Loi n° 7-2022 du 26 janvier 2022 portant approbation de la convention de partenariat entre le Gouvernement de la République du Congo et les sociétés Total Nature Based Solution (TNBS), Congo Forest Company (CFC) et Forest Neutral Congo (FNC) pour la mise en valeur de la réserve foncière de l’Etat située au lieu-dit Léfini, département des Plateaux
颁布于 2022-01-26 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Agricultural and rural development, Air and atmosphere, Forestry
- 关键词
- agro-forestry, public private partnership (PPP), afforestation/reforestation, climate change, forest management/forest conservation, emissions
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PARTIE OFFICIELLE LOI 26 janv. Loi n° 7-2022 portant approbation de la con vention de partenariat entre le Gouvernement de la République du Congo et les sociétés Total Nature Based Solution (TNBS), Congo Forest Compagny (CFC) et Forest Neutral Congo (FNC) pour la mise en valeur de la réserve foncière de l’Etat située au lieu-dit Léfini, département des Plateaux.................................................. 315 DECRETS ET ARRETES A-TEXTES GENERAUX MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES INFRASTRUCTURES ET DE L’ENTRETIEN ROUTIER 11 mars Décret n° 2022-102 portant modification des décrets n°s 2017-31 du 22 mars 2017 et 2018-5 du 9 janvier 2018 portant création de la com mission de suivi du sinistre du 4 mars 2012... 325 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE L’ORDRE PUBLIC 4 mars Arrêté n° 763 portant ouverture du concours pour l’accès au cours de commissaire de police à l’école nationale supérieure de police.......... 326 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’HYDRAULIQUE 31 déc. Décret n° 2021-672 portant approbation des codes des réseaux du système électrique national. 327 MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE 10 mars Décret n° 2022-101 portant création, attributions et organisation du comité interministériel de pilotage de mise en œuvre du mémorandum d’entente portant création du centre africain de recherche en intelligence artificielle (CARIA).. 342 B – TEXTES PARTICULIERS MINISTERE DES INDUSTRIES MINIERES ET DE LA GEOLOGIE Autorisation de prospection........................ 343 64e ANNEE - N° 12 RÉPUBLIQUE DU CONGO Unité - Travail - Progrès Jeudi 24 mars 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO paraissant le jeudi de chaque semaine à Brazzaville SOMMAIRE DESTINATIONS ABONNEMENTS NUMERO Voie aérienne exclusivement 38.400ETRANGER ............................................................................................ 19.200 9.600 800 F CFA 24.000REPUBLIQUE DU CONGO .............................................................. 1 AN 12.000 6 MOIS 6.000 3 MOIS 500 F CFA ¤ Annonces judiciaires et légales et avis divers : 460 frs la ligne (il ne sera pas compté moins de 5.000 frs par annonce ou avis). Les annonces devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la date de parution du “JO”. ¤ Propriété foncière et minière : 8.400 frs le texte. ¤ Déclaration d’association : 15.000 frs le texte. DIRECTION : TEL./FAX : (+242) 281.52.42 - BOÎTE POSTALE 2.087 BRAZZAVILLE - Email : journal.officiel@sgg.cg Règlement : espèces, mandat postal, chèque visé et payable en République du Congo, libellé à l’ordre du Journal offi ciel et adressé à la direction du Journal officiel et de la documentation. 314 Journal officiel de la République du Congo N° 12-2022 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Rétrogradation............................................. 350 Nomination (Rectificatif)............................... 350 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE L’ORDRE PUBLIC Radiation..................................................... 350 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS Nomination.................................................. 350 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DU BASSIN DU CONGO Agrément (Renouvellement).......................... 351 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’HYDRAULIQUE Attribution de licence................................... 352 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, PRIMAIRE, SECONDAIRE ET DE L’ALPHABETISATION Nomination.................................................. 352 PARTIE NON OFFICIELLE ANNONCE LEGALE Déclaration d’associations........................... 352 Du jeudi 24 mars 2022 Journal officiel de la République du Congo 315 PARTIE OFFICIELLE LOI Loi n° 7-2022 du 26 janvier 2022 portant approbation de la convention de partenariat entre le Gouvernement de la République du Congo et les sociétés Total Nature Based Solution (TNBS), Congo Forest Company (CFC) et Forest Neutral Congo (FNC) pour la mise en valeur de la réserve foncière de l’Etat située au lieu-dit Léfini, département des Plateaux L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Est approuvée la convention de partenariat entre le Gouvernement de la République du Congo et les sociétés Total Nature Based Solution (TNTS), Congo Forest Company (CFC) et Forest Neutral Congo (FNC) pour la mise en valeur de la réserve foncière de l’Etat située au lieu-dit Léfini, département des Plateaux, dont le texte est annexé à la présente loi. Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 26 janvier 2022 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO La ministre de l’économie forestière, Rosalie MATONDO Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Rigobert Roger ANDELY Le ministre d’Etat, ministre des affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre MABIALA Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Paul Valentin NGOBO La ministre de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo, Arlette SOUDAN-NONAULT La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation technologique, Delphine Edith EMMANUEL ADOUKI Le ministre des hydrocarbures, Bruno Jean Richard ITOUA Le ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel SASSOU-N’GUESSO Convention de partenariat entre Le Gouvernement de la République du Congo (RC), d’une part, et La Société Total Nature Based Solutions (TNBS) et La Société Congo Forest Company (CFC) et La Société Forest Neutral Congo (FNC) d’autre part. Entre les soussignés : Le Gouvernement de la République du Congo, « le Gouvernement », représenté par : Mme Rosalie MATONDO, Ministre de l’Economie Forestière, domiciliée en ses bureaux, sis dans l’immeuble du Palais des Verts, situé en face de l’hôpital « Mère et Enfants » Blanche Gomez, B.P. : 98 - Brazzaville, République du Congo ; M. Calixte NGANONGO, Ministre des Finances et du Budget, domicilié en ses bureaux, sis au croisement du Boulevard Denis SASSOU NGUESSO et de l’Avenue Cardinal Emile Biayenda, B.P. : 2083 - Brazzaville, République du Congo ; d’une part, et Total Nature Based Solutions « TNBS », société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre, 316 Journal officiel de la République du Congo N° 12-2022 sous le numéro 844 192 633, dont le siège social est situé à Tour Coupole - 2, place Jean Millier, 92078 Paris la Défense Cedex, représentée par M. Adrien HENRY, le Directeur, et Congo Forest Company, « CFC », société par actions simplifiée, au capital de 3 300 000 F CFA, immatriculée au registre de commerce et de crédit mobilier de Brazzaville sous le n° CG-BZV-01-2021-B17-00002, dont le siège social est situé à Immeuble du 5 février 1979, 1er étage, entrée B, centre-ville, Brazzaville, République du Congo, représentée par M. Martin DEFFONTAINES, le Président, et Forest Neutral Congo, « FNC », société à responsabilité limitée de droit congolais, au capital