des difficultés, ils font qui y a été mêlé ; l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment - des revenus ou autres avantages tirés du pro- de leur inventaire et de leur mise sous scellés défini- duit de l’infraction, des biens en lesquels le tifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté produit a été transformé ou converti ou des à la perquisition suivant les modalités prévues aux biens auxquels il a été mêlé. alinéas précédents du présent article. Les modalités d’administration des biens gelés, saisis Avec l’accord du procureur de la République, l’officier de ou confisqués sont déterminées par arrêté conjoint police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et des ministres en charge de la justice et des finances. documents utiles à la manifestation de la vérité. Chapitre 4 : Du secret bancaire
Article 84 : Sous réserve des dispositions de l’article 85 de la présente loi concernant le respect du secret pro- Article 88 : Nonobstant toutes dispositions législa- fessionnel et des droits de la défense, les opérations tives ou réglementaires contraires, le secret bancaire prescrites par ledit article sont faites en présence de ne peut être invoqué pour refuser de fournir les in- la personne au domicile de laquelle la perquisition a formations ou documents demandés par les autorités lieu ou de son représentant. judiciaires ou les agents chargés de la détection et de la répression des infractions visées par la présente loi A défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux agissant sur commission rogatoire. témoins requis par lui, à cet effet, en dehors des per- sonnes relevant de son autorité administrative. Chapitre 5 : Des règles de compétence Le procès-verbal de ces opérations est dressé sur-le- Article 89 : Outre les règles de compétence portées au champ et signé par les personnes visées au présent article. code de procédure pénale, la compétence des juridic- tions congolaises est établie à l’égard des infractions En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. prévues et punies par la présente loi, lorsque l’un des éléments constitutifs de l’infraction est commis à bord
Article 85 : Est interdite, sous peine de sanctions, d’un navire battant pavillon du Congo ou à bord d’un toute communication, toute divulgation d’un docu- aéronef immatriculé au Congo. ment provenant d’une perquisition.
Article 90 : Les tribunaux jugeant en matière correc- Toutefois, sous réserve des nécessités d’enquête, un tionnelle peuvent, dans certains cas, interdire, en tout document provenant d’une perquisition peut être ou en partie, de l’exercice des droits civiques, civils et communiqué à une personne non qualifiée par la loi de famille suivants : sur autorisation expresse de l’une seulement des per- sonnes suivantes : l’inculpé ou ses ayants-droit, le - de vote et d’élection d’éligibilité ; signataire ou le destinataire. - d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux emplois
Article 86 — Sur autorisation préalable du procureur de l’administration, ou d’exercer ces fonctions
Article 86 : Sur autorisation préalable du procureur de l’administration, ou d’exercer ces fonctions de la République compétent, les visites, les perqui- ou emplois ; sitions et les saisies pourront être opérées, à toute - de port d’armes ; heure du jour et de la nuit, en vue d’y constater des - d’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses en- infractions prévues par la présente loi. fants et sur l’avis seulement de la famille ; - d’être expert ou témoin dans les actes ; Les formalités mentionnées à l’article 85 de la présente - de déposer en justice, autrement que pour y loi et au présent article sont prescrites sous peine de donner de simples renseignements. nullité. Chapitre 6 : Des dénonciateurs Chapitre 3 : Du gel, de la saisie et de leur protection et de la confiscation
Article 91 : L’Etat garantit la sécurité des personnes
Article 87 : A toute étape de la procédure, le juge d’in- qui interviennent ou participent à la poursuite des in- struction ou la juridiction de jugement saisi soit d’of- fractions prévues par la présente loi. fice, soit sur réquisition du ministère public prononce Sont susceptibles de bénéficier de cette garantie les le gel, la saisie ou la confiscation : personnes suivantes : 372 Journal officiel de la République du Congo N° 13-2022 - les dénonciateurs ; - les informateurs ; Article 97 : La tentative des infractions prévues à l’ar- - les témoins ; ticle précédent est punie comme l’infraction même. - les experts ; - les victimes. Article 98 : Dans les cas prévus à l’article 96 de la présente loi, la charge de la preuve est inversée.
Article 92 : Bénéficie de la protection la personne phy- sique qui révèle ou signale, de manière désintéressée Il appartient au présumé auteur de ces faits de rap- et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation porter la preuve contraire. grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par le Congo, d’un Section 3 : De la protection collective des dénoncia- acte unilatéral ou d’une organisation internationale teurs, des informateurs, des témoins, sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou des experts et des victimes du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement Article 99 : Dans tous les cas, les personnes citées à connaissance. l’article 91 de la présente loi peuvent porter plainte lorsqu’elles sont victimes de représailles, de menaces Section 1 : De la protection individuelle ou d’intimidations. du témoin
Article 100 : En cas de représailles, de menaces ou
Article 93 : L’action désintéressée du témoin est la d’intimidations, l’Etat doit mettre en place des me- condition de sa protection. Elle doit s’accompagner de sures de protection spéciale au profit des personnes l’absence de recherche de la satisfaction d’un intérêt citées à l’article 91 de la présente loi ainsi que de leurs personnel, qu’il soit matériel ou financier, postulant conjoints, descendants, ascendants et collatéraux. une forme de désintéressement moral renvoyant à un souci de l’intérêt général. Un décret en Conseil des ministres fixe l’étendue et les conditions de la protection spéciale accordée par
Article 94 : Pour bénéficier de la protection, le témoin l’Etat aux personnes citées à l’alinéa précédent. doit agir de bonne foi. Cette bonne foi est définie par opposition à la mauvaise foi qui suppose la connais- Article 101 : L’identité des personnes sus mention- sance par l’intéressé de la fausseté des faits allégués. nées est protégée. Cette protection n’est pas due lor- sque les faits dénoncés sont présumés faux ou que le Section 2 : De la protection individuelle dénonciateur est soupçonné, à la suite des investiga- du dénonciateur tions, d’être complice de l’infraction.
Article 95 : La protection du dénonciateur suppose le En cas de représailles en matière sociale ou admin- respect de la procédure suivante : istrative, le procureur de la République peut saisir la juridiction compétente. Celle-ci peut enjoindre à l’ad- - l’agent doit en premier lieu porter le signale- ministration ou à l’employeur concerné de prendre ment à la connaissance de son supérieur toutes les mesures nécessaires en faveur de la victime hiérarchique, direct ou indirect, de l’employ- aux fins de : eur ou d’un référent désigné par ce dernier ; - si le premier destinataire n’a pas vérifié la re- - la réintégrer à son poste de travail ; cevabilité du signalement dans un délai rai- - lui verser une indemnité équivalente à la ré- sonnable, l’agent peut adresser celui-ci à l’au- munération qui lui aurait été payée en cas de torité judiciaire, administrative ou un ordre suspension de salaire ; professionnel ; - annuler toute mesure disciplinaire ou autre - en dernier ressort et à défaut de traitement mesure prise à son encontre, si elle est agent de l’alerte par lesdites autorités, dans les trois du secteur public ou privé ; mois de leur saisine, l’agent peut la rendre - lui rembourser les dépenses et les pertes fi- publique. nancières découlant directement des repré- sailles ; L’action désintéressée du dénonciateur ne doit pas - faire cesser toute autre forme de représailles. être la condition de sa protection.
