Loi n°6-2003 du 18 janvier 2003 portant Charte des investissements
颁布于 2003-01-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Agricultural and rural development, General
- 关键词
- investment, business/industry/corporations, governance, internal trade, consumer protection, agricultural development
- 类别
- *
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Art.1.- Toute personne physique ou morale, quelle Art.7.- Dans le cadre des lois existantes, les diri- que soit sa nationalité, est libre d’entreprendre, sur geants et les travailleurs, exerçant au Congo, peu- le territoire de la République du Congo, une activi- vent librement : té agricole, minière, industrielle, forestière, artisa- • être représentés dans les assemblées consulai- nale, commerciale ou de service dans le respect des res et les organismes assurant la représentation lois et règlements de la République. des intérêts professionnels et économiques ; • participer aux activités syndicales.
Art.2.- La République du Congo garantit, sans pré- judice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, la liberté de : Titre 2 - Du cadre macro-économique • importer ou exporter les matières premières ou consommables, les produits semi-ouvrés et ou- vrés, les biens d’équipement, les matériels et Art.8.- Dans le cadre de la mise en oeuvre de la l’outillage nécessaires aux activités économi- politique économique, financière et monétaire vi- ques ; sant à réaliser le redressement de son économie et • déterminer la politique de production et son développement sur une base durable confor- conduire celle d’embauche et de commerciali- mément à la stratégie globale de développement sation y relatives ; qui vise l’amélioration des conditions de vie, la • choisir ses clients et ses fournisseurs et fixer pérennisation de la croissance, la création les prix. d’emplois et la lutte contre la pauvreté, l’Etat se conforme aux règles de discipline prévues dans le
Art.3.- Les investisseurs et les salariés, de nationa- cadre de la surveillance multilatérale définie dans lité étrangère exerçant leurs activités en République la convention de l’Union Economique de l’Afrique du Congo, sont garantis du libre rapatriement des Centrale. bénéfices réalisés au titre de l’exploitation, des économies sur salaires et des produits de la liquida- Art.9.- En vue de l’assainissement des finances tion partielle ou totale des investissements. publiques, l’Etat s’engage à appliquer la réforme fiscalo-douanière de la Communauté Economique
Art.4.- Les investisseurs ont accès aux devises et Monétaire de l’Afrique Centrale, notamment en étrangères pour l’acquisition des équipements, des ce qui concerne la limitation des régimes dérogatoi- matières premières, des intrants, des emballages et res et attache du prix au recouvrement systématique des services nécessaires à leurs activités. des recettes fiscales et douanières.
Art.5.- La République du Congo garantit les droits L’Etat s’engage à accorder, dans l’allocation des de propriété liés aux terrains, aux immeubles, aux ressources, une priorité aux dépenses de santé, de matériels d’exploitation, aux biens mobiliers, aux culture et d’éducation, à la formation profession- valeurs mobilières et à la propriété intellectuelle. nelle, à la promotion de l’entreprenariat, aux infras- tructures des mines, d’énergie et d’hydraulique, de
Art.6.- Dans le respect des droits et des obligations transport et de communication, de développement relatifs à l’exercice de leurs activités, les personnes urbain et rural, ainsi qu’à la justice et à la protec- physiques et morales bénéficient de l’égalité de tion de l’environnement. Charte des investissements 1/6 www.Droit-Afrique.com Congo fondamentaux des populations. Il encourage la
Art.10.- L’Etat s’engage à améliorer la qualité des promotion du secteur privé. données et des informations mises à la disposition des investisseurs sur les performances économiques A ce titre, il s’engage, à : et le développement social. Il accorde une attention • suppléer le secteur privé dans la production des particulière au renforcement des services et des biens et des services jugés d’intérêt vital pour outils statistiques avec le concours des institutions le fonctionnement efficace de l’économie na- spécialisées en la matière. tionale mais qui sont délaissés par le secteur privé ; • créer un espace concurrentiel et incitatif à Titre 3 - Du cadre juridique et judiciaire l’investissement où le secteur privé joue le rôle moteur pour le développement ; • améliorer l’environnement institutionnel, fis-