de 1 000 000 de F CFA, attestation d’enregistrement auprès de l’Agence Congolaise pour la Création des Entreprises de Pointe Noire, sous le n° 775 2019/MPMEA/CFE/APN du 31 décembre 2019, dont le siège social est situé à Pointe Noire, au 327, avenue Marien NGOUABI, immeuble SCI les Cocotiers, 1er étage, porte 102, centre-ville, République du Congo, représentée par M. Bernard CASSAGNE, le gérant, d’autre part, dénommées individuellement la « Partie » et conjointement les « Parties ». Il a été préalablement exposé ce qui suit : La République du Congo (ci-après la « RC ») abrite 23,5 millions d’hectares de forêt du Bassin du Congo. Avec de faibles taux historiques de déforestation et des forêts couvrant 69% de la superficie nationale, la RC est un exemple typique d’un pays à couvert forestier élevé et à faible taux de déforestation (High Forest Cover and Low Déforestation (HLFD) country) de l’ordre de 0,05% par an. Le développement accéléré a conduit à de grands projets d’infrastructure qui ont ouvert des zones forestières auparavant éloignées de l’activité économique, ce qui expose ces zones forestières aux pressions des populations en quête d’activités économiques et de bien-être social. La RC a ratifié la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, le Protocole de Kyoto et l’Accord de Paris sur le Climat. Par ailleurs, le Gouvernement de la RC, à travers le Programme National d’Afforestation et de Reboisement (PRONAR), lancé en novembre 2011, s’est fixé l’objectif de mettre en place un million d’hectares de nouvelles plantations forestières et agroforestières, à moyen et long terme, en s’appuyant sur trois catégories d’acteurs, à savoir : le service public en charge du reboisement pour 200 000 hectares ; les communautés locales et les particuliers pour 100 000 hectares ; et les industriels privés pour 700 000 hectares. Ces plantations ont comme objectifs spécifiques : (i) l’augmentation, de la superficie forestière nationale en vue d’accroitre sa capacité de stockage de carbone, (ii) la création de nouvelles filières économiques avec le bois issu des plantations pour la diversification de l’économie nationale et (iii) la mise en place d’une véritable base pour l’émergence d’une économie verte en RC. Ces objectifs évoluent dans un contexte caractérisé par un engagement de la RC dans la lutte contre les changements climatiques, la bonne gouvernance forestière et par la conviction que la valorisation multi-usage des forêts peut constituer une source de revenus, d’emplois variés, de produits ligneux divers (bois, carbone, énergie, produits divers, etc.) et un gage de sécurité alimentaire pour le pays. L’atteinte de ces objectifs spécifiques est subordonnée à la capacité du Gouvernement à mobiliser et sécuriser des investissements privés s’inscrivant dans cette lignée. Dans ce contexte, TNBS, filiale du Groupe Total, souhaite, dans un esprit novateur et expérimental, participer à ces objectifs avec le concours de sa filiale congolaise CFC, en investissant dans un projet pilote de création de plantations forestières et agroforestières destinées à : (i) la production de bois et de commodités agricoles consistant en la mise en place (i) de plantations agroforestières (2000 hectares), y associant la culture de manioc à l’Acacia auriculiformis pour une production de bois de feu, et (ii) de plantations forestières (38 000 hectares) à base d’Acacia mangium traitées en futaie jardinée qui permettra l’émergence d’une nouvelle filière industrielle produisant sciages et contreplaqués dont les déchets alimenteront une unité de cogénération, et ; (ii) la constitution d’un puits de carbone naturel, sur les Plateaux Batéké, en RC. Plus précisément, l’investissement projeté s’opérera dans la réserve foncière de la Léfini, d’une superficie de 70 089 ha 30 a 46 ca, située au Nord de Brazzaville, dans le département des Plateaux, incorporée au domaine privé de l’Etat par le décret n° 2020-373 du 18 septembre 2020 du Ministère des affaires foncières et du domaine public (ci-après le « Projet »). Dans le cadre du Projet, TNBS agira en tant que promoteur du Projet (project proponent). A ce titre, TNBS financera le Projet dont elle assurera, depuis la France, avec l’aide d’un prestataire de services, la société française Forêt Ressources Management (ci après’« FRM »), société mère de FNC, la conception, la structuration et l’ingénierie carbone ainsi qu’assurera un suivi global (autre qu’opérationnel) de l’exécution du Projet en mettant à profit son expertise carbone. CFC sera chargée de l’implémentation du Projet en RC. CFC s’engage à conclure un contrat de services avec FNC (ci-après le « Contrat de Services ») aux termes duquel cette dernière réalisera les activités de plantation et tous les travaux forestiers nécessaires pour mettre en œuvre le Projet. Du jeudi 24 mars 2022 Journal officiel de la République du Congo 317 Enfin, afin de permettre la valorisation de la réserve foncière de l’Etat « de la Léfini » (ci-après le « Domaine Foncier »), le Gouvernement et FNC ont conclu, le 3 novembre 2020, un bail emphytéotique (ci-après le « Bail Emphytéotique »). Ce Bail Emphytéotique a été conclu pour une durée de soixante (60) ans, courant à compter de la date de signature du Bail Emphytéotique. FNC s’engage à sous-louer à CFC 55 000 hectares du Domaine Foncier pour que cette dernière puisse mettre en œuvre le Projet (ci-après « Contrat de Sous-Location »). Au vu de ce qui précède, les Parties ont convenu de ce qui suit : TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DE L’OBJET ET DE LA DUREE DU PARTENARIAT Article 1 : Objet du Partenariat La présente convention (ci-après la « Convention de Partenariat ») a pour objet de définir les conditions et les modalités de collaboration entre les Parties signataires dans le cadre de la réalisation du Projet. Article 2 : Durée de la Convention de Partenariat La Convention de Partenariat est consentie et acceptée pour une durée de trente-cinq (35) ans à compter de sa signature. Il est procédé, tous les cinq (5) ans, à une évaluation du programme de partenariat en vue d’apprécier les avancées et résultats obtenus (ci-après l’ « Evaluation Périodique ») ainsi que six (6) mois avant le terme de la Convention de Partenariat (ci-après l’« Evaluation Finale »). Ces évaluations seront effectuées par un Comité d’Evaluation institué par arrêté du ministre chargé des forêts. Les fonctions de membre du Comité d’Evaluation ne donnent droit à aucune rémunération. Les frais inhérents à l’organisation des sessions du Comité d’Evaluation sont imputables au budget du Projet. Le Comité d’Evaluation se réunit sur convocation de son Président, désigné par l’arrêté ministériel susmentionné. Il est convenu que ce Comité d’Evaluation sera composé d’au moins un membre de chaque Partie à la présente Convention de Partenariat. Les procédures d’audit et d’évaluation seront définies de commun accord entre les Parties. Si les résultats de l’Evaluation Finale sont jugés satisfaisants par les Parties, agissant raisonnablement, dans le cadre des objectifs souhaités par les Parties, la Convention de Partenariat est reconduite par accord écrit pour une nouvelle période de vingt-cinq (25) ans. En tout état de cause, la reconduction de la Convention de Partenariat est envisageable autant de fois que possible. La reconduction de la Convention de Partenariat est envisageable à l’issue d’une Evaluation Finale menée de manière contradictoire sous réserve du maintien en vigueur du Contrat de Sous-Location et du Bail Emphytéotique. Toutefois, si les résultats d’une ou plusieurs Evaluations Périodiques effectuées pendant la durée de la