Article 102 : Dans le cadre de la répression des infrac-
Article 96 : Toute personne auteur de représailles, de tions prévues par la présente loi, les dénonciateurs, menaces ou d’intimidations à l’égard d’un dénoncia- témoins, experts, victimes et leurs proches ainsi que teur est punie d’un emprisonnent de cinq (5) ans à dix les membres des organes de prévention bénéficient (10) ans et d’une amende de trois millions (3 000 000) d’une protection spéciale de l’Etat contre les actes de francs CFA. éventuels de représailles ou d’intimidations. Les mêmes peines sont applicables si les représailles, Les conditions de cette protection spéciale sont les menaces ou les intimidations portent sur les mem- définies par décret en Conseil des ministres. bres de la famille du dénonciateur et sur ses associés Article 103 : En cas de procédure portant sur une in- proches. fraction prévue par la présente loi, lorsque l’audition d’un dénonciateur ou d’un témoin est susceptible de Du jeudi 31 mars 2022 Journal officiel de la République du Congo 373 mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité phy- sique de cette personne, des membres de sa famille ou Est punie des mêmes peines, toute personne qui révèle de ses proches, le juge d’instruction, d’office ou sur l’identité ou l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des réquisition du procureur de la République, peut au- dispositions de protection prévues par la présente loi. toriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le Article 109 : Les dénonciateurs et les témoins peuvent dossier de la procédure. déclarer comme domicile, l’adresse du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie. La décision motivée du magistrat d’instruction est jointe au procès-verbal d’audition du dénonciateur L’adresse de ces personnes est alors inscrite par l’au- ou du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de torité policière ayant dressé le procès-verbal, sur un l’intéressé. registre coté et paraphé qui est ouvert à cet effet au siège du service d’enquête. Le procès-verbal constitue L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites alors un document de renseignements judiciaires. dans un autre procès-verbal signé par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la Article 110 : En cas de procédure portant sur une in- procédure et dans lequel figure la décision du juge fraction prévue par la présente loi, lorsque l’audition d’instruction. d’un dénonciateur ou d’un témoin est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité phy-
Article 104 : En aucune circonstance, l’identité ou sique de cette personne, des membres de sa famille ou l’adresse d’un dénonciateur ou d’un témoin ayant de ses proches, le juge d’instruction, d’office ou sur bénéficié des dispositions des articles 101 et 102 ne réquisition du procureur de la République, peut au- peut être révélée, sauf dans les conditions prévues à toriser que les déclarations de cette personne soient l’article 103 de la présente loi. recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure.
Article 105 : En cas de mesure portant atteinte à l’em- ploi et aux conditions de travail de la personne qui La décision motivée du juge d’instruction est jointe signale ou révèle aux autorités des actes de corrup- au procès-verbal d’audition du dénonciateur ou du tion, le concerné peut saisir le juge des référés pour témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l’in- ordonner la cessation des mesures prises à son en- téressé. contre, sans préjudices de son droit à l’indemnisation. L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites
Article 106 : Aucune condamnation ne peut être pro- dans un autre procès-verbal signé par l’intéressé, qui noncée sur le seul fondement de déclarations recueil- est versé dans un dossier distinct du dossier de la lies sous l’anonymat. procédure et dans lequel figure la décision du juge d’instruction. En cas de dénonciation calomnieuse ou de faux témoignage, l’auteur est poursuivi conformément aux Article 111 : En aucune circonstance, l’identité ou textes en vigueur. l’adresse d’un dénonciateur ou d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent chapitre ne peut
Article 107 : Aucune personne ne peut être écartée être révélée, sauf dans les conditions prévues par la d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un présente loi. stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sancticnné, licencié ou faire Article 112 : L’anonymat de la dénonciation ou du l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indi- témoignage n’est pas possible si, au regard des cir- recte, notamment en matière de rémunération, de for- constances dans lesquelles l’infraction a été commise mation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de ou de la personnalité du dénonciateur ou du témoin, classification, de promotion professionnelle, de muta- la connaissance de l’identité de la personne est indis- tion ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté pensable à l’exercice des droits de la défense. ou témoigné, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits qualifiés d’in- L’inculpé peut, dans un délai de dix (10) jours, après fraction au sens de la présente loi dont il aurait eu avoir pris connaissance de l’audition, contester le re- connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exer- cours à cette procédure devant la chambre d’accusa- cice de ses fonctions. tion. Si, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier, la chambre d’accusation es-
Article 108 : Est punie d’un emprisonnement de six time la contestation justifiée, elle ordonne l’annula- mois à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille tion de l’audition. Elle peut également ordonner que (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, l’identité du dénonciateur ou du témoin soit révélée, toute personne qui recourt à la violence physique ou à condition que ce dernier fasse expressément con- morale, à la vengeance, à l’intimidation ou la menace naître qu’il accepte la levée de son anonymat. sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne des témoins, experts, Chapitre 7 : Des causes d’aggravation dénonciateurs ou victimes ou leurs parents ou autres et d’atténuation de peines personnes qui leur sont proches. 374 Journal officiel de la République du Congo N° 13-2022 Section 1 : Des causes d’aggravation de peines Article 118 : Nonobstant les dispositions du code de procédure pénale, l’action publique et les peines
Article 113 : Si un magistrat siégeant en matière crim- relatives aux infractions prévues par la présente loi inelle ou un juré se rend coupable de corruption, soit sont imprescriptibles lorsque le produit du crime est en faveur soit au préjudice de l’accusé, il sera puni de transféré en dehors du territoire national. la réclusion, outre l’amende prévue par l’article 37 de la présente loi. TITRE V : DE LA COLLABORATION ENTRE LES ORGANISMES NATIONAUX Si un magistrat, un assesseur ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un ad- Article 119 : Les responsables des administrations de ministrateur, un arbitre ou un expert nommé soit par douane, des impôts et des domaines, et de toutes les une juridiction, soit par les parties, se rend coupable autres administrations susceptibles de détenir des de corruption, il sera puni d’un emprisonnement de informations permettant de détecter les infractions cinq (5) ans à dix (10) ans, outre l’amende la plus forte prévues par la présente loi, doivent adresser un rap- prévue par la présente loi. port à la Haute autorité de lutte contre la corruption des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice Section 2 : Des causes d’atténuation de peines de leurs fonctions.
