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刚果(布)的法律

Loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo

颁布于 2010-06-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
刚果(布)
主题
Agricultural and rural development
关键词
child labour, human rights, institution, labour, governance

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文本

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  1. merie nationale, des douanes ou des eaux et forêts ou de l’agriculture et de l’élevage, la peine est portée au double. Article 102 : Les produits des amendes et autres confiscations sont répartis ainsi qu’il suit : 25% pour les collectivités locales ; 25% pour le Trésor public ; 35% pour le fonds d’aménagement halieutique ; 5% pour les agents qui ont concouru à la cons tatation de l’infraction ; 10% pour les agents de l’administration de la pêche et de l’aquaculture continentales. Article 103 : L’administration chargée de la pêche et de l’aquaculture continentales est civilement respon sable des actes de ses employés commis dans l’exer cice de leurs fonctions. Dans ce cas, elle dispose, en tant que de besoin, de l’action récursoire à leur encontre. Article 104 : Les matières relatives à la pêche et à l’aquaculture continentales, non expressément pré vues dans la présente loi font l’objet de tex tes réglementaires. Article 105 : La présente loi, qui abroge toutes dispo sitions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 14 juin 2010 Denis SASSOU-N’GUESSO Par le Président de la République, Le ministre de la pêche et de l’aquaculture, Hellot Matson MAMPOUYA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant pro tection de l’enfant en République du Congo L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Au sens de la présente loi, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix huit ans et qui n’a pas encore atteint l’âge de la majo rité par disposition spéciale. Chapitre I : Des objectifs de la protection Article 2 : La présente loi vise la protection de l’enfant à travers la réalisation des objectifs suivants : a) assurer à l’enfant qui est inséré dans son milieu de vie, une protection prenant en compte sa vulné rabilité physique et psychologique ; b) mettre sur pied un mécanisme de protection qui garantit à l’enfant une meilleure connaissance et un meilleur respect des droits ; c) élever l’enfant dans le sens de l’identité nationale et de la citoyenneté, de la fidélité et de la loyauté au Congo, ainsi que dans le sentiment d’appartenance à un ensemble de valeurs positives de civilisation au niveau national, sous-régional, régional et mondial ; d) développer en lui le sens de la morale, du respect de ses parents, de son entourage familial, de la socié té et de la patrie ; e) donner à l’enfant une éducation imprégnée de cul ture humaniste conformément aux exigences des orientations éducatives scientifiques ; f) préparer l’enfant à une vie participative empreinte de valeurs d’équité, de tolérance, de justice et de paix ; g) inscrire les droits de l’enfant, notamment son droit à la protection, dans le contexte des grandes options de la politique nationale, qui font du respect des droits de la personne un élément indispensable au développement du potentiel humain de chaque citoyen, donc un facteur déterminant du dévelop pement national ; h) diffuser la culture des droits de l’enfant, faire connaître ses particularités intrinsèques en vue de garantir l’harmonie et l’équilibre de sa personnalité ; i) faire respecter et consolider les droits de l’enfant en tenant compte de son intérêt supérieur de manière à ce qu’il acquière les vertus de travail, de l’initiative, les valeurs de l’effort personnel, le sens de l’auto responsabilité et de la responsabilité vis-à-vis du groupe familial et de la société et assurer, par les moyens appropriés, sa participation à tout ce qui le concerne. Chapitre II : Des principes généraux de la protection Article 3 : L’intérêt supérieur de l’enfant est sa consi dération primordiale dans toutes les mesures et déci sions le concernant. Article 4 : Dans toutes les décisions prises à l’égard de l’enfant, son maintien au sein de la cellule familia le est primordial dans l’intérêt de son épanouisse ment harmonieux et pour consolider la responsabili té qui incombe aux parents ou à toute autre person ne investie de sa garde. 478 Journal Officiel de la République du Congo N° 24-2010 Toutefois, s’il apparaît que le maintien de l’enfant dans sa cellule familiale est contraire à son intérêt, l’autorité judiciaire peut décider autrement. Article 5 : Tous les enfants sont égaux en droits et devoirs. Les dispositions de la présente loi sont appli cables à tout enfant vivant sur le territoire national sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, l’ethnie, la reli gion, l’opinion politique ou autre de l’enfant, de ses parents ou représentants légaux, leur origine natio nale, ethnique ou sociale, leur situation de fortune, leur incapacité, leur naissance ou toute autre situa tion. Article 6 : Ne constitue pas une atteinte au principe de non discrimination, le fait d’accorder une atten tion plus spécifique à l’enfant particulièrement vulné rable, notamment l’enfant avec handicap, l’enfant soldat, déplacé, orphelin, abandonné, trouvé, l’en fant de la rue, l’enfant demandeur d’asile, réfu gié autochtone, albinos, hospitalisé. Tout enfant atteint du VIH/SIDA doit jouir, sans dis crimination, de tous les droits reconnus par la pré sente loi. Il en est de même si les parents de l’enfant sont atteints du VIH/SIDA. Il a le droit de bénéficier d’une assistance particuliè re, de soins de base, de traitements et d’une garantie de confidentialité dans ses rapports avec les services de santé. Article 7 : Lorsqu’à l’occasion de toute procédure juri dico-administrative, un doute subsiste quant à l’âge de l’enfant, celui-ci est présumé être un enfant, et bénéfi cie de la protection prévue par la présente loi. Article 8 : Les règles établies par la présente loi s’ap pliquent, outre celles du code pénal et du code de procédure pénale, aux matières faisant l’objet de dispositions répressives particulières, relatives à la protection de l’enfant, chaque fois qu’il n’en est pas autrement disposé. Article 9 : Au sens de la présente loi, est auteur de l’infraction, outre les personnes visées par le code pénal, l’instigateur d’un crime ou d’un délit, qui a entrepris de le faire commettre, lorsque son entrepri se n’a pas été suivie d’effet en raison de circonstan ces indépendantes de sa volonté. Article 10 : Sans préjudice des poursuites exercées contre les personnes physiques, toute institution chargée de la protection de l’enfant est pénalement responsable de l’infraction prévue par la présente loi et qui a été commise par la volonté délibérée de l’un de ses organes dirigeants, en son nom et dans l’inté rêt de l’ensemble de ses membres. Lorsque l’infraction n’a pas été commise dans l’inté rêt collectif, sont pénalement responsables de l’in fraction, ceux des membres par volonté et dans l’in térêt desquels les faits ont été accomplis. Article 11 : Lorsqu’une infraction prévue dans la pré sente loi a été commise dans l’exercice de ses fonc tions par le préposé d’une institution à vocation d’en cadrement, d’éducation et de rééducation de l’enfant, la juridiction répressive peut décider que le paiement des amendes et des frais de justice sera, en totalité ou en partie, à la charge de la personne morale. Article 12 : Certaines peines encourues peuvent être exemptées d’exécution en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. TITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS Chapitre I : Des droits de l’enfant Article 13 : L’enfant a droit à : l’enregistrement à sa naissance ; la déclaration de son décès ; un nom et une nationalité ; la préservation de son identité ; la vie, la survie et au développement ; vivre avec ses parents ; la réunification de la famille ; rester en contact avec ses parents ; l’entretien, l’alimentation, l’eau potable et un environnement sain ; un niveau de vie