Convention de Partenariat ne sont pas satisfaisants, les Parties se réuniront dans les meilleurs délais afin de renégocier de bonne foi les termes et conditions de la présente Convention de Partenariat. CHAPITRE 2 : DE L’OBJET ET DES ACTIVITES DU PROJET Article 3 : Objet du Projet Le Projet a pour objet de : (i) mettre en place et valoriser des plantations agroforestières et forestières, et (ii) séquestrer et valoriser le carbone des arbres plantés. Article 4 : Activités du Projet liées à la mise en place et à la valorisation des plantations agroforestières et forestières TNBS assurera par l’intermédiaire de son investissement la mise en place par le Projet de : Deux mille (2 000) hectares de plantations agroforestières pour la production de manioc et de bois énergie destiné à la ville de Brazzaville, plantations à base d’Acacia auriculiformis, suivant le modèle agroforestier « Acacia Manioc », avec une dynamique d’installation de deux cent cinquante (250) hectares par an et des rotations de huit (8) ans ; Trente-huit mille (38 000) hectares de plantations forestières à base d’Acacia mangium. Une superficie de deux mille (2 000) hectares sera installée en année 1, puis quatre mille (4 000) hectares par an de l’année 2 à l’année 10. A la 21e année des plantations d’Acacia mangium, une première éclaircie dite jardinée sera réalisée. Elle consistera à prélever quinze pourcent (15%) du volume de bois sur pied soit quarante-quatre (44) m3 par hectare. Puis suivront des éclaircies jardinées de même intensité tous les dix (10) ans après reconstitution du capital sur pied pour prélever quarante-quatre (44) m3 de bois par hectare. L’intégralité de cette production forestière et agricole reviendra à CFC, au titre du Contrat de Sous-Location conclu avec FNC. Ces plantations de quarante mille (40 000) hectares pourront être associées à la mise en place de deux usines de transformation du bois en années 19 et 20. Sont envisagées : une usine de déroulage et de fabrication de contreplaqués destinés au marché local et régional avec une estimation de quatre-vingt onze mille (91 000) m3 de grumes chaque année pour une production estimée de cinquante quatre mille (54 000) m3 de placages et de contreplaqués par an ; et une usine de sciage avec une consommation estimée de soixante mille (60 000) m3 de grumes par an, soit une production estimée de vingt-sept mille (27 000) m3 de sciage par 318 Journal officiel de la République du Congo N° 12-2022 an. La chaîne de sciage serait complétée par des séchoirs et un « atelier » de fabrication de bois d’ingénierie (bois massif reconstitué par aboutage collage) destiné au marché local et à l’exportation. Tous les équipements industriels installés de première transformation (de déroulage et sciage) seront spécialisés dans la transformation de petites grumes de bois d’œuvre de plantation. L’installation d’une unité de cogénération de 2,5 MWe électrique valorisera tous les déchets de bois issus des processus industriels. Article 5 : Activités du Projet liées à la séquestration et la valorisation du carbone des arbres plantés La séquestration et la valorisation du carbone forestier se basera sur les plantations agroforestières et forestières citées à l’article 4 ci-dessus. Le carbone séquestré sera valorisé sous la forme de réductions d’émission vérifiées ou d’Unités de Réduction Certifiées des Emissions (URGE), conformément aux dispositions de la loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier (ci-après le « Code Forestier »), qui stipule en son article 179 que « Le droit de générer les crédits carbone et de les commercialiser est reconnu aux personnes physiques ou morales. » et en son article 182 que : « Les crédits carbone générés dans une plantation forestière privée relevant du domaine forestier de l’Etat sont la propriété de la personne physique ou morale ayant planté ladite forêt ; (...) ». TNBS, financeur et promoteur exclusif du Projet sous le standard Verra ou tout autre standard choisi par TNBS, sera directement propriétaire des crédits carbone générés sur le Domaine Foncier par plantation implémentée par l’intermédiaire de CFC, chargée de la mise en œuvre du Projet. Dans sa communication sur l’atteinte des objectifs de sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN), la RC procédera donc aux « ajustements correspondants » dans ses inventaires nécessaires pour éviter tout double comptage. Article 6 : La quantité de carbone séquestrée et les ajustements correspondants seront calculés suivant les approches méthodologiques adoptées par la RC. TITRE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTIES CHAPITRE 1 : DES ENGAGEMENTS DE TNBS ET CFC LIES A LA SEQUESTRATION ET LA VALORISATION DU CARBONE DES ARBRES PLANTES DANS LE CADRE DU PROJET Section 1 : Engagements de TNBS et CFC liés à la mise en place, et à la valorisation des plantations forestières Article 7 : CFC s’engage à : conclure le Contrat de Sous-Location avec FNC pour implémenter le Projet sur 55 000 hectares du Domaine Foncier ; conclure le Contrat de Services avec FNC ou une autre filiale congolaise de FRM à déterminer, afin de mettre en œuvre le Projet en réalisant les activités de plantation et tous les travaux forestiers nécessaires dans le cadre du Projet ; supporter les coûts émanant des prestations nécessaires pour garantir les travaux de plantation et l’exploitation des plantations forestières ainsi que l’accès au Domaine Foncier ; communiquer sur ses activités afin de sensibiliser les populations locales du bien-fondé de son Projet ; respecter toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en RC sous réserve des dispositions de la présente Convention de Partenariat ; et négocier un cahier des charges particulier avec les parties prenantes (Ministère de l’Economie Forestière, Collectivités locales, Communautés locales et Populations Autochtones) précisant les obligations sociétales de CFC. Section 2 : Engagements de TNBS liés à la séquestration et à la valorisation du carbone des arbres plantés Article 8 : TNBS s’engage à, directement ou par l’intermédiaire de CFC : assurer avec l’assistance de FRM la conception, la structuration et l’ingénierie carbone ainsi que le suivi global (autre qu’opérationnel) de l’exécution du Projet en mettant à profit son expertise carbone ; financer entièrement le Projet et supporter les coûts des prestations immatérielles nécessaires à la création, au suivi et à la garantie de la qualité du Projet lié à la valorisation du carbone des arbres plantés ; communiquer sur ses activités afin de sensibiliser les populations locales du bien-fondé de son Projet ; maintenir un programme annuel d’afforestation régulier, sauf en cas de force majeure prévue à l’article 18 ci-dessous ; tenir informé le Gouvernement au moyen de rapports d’activités semestriels et annuels sous la forme de tableau de bord de suivi des activités ; organiser des visites de terrain ; assister les populations locales à devenir promoteurs de projets de puits de carbone naturels ; organiser des séminaires pour la vulgarisation du carbone forestier comme nouveau produit forestier, susceptible de diversifier les sources d’emplois et de revenus dans le secteur forestier ; mettre en place les activités telles que décrites à l’article 4 ci-dessus ; promouvoir la production de crédits carbone à travers la séquestration du carbone des arbres plantés dans le cadre du Projet ; respecter toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en RC, sous réserve des dispositions de la présente Convention de Partenariat ; Du jeudi 24 mars 2022 Journal officiel de la République du Congo 319 élaborer tous les cinq (5) ans