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刚果(布)的法律

Loi n° 34-2012 du 31 octobre 2012 portant création de l’Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées

颁布于 2012-10-31 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
刚果(布)
主题
Wild species and ecosystems
关键词
institution, protected area, protection of habitats, protection of species, wild fauna, wild flora, wildlife products, monitoring, tourism, research, education, community management, basic legislation, biodiversity, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. PARTIE OFFICIELLE LOI Loi n° 34 - 2012 du 31 octobre 2012 por tant création de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées L ‘Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Il est créé un établissement public administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé agence congolaise de la faune et des aires protégées. Article 2 : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées est placée sous la tutelle du ministère en charge de la faune et des aires protégées. Article 3 : Le siège de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées est fixé à Brazzaville. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision des organes compétents, approuvée en Conseil des ministres. TITRE II : DES MISSIONS Article 4 : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière de gestion de la faune, des aires protégées et des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage. A ce titre, elle est chargée de : assurer la préservation des habitats et la conser vation de la biodiversité sur toute l’étendue du territoire national ; apporter l’appui technique, scientifique et admi nistratif aux aires protégées, aux unités de sur veillance et de lutte anti-braconnage, ainsi qu’aux conseils locaux, et en assurer la coordination sur le plan national ; contribuer à la recherche scientifique et technique en matière de conservation et de valorisation de la biodiversité ; contribuer à la valorisation économique des aires protégées à travers l’écotourisme et le tourisme cynégétique ; promouvoir, de concert avec les administrations intéressées et toutes les parties prenantes, la création et la gestion de couloirs écologiques ; développer les mécanismes de financement durable des aires protégées et des unités de sur veillance et de lutte anti-braconnage ; contribuer à la validation des études d’impact des projets d’infrastructures à l’intérieur et en périphérie des aires protégées ; participer à la promotion de l’éducation environ nementale ; contribuer au développement durable et au bien être des populations vivant à l’intérieur et en périphérie des aires protégées et des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage ; veiller au recrutement, à la formation et à la ges tion du personnel ; mettre en place un système de gestion de l’informa tion sur la faune, les aires protégées et les unités de surveillance et de lutte anti-braconnage ; proposer et mettre en œuvre des procédures de classement et de déclassement des aires pro tégées ; coordonner la coopération et les partenariats avec les autres institutions de même nature. TITRE III : DE L’ORGANISATION Article 5 : Les organes de gestion et d’administration de l’agence congolaise de la faune et des aires pro tégées sont : le comité de direction ; la direction générale. Article 6 : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées est dirigée et animée par un directeur général nommé par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la faune et des aires protégées. TITRE IV : DES RESSOURCES Article 7: Les ressources de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées sont constituées par : les subventions de l’Etat ; les dotations du fonds forestier et du fonds pour la protection de l’environnement ; le produit des taxes qui lui sont affectées ; soixante-dix pour cent du permis de visite dans les aires protégées ; soixante-dix pour cent du produit des licences liées à l’exploitation de la faune ; les produits de ses prestations de service ; les redevances des activités concédées ; les financements des partenaires ; le fonds fiduciaire ; les dons et legs. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 8 : Les attributions, l’organisation et le fonc tionnement des organes de gestion et d’administra tion de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées sont fixés par des statuts approuvés par décret en Conseil des ministres. Article 9 : La présente loi sera publiée au Journal offi ciel de la République du Congo et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 31 octobre 2012 Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 8 novembre 2012 959 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre de l’économie forestière et du développement durable, Henri DJOMBO Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration, Gilbert ONDONGO Le ministre du tourisme et de l’environnement, Josué Rodrigue NGOUONIMBA Le ministre de la recherche scientifique et de l’innovation technologique, Bruno Jean Richard ITOUA DECRETS ET ARRETES A - TEXTES GENERAUX MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION Décret n° 2012 - 1142 du 30 octobre 2012 portant convocation du corps électoral pour les élec tions législatives partielles dans les circonscriptions électorales de Bouanéla, Dongou et Kellé. Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 9-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale, telle que modifiée et complétée par les lois n°s 5-2007 du 25 mai 2007 et 9-2012 du 23 mai 2012 ; Vu le décret n° 2003-326 du 19 décembre 2003 relatif à l’exercice du pouvoir réglementaire; Vu le décret n° 2009-394 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la décision n° 045 du 26 octobre 2012 de la Cour constitutionnelle sur le recours en annulation des résultats de l’élection législative dans la circonscrip tion électorale unique de Bouanéla, département de la Likouala, scrutin du 15 juillet 2012 ; Vu la décision n° 064 du 26 octobre 2012 de la Cour constitutionnelle sur le recours en annulation des résultats de l’élection législative dans la circonscrip tion unique de Dongou, département de la Likouala, scrutin du 15 juillet 2012 ; Vu la décision n° 005 du 17 octobre 2012 de la Cour constitutionnelle sur le recours en annulation des résultats de l’élection législative dans la circonscrip tion électorale unique de Kellé, département de la Cuvette-Ouest, scrutin du 15 juillet 2012. Décrète : Article premier : Le corps électoral est convoqué le dimanche 2 décembre 2012, en vue du premier tour des élections législatives partielles dans les circons criptions électorales de Bouanéla, Dongou et Kellé. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 30 octobre 2012 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains, Aimé Emmanuel YOKA Arrêté n° 14849 du 2 novembre 2012 por tant ouverture de la campagne électorale relative aux élections législatives partielles, scrutin du 2 décem bre 2012 Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 9-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale, telle que modifiée et complétée par les lois n°s 5-2007 du 25 mai 2007 et 9-2012 du 23 mai 2012 ; Vu le décret n° 2003-326 du 19 décembre 2003 relatif à l’exercice du pouvoir réglementaire ; Vu le décret n° 2009-394 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n° 2012-1142 du 30 octobre 2012 por tant convocation du corps électoral pour les élections législatives partielles dans les circonscriptions élec torales de Bouanéla, Dongou et Kellé; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la décision n° 045 du 26 octobre 2012 de la Cour constitutionnelle sur le recours en annulation des résultats de l’élection législative dans la circonscrip tion électorale unique de Bouanéla, département de la Likouala, scrutin du 15 juillet 2012 ; Vu la décision n° 064 du 26 octobre 2012 de la Cour constitutionnelle sur le recours en annulation des résultats de l’élection législative dans la circonscrip tion unique de Dongou, département de la Likouala, scrutin du 15 juillet 2012 ; Vu la décision n° 005 du 17 octobre 2012 de la Cour constitutionnelle sur le recours en annulation des résultats de l’élection législative dans la circonscrip 960 Journal officiel de la République du Congo N° 45-2012