Article 114 : Les personnes, poursuivies pour les in- Sont soumis aux mêmes obligations, les responsables fractions prévues par la présente loi, peuvent bénéfi- des établissements de crédit et de toutes les institu- cier de circonstances atténuantes, selon le cas à con- tions financières. dition :
Article 120 : L’administration des impôts doit déclarer - qu’elles informent les autorités compétentes tous les redressements fiscaux portant sur les distri- sur l’infraction, ses auteurs et leurs complic- butions occultes et les donations diverses effectuées à es avant sa découverte par les instances d’en- des personnes dont’l’identité n’est pas révélée. quête de poursuite ; - qu’elles présentent aux autorités d’enquête Elle doit, également, déclarer les donations ou les et de poursuite, l’ensemble des informations cadeaux dont la déductibilité fiscale a été rejetée du nécessaires pour obtenir les preuves et toute fait de l’absence de lien d’exploitation à hauteur d’un aide susceptible de contribuer à l’identifica- montant minimum de cinq millions de francs CFA en tion des auteurs et complices de l’infraction et principal. les priver du bénéfice et de la récupération de ses revenus. TITRE VI : DE LA COOPERATION INTERNATIONALE Dans ce cas, les personnes citées ci-dessus bénéfi- Article 121 : Outre les accords, traités, conventions cient de l’atténuation de la peine en encourant la plus ou tous autres textes relatifs à la coopération judici- faible sanction assortie du sursis à exécution. aire, conclus, ratifiés ou adoptés par la République du Congo, les dispositions de la convention des Nations
Article 115 : Pourront, exceptionnellement, constituer Unies contre la corruption s’appliquent en matière de des circonstances atténuantes entraînant la réduction coopération internationale, notamment en ce qui con- de moitié de la peine maximale encourue du fait de la cerne : commission de l’une des infractions prévues par la présente loi, le fait pour les auteurs, co-auteurs, com- - l’extradition ; plices ou receleurs de restituer spontanément tout ou - le transfert des personnes condamnées ; au moins la moitié des revenus ou biens découlant de - l’entraide judiciaire ; l’infraction ou leur contrevaleur. - le transfert des procédures pénales ; - la coopération entre les services de détection Les mêmes circonstances atténuantes pourront s’ap- et de répression ; pliquer lorsque les personnes citées à l’alinéa précé- - les enquêtes conjointes ; dent auraient révélé l’infraction et permis d’identifier - les techniques d’enquêtes spéciales. les autres personnes en cause avant toute poursuite ou faciliter l’interpellation des autres personnes en Chapitre 1 : De l’extradition cause.
Article 122 : Le présent chapitre s’applique aux in- Chapitre 8 : De la prescription fractions établies conformément à la présente loi lor- sque la personne faisant l’objet de la demande d’ex-
Article 116 : Sont applicables aux crimes et délits tradition se trouve sur le territoire de l’Etat congolais, prévus et punis par la présente loi, les délais de pre- à condition que l’infraction pour laquelle l’extradition scription prévus par les lois et règlements en vigueur est demandée soit punissable par le droit interne de en République du Congo, notamment le code de l’Etat requérant et de l’Etat congolais. procédure pénale.
Article 117 : Le délai de prescription est suspendu Article 123 : En l’absence de traités, les conditions, lorsque l’auteur s’est soustrait à la justice. la procédure et les effets de l’extradition sont déter- minés par les dispositions du présent chapitre qui Du jeudi 31 mars 2022 Journal officiel de la République du Congo 375 s’appliquent également aux points qui n’auraient pas suivant les règles précédentes, c’est-à-dire seulement été expressément réglementés par lesdits traités. pour les crimes ou délits, mais sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière
Article 124 : Aucune personne ne pourra être remise infraction. à un Gouvernement étranger si elle n’a fait l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour une infrac- Les dispositions précédentes s’appliquent aux infrac- tion prévue par la présente loi. tions commises par les militaires, marins ou assimilés lorsqu’elles sont punies par la loi congolaise comme Section 1 : Des conditions de l’extradition infraction de droit commun. Il n’est pas innové quant à la pratique relative à la remise des marins déserteurs.
Article 125 : L’Etat congolais peut livrer, sur leur de- mande, aux Etats étrangers tout individu non congo- Article 127 : L’extradition n’est pas accordée : lais qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’Etat requérant ou d’une condamnation exécutoire - lorsque l’individu, objet de la demande, est prononcée par ses juridictions, est trouvé sur le terri- un national congolais, la qualité de national toire de la République. étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ; Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’in- - lorsque le crime ou délit a un caractère poli- fraction, cause de la demande, a été commise : tique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but - soit sur le territoire de l’Etat requérant par un politique. En ce qui concerne les actes commis sujet de cet Etat ou par un étranger ; au cours d’une insurrection ou d’une guerre - soit en dehors de son territoire par un sujet de civile par l’un ou l’autre des partis engagés cet Etat ; dans la lutte et dans l’intérêt de sa cause, ils - soit en dehors de son territoire par un indi- ne pourront donner lieu à l’extradition que vidu étranger à cet Etat, quand l’infraction s’ils constituent des actes de barbarie odieuse est au nombre de celles dont la loi congolaise et de vandalisme défendus suivant les lois de autorise la poursuite au Congo, alors même la guerre, et seulement lorsque la guerre civile qu’elles ont été commises par un étranger à a pris fin ; l’étranger. - lorsque les crimes ou délits ont été commis au Congo ;
Article 126 : Les faits qui peuvent donner lieu à l’ex- - lorsque les crimes ou délits, quoique commis tradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accord- hors du Congo, y ont été poursuivis et jugés er, sont les suivants : définitivement ; - lorsque, d’après les lois de l’Etat requérant ou - tous les faits punis des peines criminelles par celles de l’Etat requis, la prescription de l’in- la loi de l’Etat requérant ; fraction s’est trouvée acquise antérieurement - les faits punis de peines correctionnelles par à la demande d’extradition, ou la prescription la loi de l’Etat requérant, quand le maximum de la peine antérieurement à l’arrestation de de la peine encourue, aux termes de cette loi, l’individu réclamé et, d’une façon générale, est de deux ans ou au-dessus, ou, s’il s’agit toutes les fois que l’action publique sera d’un condamné, quand la peine prononcée par éteinte. la juridiction de l’Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement. Article 128 : Si, pour une infraction unique, l’extra- dition est demandée concurremment par plusieurs En aucun cas l’extradition n’est accordée par l’Etat Etats, elle est accordée de préférence à l’Etat contre congolais si le fait n’est pas puni par la loi congolaise les intérêts duquel l’infraction était dirigée, ou à celui d’une peine criminelle ou correctionnelle. sur le territoire duquel elle a été commise. Les faits constitutifs de tentative ou de complicité Si les demandes