un plan de gestion des plantations forestières ; et se prêter, dans les conditions prévues par la Constitution congolaise, au contrôle parlementaire de l’ensemble des activités menées dans le cadre de la mise en œuvre du Projet. CHAPITRE 2 : DES ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT Section 1 : Engagements du Gouvernement liés à la mise en place et à la valorisation des plantations agroforestières et forestières Article 9 : Le Gouvernement s’engage à : appuyer TNBS et/ou CFC, selon des modalités à convenir, par la mise à la disposition de celles ci, de son savoir-faire, ses connaissances et ses acquis techniques en matière de reboisement, d’afforestation et d’agroforesterie en RC ; appuyer techniquement la mise en place et la conduite de la pépinière de CFC et, au besoin faciliter l’acquisition des plants auprès des partenaires du PRONAR pour la réalisation du Projet ; appuyer CFC dans la mise en œuvre du Projet (Renforcement des capacités, formation, action de sensibilisation et communication) ; s’assurer qu’il soit possible, au titre du Bail Emphytéotique, que les droits réels dont bénéficie FNC soient transmis à CFC dans le cadre du Contrat de Sous -Location et ne pas résilier le Bail Emphytéotique pour un motif autre qu’un juste motif (tel que prévu dans le Bail Emphytéotique) ; garantir à TNBS et à CFC (ou autre société qui leur succéderait) le bénéfice des dispositions fiscales de l’article 13 de la présente Convention de Partenariat pour toute la durée de la Convention ; assister la société TNBS et/ou CFC dans ses démarches auprès des différentes administrations du pays concernées par le Projet ; intéger les dispositions de la présente Convention de Partenariat dans une loi adoptée par le Parlerment congolais et publiée au Journal officiel, condition essentielle à l’investissemment de TNBS dans ce Projet ; intégrer dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de signature de la présente Convention, les dispositions fiscales et douanières de la présente Convention de partenariat dans une convention d’établissement bénéficiant à TNBS, FNC et CFC pour toute la durée du Projet et couvrant les opérations liées aux plantations agroforestières et forestières et à la séquesation du carbone, ladite convention d’établissement étant agréée par le Ministère en charge des Finances ; et soumettre l’ensemble des activités du Projet au contrôle parlementaire dans les conditions prévues par la Constitution congolaise. Article 10 : Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet, le Gouvernement précise que le Bail Emphytéotique confère à FNC des droits réels sur les productions forestières et agroforestières et que FNC est expressément autorisée à sous-louer à GFC par le biais du Contrat de Sous-Location tout ou partie du Domaine Foncier et à céder à cette dernière ces droits réels. De plus, le Gouvernement reconnait que CFC bénéficiera de l’ensemble des engagements du Gouvernement au bénéfice de FNC au titre du Bail Emphytéotique. Le Gouvernement s’engage à ne pas exercer sa faculté de dénonciation unilatérale du Bail Emphytéotique et ceci pendant toute la durée de ce dernier. FNC et le Gouvernement acceptent d’encadrer leur faculté de résiliation du Bail Emphytéotique et d’exercer ce droit uniquement en cas de violation grave du Bail Emphytéotique auquel il ne serait pas remédié par la partie fautive après d’une part un préavis écrit de six (6) mois demeuré infructueux et d’autre part d’un préavis d’un (1) an pendant lequel FNC et le Gouvernement se laissent le droit de rediscuter pour tenter de trouver un accord permettant la poursuite du Bail Emphytéotique. Le Gouvernement s’engage en cas de résiliation du Bail Emphytéotique, pour quelque cause que ce soit, à octroyer à FNC une compensation égale à la valeur des investissements non amortis, et à réparer le préjudice subi du fait de la rupture de toute relation contractuelle avec des tiers y compris en ce qui concerne le préjudice lié à l’impact d’une telle dénonciation sur les crédits carbone issus du Projet. Le Gouvernement renonce à se prévaloir de son droit de cession à des tiers de la Réserve Foncière pour cause d’utilité publique et ceci pendant toute la durée du Bail Emphytéotiqle. Enfin, le Gouvernement reconnaît que la faculté dont a fait preuve FNC, à convaincre TNBS, filiale du Groupe TOTAL, à investir dans ce Projet pilote de création de plantations forestières et agroforestières destinées à la production de bois et de commodités agricoles ainsi qu’à la constitution d’un puits de carbone naturel, sur la Réserve Foncière de la Lefini qui lui a été concédée en Bail Emphytéotique, honore pleinement son engagement de démontrer sa capacité à mettre en œuvre les activités du Projet ou à mobiliser les fonds auprès des investisseurs, et lui en donne quitus. Section 2 : Engagements du Gouvernement liés à la séquestration et la valorisation du carbone des arbres plantés Article 11 : Le Gouvernement s’engage à : appuyer TNBS ou CFC, selon des modalités à convenir, pour la mise à sa disposition des documents nécessaires à la mise en œuvre des activités liées à la séquestration et à la valorisation du carbone des arbres plantés ; assister TNBS dans ses démarches visant à devenir promoteur de projets de puits de carbone ; promouvoir la production de crédits carbone par un soutien administratif et technique 320 Journal officiel de la République du Congo N° 12-2022 aux activités de développement de puits de carbone naturels ; et faciliter la certification des unités de réduction certifiées des émissions (URCE) susceptibles d’être générées dans le cadre de ce Projet. Article 12 : Dans le cadre du suivi des activités du Projet pour ce qui concerne le volet séquestration et valorisation du carbone des arbres plantés, les Parties assurent le suivi-évaluation par le biais d’un comité technique dont la composition et les modalités de fonctionnement seront précisées par un arrêté du ministre en charge des forêts, indépendamment du suivi-évaluation énoncé à l’article 2 ci-dessus. Il est convenu que ce comité technique sera composé d’au moins un membre de chaque Partie à la présente Convention de Partenariat. Section 3 . Engagements du Gouvernement liés à la fiscalité du Projet Article 13 : Régime fiscal et douanier S’agissant d’un Projet pilote pour la RC et compte tenu du caractère pionnier des opérations de séquestration de carbone, le régime fiscal de ces opérations, et de leurs crédits carbone associés en particulier, doit être précisé afin de sécuriser le traitement fiscal congolais des opérations conduites par TNBS, CFC et FNC. a. Le Gouvernement confirme ainsi que : 1. Au vu des fonctions exercées par TNBS et de l’organisation du Projet objet de la présente Convention de Partenariat, dès lors que ie rôle de TNBS sera celui de promouvoir le Projet, ce qui se matérialisera essentiellement par des tâches intellectuelles de supervision, d’ingénierie, de stratégie et de financement du Projet que TNBS réalisera exclusivement depuis la France, sans disposer d’installation fixe ni d’établissement stable en RC, TNBS ne sera pas soumise à l’impôt sur les sociétés en RC à raison des crédits carbone issus du Projet, ou des opérations portant sur ceux-ci, conformément aux dispositions de l’article 107 bis et de l’article 108 du code général des impôts congolais (« CGI ») et des dispositions de l’article 5 de la convention fiscale conclue entre la France et la RC en date du 27 novembre 1987. 