suffisant ; au respect de sa vie privée ; l’adoption ; la santé et aux services médicaux ; l’éducation ; au repos, aux loisirs, aux activités récréatives et culturelles ; d’exprimer son opinion sur toute question l’in téressant ; la liberté d’expression ; la liberté de pensée, de conscience et de religion ; la liberté d’association ; la sécurité sociale ; la dignité et à l’honneur ; au bien-être ; au refus de pré-mariage ou de mariage ; d’accéder à une information appropriée ; la révision de son placement ; de demander l’asile et d’avoir accès au statut de réfugié ; d’être guidé par ses parents. En outre, des droits spécifiques sont reconnus aux enfants déplacés à l’intérieur du territoire : orphe lins, abandonnés, trouvés, aux enfants de la rue, demandeurs d’asile, réfugiés, autochtones, albinos, hospitalisés et avec handicap. Article 14 : Toute naissance d’un enfant doit être déclarée et enregistrée à l’état civil conformément aux dispositions légales en vigueur. La déclaration de naissance à la maternité, les réquisitions et jugements aux fins de déclaration tardive de naissance et l’original de l’acte de naissan ce sont gratuits. Journal Officiel de la République du CongoDu jeudi 17 juin 2010 479 Article 15 : Tout décès d’un enfant doit être déclaré à l’officier d’état civil dans les formes, conditions et délais prévus par le code de la famille. Après cette déclaration, si l’enfant est décédé hors du milieu familial, son corps doit être impérativement remis à ses parents afin que ces derniers procèdent à son inhumation. Article 16 : L’enfant a droit, dès sa naissance, à une identité. Cette identité est constituée d’un nom et d’un prénom n’ayant aucune connotation péjorative, d’une date de naissance et d’une nationalité. Article 17 : L’enfant a droit à un nom et à un prénom dès sa naissance conformément aux dispositions du code de la famille. L’enfant né au Congo acquiert la nationalité congolai se, conformément aux dispositions prévues par le code de la nationalité congolaise. Il peut la répudier par les conditions prévues par le code précité. Article 18 : L’enfant, quels que soient son âge, son sexe et ses capacités physiques et intellectuelles, a droit à la vie. Ses parents, gardien ou tuteur ont le devoir d’assurer sa survie et son développement dans un environnement sain. Nul n’a le droit de supprimer la vie d’un enfant. Article 19 : L’enfant a le droit de vivre avec ses parents, sauf s’il y a un risque grave pour sa santé ou son développement. Article 20 : L’enfant et ses parents ont le droit de quitter tout pays et d’entrer dans le leur aux fins de la réunification de la famille ou du maintien des rela tions entre eux. Article 21 : L’enfant séparé de ses parents ou de l’un d’eux, a le droit de garder de façon régulière des contacts avec ses deux parents, sauf si son intérêt supérieur ne le permet pas. Article 22 : L’enfant a droit à l’entretien, à l’alimen tation saine, à l’eau potable, et à un environnement sain. Il a également droit à un habillement adapté, à un logement et à toute autre assistance requise pour son développement. Article 23 : L’enfant a droit à un niveau de vie suf fisant pour son développement physique, mental, spirituel, moral et social. C’est aux parents ou autres personnes ayant la char ge de l’enfant qu’incombe au premier chef, la respon sabilité d’assurer, dans la limite de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant. Article 24 : L’enfant a droit au respect de sa vie pri vée, sous réserve des droits et responsabilités dont sont titulaires les parents ou les personnes en char ge de son éducation. L’enfant a le droit d’être protégé vis-à-vis des tiers contre toute immixtion dans sa vie. Cette disposition n’est pas applicable : 1) à celui qui informe les autorités judiciaires, médi cales ou administratives de privation ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un enfant ; 2) au médecin qui porte à la connaissance du procu reur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession ; 3) à celui dont l’immixtion est de nature à sauvegar der l’intérêt de l’enfant. Article 25 : L’adoption ne peut être autorisée que dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle doit se faire dans le strict respect des lois et règlements en vigueur en matière d’adoption. Article 26 : L’enfant a droit à la préservation de sa santé et à des soins de qualité en toute circonstan ce. Il a, en outre, le droit d’accéder à une information appropriée concernant la prévention et le traitement du VIH/SIDA. Dès sa naissance, il a droit à un dossier médical et aux vaccins conformes aux exigences de la réglemen tation sanitaire. Nul n’a le droit de priver un enfant des soins médi caux, en raison des considérations religieuses et cul turelles. Il est interdit de priver un enfant des soins de santé en raison des considérations financières pour les hôpitaux subventionnés. Article 27 : Tout enfant, vivant sur le territoire de la République du Congo, a droit, sans distinction d’ori gine, de nationalité, de sexe, de croyance ou de fortu ne, à une éducation qui lui assure le plein développe ment de ses aptitudes intellectuelles, artistiques, morales et physiques ainsi que sa formation civique et professionnelle. Il doit bénéficier durant tout son cycle primaire ou secondaire, dans tous les centres publics, d’un ensei gnement gratuit. L’inscription à l’enseignement primaire de l’enfant est obligatoire dès l’âge de six ans révolus. Le père, mère ou tuteur seront déchus de leur auto rité et de tous les droits qui s’y rattachent, s’ils ont négligé ou refusé d’inscrire à l’école l’enfant qu’ils ont 480 Journal Officiel de la République du Congo N° 24-2010 la charge d’entretenir. L’action en déchéance est celle prévue par le code de la famille. Article 28 : L’enfant a le droit d’être guidé par ses parents, le cas échéant par les membres de la famille au sens du code de la famille, les tuteurs ou autre personne chargée d’assurer sa garde d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités. Article 29 : L’enfant a le droit de participer aux acti vités sportives non dangereuses pour sa santé phy sique et mentale, aux activités culturelles et artis tiques positives et à toute autre activité de loisir jugée appropriée. Article 30 : L’enfant capable de discernement a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant. Ses opinions sont prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. A cet effet, il a la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire et administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un repré sentant ou d’un établissement approprié. Article 31 : L’enfant a le droit de s’exprimer libre ment. Cette liberté d’expression comprend celle de rechercher, de recevoir et de répandre des idées de toute espèce sans considération de frontière sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix. L’exercice de ce droit ne peut se faire au mépris du respect des droits ou de la réputation d’autrui, de la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique. Article 32 : L’enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion dans le respect du rôle de guide joué par les parents, tuteurs ou toute autre personne investie de sa garde. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seu les restrictions prescrites par la loi et nécessaires à la préservation de la sûreté publique, de l’ordre public, de la santé et de la moralité publiques ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui. Article 33 : L’enfant a droit à la liberté d’association et de réunion pacifique sous réserve des règles pres crites dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour proté ger la santé ou la moralité publique, les droits et libertés d’autrui. Article 34 : Tout enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris des assurances sociales. Les prestations doivent tenir compte des ressources, de la situation de l’enfant et des personnes responsa bles de son entretien, ainsi que de toutes autres considérations applicables à la demande de presta tions faites par l’enfant ou en son nom. Article 35 : L’enfant a droit à la dignité et à l’hon neur. En outre, l’enfant ne doit, en aucun cas, être soumis aux traitements cruels, inhumains ou dégra dants ou à des punitions déshumanisantes portant atteinte à son bien–être physique ou mental. Article 36 : L’enfant a droit au bien-être. Les parents, tuteurs ou toute autre personne investie de la garde de l’enfant doit lui garantir ce bien-être. Article 37 : Le droit au refus de pré-mariage et de mariage est reconnu à tout enfant. Est nul, le maria ge ou le pré-mariage contracté par un enfant sous contrainte. Article 38 : L’enfant a le droit d’accès à l’information diversifiée et objective. Il est interdit aux médias de diffuser des infor mations susceptibles de compromettre le développe ment de l’enfant. Les médias doivent : assurer la promotion du livre pour enfant ; assurer la protection de l’enfance dans la pro grammation des émissions par les services de communication audiovisuelle ; protéger l’enfant contre la pornographie, les infor mations et les scènes de violence diffusées par les vidéoclubs, les sites Internet, les publicités et les documents qui pourraient nuire au développe ment harmonieux de sa personnalité. Article 39 : En cas de placement, l’enfant a droit à un examen périodique de sa situation conformément aux dispositions du code de la famille. Article 40 : Quelle que soit son origine, l’enfant ne peut être privé du droit d’avoir une vie culturelle, de pratiquer une religion avec l’assentiment de ses parents, d’employer la langue du groupe ethnique avec ceux qui en font partie. Article 41 : L’enfant a droit de demander l’asile et d’obtenir le statut individuel de réfugié. L’enfant demandeur d’asile ou réfugié doit bénéficier sur le territoire de la République du Congo, des mêmes droits et libertés que les nationaux dans les condi tions déterminées par les traités et lois. Article 42 : L’enfant déplacé à l’intérieur du territoi re a droit à un abri, aux soins médicaux, à une réadaptation, à l’alimentation et à la protection. Article 43 : L’enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou leurs substituts à ses côtés, jour et nuit, quel que soit son âge ou son état, sauf décision contraire du médecin traitant. L’enfant et/ou ses parents ont le droit d’être informés de la maladie de l’enfant et des soins qui lui sont ou seront administrés. Journal Officiel de la République du CongoDu jeudi 17 juin 2010 481 Dans toute la mesure du possible, l’enfant ne doit pas être admis dans la même salle d’hospitalisation que l’adulte. L’enfant a le droit, lorsqu’il est admis dans un centre de santé, à un environnement correspondant à ses besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de l’équipement que du personnel et de la sécu rité. L’enfant a le droit de recevoir, de la part du per sonnel médical, des soins nécessaires et perma nents, compte tenu de son état physique et psycho logique. Article 44 : En plus des droits reconnus à l’en fance, les enfants orphelins, abandonnés, trouvés, déplacés, de la rue, réfugiés, demandeurs d’asile, autochtones et albinos ont droit à l’éducation, à la formation et à des privilèges qui consolident leur auto-prise en charge et facilitent leur insertion, leur participation à la vie sociale. Article 45 : L’enfant avec handicap a le droit de béné ficier de soins spécifiques et d’une éducation appro priée ou intégrée. Chapitre II : Des devoirs de l’enfant, des parents et de l’Etat Article 46 : Tout enfant a des devoirs envers ses parents, sa famille, la société et toute autre commu nauté légalement reconnue ainsi qu’envers la com munauté internationale. L’enfant doit : respecter et honorer en toute circonstance ses père et mère, ainsi que les autres membres de la famille ; aider et assister ses père et mère ainsi que les autres membres de la famille dans la mesure de ses possibilités ; œuvrer pour la cohésion de sa famille et pour le bien de la société en plaçant ses capacités physiques et intellectuelles à sa disposition ; respecter l’identité, les langues et les valeurs nationales ; traiter les autres enfants avec dignité et respect ; concourir au respect des droits de l’homme et des droits de l’enfant ; observer les règles établies par la société, la com munauté, la République et la communauté inter nationale ; participer à la sauvegarde de l’ordre public, de la santé et de la moralité publique ; obéir à l’autorité publique ; respecter le bien d’autrui, le bien public et l’envi ronnement ; contribuer à la préservation et au renforcement de l’indépendance, de l’unité nationale et de l’in tégrité territoriale. Article 47 : Les père et mère ont l’obligation d’entre tenir et d’élever leurs enfants. L’enfant se trouve sous leur autorité et cette autorité comporte l’obligation d’assurer sa protection, sa garde, spécialement de fixer sa résidence, de pourvoir à son instruction, à son entretien, à son éducation et à sa santé. Les père et mère doivent s’assurer que pendant leur absence momentanée, l’enfant est pris en soin par une personne qui leur inspire confiance. Article 48 : L’Etat a le devoir d’assurer l’exercice effectif des droits reconnus à l’enfant par la présente loi. Il favorisera la formation professionnelle, la formation en cours d’emploi, le recyclage et d’au tres types d’enseignement appropriés susceptibles de donner et d’entretenir la compétence professionnelle nécessaire à toutes les personnes chargées des affai res des enfants. Il encouragera une représentativité féminine dans les organes de la justice des enfants. Pour s’acquitter au mieux de leurs fonctions, les offi ciers de police qui s’occupent fréquemment ou exclu sivement de l’enfant ou qui se consacrent essentielle ment à la prévention de la délinquance juvénile doi vent recevoir une instruction et une formation spé ciale. Dans les grandes agglomérations à forte concentra tion démographique, des services de police spéciaux doivent être créés à cette fin. TITRE III : DE LA PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE, LA NEGLIGENCE, LA MAL TRAITANCE ET L’EXPLOITATION Chapitre I : De la protection contre la violence et la négligence Article 49 : Il est interdit d’enrôler ou d’utiliser un enfant dans toute forme de conflits armés. L’enfant de moins de dix-huit ans ne peut être enga gé dans la force publique. Toutefois, l’engagement volontaire de l’enfant de moins de dix-huit dans les forces armées nationales est subordonné au consentement de l’enfant, de celui de ses parents ou du tuteur légal sauf si l’enfant est émancipé et à la délivrance d’un certificat médical attestant de l’âge effectif de l’enfant. Article 50 : L’enfant impliqué dans les conflits armés doit faire l’objet d’un programme post-conflit de réha bilitation psychosociale et de réinsertion mise en place par l’institution étatique habilitée. Article 51 : Les mesures ci-après doivent être prises par l’institution étatique habilitée dans le cadre de la protection de l’enfant demandeur d’asile ou réfugié : respecter les normes en vigueur concernant la protection de l’enfant demandeur d’asile ou réfugié ; 482 Journal Officiel de la République du Congo N° 24-2010 développer des programmes conçus pour que l’en fant demandeur d’asile, dont la demande est infondée, soit traité avec humanité ; développer des programmes visant à aider l’enfant réfugié à s’adapter à la société du pays d’asile ; développer des programmes visant à protéger l’i dentité culturelle de l’enfant réfugié ou deman deur d’asile. Article 52 : Les mesures suivantes doivent être pri ses par l’institution étatique habilitée à l’égard de l’enfant déplacé à l’intérieur du territoire : entreprendre des actions de recherche de l’enfant enlevé ou accidentellement séparé de sa famille ; mener des enquêtes sur le sort et le lieu de séjour de l’enfant disparu afin de fournir à la famille les informations auxquelles elle a droit ; offrir un appui spécial à la réinsertion sociale à l’enfant d’une famille dont le chef a disparu. Article 53 : Il est interdit de recourir aux châtiments