Art.11.- L’Etat s’engage à promouvoir la sécurité cal, financier, réglementaire, juridique et judi- juridique, judiciaire et à renforcer l’Etat de droit. ciaire ; • renforcer ses capacités institutionnelles de ré- Il adhère aux accords internationaux garantissant gulation ; l’investissement. • développer et entretenir les infrastructures économiques et sociales de base dans les do- Il est partie au Traité de l’Organisation pour maines de la santé, de la culture, de l’Harmonisation du Droit des Affaires, en Afrique. l’éducation, du sport, des mines, de l’énergie et de l’hydraulique, de l’industrie, de l’artisanat, Il garantit l’application des procédures et des arrêts l’urbanisme et du rural, des transports, des té- des organismes spécialisés, des accords internatio- lécommunications et de l’environnement ; naux, notamment la Cour Commune de Justice et • veiller au respect et à l’application uniforme d’Arbitrage de l’Organisation pour l’Harmonisation des textes par l’ensemble des acteurs du sys- du Droit des Affaires en Afrique. tème économique. Il s’engage également à adapter son droit et sa poli- tique judiciaire aux règles et aux dispositions des Titre 5 - Du partenariat avec le secteur accords internationaux, notamment le traité de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des privé Affaires en Afrique. Il s’engage à observer les normes de l’Organisation Art.14.- L’Etat associe le secteur privé à la défini- Internationale du Travail dans le strict respect de la tion des stratégies et à la résolution des problèmes tripartite. économiques et de développement.
Art.12.- L’Etat s’engage à continuer de former les Il apporte son soutien au renforcement des capaci- juges au règlement des affaires commerciales et, si tés des organisations professionnelles. Il crée un possible, d’y spécialiser certaines juridictions et cadre juridique favorable au bon fonctionnement notamment le tribunal de commerce, les chambres des chambres consulaires, des syndicats patronaux arbitrales et la chambre économique et sociale. Il et ouvriers, des associations de consommateurs, des veille à l’exécution diligente des décisions de jus- organisations non gouvernementales respectueuses tice. des lois et règlements de la République. A cet effet, Il crée un cadre de concertation, multisectoriel avec L’Etat encourage le recours à la procédure des réunions périodiques et systématiques associant d’arbitrage et garantit l’application des sentences le secteur privé et les autres acteurs de la société arbitrales. civile.
Art.15.- L’Etat s’engage à lever les lenteurs et les pesanteurs administratives et à fournir aux investis- Titre 4 - Du rôle de l’Etat seurs toutes les informations utiles pour la conduite diligente des formalités requises pour leurs opéra- tions. Il met en place une commission nationale des
Art.13.- L’Etat garantit le bon fonctionnement du investissements pour l’information, le conseil aux système économique afin de satisfaire les besoins Charte des investissements 2/6 www.Droit-Afrique.com Congo investisseurs et l’agrément des entreprises aux Art.19.- L’Etat s’engage à mettre en place un sys- avantages de la présente charte. tème national de normalisation, de métrologie, de certification et de gestion de la qualité en phase L’agrément des entreprises aux avantages de la avec le système international notamment présente charte fait l’objet d’un texte réglementaire l’Organisation Internationale de la Normalisation. qui définit un ensemble de mesures, de procédures, Il appuie le développement de la culture de la qua- d’obligations des parties, de sanctions et de pénali- lité totale au sein des entreprises. tés. L’Etat encourage la formation des opérateurs éco- nomiques et le développement de la culture Titre 6 - De l’environnement de d’entreprise. l’entreprise L’adhésion de l’Etat à l’Organisation Régionale Africaine de Normalisation et sa participation aux
Art.16.- L’Etat s’attache à créer un environnement activités de cette organisation contribuent à renfor- propice à la naissance et au développement des cer cette politique. entreprises. Il met en oeuvre une réglementation de la concurrence, assure la protection des droits de Art.20.- L’Etat favorise toute mesure visant à amé- propriété intellectuelle, la promotion des services liorer le niveau de productivité et de compétitivité d’appui au renforcement de la productivité et de la des entreprises. Il soutient le développement des compétitivité professions de conseil aux entreprises par la mise en place d’une réglementation appropriée. Il pro- La réglementation, sur la concurrence et sur la pro- meut une politique de réduction des coûts de tran- tection des consommateurs, assure la libre concur- sactions. rence comme moyen d’accroître la productivité et garantit aux consommateurs un meilleur rapport L’Etat s’engage à faciliter la réduction des coûts qualité prix, tenant compte de la santé et de des facteurs de production afin de soutenir la com- l’environnement. pétitivité des entreprises. L’Etat renonce aux pratiques discriminatoires qui Quand un service public fait naître un monopole font obstacle à la libre concurrence, exception faite naturel, l’Etat met en place les moyens de régula- de celles qui sont expressément autorisées par la tion de ce monopole. Le cas échéant, il créé un or- réglementation communautaire. gane de régulation avec la participation du secteur privé et de la société civile.