2. Dans la mesure où TNBS, qui ne disposera en RC ni d’une installation fixe ni d’un établissement stable au sens de la convention fiscale précitée, mais uniquement d’une filiale, se verra directement délivrer la propriété des crédits carbone issus du Projet par les autorités juridictionnelles d’approbation les crédits carbone générés ne seront pas soumis à la taxe prévue par les dispositions de l’article 185 du Code Forestier qui vise les opérations de vente. La taxe n’interviendra que dans l’hypothèse où TNBS procéderait à des opérations de vente des crédits carbone séquestrés à des tiers non Affiliés, à des fins commerciales autres que celle de compenser les émissions des sociétés du groupe Total. Afin de dissiper tout doute, la cession de crédits carbone par TNBS à une filiale du Groupe Total aux fins de compensation dans le cadre de ses ambitions de neutralité carbone, ne constitue pas une opération commerciale taxable. 3. En application des règles fiscales de droit congolais, les crédits carbone issus du Projet et alloués à TNBS en tant que promoteur du Projet, ainsi que toute cession des crédits carbone à une filiale du Groupe Total aux fins de compensation dans le cadre de ses ambitions de neutralité carbone, ne seront pas taxables e RC en application des dispositions de l’artide 6 ou 7 de la convention fiscale conclue entre la France et la RC précitée. Conformément aux règles du code général des impôts, les crédits carbone issus du Projet et alloués à TNBS en tant que promoteur du Projet, ainsi que toute cession des crédits carbone à une filiale du Groupe Total aux fins de compensation dans le cadre de ses ambitions de neutralité carbone, et à des tiers non affiliés, aux fins de commercialisation, seront soumises à la formalité d’enregistrement gratis au Congo. b. Aux fins de promouvoir cet investissement stratégique pour la promotion des plantations agroforestières et dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et dans la réalisation des objectifs des Parties en la matière, le Gouvernement garantit à TNBS, CFC et FNC pour toute la durée de la présente Convention de Partenariat : 1. un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 0% concernant les livraisons de biens ou de prestation de services à l’export de TNBS, CFC et FNC et un taux de TVA à 5% pour toutes les autres opérations taxables de ces sociétés ; 2. Une réduction de 50% des montants dus au titre des droits d’enregistrement supportés par TNBS et FNC, incluant le Bail Emphytéotique conclu par FNC le 3 novembre 2020, et le Contrat de Sous-Location qui sera conclu entre FNC et CFC. c. Le Gouvernement garantit à TNBS, CFC et FNC, ou à toute société qui lui succéderait, le bénéfice des avantages douaniers ci-après identifiés : 1. S’agissant des importations : i. Pendant une période d’investissement de dix (10) ans correspondant à la période de plantation, calculée à compter du début effectif de la plantation : l’exonération des droits et taxes de douane, à l’exclusion de la redevance informatique et des taxes communautaires sur les équipements et les consommables nécessaires et effectivement affectés au projet, énumérés ci-après : Matériels, équipements d’exploitation ag ricole, outils et outillages agricoles, engins fixes et mobiles, tracteurs et matériel lourd de génie-civil destiné aux infrastructures à créer, équipements et matériel de pépinière, de cellules de recherche de développement, matériel de transport agricole et tous types de véhicules d’exploitation roulants, y compris Du jeudi 24 mars 2022 Journal officiel de la République du Congo 321 pour les services administratifs et de direction de TNBS et FNC ; Intrants agricoles (graines et semences, en grais, insecticides, fongicides phytocides, her bicides, désinfectants et autres). un taux réduit à 5% pour les pièces de re change et les véhicules d’exploitation ; un [prix pêche] en ce qui concerne le carbu rant, le fuel, le gaz et les lubrifiants. Ces conditions s’appliquent aux importations effec tuées par CFC et FNC, par les tiers pour son compte et par ses prestataires de services pour les besoins du Projet. Les listes de biens sont non-limitatives et pourront être mises périodiquement à jour, dans le même es prit, pour prendre en compte notamment l’évolution des techniques du Projet et la commercialisation de nouveaux matériels. ii. L’admission temporaire normale avec dispense de caution, par CFC, par les tiers pour son compte et par ses prestataires de services, des matériaux, produits, machines, équipements et outillages, nécessaires au Projet et non-énumérés ci-dessus à condition que ces biens soient destinés, et effectivement affectés au Pro jet, et à condition qu’ils soient appelés à être réex portés à la fin de leur utilisation. Si pour des raisons opérationnelles de tels biens sont appelés à rester en RC, une requalification en importation définitive est possible en exonération des droits et taxes sous ré serve de justification par CFC et FNC, exception faite des redevances communautaires et de la redevance informatique. 2. S’agissant des exportations, sans limitation de durée, l’exonération de droits et taxes de douanes pour l’ex portation éventuelle de la production des plantations forestières du Projet, ainsi que pour l’exportation de tout autre type de bien généré dans ces plantations for estières, à l’exception de la redevance informatique. Section 4 : Engagement du Gouvernement liés à la protection des investissements Article 14 : Le Gouvernement garantit aux autres Par ties à la présente Convention de Partenariat la stabilité du régime juridique et fiscal garantissant le maintien de l’équilibre économique général de la Convention de Partenariat pendant tout sa durée de validité. Au cas où le Gouvernement modifierait sa législation ou sa réglementation et où ladite modification af fecterait de façon significative l’équilibre économique général de la Convention de Partenariat au détriment de TNBS et/ou de CFC et/ou de FNC, la renégocia tion des termes de la Convention pourra intervenir à la demande de l’une des Parties, auquel cas les Par ties s’engagent à les renégocier immédiatement et de bonne foi pour rétablir l’équilibre. Le Gouvernement s’engage à ne pas exproprier, ni na tionaliser, tout ou partie des biens, droits, titres et in térêts de TNBS ou de CFC ou de FNC, et à ne prendre aucune mesure avant un effet équivalent à une expro priation ou une nationalisation, à moins de respecter les règles du droit international et que la mesure ou vre droit au bénéfice de TNBS ou de CFC ou de FNC à une compensation préalable, juste et équitable en dollars (USD) ou en euros (EUR). TITRE 3 : MODIFICATION, RESILIATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT EN CAS DE FORCE MAJEURE CHAPITRE 1 : DE LA MODIFICATION DES CONDI TIONS DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT Article 15 : Sous réserve de l’article 14, les stipula tions de la présente Convention de Partenariat peu vent être révisées, par accord écrit entre les Parties, à tout moment lorsque les circonstances l’imposent. Si un accord est trouvé entre les Parties, ou encore lor sque son exécution devient impossible pour une rai son de Force Majeure, un avenant à la présente Con vention de Partenariat sera alors signé par les Parties. Article 16 : Toute demande de modification de la présente Convention de Partenariat devra être formulée par écrit, par la Partie qui prend l’initiative de la modification, avec modification les propositions de modification adressées aux autres Parties, trois (3) mois à l’avance par acte extra judiciaire ou tout autre moyen laissant trace. Cette mod ification n’entrera en vigueur que si elle est adoptée par accord écrit entre les Parties. CHAPITRE 2 : DE LA RESILIATION DE LA CONVENTION Article 17 : En cas d’inexécution grave ou