concurrentes ont pour cause des in- sont soumis aux règles précédentes à condition qu’ils fractions différentes, il est tenu compte, pour décider soient punissables d’après la loi de l’Etat requérant et de la priorité, de toutes circonstances de fait et nota- d’après celle de l’Etat requis. mment de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l’engage- Si la demande a pour objet plusieurs infractions com- ment qui serait pris par l’un des Etats requérants de mises par l’individu réclamé et qui n’ont pas encore procéder à la ré extradition. été jugées, l’extradition n’est accordée que si le max- imum de la peine encourue, d’après la loi de l’Etat Article 129 : Sous réserve des exceptions prévues ci- requérant, pour l’ensemble de ces infractions, est égal après, l’extradition n’est accordée qu’à la condition ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. que l’individu extradé ne sera ni poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l’ex- Si l’individu réclamé a été antérieurement l’objet, en tradition. quelque pays que ce soit, d’une condamnation défin- Article 130 : Dans le cas où un étranger est poursuivi itive à deux mois d’emprisonnement, ou plus, pour ou a été condamné au Congo et où son extradition. délit de droit commun, l’extradition est accordée, est demandée à l’Etat congolais à raison d’une infrac- 376 Journal officiel de la République du Congo N° 13-2022 tion différente, la remise n’est effectuée qu’après que délai maximum de huit jours, à compter de la notifi- la poursuite est terminée, et, en cas de condamna- cation des pièces. tion, après que la peine a été exécutée. Sur la demande du ministère public ou du comparant, Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce un délai supplémentaire de huit jours peut être ac- que l’étranger puisse être envoyé temporairement cordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un pour comparaître devant les juridictions de l’Etat interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. requérant, sous la condition expresse qu’il sera ren- voyé dès que la justice étrangère aura statué. L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, sur la demande du parquet ou du com-
Article 131 : Est régi par les dispositions du présent parant. Le ministère public et l’intéressé sont enten- chapitre le cas où l’étranger est soumis à la contrainte dus. Celui-ci peut se faire assister d’un avocat inscrit par corps par application des dispositions du code de au barreau national et d’un interprète. Il peut être mis procédure pénale. en liberté provisoire à toute étape de la procédure, et conformément aux règles qui gouvernent la matière. Section 2 : De la procédure de l’extradition Article 138 : Si, lors de sa comparution, l’intéressé déclare renoncer au bénéfice de la présente loi et con-
Article 132 : Toute demande d’extradition est adressée sent formellement à être livré aux autorités du pays au Gouvernement congolais par voie diplomatique et requérant, il est donné acte par la Cour de cette décla- accompagnée, soit d’un jugement ou d’un arrêt de ration. Copie de cette décision est transmise sans condamnation, même par défaut ou par contumace, retard par les soins du procureur général au ministre soit d’un acte de procédure criminelle décrétant for- de la justice, pour toutes fins utiles. mellement ou opérant de plein droit le renvoi de l’in- culpé ou de l’accusé devant la juridiction répressive, Article 139 : Dans le cas contraire, la chambre d’ac- soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la cusation donne son avis motivé sur la demande d’ex- même force et décerné par l’autorité judiciaire, pour- tradition. Cet avis est défavorable, si la Cour estime vu que ces derniers actes renferment l’indication pré- que les conditions légales ne sont pas remplies, ou cise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de qu’il y a erreur évidente. Le dossier doit être envoyé ce fait. au ministre de la justice dans un délai de huit jours à dater de l’expiration des délais prévus à l’article 137 Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être pro- de la présente loi. duites en original ou en expédition authentique.
Article 140 : Si l’avis motivé de la chambre d’accu- Le Gouvernement requérant doit produire en même sation repousse la demande d’extradition, celle-ci ne temps la copie des textes de loi applicables au fait peut être accordée. incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause. Article 141 : Dans le cas contraire, l’extradition peut être autorisée par décret. Si, dans le délai d’un mois à
Article 133 : La demande d’extradition est, après véri- compter de la notification de cet acte, l’extradé n’a pas fication des pièces, transmise, avec le dossier, par le été reçu par les agents de la puissance requérante, il ministre des affaires étrangères au ministre de la jus- est mis en liberté et ne peut plus être réclamé pour la tice, qui s’assure de la régularité de la requête et lui même cause. donne telles suites que de droit.
Article 142 : En cas d’urgence et sur la demande di-
Article 134 : Dans les vingt-quatre heures de l’ar- recte des autorités judiciaires du pays requérant, les restation, il est procédé, par les soins du procureur procureurs de la République peuvent, sur un simple de la République ou l’un de ses substituts à un inter- avis transmis, soit par la poste, soit par tout mode de rogatoire d’identité dont il est dressé procès-verbal. transmission plus rapide laissant une trace écrite, ou matériellement équivalente, de l’existence d’une des
Article 135 : L’étranger est transféré dans le plus bref pièces indiquées à l’article 132 de la présente loi, or- délai et écroué à la maison d’arrêt du chef-lieu de la donner l’arrestation provisoire de l’étranger. Cour d’appel dans le ressort de laquelle il a été arrêté. Un avis régulier de la demande devra être transmis,
Article 136 : Les pièces produites à l’appui de la de- en même temps, par voie diplomatique, par la poste, mande d’extradition sont en même temps transmises par par courrier électronique ou par tout mode de trans- le procureur de la République au procureur général. mission laissant une trace écrite, au ministère des af- Dans les vingt-quatre heures de leur réception, le faires étrangères. titre, en vertu duquel l’arrestation aura lieu, est notifié à l’étranger. Le procureur général, ou l’un de Les procureurs de la République doivent donner avis ses substituts, procède, dans le même délai, à un in- de cette arrestation au ministre de la justice et au terrogatoire dont il est dressé procès-verbal. procureur général.
Article 137 : La chambre d’accusation est saisie sur le Article 143 : L’individu arrêté provisoirement dans les champ des procès-verbaux susvisés et de tous autres conditions prévues par le présent chapitre peut, s’il documents. L’étranger comparaît devant elle dans un n’y a pas lieu de procéder à son expulsion, être mis en Du jeudi 31 mars 2022 Journal officiel de la République du Congo 377 liberté, si, dans le délai de vingt jours à compter de son raison des faits qui ont motivé son extradition, soit en arrestation, lorsqu’elle aura été opérée à la demande raison de faits antérieurs, que si, dans les trente (30) du Gouvernement d’un pays limitrophe, le Gouver- jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le nement congolais ne reçoit pas l’un des documents territoire congolais. mentionnés à l’article 132 de la présente loi.