corporels pour discipliner ou corriger l’enfant. Article 54 : Tout outrage public, attentat à la pudeur ou viol en la présence ou sur la personne de l’enfant est interdit. Article 55 : L’enfant qui a subi des violences ou des négligences au sein de sa famille ou celui qui n’a plus de famille ou qui en a été séparé, a droit à une pro tection de remplacement par une institution habili tée. Cette décision tiendra compte de son épanouisse ment. Article 56 : Cette protection peut se faire notamment par : le placement dans la famille élargie ; dans une autre famille ; l’accès à des programmes d’assistance de proxi mité mise en place dans le cadre de l’assistance éducative ; le placement dans un établissement approprié ; l’adoption. Article 57 : Le placement de l’enfant dans la famille élargie ou dans une autre famille se fera conformé ment aux dispositions du code de la famille relatives à l’assistance éducative. Article 58 : Sont considérés comme établissements appropriés, ceux énumérés au code de la famille, les associations à vocation de centres d’accueil tempo raire dûment habilités. Le placement dans un établissement approprié se fera conformément aux dispositions du code de la famille y relatives. Article 59 : La protection de remplacement par l’a doption se fera conformément aux dispositions du code de la famille. L’adoption internationale ne peut avoir lieu que si l’autorité compétente a établi que : l’enfant est adoptable ; cette adoption répond à l’intérêt supérieur de l’en fant ; les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informés sur les conséquences de leur consente ment, en particulier sur le maintien ou la rupture des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’o rigine ; celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises ; le consentement n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte ; le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant ; les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en con sidération eu égard à son âge et à sa maturité ; l’enfant a été entouré de conseils et dûment infor mé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption ; le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est à requérir, a été donné librement, dans les formes légales requises et n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte. Chapitre II : De la protection contre la traite et la maltraitance Article 60 : La traite, la vente et toutes les formes d’exploitation de l’enfant sont interdites en République du Congo. 1) La traite désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation quel que soit le moyen utilisé, que ce soit par la menace de recours à la force ou à d’au tres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vul nérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur l’enfant ou en l’absence de ces moyens et qui entraîne le déplacement de l’en fant à l’intérieur ou à l’extérieur du pays par l’une au moins des personnes en présence et quelle que soit la finalité du déplacement de l’enfant. 2) L’exploitation comprend, au minimum, l’exploita tion en vue de la prostitution d’autrui ou d’autres for mes d’exploitation sexuelle, du travail ou des services forcés, de l’esclavage ou des pratiques analogues à l’esclavage ou le prélèvement d’organes. Le consentement de l’enfant à l’exploitation envisa gée, telle qu’énoncée au présent article, est indiffé rent quel que soit le moyen utilisé ou en l’absence de recours à un quelconque des moyens visés. 3) On entend par vente d’enfants, tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’un enfant, de toute personne ou de tout groupe de personnes à Journal Officiel de la République du CongoDu jeudi 17 juin 2010 483 une autre personne ou à un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage. Article 61 : Un arrêté pris par le ministre des affaires sociales mettra en place des systèmes d’alerte rapi de, ainsi qu’un observatoire de l’enfance en danger afin d’exercer à l’échelon national, les missions d’ob servation, d’analyse et de prévention de mauvais trai tement et de protection des enfants maltraités. Article 62 : Sont interdits : les mutilations génitales ; le crime d’honneur ; le mariage forcé des enfants. Aux termes de la présente loi, les mutilations génita les s’entendent de toute ablation partielle ou totale des organes génitaux externes et/ou toutes autres opérations concernant ces organes. Sont exclues de cette catégorie, les opérations chirur gicales des organes génitaux, effectuées sur prescrip tion médicale. Article 63 : Il est interdit de mettre en état de gros sesse un enfant. Article 64 : L’enfant ne doit pas être soumis à la tor ture. Il ne peut être passible des peines ou des traite ments cruels, inhumains ou dégradants. Le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une per sonne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’inti mider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimina tion quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la force publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consen tement exprès ou tacite. Les traitements cruels, inhumains et dégradants peuvent être définis comme tout acte visant la sou mission de l’enfant à des actes de brutalité, de priva tion ou de séquestration susceptibles de porter atteinte à sa santé physique ou mentale ou à son équilibre affectif, psychologique ou physique. Il ne peut être exécuté ou emprisonné à vie. Nul enfant ne sera privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant constitue une mesure de dernier ressort et doit être de durée aussi brève que possible. Tout enfant privé de liberté doit être traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la per sonne humaine. Dans le lieu de sa détention, l’enfant sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans son intérêt. Il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles. L’enquête de flagrance ou préliminaire de l’enfant gardé à vue doit être diligentée avec célérité et priori tairement par rapport à celle des adultes. L’enfant privé de liberté a le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance judiciaire et à toute autre assis tance appropriée ainsi que le droit de contester la légalité de sa privation de liberté devant une juridic tion pour mineurs ou devant le procureur de la République. Une décision rapide doit être prise à son égard. Chapitre III : De la protection contre l’exploitation Article 65 : On entend par proxénétisme, le fait de favoriser la prostitution et/ou d’en tirer profit. Autrement dit, le fait de chercher des clients pour des jeunes filles ou jeunes garçons qui se prostituent. On entend par prostitution des enfants, le fait d’utiliser un enfant aux fins des activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avan tage. On entend par tourisme sexuel, le fait pour une per sonne de voyager dans le but d’avoir des relations sexuelles avec des enfants du pays d’accueil, la plu part du temps contre rémunération financière. Sont interdits : l’exploitation sexuelle de l’enfant sous toutes ses formes ; l’incitation de l’enfant à la débauche ; l’incitation ou la contrainte de l’enfant à se livrer à une activité sexuelle quelconque ; l’exposition à titre gratuit ou onéreux de l’enfant à des rapports sexuels ou à toute autre pratique sexuelle ; l’utilisation d’un enfant aux fins des activités sex uelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage; le partage, même occasionnellement, du produit des actes sexuels commis par un enfant moyen nant rétribution ou la perception de subsides dudit enfant ; l’offre, l’obtention, la fourniture d’un enfant à des fins de prostitution ; l’organisation du tourisme sexuel mettant en cause des enfants. Dans le cas où les activités visées à l’alinéa précédent 484 Journal Officiel de la République du Congo N° 24-2010 sont commises à l’étranger par un congolais ou par une personne ayant sa résidence habituelle au Congo, la loi congolaise est applicable. Il en est de même lorsque l’enfant victime est un ressortissant