de violation grave par l’une des Parties de l’une des dispositions essentielles de la présente Convention de Partenariat, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’une des autres Parties, sous réserve d’une mise en demeure, par acte extrajudiciaire ou une lettre avec accusé de réception, de remédier à ladite inexécution grave ou la violation grave restée sans ef fet après un délai de soixante (60) jours. CHAPITRE 3 : CAS DE FORCE MAJEURE Article 18 : Au sens de la présente Convention de Partenariat, est qualifié de « Force Majeure » : tout événement extérieur à la volonté de la Partie à la présente Convention de Partenariat qui s’en prévaut, que celle-ci ne pouvait pas raisonnablement prévoir et qu’elle n’aurait pas pu raisonnablement éviter ou surmonter, et ayant pour effet d’empêcher l’exécution par ladite Partie de tout ou partie de l’une quelcon que de ses obligations découlant de la Convention de Partenariat. La Partie se prévalant d’un événement de Force Ma jeure l’empêchant d’exécuter tout ou partie de ses ob ligations contractuelles, devra en avertir l’autre Partie dans les plus brefs délais et dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrés à compter de la survenance dudit événement, par courrier électronique et par lettre recommandée avec accusé de réception. 322 Journal officiel de la République du Congo N° 12-2022 Outre tous les éléments justifiant la qualification de Force Majeure, la Partie se prévalant d’un événement de Force Majeure informera l’autre Partie : des mesures déjà prises ou qu’elle entend prendre afin de minimiser les effets de l’événe ment considéré sur l’exécution de ses obliga tions contractuelles ; du déroulement de la mise en œuvre des me sures susmentionnées ; du délai estimé peur la reprise de l’exécution normale de ses obligations contractuelles ; et de la date estimée de cessation de l’événement. Les obligations des Parties qui ne peuvent être ex écutées en raison d’un événement de Force Majeure, seront suspendues pour toute la durée de cet événe ment et dans la limite des effets de cet événement sur lesdites obligations. Article 19 : Au cas où l’effet de la Force Majeure n’ex cède pas une (1) année, la durée de la présente Con vention de Partenariat sera prolongée de la durée de l’empêchement en raison de l’évènement de Force Ma jeure. Si, au contraire, l’effet de la Force Majeure dure plus d’une (1) année, les Parties se rencontreront en vue d’examiner les adaptations à apporter à leurs obliga tions contractuelles respectives, pour tenir compte de cette nouvelle situation. Si aucun accord n’est trouvé entre les Parties sur l’adaptation des obligations, cha cune des Parties sera autorisée à résilier la Conven tion de partenariat avec effet immédiat. TITRE 4 : REGLEMENT DE DIFFERENDS ET LOI APPLICABLE CHAPITRE 1 : LOI APPLICABLE Article 20 : La Convention de Partenariat sera régie et interprétée conformément au droit de la RC. CHAPITRE 2 : REGLEMENT DE DIFFERENDS Article 21 : Les Parties s’efforceront de régler à l’ami able tout différend entre elles découlant ou lié à la présente Convention de Partenariat ou à sa violation, sa résiliation ou sa nullité (« Différend »). A la de mande écrite de l’une des Parties (« Demande Initiale ») les Parties se réuniront rapidement pour examiner le Différend. Si le Différend n’a pas été résolu par les Parties dans les soixante (60) jours ouvrés suivant la date de la Demande Initiale, les Parties peuvent rechercher un règlement amiable du différend par conciliation, qui se déroulera conformément au Règlement de média tion de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) en vigueur à la date du Différend. Les Parties s’ef forceront de parvenir à un accord sur le nom d’un conciliateur unique. A défaut d’accord dans les quinze (15) jours, le conciliateur sera nommé conformément au Règlement de médiation de la CCI. Le lieu de con ciliation sera Genève, en Suisse. Si l’une des Parties refuse de rechercher un règle ment à l’amiable par conciliation, ou si la procédure de conciliation se termine sans succès, l’une des Par ties peut, par notification écrite aux autres, renvoyer le Différend à l’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CCI en vigueur à la date du Différend. Le lieu de l’arbitrage sera Genève, en Suisse. La sen tence arbitrale est rendue à titre définitif et irrévoca ble ; elle s’impose aux Parties et est immédiatement exécutoire. Les Parties renoncent par les présentes à se prévaloir de toute immunité lors de toute procédure relative à l’exécution tant de mesures provisoires ou conser vatoires ordonnées par un tiers en application du Règlement de médiation mentionné ci-dessus ainsi que de toute sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral constitué en vertu du présent Article 21, y compris toute immunité concernant les significations, toute immunité de juridiction et toute immunité d’ex écution quant à ses biens. TITRE 5 : CONFIDENTIALITE Article 22 : Les Parties à la Convention de Partenariat sont tenues à une obligationde confidentialité et gar deront strictement confidentielles, tant pendant l’exé cution du partenariat qu’à la fin de celui-ci, les infor mations de toute nature auxquelles elles pourraient avoir accès dans le cadre de l’exécution des présentes (les « Informations Confidentielles ». Les Parties s’en gagent à faire respecter strictement cette obligation par leurs personnels et sous-traitants éventuels. La Convention de Partenariat ainsi que ses Annexes et toutes les informations relatives à l’exécution de la Convention de Partenariat sont, vis-à-vis des tiers, traitées comme confidentielles par les Parties. Non obstant ce qui précède, les informations relevant du domaine public, notamment la Convention de Parte nariat et ses Annexes à compter de leur publication au Journal officiel ne seront pas considérées comme étant confidentielles. Les Parties sont autorisées à communiquer les In formations Confidentielles résultantes ou nées de la Convention de Partenariat : à leurs directeur, employés, comptables, assu reurs, auditeurs, conseillers juridiques et finan ciers, banquiers, établissements financiers, ces sionnaires ou cessionnaires potentiels, agents ou représentants dès lors que ceux-ci sont te nus d’une obligation de confidentialité ; aux entités du groupe auxquelles elles appar tiennent ; aux autorités judiciaires ou gouvernementales sur mandat judiciaire ou sur requête adminis trative dés lors que la Partie qui doit s’obliger à ce titre, le notifie à la Partie concernée im médiatement par écrit ; et aux autorités réglementaires nationales ou européennes dès lors que la Partie qui doit s’obliger à ce titre, le notifie à la Partie con cernée immédiatement par écrit. Du jeudi 24 mars 2022 Journal officiel de la République du Congo 323 Il est précisé que les Informations Confidentielles ne peuvent être utilisées par les Parties et les personnes dûment habilitées conformément au présent arti cle, que dans le but de l’exécution du Projet et de la présente Convention de Partenariat. TITRE 6 : CONFORMITE AVEC LES LOIS ET REGLEMENTS CHAPITRE 1. SANCTIONS ECONOMIQUES INTER NATIONALES Article 23 : Toutes les activités réalisées en applica tion de la présente Convention de Partenariat devront être exécutées conformément aux lois ou à la régle mentation sur les contrôles à l’exportation et les sanc tions économiques internationales qui s’appliquent aux Parties lors de l’exécution de la Convention de Partenariat. Aucune Partie ne sera tenue d’exécuter les obligations requises par la présente Convention de Partenariat si cela entraîne une violation ou est incompatible avec les lois et réglementations en matière de contrôles à l’exportation et de sanctions économiques internatio nales qui lui sont applicables ou si cela expose cette Partie à des sanctions telles que prévues par ces lois et réglementations. Dans le cas où l’exécution par une Partie de l’une de ses obligations entraînerait une violation ou se rait incompatible avec les lois et réglementations en matière de contrôles à l’exportation et de sanctions économiques internationales qui lui sont applicables ou exposerait cette Partie à des sanctions telles que prévues par ces lois et réglementations, cette Partie (la « Partie Affectée ») doit, dans les meilleurs délais, notifier par écrit aux autres Parties de son incapacité d’exécuter l’une de ses obligations. Une fois qu’une telle notification a été donnée, la Partie Affectée aura le droit (i) de suspendre l’exécution de l’obligation con cernée en application de la Convention de Partenariat jusqu’à ce que la Partie Affectée puisse légalement exécuter cette obligation ; et/ou (ii) résilier la présente Convention de Partenariat si la Partie Affectée ne peut pas légalement exécuter cette obligation. CHAPITRE 2. ANTICORRUPTION Article 24 : Les Parties s’engagent à prendre connais sance des dispositions en matière de lutte contre la corruption, définies à l’Annexe « Lutte contre la cor ruption », à les respecter et à les faire respecter par leurs sous-traitants éventuels. TITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 25 : Au terme de la présente Convention de Partenariat, TNBS, CFC et FNC transmettront au Gouvernement un rapport, synthétisant le bilan des activités menées sur la durée du partenariat. Article 26 : Communication : Les Parties conviennent de partager leurs communiqués de presse respectifs et toute communication publique faisant référence à la présente Convention de Partenariat avant leur pu blication dans un but d’information. Les Parties pour ront revoir les propositions et faire tout commentaire potentiel avant la publication des communications. En outre, les Parties conviennent d’accorder aux au tres Parties la possibilité d’être citée dans leurs com muniqués de presse. Article 27 : Indépendance des Parties : Chacune des Parties est une entité indépendante. Aucune des Par ties ne peut exercer un contrôle sur la conduite des affaires des autres Parties en vertu de la présente Convention de Partenariat. Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable d’aucun acte d’une autre Partie dans la conduite de ses affaires. Rien dans cette Convention de Partenariat ne pourra être interprété comme créant une relation de mandant et mandataire ou employeur et employé entre les Par ties, et chaque Partie sera tenue responsable de ses seuls employés. Aucune des Parties et aucun de ses employés ne pourra être autorisé à engager les autres Parties de quelque manière que ce soit. Article 28 :Transfert : Cette Convention de Partenariat ne pourra être transférée en tout ou partie par aucune des Parties sans l’accord préalable écrit des autres Parties. Les Parties pourront néanmoins transférer la Convention de Partenariat en tout ou partie à leurs Affiliés. Dans ce cas, la Partie à l’origine du trans fert devra notifier les autres Parties dans les meilleurs délais du transfert. Pour les besoins de la présente Convention de Parte nariat, « Affilié » d’une Partie désigne toute entité (i) dont le contrôle est détenu, directement ou indirecte ment, par la Partie concernée, (ii) détenant le contrôle, direct ou indirect, de la Partie concernée, ou (iii) dont le contrôle est détenu, directement ou indirectement, par la même entité que celle qui contrôle la Partie con cernée. Article 29 : Divisibilité : Dans l’hypothèse où l’une quelconque des dispositions de la présente Conven tion de Partenariat serait jugée non exécutoire ou non écrite par un tribunal ou une autorité compétente ou si une disposition de la présente Convention de Partenariat devenait ineffective par suite de change ments dans la législation applicable ou dans son in terprétation autres qu’un des cas visés à l’article 14 ci -dessus, la validité des autres dispositions de la présente Convention de Partenariat n’en sera pas affectée. Les Parties s’engagent à négocier de bonne foi les modifications nécessaires à la Convention de Partenariat requises par la loi, sans affecter l’équilibre économique général de la Convention de Partenari at, en tenant compte de l’intention des Parties et des principes de raison et équité. Article 30 : La présente Convention de Partenariat entrera en vigueur le jour de la publication de la loi portant approbation de la présente Convention de Partenariat au Journal officiel et prendra effet à cette même date. 324 Journal officiel de la République du Congo N° 12-2022 En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés, ont signé la Convention de Partenariat en cinq (05) exem plaires originaux. Fait à Brazzaville, le 12 mars 2021 Pour la société TNBS : Adrien HENRY Le Directeur Pour le Gouvernement congolais : Rosalie MATONDO Ministre de l’Economie Forestière Calixite NGANONGO Ministre des Finances et du Budget Pour la société CFC Martin DEFFONTA!NES Le Président Pour la société FNC Bernard CASSAGNE Le Gérant ANNEXE - LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 1. Définitions 1.1 Le terme « Agent Public » désigne les agents pub lics élus ou nommés ainsi que toute personne em ployée ou utilisée comme agent par une administra tion nationale, régionale ou locale, ou par une quel conque entité ou agence dépendant d’une telle ad ministration ou encore par une société directement ou indirectement détenue ou contrôlée par l’Etat, les responsables de partis politiques, les candidats à des fonctions publiques et les employés des organisations publiques internationales. 1.2 Par « Membre Proche de la Famille d’un Agent Public », on entend son conjoint ou partenaire, un de ses enfants, l’un de ses frères et sœurs ou l’un de ses parents, le conjoint ou partenaire d’un de ses enfants, un beau-frère ou une belle-soeur, ou toute autre par ent proche de son entourage familial. 1.3 Le terme « Lois et Obligations Anti-Corruption » signifie (i) pour toutes les Parties, les lois, statuts, règles et réglementations régissant les activités de la Convention de Partenariat qui interdisent la cor ruption, ainsi que le cas échéant, les principes défi nis dans la Convention des Nations Unies contre la Corruption entrée en vigueur le 14 décembre 2005 ; et (ii) pour chaque Partie les lois interdisant la cor ruption dans les pays où cette Partie est enregistrée, mène l’essentiel de ses activités, et/ou est cotée sur une place boursière, et/ou dans les pays où la mai son-mère de cette Partie est enregistrée, mène l’es sentiel de ses activités, et/ou est cotée sur une place boursière. 2. Conduite des Parties 2.1 En ce qui concerne les opérations et/ou les ac tivités couvertes par cette Convention, chaque Part ie (i) certifie qu’elle n’a fait, offert ou autorisé, et (ii) s’engage à ne faire, offrir ou autoriser un quelconque paiement, cadeau, promesse ou autre avantage, que ce soit directement ou indirectement, à toute per sonne ou entité (y compris ses Affiliées), avec une in tention de corrompre, pour l’usage ou pour le profit d’un Agent Public, d’un parti politique ou de toute au tre personne ou entité, dès lors qu’un tel paiement, cadeau, promesse ou avantage violerait les Lois et Obligations Anti-Corruption ou les engagements et garanties de cette section. 2.2 Chaque Partie certifie que, pour tout ce qui touche à la Convention de Partenariat, ni elle, ni à sa con naissance, une personne agissant pour son compte, n’a fait ou offert, et ne fera ou n’offrira, aucun paie ment, présent, promesse ou tout autre avantage, que ce soit directement ou par le biais d’intermédiaires, pour l’usage ou pour le profit d’un Agent Public dès lors qu’un tel paiement, présent, promesse ou avan tage a ou aura pour but : 2.2.1. d’influencer un acte ou une décision de cet Agent Public ; 2.2.2. d’inciter cet Agent Public à accomplir ou à s’abs tenir d’accomplir un acte, en violation de ses obliga tions légales ; 2.2.3. d’obtenir un avantage indu ; ou 2.2.4. d’inciter cet Agent Public à faire usage de son influence en vue d’obtenir un acte ou d’influencer une décision d’un service public, de toute autorité pub lique ou d’une entreprise publique. 2.3 FNC, pour tout ce qui concerne la Convention de Partenariat, certifie qu’elle n’a fait ou offert, et s’en gage à ne faire ou à n’offrir, aucun paiement, présent, promesse ou tout autre avantage, que ce soit directe ment ou par le biais d’intermédiaires, à l’usage ou au bénéfice de toute autre personne (autre qu’un Agent Public), dès lors qu’un tel paiement, présent, promesse ou avantage a ou aura pour but d’inciter cette per sonne à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses obligations légales ou d’assurer un avantage indu, ou d’accomplir ou de s’abstenir d’ac complir un acte qui violerait les lois applicables aux activités régies par la Convention de Partenariat. 2.4 FNC s’engage à imposer aux membres de son per sonnel et à ses Sous-traitants les obligations prévues dans la présente annexe et à obtenir que ses Sous Traitants s’engagent de la même façon dans leurs contrats respectifs avec leurs propres sous-traitants. En outre, FNC devra faire des analyses de risques anti corruption sur les Sous-Traitants les plus impor tants afin de s’assurer, par des investigations appro priées, que ces derniers agissent dans le respect des lois applicables en matière de prévention de la corrup tion. TNBS et CFC se réservent le droit de demander la preuve et/ou les documents utiles montrant que de telles analyses de risques anti-corruption ont bien été menées. Du jeudi 24 mars 2022 Journal officiel de la République du Congo 325 2.5 Tous accords financiers, factures et rapports présentés à TNBS et CFC doivent retranscrire fidèle ment et de manière raisonnablement détaillée toutes les activités et transactions effectuées dans le cadre de l’exécution de la Convention de Partenariat. FNC doit également organiser et effectuer des contrôles internes adaptés afin de garantir que tous les paie ments effectués dans le cadre de l’exécution de la Convention de Partenariat sont autorisés et en con formité avec la Convention de Partenariat. 2.6 Aucune Partie n’est autorisée, de quelque façon que ce soit, à entreprendre, pour le compte d’une autre Partie, une quelconque action qui aurait pour résultat des enregistrements inexacts ou inadéquats des actifs, des engagements ou de toute autre opéra tion, ou rendrait cette Partie responsable de violation de ses obligations aux termes des Lois et Obligations Anti-Corruption. TNBS et CFC se réservent le droit de conduire elles-mêmes, ou de faire faire par un représentant dûment autorisé, des audits dans les locaux du Gouvernement et/ou de FNC, de tous les paiements effectués par ceux-ci ou pour leur compte, paiements liés aux services réalisés dans le cadre de la Convention de Partenariat. Le Gouvernement et FNC acceptent de coopérer de façon complète dans la conduite de ces audits, y compris en mettant leur comptabilité à la disposition de TNBS et/ou CFC ou des représentants dûment autorisés de celles-ci et en répondant aux questions posées par TNBS et/ou CFC liées â l’exécution de la Convention de Partenariat. 3 Chaque Partie devra, aussitôt que possible, notifier aux autres Parties toute enquête ou poursuite initiées formellement par une autorité publique et visant une violation présumée des Lois et Obligations Anti-Cor ruption applicables pour des opérations ou activités couvertes par cette Convention de Partenariat. Cette Partie fera de son mieux pour tenir informées les au tres Parties des progrès et du statut d’une telle en quête ou des poursuites, sauf si cette Partie n’est pas en mesure de divulguer aux autres Parties une infor mation considérée comme légalement protégée. 1 FNC certifie qu’aucun Agent Public (ou Membre Proche de sa Famille) ne détient ou ne possède, di rectement ou indirectement, des parts ou un quel conque intérêt dans FNC (autrement que par la pos session de titres cotés en bourse insuffisants pour contrôler l’entité concernée), ou n’est un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de FNC, en dehors de toute détention, intérêt ou rôle déjà communiqués par FNC par écrit. Cette garantie précédente continu era à s’appliquer aussi longtemps que la Convention de Partenariat restera en vigueur. FNC s’engage à notifier à TNBS et CFC rapidement et par écrit tout changement qui pourrait éventuellement altérer l’ex actitude de cette garantie. Dans tous les cas, si un Agent Public (ou un Membre Proche de sa Famille) détient ou obtient, directement ou indirectement, des parts ou toute autre forme d’intérêt dans FNC, est ou devient un dirigeant, un administrateur ou un man dataire de FNC, FNC devra prendre les mesures ap propriées afin de s’assurer que cet Agent Public (ou un Membre Proche de sa Famille) évite tout conflit d’intérêt, respecte la législation applicable selon le lieu d’exécution de la Convention de Partenariat pro hibant les conflits d’intérêts pour les Agents Publics et respecte les dispositions anti-corruption décrites dans la présente annexe. 2 Chaque Partie s’engage à ce que, dans l’exécution de la Convention de Partenariat, chacun de ses em ployés, dirigeants et administrateurs évite tout conflit d’intérêts entre leurs intérêts personnels et les in térêts d’une des Parties. Les fonctions ou positions occupées le sont conformément aux lois applicables à l’entité concernée. DECRETS ET ARRETES A - TEXTES GENERAUX MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES INFRASTRUCTURES ET DE L’ENTRETIEN ROUTIER Décret n° 2022-102 du 11 mars 2022 portant modification des décrets n°s 2017-31 du 22 mars 2017 et 2018-5 du 9 janvier 2018 portant création de la commission de suivi du sinistre du 4 mars 2012 Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2017-31 du 22 mars 2017 portant création de la commission de suivi du sinistre du 4 mars 2012 ; Vu le décret n° 2018-5 du 9 janvier 2018 portant modification de l’article 2 du décret n° 2017-31 du 22 mars 2017 portant création de la commission de suivi du sinistre du 4 mars 2012 ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu ensemble les décrets n°s 2021-301 du 15 mai 2021 et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement, Décrète : Article premier : L’article 3 du décret n° 2017-31 du 22 mars 2017 et l’article 2 du décret n° 2018-5 du 9 janvier 2018 susvisés sont modifiés ainsi qu’il suit : Article 2 nouveau : La commission de suivi du sinistre du 4 mars 2012 est composée ainsi qu’il suit : président : le ministre de l’aménagement du terri toire, des infrastructures et de l’entretien routier ; premier vice-président : le ministre de la con struction, de l’urbanisme et de l’habitat ; deuxième vice-président : le ministre des fi nances, du budget et du portefeuille public ; troisième vice-président : le ministre de la sécurité et de l’ordre public ; quatrième vice-président : le ministre des af faires sociales et de l’action humanitaire ; rapporteur : le directeur de cabinet du minis tre de l’aménagement du territoire, des infra structures et de l’entretien routier ;