Article 149 : Est considéré comme soumis sans ré- Le délai de vingt jours précités est porté à un mois, si serve à l’application des lois de l’Etat requérant, à rai- le territoire du pays requérant est non limitrophe, à son d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et deux mois si ce territoire est hors d’Afrique. La mise différent de l’infraction qui a motivé cette mesure, l’in- en liberté est prononcée sur requête adressée à la dividu livré qui a eu pendant trente jours à compter chambre d’accusation, qui statue dans la huitaine. de son élargissement définitif la possibilité de quitter le territoire de cet Etat. Si ultérieurement les pièces susvisées parviennent au Gouvernement du Congo, la procédure est reprise, Article 150 : Dans le cas où l’extradition d’un étranger conformément aux articles 132 et suivants. ayant été obtenue par le Gouvernement congolais, le Gouvernement d’un pays tiers sollicite à son tour du Section 3 : Des effets de l’extradition Gouvernement congolais l’extradition du même indi- vidu à raison d’un fait antérieur à l’extradition, autre
Article 144 : L’extradé ne peut être poursuivi ou puni que celui jugé au Congo, et non connexe à ce fait, le pour une infraction antérieure à la remise, autre que Gouvernement ne défère, s’il y a lieu, à cette requête celle ayant motivé l’extradition. Il en est autrement, en qu’après s’être assuré du consentement du pays par cas d’un consentement spécial donné dans les conditions lequel l’extradition a été accordée. ci-après par le Gouvernement requis. Ce consentement peut être donné par le Gouvernement congolais, même Toutefois, cette réserve n’a pas lieu d’être appliquée au cas où le faits cause de la demande ne serait pas l’une lorsque l’individu extradé a eu, pendant le délai fixé des infractions déterminées par la présente loi. à l’article précédent, la faculté de quitter le territoire congolais.
Article 145 : Dans le cas où le Gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure Section 4 : De quelques procédures accessoires à l’extradition, l’autorisation de poursuivre l’individu déjà livré, l’avis de la chambre d’accusation devant Article 151 : L’extradition par voie de transit sur le laquelle l’inculpé avait comparu peut être formulé sur territoire congolais, ou par les bâtiments des ser- la seule production des pièces transmises à l’appui de vices maritimes congolais, d’un individu de national- la nouvelle demande. ité quelconque, livré par un autre Gouvernement, est autorisée, sur simple demande par voie diplomatique, Sont également transmises par le Gouvernement appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne étranger et soumises à la chambre d’accusation, les s’agit pas d’un délit politique ou purement militaire. pièces contenant les observations de l’individu livré ou Cette autorisation ne peut être donnée qu’aux Etats la déclaration qu’il entend’n’en présenter aucune. Ces qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au explications peuvent être complétées par un avocat Gouvernement congolais. Le transport s’effectue sous choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d’office. la conduite d’agents congolais et aux frais du Gouver- nement requérant.
Article 146 : L’extradition obtenue par le Gouvernement congolais est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas Article 152 : La chambre d’accusation décide s’il y a prévus par la présente loi. La nullité est prononcée, même lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les d’office, par la juridiction d’instruction ou de jugement titres, valeurs argent ou autres objets saisis, au Gou- dont l’extradé relève, après sa remise. Si l’extradition vernement requérant. a été accordée en vertu d’un arrêt ou d’un jugement définitif, la nullité est prononcée par la chambre d’ac- Cette remise peut avoir lieu, même si l’extradition ne cusation dans le ressort de laquelle cette remise a eu peut s’accomplir, par suite de l’évasion ou de la mort lieu. La demande en nullité formulée par l’extradé de l’individu réclamé. n’est recevable que si elle est présentée dans un délai de trois jours à compter de la mise en demeure qui lui La chambre d’accusation ordonne la restitution des est adressée, aussitôt après son incarcération, par le papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se procureur de la République. rapportent pas au fait imputé à l’étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers déten- L’extradé est informé en même temps du droit qui lui teurs et autres ayants droit. appartient de se choisir ou de se faire désigner un défenseur. Article 153 : En cas de poursuites répressives non politiques dans un pays étranger, les commissions
Article 147 : Les mêmes juridictions sont juges de la rogatoires émanant de l’autorité étrangère sont reçues qualification donnée aux faits qui ont motivé la de- par la voie diplomatique et transmises au ministère mande d’extradition. de la justice, dans les formes prévues par la présente
Article 148 : Dans le cas où l’extradition est annulée, loi. Les commissions rogatoires sont exécutées s’il y a l’extradé, s’il n’est pas réclamé par le Gouvernement lieu et conformément à la loi congolaise. requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit en 378 Journal officiel de la République du Congo N° 13-2022 - fournir des originaux ou des copies certifiées En cas d’urgence, elles peuvent être l’objet de com- conformes des documents ou des dossiers munications directes entre les autorités judiciaires comptables, des dossiers de sociétés et des des deux Etats, dans les formes prévues par la régle- documents commerciaux ; mentation en vigueur. - identifier ou localiser les produits du crime, les biens, les instruments ou autres supports En pareil cas, faute d’avis donné par voie diploma- afin de recueillir des éléments de preuve ; tique au ministère congolais des affaires étrangères - faciliter la comparution volontaire des per- par le Gouvernement étranger intéressé, les commu- sonnes dans l’Etat partie requérant ; nications directes entre les autorités judiciaires des - identifier et localiser le produit du crime com- deux pays n’auront pas de suite utile. mis ; - recouvrer les avoirs du produit du crime ;
Article 154 : En cas de poursuites répressives exer- - fournir toute autre forme d’assistance com- cées à l’étranger, lorsqu’un Gouvernement étranger patible avec le droit interne congolais ou con- juge nécessaire la notification d’un acte de procédure clue d’accord partie. ou d’un jugement à un individu résidant sur le ter- ritoire congolais, la pièce est transmise suivant les Article 159 : Les demandes d’entraide judiciaire formes prévues au présent chapitre, accompagnée, le adressées à la République du Congo sont transmises cas échéant, d’une traduction en langue française. par voie diplomatique au ministre chargé de la jus- tice. Celui-ci, après vérification de leur régularité, les La signification est faite à personne à la requête du transmet au procureur de la République qui saisit la ministère public. L’original constatant la notifica- juridiction compétente. tion est renvoyé par la même voie au Gouvernement requérant. Les demandes sont exécutées conformément à la lé- gislation en vigueur et aux procédures spécifiées dans