Art.17.- L’Etat s’engage à appliquer les règles de la concurrence et de la transparence dans toutes les Il offre aux investisseurs privés la possibilité de opérations économiques, notamment dans la priva- participer au financement des infrastructures éco- tisation des entreprises publiques, l’attribution des nomiques et sociales par le moyen de concessions marchés publics et la publicité. Il met en place un de services publics et par toutes les autres formes système d’informations fiable et efficace en d’implication du secteur privé. i; direction des consommateurs et des usagers ainsi Art.21.- L’Etat est conscient de la nécessité, pour que des opérateurs économiques. l’investisseur, de disposer de ressources humaines en quantité et en qualification suffisantes. A cet
Art.18.- L’Etat, conformément à la réglementation effet, il renforce le secteur de l’éducation primaire de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellec- de base afin d’améliorer le taux de scolarisation. Il tuelle, garantit la protection des brevets, des mar- porte une attention particulière à la formation tech- ques, des signes distinctifs, des labels, des noms nique et professionnelle, publique et privée, et en- commerciaux, des indications géographiques, des courage les entreprises et les organisations profes- appellations d’origine et de toutes autres formes sionnelles privées à contribuer davantage au déve- des droits de propriété intellectuelle et s’engage à loppement des ressources humaines. stimuler l’invention, l’innovation, la maîtrise des technologies et la diffusion de la connaissance. Il Il reconnaît la nécessité de rendre plus flexible la encourage, à cet effet, les initiatives visant à nouer réglementation du travail, en conformité avec les les relations de partenariat intérieur et extérieur. normes internationales auxquelles l’Etat a souscrit. Charte des investissements 3/6 www.Droit-Afrique.com Congo
Art.22.- L’Etat s’engage à lutter contre le blanchi- ment d’argent, le commerce de la drogue, la cor- • l’application généralisée de la TVA, assurant ruption et la fraude qui sont un frein sérieux au ainsi une fiscalité indirecte simplifiée et neutre développement de son économie. pour l’entreprise ; • l’application du taux de la TVA égal à zéro sur Cette mission de moralisation de la vie économi- les productions exportées permettant le rem- que, le cas échéant, sera confiée à un organe auto- boursement de la TVA acquittée sur les inves- nome et à une institution communautaire dotée de tissements et les dépenses d’exploitation des moyens humains, financiers et juridiques suffisants. entreprises exportatrices ; • l’exemption de l’impôt sur les sociétés au pro- fit des entreprises naissantes au cours des trois Titre 7 - Du cadre fiscal et douanier premiers exercices d’exploitation ; • la réduction de cinquante pour cent de l’impôt sur les sociétés au profit des entreprises exis-
Art.23.- La fiscalité nationale repose sur les princi- tantes au cours des trois premiers exercices qui pes de simplicité, d’équité et de modération dans la suivent la réalisation des investissements. Ces pression fiscale. investissements nouveaux doivent être égaux au moins au tiers des investissements produc- L’Etat s’applique à assurer une mise en oeuvre ho- tifs déjà réalisés ; mogène du tarif extérieur commun, à lutter contre • la possibilité de procéder à des amortissements la fraude et à limiter les régimes dérogatoires sour- dégressifs et accélérés, et l’autorisation du re- ces de distorsions et d’inefficacité. Le tarif préfé- port des résultats négatifs sur les exercices ul- rentiel généralisé applicable aux produits d’origine térieurs pour améliorer le cash-flow des entre- communautaire est au taux zéro. prises dans leur phase de montée en régime ; • l’application des dispositifs de réduction