congolais. Article 66 : Sont interdites la production, la distribu tion, la diffusion, l’importation, l’exploitation, l’offre, la vente ou la détention de tout matériel représentant par quelque moyen que ce soit un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simu lées, ou représentant des organes sexuels d’un enfant. Le matériel ayant servi à la commission de l’infraction sera saisi sur décision du procureur de la République. Sur saisine de ce dernier, la juridiction compétente pourra ordonner la destruction du matériel saisi. On entend par pornographie mettant en scène des enfants, toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. Article 67 : Est interdite, toute pratique pédophile. Une pratique pédophile s’entend de tout acte de pénétration sexuelle ou d’agression sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d’un enfant, de toute exposition ou exploitation de photographies, films ou dessins à caractère porno graphique mettant en scène un ou plusieurs enfants. Article 68 : Sont interdits, l’emploi précoce, les pires formes de travail et toutes autres activités domes tiques mettant en péril la santé physique ou mentale de l’enfant. On entend par emploi précoce, le fait d’impliquer les enfants de moins de seize ans dans le travail au sein d’une sphère familiale, dans le secteur formel ou informel. Les pires formes de travail de l’enfant comprennent : a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analo gues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le tra vail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utili sation dans des conflits armés ; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ; c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins des activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinen tes ; d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Un décret pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail fixera la liste et la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’applique cette inter diction. Article 69 : Il est interdit : d’inciter l’enfant à la consommation des drogues, des stupéfiants et des alcools ; d’utiliser l’enfant dans la production et l’écoule ment de telles substances. Article 70 : Toute autre forme possible d’exploitation de l’enfant ou contre l’enfant est interdite par la pré sente loi. TITRE IV : DE LA PROTECTION DES ENFANTS PARTICULIEREMENT VULNERABLES Article 71 : Il est interdit toute discrimination visant un enfant avec handicap. Article 72 : L’enfant particulièrement vulnérable peut faire l’objet de la protection de remplacement prévue aux articles 56 et suivants de la présente loi et aux dispositions du code de la famille. Il est fait obligation à toute personne se trouvant en présence d’un enfant abandonné ou trouvé d’en avi ser immédiatement le procureur de la République du tribunal le plus proche ou le juge des enfants, ou les services sociaux, à défaut, la police ou la gendarme rie, à défaut, le chef du village ou le chef du quartier; à charge pour ceux-ci de prendre des mesures provi soires en vue du placement de l’enfant. TITRE V : DE LA PROTECTION DE L’ENFANT DANS L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE Chapitre I : De la protection de l’enfant délinquant Article 73 : Les dommages occasionnés par les enfants de moins de treize ans ne peuvent faire l’ob jet que de réparations civiles. L’enfant de moins de treize ans est présumé n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale. Il ne peut faire l’objet que de mesures de protection, d’assistan ce, de surveillance dans les conditions fixées par la présente loi. Article 74 : Sous réserve des dispositions contraires prévues par le code de procédure pénale, dès qu’un enfant est appréhendé, ses parents ou son tuteur sont informés immédiatement ou, si ce n’est pas possible, dans les brefs délais. Les contacts entre les services de répression et le Journal Officiel de la République du CongoDu jeudi 17 juin 2010 485 jeune délinquant sont établis de manière à respecter les droits de l’enfant reconnus par la présente loi. Lorsqu’un enfant suspect est arrêté, l’officier de police judicaire doit immédiatement en informer le procureur de la République. Celui-ci peut ordonner soit son placement en garde à vue sous condition que l’enfant ait atteint quinze ans, soit sa libération avec ou sans caution selon les circonstances. L’interrogatoire de l’enfant ne peut avoir lieu qu’en présence d’une assistance sociale. L’officier de police judiciaire est tenu de travailler étroitement avec l’assistance sociale au niveau de l’interrogatoire et de l’enquête préliminaire. Si l’en fant est placé en garde à vue, l’officier de police judi ciaire doit aussitôt informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié l’enfant de la mesure dont ce dernier fait l’objet. La garde à vue ne peut dépasser vingt-quatre heures. Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa pré cédent que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Le rapport de l’enquête préliminaire doit comporter obligatoirement, en plus du procès-verbal de la poli ce, le rapport de l’assistant social sur la situation de l’enfant. Dès le début de la garde à vue d’un enfant, l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête ou le procu reur de la République doit désigner un médecin qui examine l’enfant dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Le médecin commis doit élaborer et envoyer son rap port au procureur de la République dans les qua rante-huit heures qui suivent sa désignation. Les résultats de cet examen médical doivent obligatoire ment être annexés au dossier de poursuite de l’en fant. Le ministère de l’avocat est obligatoire dès la phase de la garde à vue. L’enfant et son représentant légal sont informés immédiatement de ce droit. A défaut du choix d’un avocat par l’enfant et son représentant légal, le procureur de la République fait désigner par le bâtonnier un avocat d’office. L’officier de police judiciaire doit rédiger un procès verbal mentionnant les opérations de l’enquête concernant l’enfant. L’audition de l’enfant doit se faire en présence de son avocat. Ce dernier doit signer le procès-verbal. En matière criminelle, la détention préventive des enfants âgés de plus de quinze ans ne peut excéder six mois. Toutefois, à l’expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n’excédant pas quatre mois par une ordonnan ce du juge compétent, après réquisitions du ministè re public et observations de l’avocat de l’enfant, com portant l’énoncé des considérations de droit qui cons tituent le fondement de la décision. La prolongation ne peut être ordonnée qu’une seule fois. En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue est supérieure à six mois d’emprisonnement, la détention préventive des enfants âgés d’au moins quinze ans ne peut excéder un mois. Toutefois, à l’ex piration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une décision motivée pour une durée n’excédant pas quinze jours. La prolongation ne être ordonnée qu’une seule fois. Article 75 : On s’attachera, dans toute la mesure possible, à traiter le cas des délinquants juvéniles en évitant le recours à une procédure judiciaire devant l’autorité compétente. La police, le parquet ou les autres services chargés de la délinquance juvénile ont le pouvoir de régler ces cas à leur discrétion, sans appliquer la procédure pénale officielle, conformément aux critères fixés à cet effet, dans le système juridique congolais et aussi aux principes contenus dans les règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la jus tice pour mineurs. Tout recours a des moyens extrajudiciaires exige le consentement de l’intéressé ou de ses parents ou de son tuteur étant entendu que cette décision de ren voyer l’affaire peut, s’il en est fait la demande, être subordonnée à un réexamen par une autorité compé tente. Afin de faciliter le règlement discrétionnaire des cas de délinquants juvéniles, on s’efforcera d’organiser des programmes de surveillance et d’orientation tem poraire, et