Article 155 : Lorsque, dans une cause pénale instruite la demande et dans la mesure où celles-ci sont com- à l’étranger, le Gouvernement étranger juge nécessaire patibles avec la loi. la communication de pièces à conviction ou de docu- ments se trouvant entre les mains des autorités congo- Article 160 : Toute demande d’entraide judiciaire, laises, la demande est faite par voie diplomatique. Il y adressée ou reçue par la République du Congo, doit est donné suite, à moins que des considérations parti- comporter les renseignements suivants : culières ne s’y opposent, et sous l’obligation de renvoy- er les pièces et documents dans le plus bref délai. - la désignation de l’autorité dont émane la de- mande ;
Article 156 : Si, dans une cause pénale, la comparu- - l’objet et la nature de l’enquête, des poursuites tion personnelle d’un témoin résidant au Congo est pénales ou de la procédure judiciaire auxquels jugée nécessaire par un Gouvernement étranger, le elle se rapporte ; Gouvernement congolais, saisi de la citation par la - l’identité du signataire de la demande ; voie diplomatique, l’engage à se rendre à l’invitation - le résumé des faits pertinents et la copie des qui lui est adressée. textes législatifs ou réglementaires établissant que ces faits constituent l’une des infractions Néanmoins, la citation n’est reçue et signifiée qu’à la spécifiées dans la présente loi, sauf dans le condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou cas de demande de remise ou de signification détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à d’un acte judiciaire ; sa comparution. - la description de l’entraide requise et le détail de toute procédure particulière que le deman-
Article 157 : L’envoi des individus détenus, en vue deur souhaite voir appliquer ; d’une confrontation, doit être demandé par la voie di- - l’identité, l’adresse et la nationalité, dans la plomatique. Il est donné suite à la demande, à moins mesure du possible, de toute personne visée ; que des ‘considérations particulières ne s’y opposent, - le but pour lequel les témoignages, les rensei- et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans gnements ou les mesures sont demandés ; le plus bref délai. - toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande. Chapitre 2 : De l’entraide judiciaire Toute demande ne comportant pas les renseigne-
Article 158 : L’entraide judiciaire peut être demandée ments sus-indiqués, est renvoyée à l’Etat requérant ou accordée, notamment, pour : aux fins de régularisation. - recueillir des témoignages ou des dépositions ; Article 161 : La demande ainsi que les documents - signifier des actes judiciaires ; transmis à l’appui de celle-ci doivent être accompagnés - effectuer des perquisitions, des saisies, des de leur traduction dans la langue officielle en vigueur gels ou des confiscations de biens ; en République du Congo. - examiner des objets ou visiter des lieux ; Article 162 : La demande et les communications s’y - fournir des informations ou des pièces à con- rapportant sont transmises par écrit par voie diplo- viction ; matique. Du jeudi 31 mars 2022 Journal officiel de la République du Congo 379 En cas d’urgence, elle peut être transmise par l’inter- Si la demande est faite dans le cadre d’une informa- médiaire de l’office international de police criminelle tion judiciaire, elle est exécutée par un juge d’instruc- (OIPC) ou être l’objet d’une communication directe tion. entre les autorités judiciaires des deux Etats par tout mode de transmission laissant une trace écrite ou Si la demande est faite dans le cadre d’un procès, elle matériellement équivalente. est exécutée par une juridiction compétente.
Article 163 : Dans les cas prévus à l’article précé- La demande doit indiquer que la personne à audition- dent, faute d’avis donné par voie diplomatique à !a ner a donné son consentement exprès pour être en- République du Congo par le Gouvernement de l’Etat tendue par vidéoconférence. requérant, dans un délai de quatre mois, il sera fait recours aux mécanismes conventionnels et judiciaires La date et l’heure de l’audition sont décidées en con- en vigueur. certation avec l’autorité de l’Etat requérant et noti- fiées à la personne qui sera auditionnée. Il en est de
Article 164 : Une juridiction nationale compétente même pour les questions relatives à l’audition. peut saisir le ministre chargé de la justice d’une requête d’entraide judiciaire à l’endroit d’un Etat par- L’identité de la personne à auditionner doit être tie. vérifiée. Outre les renseignements cités à l’article 160 de la Cette audition doit se dérouler dans des conditions présente loi, la requête doit : susceptibles d’en garantir le respect de la confiden- tialité. - contenir des preuves et informations rela- tives aux faits de corruption et infractions as- Article 170 : Une juridiction congolaise peut requérir similées ; d’une autorité étrangère une audition par vidéocon- - viser l’arrestation des présumés coupables et férence. la saisie ou la confiscation des biens provenant des produits de la corruption et infractions as- Dans ce cas, elle ne peut présenter une demande similées localisés dans un Etat étranger. d’entraide judiciaire que si cette procédure est prévue par un accord international liant les deux Etats ou si
Article 165 : La République du Congo peut refuser l’Etat requis par la République du Congo coopère à la d’accorder l’entraide judiciaire, lorsque l’exécution de demande d’entraide judiciaire. la demande est de nature à porter atteinte à sa sou- veraineté, à sa sécurité et à l’ordre public. La demande doit indiquer que la personne a donné son consentement exprès pour être auditionnée par
Article 166 : Le secret bancaire ne peut être invoqué vidéoconférence. pour justifier le refus de l’entraide judiciaire.
Article 171 : Lors d’une enquête préliminaire, le pro-
Article 167 : L’exécution d’une demande d’entraide cureur de la République compétent peut entendre, judiciaire peut être différée pour des motifs légitimes. par vidéoconférence, une personne qui est à l’étranger, si l’Etat requis l’autorise. La décision de l’ajournement de l’entraide judiciaire doit être motivée et notifiée à l’Etat requérant par voie Les dispositions de cet article s’appliquent également diplomatique. si le procureur de la République fait une demande d’entraide judiciaire.