Art.24.- L’Etat s’engage à moderniser les adminis- d’impôts visant à favoriser la protection de trations douanière et fiscale. A cet effet, il s’appuie l’environnement suivant les codes spécifiques, sur la coopération douanière et fiscale régionale, la la recherche technologique, la formation pro- formation des cadres et des agents, fessionnelle et le recrute-ment, par les PME- l’informatisation des tâches et, au besoin, le recours PMI des jeunes diplômés ; aux sociétés de surveillance sur la base d’objectifs • la garantie de la stabilité, de la fiscalité locale précis. et d’Etat pendant toute la durée des investis- sements réalisés dans le cadre de la présente Il se fixe l’objectif de ramener au strict minimum Charte ; nécessaire les délais de dédouane-ment des mar- • l’allègement de la fiscalité en faveur des entre- chandises. prises qui réalisent des investissements à carac- tère socIal.
Art.25.- L’Etat, pour atteindre ces objectifs et res- • la modération des droits d’enregistrement pour pecter ces principes, adopte, outre les dispositions la création d’entreprises, les augmentations de fiscales et douanières en vigueur dans le cadre du capital, les fusions de sociétés, les mutations code des Douanes et du Code Général des Impôts, des actions et des parts sociales. des mesures particulières qui s’articulent autour de : Art.26.- Les avantages, prévus dans le cadre fiscal et douanier, ne sont pas applicables aux activités Douanes : commerciales, de courtage et de négoce, d’importation ou de fabrication d’armes de guerre • la suspension des droits de douanes sous forme et d’importation des déchets toxiques ou assimilés. d’admission temporaire ou d’entrée en fran- chise pour les activités de recherche en matière Toutefois, ces avantages s’étendent, exceptionnel- de ressources naturelles ; lement, aux activités commerciales liées à la col- • la suspension des droits de douanes sous forme lecte, au stockage, à l’entreposage, à la distribution d’admission temporaire ou d’entrée en fran- et à l’exportation des produits de fabrication locale, chise et de mécanisme de perfectionnement ac- à l’exclusion des boissons. tif pour les activités tour-nées vers l’exportation. Art.27.- L’Etat adopte les dispositions fiscales et douanières particulières à certains secteurs et /ou Fiscalité : zones d’activité jugés prioritaires. Il met, progres- Charte des investissements 4/6 www.Droit-Afrique.com Congo sivement, en place une fiscalité simplifiée pour les Art.33.- L’Etat poursuit les efforts pour mobiliser micros entreprises et le secteur informel. l’épargne destinée au financement des investisse- ments.
Art.28.- Pour favoriser un développement harmo- nieux du territoire, des avantages spéciaux sont Il procède à l’assainissement de la gestion dans le accordés aux entreprises qui investissent dans les secteur des assurances et de la sécurité sociale en régions enclavées ou arriérées : réduction d’impôts, les soumettant au contrôle des organismes régio- prime d’équipement et compensation pour les ser- naux, tels que la Conférence Interafricaine des vices sociaux fournis par l’entreprise et qui rentrent Marchés d’Assurances, pour les assurances, et la dans les missions normales de l’Etat. conférence internationale de Prévoyance Sociale, pour les organismes de sécurité sociale. Ces mesures, modulées en fonction du handicap à surmonter, sont définies par voie réglementaire, A l’effet de renforcer la mobilisation de l’épargne sans, pour autant, constituer une distorsion grave en faveur de l’investissement, l’Etat a entrepris de aux règles de la concurrence. mettre en place de nouveaux instruments, parmi lesquels un marché financier. Il soutient les institu-
Art.29.- L’Etat adopte des dispositions fiscales et tions de crédit et met en place un cadre juridique douanières particulières relatives aux zones de dé- pour la sécurité de leurs opérations et celle des veloppement préférentielles intégrant les zones épargnants. franches.