d’assurer la restitution des biens et l’in demnisation des victimes. Article 76 : Le placement provisoire ne peut être décidé qu’exceptionnellement conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives à l’enfance délinquante. L’enfant placé provisoirement doit bénéficier de tous les droits et garanties prévus par la présente loi. Il doit être séparé des adultes et détenus dans des établissements distincts ou dans une partie distincte d’un établissement qui abrite aussi des adultes. Pendant son placement provisoire, l’enfant doit rece voir les soins, la protection et toute l’assistance indi viduelle sur les plans social, éducatif, professionnel, psychologique, médical et physique qui peuvent lui être nécessaires eu égard à son âge, à son sexe et à sa personnalité. Article 77 : Si le cas de l’enfant délinquant n’a pas 486 Journal Officiel de la République du Congo N° 24-2010 fait l’objet d’une procédure extrajudiciaire prévue à l’article 75 de la présente loi, il est examiné par les juridictions compétentes prévues par les dispositions du code de procédure pénale traitant de l’enfance délinquante. Article 78 : Tout au long de la procédure, l’enfant a le droit d’être représenté par son conseil. Le juge peut lui en désigner un d’office. Les parents ou tuteur peuvent participer à la procé dure et peuvent être priés de le faire, dans l’intérêt de l’enfant, par l’autorité compétente. Celle-ci peut toutefois leur refuser cette participation si elle a des raisons de supposer que cette exclusion est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant. Article 79 : La décision du tribunal ou de toute auto rité chargée de la délinquance juvénile doit s’inspirer des principes suivants : a) la décision doit toujours être proportionnée non seulement aux circonstances et à la gravité du délit, mais aussi aux circonstances et aux besoins du délinquant ainsi qu’aux besoins de la société ; b) la privation de la liberté individuelle n’est infligée à l’enfant coupable d’une infraction que s’il n’y a pas d’autres solutions qui conviennent ; c) la peine capitale n’est pas applicable aux infrac tions commises par l’enfant ; d) le bien-être de l’enfant doit être le critère détermi nant dans l’examen de son cas ; e) l’autorité compétente a le pouvoir d’interrompre la procédure à tout moment. Article 80 : L’autorité compétente peut assurer l’exécution du jugement sous des formes très diver ses, en laissant une grande souplesse pour éviter autant que possible le placement dans une institu tion. De telles mesures, dont plusieurs peuvent être com binées, sont les suivantes : ordonner une aide, une orientation et une surveil lance ; ordonner l’intervention des services sociaux ; ordonner les amendes, l’indemnisation et la resti tution ; ordonner un régime intermédiaire ou autre ; ordonner la probation ; ordonner la participation à des réunions de groupe d’orientation et à d’autres activités ana logues ; ordonner le placement dans une famille ou dans une institution dûment habilitée. Le placement de l’enfant dans une institution est tou jours une mesure de dernier ressort et la durée doit être aussi brève que possible. Aucun enfant ne sera soustrait à la surveillance de ses parents, que ce soit partiellement ou totalement, à moins que les circonstances ne rendent cette sépa ration nécessaire. Article 81 : Les archives concernant les enfants délinquants doivent être conservées comme stricte ment confidentielles et incommunicables à des tiers. L’accès à ces archives est limité aux personnes direc tement concernées par le jugement de l’affaire en cause ou à d’autres personnes dûment autorisées. Article 82 : En vue d’assurer l’exécution des déci sions des juridictions pour mineurs, celles-ci pour ront, dans l’intérêt de l’enfant, modifier les décisions, à condition que cette modification soit conforme aux principes figurant dans la présente loi. Article 83 : A toutes les étapes de la procédure, il doit être assuré à l’enfant une assistance en matière de logement, d’éducation et de formation profession nelle, l’emploi ou autre forme d’aide utile et pra tique en vue de faciliter la réinsertion. Article 84 : Les volontaires, organisations bénévoles dûment habilitées, institutions locales et autres ser vices compétents doivent contribuer efficacement à la réinsertion de l’enfant dans un établissement appro prié et, autant que possible, à l’intérieur de la cellule familiale. Article 85 : La formation et le traitement de l’enfant placé en institution ont pour objet de lui assurer assistance, protection, éducation et compétence pro fessionnelle, afin de l’aider à se réinsérer dans la société. Les enfants de sexe féminin en institution doivent être placés dans un établissement distinct ou dans une partie distincte d’un établissement qui abrite les enfants de sexe masculin. Les parents ou tuteur de l’enfant placé en institution ont l’obligation de maintenir le contact avec lui, sauf si cela est contraire à son intérêt. Chapitre II : De la protection de l’enfant victime de crime, délit ou autres infractions Article 86 : L’enfant victime a droit à la confidentia lité. Ce droit vise à préserver sa vie privée, son hon neur et sa dignité. Il est interdit de publier par les livres, la presse écri te ou audiovisuelle, la cinématographie ou de toute autre manière tout document ou toute illustration concernant l’identité et la personnalité de l’enfant victime. Il est interdit de publier par les livres, la presse écri te ou audiovisuelle, la cinématographie ou de toute autre manière tout document ou toute illustration concernant le suicide des mineurs. Journal Officiel de la République du CongoDu jeudi 17 juin 2010 487 La publication et la diffusion d’informations sur le crime, délit ou contravention par les livres, la presse écrite ou audiovisuelle, la cinématographie ou de toute autre manière, ne doit en aucun cas mention ner les noms et prénoms de la victime ou faire état de toute indication permettant son identification. Article 87 : L’enfant victime de crime ou délit a un traitement empreint d’humanité pendant toute la durée de la procédure. A tous les stades de la procédure pénale, civile ou administrative impliquant l’enfant victime, ce dernier a droit à une protection de nature à tenir compte de ses besoins particuliers en tant que témoin. L’enfant victime doit être informé de ses droits, de son rôle, du calendrier prévu, du déroulement de la procédure et de la décision rendue dans son affaire. Les points de vue, les besoins ou les préoccupa tions de l’enfant victime doivent être présentés et exa minés au cours de la procédure lorsque ses intérêts personnels sont touchés, d’une manière conforme aux règles de procédure en vigueur. L’enfant victime doit avoir une assistance appropriée à tous les stades de la procédure judiciaire. L’enfant ainsi que sa famille et les témoins à charge doivent être à l’abri de l’intimidation et des repré sailles. Tout retard indu dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances ou des décisions accor dant une indemnisation à l’enfant victime est pro scrit. L’incertitude quant à l’âge réel de la victime ne doit pas empêcher l’ouverture d’enquête pénale, notam ment l’enquête visant à déterminer cet âge. Article 88 : L’enfant demandeur d’asile, réfugié ou victime de la traite ou de la vente a droit au retour, dans des délais raisonnables, dans son pays d’origi ne. S’il n’a pas de pièces d’état civil, de titre de voyage nécessaire ou d’autorisation d’entrer dans le pays, il est protégé contre toute menace ou représailles jus qu’à son retour effectif dans son pays d’origine. Article 89 : L’enfant victime a droit à des soins de santé et à un appui psychosocial susceptible de faci liter sa réintégration sociale et familiale. L’enfant victime a droit à une aide financière ou matérielle immédiate accordée par l’institution éta tique habilitée. Si la famille de l’enfant victime est l’une des causes de ses problèmes, il a droit à une protection de rem placement. Article 90 : L’enfant victime a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compéten