Article 168 : Les informations et les témoignages ob- tenus à l’étranger, dans le cadre de l’entraide judiciaire, Article 172 : L’Etat requis peut exiger la confidentialité ne doivent pas être communiqués, ni utilisés en Ré- de la demande d’entraide judiciaire. publique du Congo pour des enquêtes administra- tives ou pour une procédure judiciaire autre que celle Article 173 : Lorsqu’un étranger poursuivi en Répu- visée dans la demande d’entraide, sans l’autorisation blique du Congo pour l’une des infractions prévues préalable de l’Etat requis. par la présente loi est détenu sur le territoire d’un Etat partie pour l’une de ces infractions, l’Etat con-
Article 169 : L’autorité étrangère compétente peut golais peut, dans l’intérêt d’une bonne administration décider de procéder à l’audition, par vidéoconférence, de la justice et sur décision conforme des autorités d’une personne se trouvant en République du Congo judiciaires compétentes, autoriser le transfert de la et qui a donné son consentement exprès. procédure à la juridiction étrangère, si celle-ci lui en fait la demande. Dans ce cas, l’audition se fera en présence d’un ma- gistrat du ministère public. Article 174 : Les biens saisis dans le cadre de l’exécu- tion d’une demande d’entraide judiciaire et ayant un Si la demande est faite dans le cadre d’une enquête lien avec l’une des infractions prévues par la présente préliminaire, elle est exécutée par le procureur de la loi sont placés sous scellés. République. 380 Journal officiel de la République du Congo N° 13-2022
Article 175 : Les frais ordinaires d’exécution d’une de- Article 181 : La signification à la République du Con- mande d’entraide judiciaire sont à la charge de i’Emat go d’une condamnation définitive entraîne la valida- requérant. tion des mesures conservatoires et permet, si l’Etat partie en fait la demande, l’inscription définitive des Lorsque la procédure se révèle particulièrement coû- sûretés prévues par la législation congolaise. teuse, les frais sont supportés pour moitié par chaque Etat. Article 182 : L’exécution de la demande ne doit être contraire, ni à la Constitution, ni aux lois et règle-
Article 176 : Le témoin, l’expert ou toute autre per- ments en vigueur, ni à l’intérêt national. sonne qui consent à venir en République du Congo pour être auditionné ou pour collaborer dans le cadre L’Etat requérant doit se conformer au principe de réc- d’une enquête ou d’une procédure. judiciaire ne peut iprocité. être poursuivi, détenu, puni, ni soumis à aucune re- striction de sa liberté personnelle sur le territoire pour Cependant, cette exigence n’est pas nécessaire lorsqu’il des actes, omissions ou condamnations antérieures à existe une convention d’entraide judiciaire entre les son départ du Congo. deux Etats. Cette disposition ne s’applique que pendant la période Article 183 : Si le produit du crime est transformé ou de la procédure. converti, en partie ou en totalité, en d’autres biens, ces derniers doivent faire l’objet de mesures de con- Chapitre 3 : Des mesures conservatoires dans le fiscation en lieu et place dudit produit. cadre de la coopération internationale Si le produit du crime est mêlé à des biens acquis légi-
Article 177 : Toute demande, qu’elle soit adressée ou timement, ces biens, sans préjudice de tout pouvoir reçue par la République du Congo, tendant à la prise de gel ou de saisie, sont confiscables à concurrence de de mesures conservatoires, doit être transmise par la valeur estimée du produit qui a été mêlé. voie diplomatique, conformément à la procédure rela- tive à l’entraide judiciaire, prévue dans la présente loi Article 184 : La République du Congo peut permettre à un autre Etat partie d’engager une action en justice
Article 178 : Lorsque la République du Congo reçoit devant ses juridictions en vue de voir reconnaitre l’exis- une demande à l’une des fins prévues à l’article 177 tence d’un droit de propriété sur des biens acquis au de la présente loi, il la transmet au ministre chargé de moyen de la corruption et des infractions assimilées. la justice qui s’assure de la régularité de la requête, avant de faire parvenir le dossier au représentant du Article 185 : Les juridictions nationales compétentes ministère public territorialement compétent. peuvent ordonner aux auteurs des faits de corruption et d’infractions assimilées, de verser des dommages-
Article 179 : Le représentant du ministère public au- intérêts à un Etat partie ayant subi un préjudice du quel est transmise une demande de mesures conser- fait de ces infractions. vatoires saisit le tribunal compétent qui peut ordon- ner la mesure sollicitée aux frais du trésor public. Article 186 : L’Etat assure la conservation des biens confisqués en application des dispositions énoncées La décision d’abandon de poursuites, de relaxe ou d’acquit- ci-dessus, avant la restitution à leurs légitimes pro- tement rendue par l’autorité judiciaire de l’Etat requérant priétaires. ou l’extinction des poursuites dans cet Etat emporte, de plein droit, mainlevée des mesures ordonnées. A la demande d’un Etat partie, les juridictions natio- nales compétentes ordonnent la restitution des biens TITRE VII : DU RECOUVREMENT DES AVOIRS confisqués, lorsque la confiscation a été exécutée sur la base d’une décision de justice définitive. Chapitre 1 : Du recouvrement de biens gelés, saisis ou confisqués et de leur sanction Article 187 : A la demande du ministre chargé de la justice, la juridiction nationale compétente saisie peut
Article 180 : Toute demande, qu’elle soit adressée ou ordonner la vente, la restitution, le transfert ou la mise reçue par la République du Congo, tendant au pro- à disposition des biens saisis à leurs propriétaires. noncé d’une confiscation ou à l’exécution d’une déci- sion de confiscation portant sur des produits tirés de Article 188 : La juridiction nationale compétente peut l’une des infractions prévues par la présente loi, sur désigner un administrateur ad hoc pour gérer l’en- des biens dont la valeur correspond à celle de ces pro- semble des biens confisqués. duits ou sur des matériels, équipements, instruments ou toutes autres choses, utilisés ou destinés à être Dans ce cas, l’administrateur ad hoc désigné doit utilisés, de quelque manière que ce soit, pour l’une exercer les devoirs et obligations de sa fonction con- des infractions prévues par la présente loi, situés formément à la réglementation en vigueur. sur le territoire de l’Etat requis, doit être transmise par voie diplomatique conformément à la procédure Article 189 : Toutes les mesures prises par les juri- prévue par la présente loi. dictions nationales compétentes font l’objet de publi- cation au Journal officiel de la République du Congo Du jeudi 31 mars 2022 Journal officiel de la République du Congo 381 et dans deux journaux d’annonces légales. Article 193 : S’il l’estime utile, le juge d’instruction ou le président du tribunal entend, le cas échéant, par Chapitre 2 : De la gestion des avoirs et des biens il- commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la licites, gelés, saisis ou confisqués et de la réparation personne condamnée ainsi que toute personne ayant des préjudices subis par les victimes de corruption et des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la déci- infractions assimilées sion étrangère de confiscation.
Article 190 : La caisse des dépôts et consignations est Les personnes visées à l’alinéa précédent peuvent se chargée de la gestion des avoirs et des biens illicites, faire représenter par un avocat. gelés, saisis ou confisqués provenant des infractions prévues par la présente loi, Le juge d’instruction ou le président du tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Elle est aussi chargée de réparer les préjudices subis par les victimes de corruption et infractions assimilées. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut ordon- ner un supplément d’informations. Les règles relatives à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la caisse de dépôts sont fixées Article 194 : Les demandes présentées sont rejetées si : dans des statuts approuvés par décret en Conseil des ministres. - leur exécution est de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté nationale, à Chapitre 3 : Du recouvrement des biens gelés, la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels de saisis où confisqués et de leurs sanctions la Nation ; - les faits à l’origine de la demande ne sont pas
Article 191 : Les demandes en recouvrement des biens constitutifs d’une infraction selon le droit saisis ou confisqués présentées par une autorité ju- positif congolais ; diciaire étrangère sur le fondement de la convention - les biens sur lesquels elles portent ne sont pas des Nations-Unies sur la corruption sont reçues et susceptibles de faire l’objet d’une confiscation exécutées par le doyen des juges d’instruction du tri- dans des circonstances analogues selon la légis- bunal de grande instance de Brazzaville suivant la na- lation congolaise. ture des demandes.