Art.34.- La mobilisation de l’épargne locale et les ressources extérieures en faveur des projets de dé- Titre 8 - Du système financier veloppement sont assurées par une institution sous régionale de financement de développement prévue par le traité de la Communauté Economique et Mo-
Art.30.- Le Congo est membre de la Communauté nétaire de l’Afrique Centrale et la Banque de Déve- Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale loppement des Etats de l’Afrique Centrale. dont les Etats disposent d’une monnaie commune convertible. Le monopole de son émission et de sa Art.35.- L’Etat s’engage à faciliter l’accès des peti- gestion est confié à une banque centrale commune, tes et moyennes entreprises/petites et moyennes la Banque des Etats de l’Afrique Centrale. industries au crédit et à promouvoir leur capacité de gestion et de développement. L’Etat garantit à cette banque, une autonomie pour définir et conduire une politique monétaire saine, Art.36.- L’Etat adhère aux institutions spécialisées soucieuse de la stabilité de la monnaie et du respect dans le financement des exportations et dans des dispositions du mécanisme de surveillance mul- l’assurance du risque exportation. Il encourage tilatérale. l’extension, dans son territoire, des activités de la banque africaine d’import-export et d’autres insti-
Art.31.- Le Congo est membre du Fonds Monétaire tutions de financement. International dont l’article 8 des statuts garantit la liberté des mouvements de capitaux pour les tran- sactions courantes. Les conditions et les délais Titre 9 - Du règlement des différends d’exécution de transfert de fonds doivent être amé- liorés et mieux connus des acteurs économiques.
Art.37.- Les différends résultant de l’interprétation
Art.32.- L’Etat s’engage à tout mettre en oeuvre ou de l’application de la présente charte sont réglés pour la mise en place d’un système bancaire viable par les juridictions congolaises. dont la mission de contrôle et de supervision est confiée à la commission bancaire de l’Afrique Cen- Toutefois, des procédures particulières d’arbitrage trale qui garantit la viabilité, à long terme, de ce ou de conciliation peuvent être convenues par les secteur. Celle-ci est chargée de veiller au respect parties. des normes prudentielles par les banques. Ces procédures peuvent, en cas de nécessité, être L’Etat soutient l’action de la commission bancaire fondées : de l’Afrique centrale et garantit la bonne exécution • sur la convention qui régit la Cour de justice de ses décisions pertinentes. communautaire ; Charte des investissements 5/6 www.Droit-Afrique.com Congo • sur le traité du 17 octobre 1993 qui crée Art.39.- Les modalités d’application des disposi- l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit tions de la présente charte ainsi que l’organisation des Affaires en Afrique ; et le fonctionnement de la commission nationale • sur le Centre International de Règlement des des investissements sont fixés par voie réglemen- Différends relatifs aux Investissements interna- taire. tionaux.
Art.40.- La Charte nationale de l’investissement peut être complétée sans préjudice des présentes Titre 10 - Dispositions diverses et finales dispositions, par des codes spécifiques, précisant les conditions techniques, financières et d’exploitation de certains secteurs d’activité.
Art.38.- Les régimes et les conventions, octroyés antérieurement et encore en vigueur, peuvent à Art.41.- Sont et demeurent abrogées toutes disposi- l’initiative, soit du Gouvernement, soit des entre- tions antérieures ou contraires à celles de la pré- prises, faire l’objet de renégociation en vue de leur sente loi, notamment celles de la loi n° 008-92 du adaptation aux dispositions de la présente charte, 10 avril 1992 portant code des investissements mo- notamment en ce qui concerne les clauses fiscales difiée par la loi n° 7-96 du 6 mars 1996. et douanières qu’ils comportent.
Art.42.- La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Charte des investissements 6/6