tes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la loi. L’enfant victime a le droit d’obtenir réparation des dommages qu’il a subis du fait des agissements répréhensibles des tiers. Le droit de demander réparation peut également être exercé par : les père et mère, tuteur ou toute autre per sonne ayant la garde de l’enfant ; toute association dûment habilitée et qui œuvre dans le domaine de la protection de l’en fant. TITRE VI : DES ATTEINTES AUX DROITS FONDAMENTAUX DE L’ENFANT ET DES SANCTIONS Article 91 : Est coupable de concussion, tout of ficier d’état civil qui aura sollicité, reçu, exigé ou ordonné de percevoir des sommes d’argent, ce qu’il savait n’être pas dû, afin de délivrer la déclaration de naissance d’un enfant ou l’original d’acte de nais sance. Article 92 : Est coupable de corruption, tout officier d’état civil, tout magistrat membre d’une juridiction, qui aura agréé des dons, promesses, avantages de toute nature en vue de délivrer la déclaration de nais sance d’un enfant, la réquisition aux fins de déclara tion tardive de naissance, l’original d’acte de naissan ce, non sujets à rémunération. Article 93 : Les personnes coupables de concussion et de corruption au sens des articles 91 et 92 de la présente loi sont passibles de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 24.000 à 2.400.000 de francs CFA. Article 94 : Les coupables d’un des délits ou de la tentative d’un des délits mentionnés aux articles 91 et 92 de la présente loi seront, pendant deux ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, privés des droits énumérés au code pénal relatifs aux peines en matière pénale. En outre, la restitution des sommes, avantages de toute nature perçus, sera toujours prononcée. Article 95 : Quiconque, quel que soit le motif, n’au ra pas remis à ses parents le corps d’un enfant décé dé sera puni des travaux forcés à temps et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA. Article 96 : Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 12.000 à 1.200.000 de francs CFA, quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré un acte de naissance délivré par les services d’état civil en vue de constater l’identité de l’enfant. Les mêmes peines seront appliquées à celui qui : 488 Journal Officiel de la République du Congo N° 24-2010 aura sciemment fait usage dudit acte de nais sance contrefait, falsifié ou altéré ; aura fait usage dudit acte de naissance en sachant que les intentions relatives à l’identité de l’enfant qui y sont portées sont devenues incom plètes ou inexactes. Article 97 : Quiconque aura soit fait des fausses déclarations, soit fait prendre un faux nom à l’enfant, soit fourni de faux renseignements, certificats ou attestations en vue de la délivrance de l’acte de nais sance d’un enfant, sera puni d’un an à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 24.000 à 2.400.000 de francs CFA. Les mêmes peines seront appliquées à celui qui, sciemment, aura fait usage dudit acte de naissance, soit obtenu dans les conditions susdites, soit établi sous un autre nom. L’officier d’état civil qui délivrera ou fera délivrer ledit acte de naissance à un enfant qu’il savait n’y avoir pas droit, sera puni des travaux forcés à perpétuité. Le coupable pourra, en outre, être frappé de l’inter diction d’exercer en tout ou partie des droits civiques, civils et familiaux énumérés au code pénal, relatifs aux peines en matière correctionnelle. Article 98 : Quiconque fabriquera, sous le nom d’un officier d’état civil, un acte de naissance d’un enfant sera puni de la réclusion. Les mêmes peines seront appliquées : à celui qui falsifiera l’acte de naissance d’un enfant originairement véritable, pour l’appro prier à un enfant autre que celui à qui il avait été primitivement délivré ; à tout individu qui se sera servi d’un acte de nais sance ainsi fabriqué ou falsifié. Article 99 : Sera puni des peines visées à l’article 98 de la présente loi, quiconque : fabriquera, sous le nom d’un médecin, ou d’une sage femme, d’une matrone ou autre officier de santé, un certificat de naissance ; aura sciemment fait usage d’un tel certificat ; aura établi sciemment un certificat de naissance relatant des faits matériellement inexacts ; aura falsifié ou modifié le certificat de naissance originairement sincère ; aura fait sciemment usage d’un certificat de nais sance inexact falsifié. Article 100: L’interruption volontaire de grossesse est réprimée conformément aux dispositions du code pénal y relatives. Article 101 : Les coupables d’enlèvement, de détour nement, de recel ou de suppression d’enfant, de subs titution d’un enfant à un autre, de supposition d’en fant à une femme qui n’aura pas accouché ou de tout autre procédé illicite de séparation d’enfant d’avec sa famille, seront punis de la réclusion. S’il n’est pas établi que l’enfant ait vécu, la peine sera d’un mois à cinq ans d’emprisonnement. S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, la peine sera de deux jours à six mois d’emprisonnement. Sera puni de la réclusion, celui qui, étant chargé de la garde d’un enfant, ne le représente point aux per sonnes qui ont le droit de le réclamer. Lorsque les procédés ci-dessus auront été utilisés avec fraude ou violence, la peine sera de la réclusion. Article 102 : Lorsqu’une enfant séquestrée, enlevée ou détournée sans fraude ni violence aura épousé son ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur plainte préalable de la victime ou des personnes qui avaient autorité sur elle au moment des faits. Article 103 : Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 15.000 à 1.500.000 de francs CFA celui qui, investi de la garde de l’enfant, l’empêche d’avoir des contacts, sous quelque forme que ce soit, avec ses parents, sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie. Si l’empêchement est opposé par une institution pri vée d’encadrement de l’enfant, il sera prononcé la peine d’amende de 75.000 à 1.500.000 de francs CFA. En cas de récidive, il sera procédé à la fermeture de l’établissement pendant quinze jours au moins et six mois au plus. Si l’empêchement est opposé par une institution publique d’encadrement de l’enfant, elle répondra en vertu des dispositions en vigueur. Article 104 : Quiconque aura abandonné et/ou négligé de conduire, d’accueillir un enfant malade et/ou de lui administrer des soins d’urgence, sera passible des peines prévues par le code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires et administra tives. Article 105 : Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 150.000 à 1.500.000 de francs CFA, quiconque aura sans auto risation, tenu ou fait tenir une maison de jeux de hasard, un vidéoclub fréquenté par les enfants, orga nisé une loterie ou des paris sur le résultat d’épreu ves sportives ou autres événements aléatoires, aux quels participent les enfants. Les fonds et effets qui seront trouvés exposés au jeu, mis à la loterie ou déposés comme paris, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou desti nés aux jeux des loteries ou des paris, les meubles et les effets mobiliers garnissant les lieux, seront dans ce cas confisqués. Les coupables pourront, de plus, être condamnés à Journal Officiel de la République du CongoDu jeudi 17 juin 2010 489 l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés au code pénal relatifs aux peines en matière correc tionnelle. Les tombolas, jeux et paris organisés dans un but de bienfaisance de l’enfant à l’occasion de manifesta tions régulièrement déclarées, sont autorisés. Article 106 : Les directeurs des salles de cinémas et de spectacles qui auront laissé assister des enfants à la projection des films non éducatifs ou aux specta cles qui ne sont pas spécialement conçus pour la jeu nesse, seront punis d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs CFA ; et il sera procédé à la fer meture de leur établissement pendant six mois au plus. En cas de récidive, le jugement portera sur le retrait de l’autorisation dont le condamné est bénéficiaire et pourra, en outre, prononcer la fermeture définitive de l’établissement. Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article sont applicables aux propriétaires des bars dancings qui les laisseront fréquenter par des enfants non accompagnés de leurs parents, tuteurs légaux ou de toutes personnes ayant leur garde. Article 107 : Les auteurs des traitements inhu mains ou dégradants ou bien des punitions déshu manisantes envers les enfants, seront punis des pei nes prévues par le code pénal. Article 108 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 150.000 à 1.500.000 de francs CFA celui qui contraint au pré- mariage ou au mariage un enfant. Si la contrainte émane de l’institution privée d’enca drement de l’enfant, les sanctions applicables sont celles visées à l’article 127 de la présente loi. Si la contrainte émane de l’institution publique d’en cadrement, elle répondra en vertu des dispositions en vigueur. La mise en mouvement de l’action publique est sub ordonnée au dépôt préalable d’une plainte à l’initiati ve de toute personne ayant intérêt. Le jugement peut porter exemption de l’exécution de la peine. Article 109 : Tout contrevenant aux dispositions de l’article 38 de la présente loi sera passible d’une amende de 500.000 à 1.500.000 de francs CFA. En cas de récidive, une peine d’emprisonnement allant d’un mois à douze mois sera prononcée. Article 110 : Est puni d’une amende de 60.000 à 420.000 francs CFA, le père ou la mère, le tuteur qui se soustrait à tout ou partie de ses obligations mora les ou matérielles à l’égard de l’enfant. En cas de récidive, la peine sera de six mois à deux ans d’emprisonnement. Article 111 : Tout enrôlement ou implication de l’en fant dans les conflits armés sera puni comme crime de guerre conformément aux dispositions de la loi n° 8-98 du 31 octobre 1998 portant définition et répres sion du génocide, crime de guerre et crime contre l’humanité. Article 112 : Quiconque aura volontairement porté des coups à un enfant sera puni d’un emprisonne ment d’un an à trois ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA. Article 113 : Quiconque aura commis un outrage public, un attentat à la pudeur ou un viol en la pré sence ou sur la personne de l’enfant sera puni conformément aux dispositions du code pénal régis sant ces infractions. Article 114 : Est puni des peines prévues par le code pénal quiconque aura négligé ou abandonné un enfant en un lieu solitaire. Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu non solitaire, un enfant hors d’état de se protéger lui-même en raison de son état physique ou mental, seront pour ce seul fait condamnés à un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 30.000 à 300.000 francs CFA. Article 115 : Est puni des travaux forcés à temps et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA, quiconque se livrera à la traite, à la vente, au trafic ou à toutes autres formes d’exploitation de l’en fant quel que soit le mobile. Les juridictions répressives pourront en outre condamner l’auteur de ces faits à payer les frais de recherche de famille, de rapatriement et de réinser tion sociale. Les auteurs et complices pourront également être déchus de leurs droits civiques, civils et de famille. Article 116 : Est puni des peines prévues par le code pénal, quiconque se livre à des pratiques néfastes interdites à l’article 62 de la présente loi, sur la per sonne de l’enfant. Article 117 : Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et/ou d’une amende de 250.000 à 1.000.000 de francs CFA, quiconque en l’absence de toute reconnaissance par les parents comme futur époux, aura mis en état de grossesse une enfant. La peine est doublée si l’infraction a été commise par une personne ayant une autorité ou une direction de droit ou de fait sur l’enfant. Toutefois, ces peines ne sont pas applicables à l’en fant, auteur d’une grossesse. Il est en outre fait obligation à l’auteur de la grosses 490 Journal Officiel de la République du Congo N° 24-2010 se d’en assumer les charges y afférentes. Article 118 : Est passible des peines prévues par le code pénal, quiconque aura contrevenu aux interdic tions de l’article 65 de la présente loi. Article 119 : Tout contrevenant aux dispositions de l’article 70 de la présente loi sera puni de trois à douze mois d’emprisonnement et/ou de 50.000 à 500.000 francs CFA. Article 120 : Est passible des peines prévues au code pénal relatives aux attentats aux mœurs, qui conque aura contrevenu aux interdictions formulées à l’article 66 de la présente loi. Article 121 : Tout contrevenant aux dispositions de l’article 67 de la présente loi sera puni d’un empri sonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA. Article 122 : Tout contrevenant aux dispositions de l’article 68 de la présente loi sera puni de trois mois à un an d’emprisonnement et/ou de 50.000 à 500.000 francs CFA d’amende. Article 123 : Quiconque aura incité un enfant à l’u sage des substances narcotiques, des drogues ou des alcools, ou l’aura utilisé dans la production et le tra fic de ces substances, sera puni de la peine d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende allant de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA. Article 124 : Les coupables de négligence, d’exploi tation, de sévices, de torture ou de toute autre forme de traitement cruel sur l’enfant sont passibles d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 francs CFA. Article 125 : Quiconque aura été reconnu coupable d’abandon d’enfant en raison de son handicap sera puni conformément aux dispositions du code pénal relatives au manque d’assistance à personne en dan ger. Article 126 : Quiconque aura, par les livres, la pres se écrite ou audiovisuelle, la cinématographie ou de toute autre manière, publié tout document ou illus tration concernant le suicide d’un enfant sera puni d’une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA. En cas de récidive, un emprisonnement d’un mois à un an pourra être prononcé. Article 127 : Lorsqu’elles auront été détournées de leur objet, ou créées pour faciliter la commission des infractions sur un enfant, les institutions visées à l’article 58 de la présente loi peuvent faire l’objet de l’une des sanctions suivantes : l’amende ; la dissolution ; l’interdiction d’exercer pour une durée de cinq ans ou plus, tout ou partie de l’activité profes sionnelle d’encadrement de l’enfant à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; la fermeture de l’institution ; la confiscation et/ou destruction du matériel ayant servi à commettre l’infraction ; la publicité de la condamnation. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 128 : Les modalités d’application de la pré sente loi sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire. Article 129 : A l’exception des crimes imprescripti bles, la prescription applicable aux infractions rete nues par la présente loi est de dix ans. Elle court à compter de la date de la majorité de l’enfant. Article 130 : Les conventions internationales rati fiées ou à ratifier par le République du Congo en matière de droit et protection de l’enfant font partie intégrante de la présente loi. Article 131 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 14 juin 2010 Denis SASSOU-N’GUESSO Par le Président de la République, Le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle de la souveraineté, garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains, Aimé Emmanuel YOKA Le ministre de la santé et de la population, Georges Moyen La ministre des affaires sociales, de l’action humanitaire et de la solidarité Emilienne RAOUL DECRETS ET ARRETES – A - TEXTES GENERAUX PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 2010-335 du 14 juin 2090 modi fiant le décret n° 86-903 du 6 août 1986 désignant le Président de la République en qualité de Grand Maître des ordres nationaux et fixant les modalités exceptionnelles d’attribution de la dignité de Grand Croix Journal Officiel de la République du CongoDu jeudi 17 juin 2010 491

Loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo · Nelum