Article 195 : L’exécution de la demande de confisca- Sous réserve des dispositions particulières propres à tion présentée par une autorité judiciaire étrangère certaines matières, les commissions rogatoires et les est autorisée, à la condition que la décision étrangère demandes de l’autorité judiciaire étrangère tendant soit devenue définitive et exécutoire selon la législa- à des mesures conservatoires et d’instruction sont tion de l’Etat requérant. reçues et exécutées par le doyen des juges d’instruc- tion du tribunal de grande instance de Brazzaville. Les modalités de partage de produit de la vente des biens confisqués à la demande d’un Etat étranger sont Les demandes de recouvrement de biens saisis et de définies d’accord parties. confiscation ayant fait l’objet d’une décision défini- tive et toutes les autres demandes de l’autorité ju- Article 196 : Le refus d’autoriser l’exécution de la décision diciaire étrangère pour lesquelles le doyen des juges de confiscation prononcée par la juridiction étrangère d’instruction du tribunal de grande instance de Braz- emporte de plein droit mainlevée de la saisie. zaville n’est pas compétent suivant les textes en vi- gueur sont exécutées par le président du tribunal de Il en est de même lorsque les poursuites engagées à grande instance de Brazzaville, étant entendu que le l’étranger ont pris fin ou n’ont pas abouti à la confis- juge pourra, si le besoin s’en fait sentir, ordonner une cation des biens saisis. commission rogatoire à exécuter par tout président ou doyen des juges d’instruction de toutes les juridic- Article 197 : L’exécution sur le territoire national d’une tions de la République du Congo. décision de confiscation émanant d’une juridiction étrangère entraîne transfert à l’Etat congolais de la
Article 192 : Les demandes visées aux articles 159 et propriété des biens confisqués, sauf s’il en est autre- suivants concernent : ment convenu avec l’Etat demandeur. - le gel, la saisie en vue de leur confiscation ul- Article 198 : L’autorisation d’exécution des demandes térieure, des biens susceptibles d’être le pro- visées dans la présente loi ne peut avoir pour effet duit d’une infraction ainsi que de ceux qui ont de porter atteinte aux droits licitement constitués à servi ou étaient destinés à commettre cette in- l’égard des tiers en application de la législation congo- fraction ou de tout bien dont la valeur corres- laise, sur les biens dont la confiscation a été pronon- pond au produit de cette infraction ; cée par la décision étrangère. - la confiscation desdits biens. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s’impose aux juri- dictions congolaises, à moins que les tiers n’aient été mis à même de faire valoir leurs droits devant la ju- 382 Journal officiel de la République du Congo N° 13-2022 ridiction étrangère dans des conditions analogues à Vu ensemble les décrets n°s 2021-301 du 15 mai 2021 celles prévues par la législation congolaise. et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES Vu le décret n° 2021-339 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre de la coopération internatio- Am cle 199 : Les infractions assimilées à la corruption, nale et de la promotion du partenariat public-privé ; touchant les autres secteurs d’activités, sont réprimées Vu le décret n° 2021-530 du 14 décembre 2021 portant conformément aux lois et règlements en vigueur. organisation du ministère de la coopération internatio- nale et de la promotion du partenariat public-privé ;
Article 200 : La présente loi, qui abroge toutes disposi- Vu le décret n° 2021-531 du 14 décembre 2021, por- tions antérieures contraires, notamment la loi n° 5-2009 tant organisation du secrétariat général du ministère du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion, de la coopération internationale et à la promotion du la fraude et les infractions assimilées, sera publiée au partenariat public-privé, Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Arrête : Fait à Brazzaville, le 11 mars 2022 Article premier : Il est institué, au sein du ministère Par le Président de la République, de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé une comrunission permanente Denis SASSOU-N’GUESSO de suivi et d’évaluation des partenariats publics-privés. Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Article 2 : La commission permanente de suivi et d’évaluation des partenariats publics-privés est chargée Anatole Collinet MAKOSSO notamment de : Le ministre de la justice, des droits humains - identifier et recenser tous les contrats de et de la promotion des peuples autochtones, partenariat public-privé en cours entre l’Etat, un établissement public ou une collectivité lo- Aimé Ange Wilfrid BININGA cale et les partenaires privés ; - faire le suivi et l’évaluation de tous les contrats Le ministre des finances, du budget intervenus entre l’Etat, un établissement public et du portefeuille public, ou une collectivité locale et les partenaires privés, relatifs à la conception, la construction, Rigobert Roger ANDELY la transformation, l’exploitation ou la gestion, la maintenance, l’entretien et le financement, Le ministre d’Etat, ministre des affaires foncières d’un équipement, d’une infrastructure, d’un et du domaine public, chargé des relations avec le service public ou généralement d’un actif de Parlement, l’Etat ; - faire le suivi et l’évaluation des projets de con- Pierre MABIALA ception, de construction, de transformation, d’exploitation ou de gestion, de maintenance, d’entretien et de financement, confiés aux so- - DECRETS ET ARRETES - ciétés de projets d’économie mixte avant pour objet un équipement, une infrastructure, un A – TEXTE DE PORTEE GENERALE service public ou généralement un actif de l’Etat ; MINISTERE DE LA COOPERATION - proposer des solutions aux difficultés de tous INTERNATIONALE ET DE LA PROMOTION ordres, quant à l’exécution des engagements et DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE obligations contenus dans ces partenariats pu- blics-privés, notamment par le partenaire public, Arrête n° 889 du 15 mars 2022 portant ins- conformément aux stipulations des contrats ; titution de la commission permanente de suivi et - élaborer les rapports de suivi-évaluation d’évaluation des partenariats publics-privés adressés au ministre. Le ministre de la coopération internationale Article 3 : La commission permanente de suivi et et de la promotion du partenariat public-privé, d’évaluation des partenariats public-privés est com- posée ainsi qu’il suit : Vu la Constitution ; Vu la loi n° 06-2003 du 18 janvier 2003 relative à la - président : le directeur de cabinet du ministre charte des investissements ; de la coopération internationale et de la pro- Vu la loi n° 09-2004 du 26 mars 2004 portant code du motion, du partenariat public-privé ; domaine de l’Etat ; - Secrétaire : le secrétaire général à la coopéra- Vu le décret n° 2003-326 du 19 décembre 2003 relatif tion internationale et à la promotion du parte- à l’exercice du pouvoir réglementaire ; nariat public privé ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi- nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ;