Loi n° 5-2020 du 26 février 2020 portant création de l’agence nationale de développement de l’agriculture et de l’élevage
颁布于 2020-02-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock
- 关键词
- institution, governance, policy/planning, agricultural development, agricultural land, animal production
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272 Journal offi ciel de la République du Congo N° 11-2020 Pour le ministre des fi nances et du budget, en mission : La ministre du plan, de la statistique et de l’intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, de l’industrie et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Loi n° 5-2020 du 26 février 2020 portant création de l’agence nationale de développement de l’agriculture et de l’élevage L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie fi nancière, dénommé « agence nationale de développement de l’agriculture et de l’élevage », en sigle ANDAE. Article 2 : L’agence nationale de développement de l’agriculture et de l’élevage est placée sous la tutelle du ministère chargé de l’agriculture et de l’élevage. Article 3 : Le siège de l’agence nationale de développement de l’agriculture et de l’élevage est fi xé à Brazzaville. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret en Conseil des ministres. TITRE II : DES MISSIONS Article 4 : L’agence nationale de développement de l’agriculture et de l’élevage a pour objet la mise en oeuvre des politiques et des stratégies adoptées par le Gouvernement en matière de développement de l’agriculture et de l’élevage, ainsi que dans le domaine de l’exploitation du foncier agricole. A ce titre, elle est chargée de proposer aux autorités gouvernementales de réaliser ou de faire réaliser les plans d’action relatifs au développement des fi lières agricoles et pastorales à haute valeur ajoutée, à travers : la recherche, la mobilisation et la promotion des investissements agro-pastoraux et la mise en œuvre des partenariats avec les investisseurs ; l’incitation des acteurs à se regrouper en organisations professionnelles ; l’appui-conseil et l’assistance technique ; l’incitation à la valorisation des produits agro pastoraux à travers la promotion des chaînes de valeurs et la mise en place des systèmes de pro duction pérenne, notamment d’aménagement des terres agricoles, d’irrigation, d’équipement des exploitations, de conditionnement, de trans formation ou d’agro-industrie, de salubrité et d’assurance qualité, de certifi cation et de com mercialisation des produits ; l’établissement des plans d’action relatifs au soutien de l’agriculture et de l’élevage à travers la promotion et la mise en œuvre des projets économiques viables ; la recherche-développement et la promotion des technologies. Article 5 : Dans le cadre de ses activités propres, l’agence nationale de développement de l’agriculture et de l’élevage peut acquérir toutes exploitations et toutes terres agricoles ou à vocation agricole, dont elle confi e, par voie contractuelle, l’aménagement, la valorisation ou la mise en valeur aux producteurs qui en font la demande. L’agence nationale de développement de l’agriculture et de l’élevage est, par ailleurs, habilitée à : conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers, conformément à la réglementation en vigueur ; prendre des participations dans les entreprises ; effectuer toutes opérations fi nancières, com merciales, industrielles, mobilières et immo bilières de nature à favoriser son expansion et, de manière générale, le développement des fi lières agro-pastorales. TITRE III : DE L’ORGANISATION Article 6 : L’agence nationale de développement de l’agriculture et de l’élevage est administrée par un conseil d’administration et gérée par une direction générale. Le directeur général de l’agence nationale de développement de l’agriculture et de l’élevage est nommé par décret en Conseil des ministres. Article 7 : Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes d’administration et de gestion de l’agence nationale de développement de l’agriculture et de l’élevage sont régis par des statuts approuvés par décret en Conseil des ministres. TITRE IV : DES RESSOURCES Article 8 : Les ressources de l’agence nationale de développement de l’agriculture et de l’élevage sont constituées par : la dotation initiale ; la subvention de l’Etat ; la dotation du fonds de soutien à l’agriculture ou de tout autre organisme de même nature ; les produits de ses prestations de service ; Du jeudi 12 mars 2020 Journal offi ciel de la République du Congo 273 les produits de ses placements ; les fi nancements des partenaires ; les fonds fudiciaires ; les dons et legs. TITRE V : DISPOSITION FINALE Article 9 : La présente loi sera publiée au Journal offi ciel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 26 février 2020 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre d’Etat, ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Henri DJOMBO Le vice-Premier ministre, chargé de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale, Firmin AYESSA Pour le ministre des fi nances et du budget, en mission : La ministre du plan, de la statistique et de l’intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS Loi n° 6-2020 du 26 février 2020 portant création de l’agence nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : II est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie fi nancière, dénommé « agence nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture », en sigle ANDPA. Article 2 : L’agence nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture est placée sous la tutelle du ministère chargé de la pêche et de l’aquaculture. Article 3 : Le siège de l’agence nationale de dévelop pement de la pêche et de l’aquaculture est fi xé à Brazzaville. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret en Conseil des ministres. TITRE II : DES MISSIONS Article 4 : L’agence nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture a pour objet la mise en oeuvre des politiques et des stratégies adoptées par le Gouvernement en matière de développement durable de la pêche et de l’aquaculture, de préservation des ressources halieutiques et de leur biotope, ainsi que de gestion des plans d’eau et autres terres ou bassins à vocation aquacole. A ce titre, elle est chargée de proposer aux autorités gouvernementales de réaliser ou de faire réaliser les plans d’aménagement des pêcheries et des systèmes de production aquacoles, les programmes et les projets de développement des fi lières de pêche et d’aquaculture durables et respectueuses de l’environnement, dans une perspective de promotion de l’initiative privée, à travers : l’appui-conseil et l’assistance technique ; l’évaluation systématique et régulière des ressources halieutiques ; la connaissance et l’évaluation des autres ressources biologiques marines et continentales ; la maîtrise des espèces aquatiques susceptibles d’être élevées ; l’incitation des acteurs à se regrouper en organisations professionnelles ou interprofes sionnelles ; la recherche, la mobilisation et la promotion des investissements de la pêche et de l’aquaculture et la mise en oeuvre des partenariats avec les investisseurs ; l’incitation à la valorisation des produits halieutiques à travers la promotion des chaînes de valeur et la mise en place des systèmes d’exploitation ou de production durable, notamment d’équipement des exploitations, de conditionnement, de transformation ou d’industrialisation, de salubrité et d’assurance qualité, de certifi cation et de commercialisation des produits ; l’établissement des plans d’action relatifs à la prévention de la surpêche ou la surexploitation de la ressource halieutique ; la recherche-développement et la promotion des technologies. Article 5 : Dans le cadre de ses activités propres, l’agence nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture peut acquérir toutes exploitations de pêche ou d’aquaculture, tous plans d’eau, toutes autres terres ou tous bassins à vocation aquacole, dont elle confi e, par voie contractuelle, l’aménagement, la valorisation ou la mise en valeur aux producteurs qui en font la demande. L’agence nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture est, par ailleurs, habilitée à : conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et