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刚果(布)的法律

Loi n° 32-2020 du 27 juin 2020 autorisant la ratification du traité révisé instituant la communauté économique des Etats de l’Afrique centrale

颁布于 2020-06-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
刚果(布)
主题
General
关键词
international cooperation, international trade, investment, ratification
类别
*

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  1. Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal of- D’INDUSTRIE ficiel et exécutée comme loi de l’Etat. CHAPITRE XIII : COOPERATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES, D’EQUIPEMENTS DE Fait à Brazzaville, le 27 juin 2020 TRANSPORTS ET DE COMMUNICATIONS CHAPITRE XIV : COOPERATION EN MATIERE Par le Président de la République, D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE CHAPITRE XV : COOPERATION EN MATIERE DE Denis SASSOU-N’GUESSO SCIENCE ET DE TECHNOLOGIE CHAPITRE XVI : COOPERATION EN MATIERE Le Premier ministre, chef du Gouvernement, D’ENERGIE ET D’EAU CHAPITRE XVII : COOPERATION EN MATIERE Clément MOUAMBA D’ENVIRONNEMENT, DE RESSOURCES NATUREL- LES ET DE BIODIVERSITE La ministre du plan, de la statistique, CHAPITRE XVIII : COOPERATION EN MATIERE DE de l’intégration régionale, des transports, RESSOURCES HUMAINES, DES AFFAIRES SOCIA- de l’aviation civile et de la marine marchande, LES ET DE GENRE CHAPITRE XIX : COOPERATION EN MATIERE Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS D’EDUCATION, DE FORMATION, DE CULTURE, DE SANTE, DE SPORT ET DE JEUNESSE Le ministre des affaires étrangères, CHAPITRE XX : COOPERATION EN MATIERE DE de la coopération et des Congolais de l’étranger, TOURISME CHAPITRE XXI : COOPERATION DANS LES AUTRES Jean-Claude GAKOSSO DOMAINES CHAPITRE XXII : MIGRATIONS ET ASSISTANCE HU- MANITAIRE CHAPITRE XXIII : POLITIQUE MARITIME COMMU- NAUTAIRE TRAITE REVISE INSTITUANT LA COMMUNAUTE CHAPITRE XXIV : DISPOSITIONS SPECIALES EN FAVEUR ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DES ETATS SANS LITTORAL INSULAIRES, PARTIELLE- CENTRALE MENT INSULAIRES, ENCLAVES, GEOGRAPHIQUE- MENT DESAVANTAGES Sommaire TITRE III : DISPOSITIONS SPECIALES ET FINALES PREAMBULE CHAPITRE XXV : MOYENS ET INSTRUMENTS DE TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ET INSTITU- COOPERATION TIONNELLES CHAPITRE XXVI : DISPOSITIONS FINANCIERES CHAPITRE XXVII : REGLEMENT DES LITIGES ET CHAPITRE I : CREATION, PRINCIPES FONDAMEN- SANCTIONS TAUX, COMPOSITION, OBJECT’IFS CHAPITRE XXVIII : DISPOSITIONS SPECIALES CHAPITRE XXIX : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES CHAPITRE II : ORGANES ET INSTITUTIONS 568 Journal officiel de la République du Congo N° 27-2020 PREAMBULE sûreté et la protection de leurs populations, en établis- sant un espace de liberté, de sécurité respectueuse NOUS, CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT des droits humains ; DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE CEN- CONSCIENTS du fait que le fléau des conflits intra TRALE CI-APRES : et inter-Etatiques constitue un obstacle majeur au développement socio-économique en Afrique Cen- République d’Angola ; trale, et de la nécessité de promouvoir la paix, la sé- République du Burundi ; curité et la stabilité, comme condition préalable du République du Cameroun ; développement et de l’intégration ; République Centrafricaine ; République du Congo ; ATTACHES à la vision commune d’une Afrique Cen- République Démocratique de Sao Tomé et Principe ; trale unie et forte, fondée sur le strict respect des République Démocratique du Congo ; principes de coexistence pacifique, de non-agression, République Gabonaise ; d’assistance mutuelle et de non-ingérence dans les République de Guinée Equatoriale ; affaires intérieures des Etats, de respect de la souveraine- République du Rwanda ; té, l’indépendance, l’unité et de l’intégrité territoriale République du Tchad. de chaque Etat ; REAFFIRMANT le Traité constitutif de la Commu- ATTACHES au principe de non-indifférence entendu nauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale comme responsabilité collective des Etats Membres à (CEEAC) signé à Libreville, le 18 octobre 1983 et con- protéger et à fournir une assistance multiforme à tout sidérant ses acquis ; Etat Membre qui en exprime le besoin en cas de crise ou de conflit ; RÉSOLUS à franchir une nouvelle étape dans le pro- cessus d’intégration africaine engagé par la création CONSIDERANT que la promotion d’une culture des Communautés Economiques Régionales ; démocratique forte par l’organisation d’élections li- bres, transparentes et régulières, le respect des droits AYANT à l’esprit la Charte des Nations Unies, signée à de l’homme et de l’Etat de droit, la lutte contre la cor- San Francisco, le 26 juin 1945 et ses différents amen- ruption et l’impunité, ainsi que l’élaboration des poli- dements, le Plan d’action et l’Acte final de Lagos, l’Acte tiques de promotion du développement durable, sont Constitutif de l’Union Africaine, le Traité d’Abuja in- essentiels à la sécurité collective, à la paix et à la sta- stituant la Communauté Economique Africaine (CEA) bilité de la Région ; et le Traité instituant la CEEAC ; CONVAINCUS de la nécessité de développer des ac- RAPPELANT le drame historique de la division du tions efficaces et de renforcer davantage les efforts continent africain et la nécessité d’établir des bases dans le domaine humanitaire ; solides pour l’union et la reconstruction de l’Afrique ; CONSCIENTS du fait que la bonne gestion des affaires CONFIRMANT notre attachement aux principes de publiques, le respect de l’Etat de droit et le développe- liberté, de démocratie, de respect des droits de ment durable, sont indispensables pour la paix et la l’Homme et des libertés fondamentales et de l’Etat de prévention des conflits ; droit ; CONVAINCUS que la criminalité transfrontalière, DISIREUX d’approfondir la solidarité communautaire le terrorisme, la transhumance armée, la proliféra- entre les Etats de la Région dans le respect de leur tion des armes légères et de petits calibres, des mu- histoire, de leur culture et de leurs traditions ; nitions connexes et toutes formes de trafic illicites contribuent au développement de l’insécurité et de DÉSIREUX de renforcer le caractère démocratique et l’instabilité et compromettent le développement social l’efficacité du fonctionnement des institutions com- et économique de la Région ; munautaires, afin de leur permettre de mieux rem- plir, dans un cadre institutionnel adapté, les missions DESIREUX de consolider nos acquis dans le domaine qui leur sont confiées ; du règlement des conflits à travers le Conseil de Paix et de Sécurité, de l’Afrique Centrale (COPAX) ; RÉSOLUS à mettre en œuvre une politique étrangère et de paix et sécurité commune, y compris la défini- CONSCIENTS que la défense nationale incombe à tion progressive d’une politique de défense commune, chaque Etat, mais qu’elle ne peut être plus efficace qui pourrait conduire à une défense commune, con- que par la coordination et à la mise en commun des formément aux dispositions de l’Acte Constitutif de moyens d’assistance mutuelle des Etats de la Région ; l’Union Africaine, du Protocole instituant le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africaine et des DESIREUX de mettre en place une structure opéra- autres textes et dispositifs pertinents adoptés au niveau tionnelle pour la mise en œuvre efficace des décisions continental africain et Régional d’Afrique Centrale ; prises dans les domaines de la paix et de la sécurité ; RÉSOLUS à faciliter la libre circulation et le droit CONSCIENTS que la révision du Traité répond, en- d’établissement des personnes, tout en assurant la Du jeudi 9 juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 569 tre autres objectifs, à la nécessite de s’adapter aux force obligatoire à l’égard des Etats membres, des in- changements qui s’opèrent sur la scène continentale stitutions et organes de la Communauté ; et internationale afin d’en tirer un meilleur profit ; p) «Directive » : acte pris par tout organe ou institu- DECIDONS de réviser le Traité du 18 octobre 1983 tion de la Communauté, qui lie les Etats membres portant création de la Communauté Economique des destinataires quant au résultat à atteindre ; Etats de l’Afrique Centrale et CONVENONS en con- séquence des dispositions qui suivent. q) « Droit de douane » : le droit protecteur et les taxes d’effet équivalent perçus sur les marchandises impor- TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES tées hors de l’espace communautaire ; ET INSTITUTIONNELLES r) « Droits et taxes à l’exportation » : le droit de sortie

  2. ARTICLE 1 - Expressions employées et les taxes d’effet équivalent perçus sur les marchan- dises du fait de leur exportation’; Aux termes du présent traité, on entend par : s) « Droits et taxes de douane » : l’ensemble des a) « Accord de troc » : tout accord en vertu duquel droits et taxes tels que définis aux points p) et q); des articles sont importés dans un Etat membre, des articles dont l’importation peut être réglée, en totalité t) « Droits fiscaux à l’importation » : le droit non ou en partie, par un échange direct de marchandises ; protecteur et les taxes d’effet équivalent perçus sur les marchandises du fait de leur importation hors de b) « CCI » : Contribution Communautaire à l’Intégration ; l’espace communautaire de l’Afrique Centrale; c) « CEA » : Communauté Economique Africaine ; u) « Etat membre » : tout Etat membre de la Com- munauté ; d) « CEEAC » : Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale ; v) « Etat tiers» : tout Etat autre qu’un Etat membre ; e) « Comité inter-Etats des experts » : Comité créé w) « Etats Parties » : les Etats ayant ratifié le présent par l’article 25 du présent Traité ; Traité ou y ayant adhéré ; f) « Commissaire » : Membre de la Commission de x) « Fonds » : le Fonds de Compensation, de Coo- la CEEAC responsable d’un des Départements que pération et de Développement créé par l’article 93 du compte l’Organe ; présent Traité ; g) « Commission » : la Commission de la CEEAC in- y) « Instances » : chacune des structures prévues à stituée par le présent Traité en remplacement du Se- l’article 11 du présent Traité ; crétariat Général de la Communauté préalablement existant ; z) « Institutions spécialisées » : structure en charge de la mise en œuvre des politiques communautaires h) « Communauté » : la Communauté Economique sectorielles ; des Etats de l’Afrique Centrale mise en place par le présent Traité ; aa) « Marchandises en transit », les marchandises acheminées, a partir d’un Etat membre ou entre deux i) « Conférence » : Conférence des Chefs d’Etat et de Etats membres en traversant un ou plusieurs Etats Gouvernement de la Communauté Economique des membres vers un Etat tiers ; Etats de l’Afrique Centrale ; bb) « NEPAD » : Nouveau Partenariat pour le Développe- j) « Conseil » : le Conseil des Ministres de la Commu- ment de l’Afrique ; nauté créé par l’article 15 du présent Traité ; cc) « OAPI » : Organisation Africaine de la Propriété k) « COPAX » : le Conseil de Paix et de Sécurité de Intellectuelle ; l’Afrique Centrale, tel que défini par l’article 32 du présent Traité ; dd) « Ordres de la Communauté » : Distinctions honorifiques (décoration, insigne, médaille, etc...) susceptible 1) « COREP » : Comité des représentants permanents d’être conférées aux personnalités extérieures ou non de la créé par l’article 22 du présent Traité ; Communauté ; m) « Cour de Justice » : la Cour de Justice de la Com- ee) « Parlement » : le Parlement de la Communauté ; munauté ; ff) « Personne » : une personne physique ou morale n) « Cour des Comptes » : la Cour des Comptes de la ayant la nationalité d’un Etat membre ; Communauté ; gg) « Politique africaine commune de défense et de o) « Décision » : acte pris par la Conférence ayant sécurité » : la Déclaration solennelle sur une politique 570 Journal officiel de la République du Congo N° 27-2020 africaine commune de défense et de sécurité adop- férends et le respect de la prééminence du droit dans tée par la deuxième session extraordinaire de la Con- leurs rapports mutuels ; férence tenue en février 2004 à Syrte ; b) de non-indifférence, de solidarité et d’assistance hh) « Président de la Commission » : le Président de mutuelle, de complémentarité, de loyauté envers la la Commission de la CEEAC instituée par le Traité Communauté et d’égalité des genres ; révisé en remplacement du Secrétaire Général de la Communauté ; c) des principes démocratiques garantissant l’Etat de droit, les élections libres et transparentes, la respon- ii) « Régime des échanges intra-communautaires » : sabilité des gouvernants et des titulaires des charges les avantages accordés aux marchandises mention- publiques, le respect des droits de l’Homme et des libertés nées à l’article 41 du présent Traité ; fondamentales, conformément à la Déclaration Uni- verselle des Droits de l’Homme, à l’Acte Constitutif jj) « Région » : zone géographique correspondant à de l’Union Africaine, à la Charte Africaine des Droits l’Afrique Centrale suivant la définition de la Résolu- de l’Homme et des Peuples, à la Charte Africaine de tion CM/RES.464 (XXVI) du Conseil des ministres de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance et l’OUA ; aux autres instruments internationaux et africains pertinents ; kk) « Règlement » : Toute norme, abstraite, générale, directement applicable, émanant de tout organe ou d) de bonne gouvemance, notamment la transparence institution de la Communauté qui s’impose à tous les dans la gestion des ressources communautaires, la Etats-membres ; lutte contre la corruption et les situations de conflit d’intérêt ; ll) « Ressortissant de la Communauté » : toute per- sonne physique ayant la nationalité d’un Etat mem- e) de maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité bre conformément aux lois en vigueur dans cet Etat ; régionale par la promotion et le renforcement des rela- les personnes morales constituées conformément à tions de bon voisinage à travers notamment le respect la législation en vigueur dans un Etat membre sont de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des Etats assimilées aux personnes physiques, à condition que et l’interdiction pour tout Etat membre de permettre leur siège social soit établi dans ledit Etat membre ; l’utilisation de son territoire comme base pour l’agression ou la subversion contre un autre Etat membre ; mm) « Sous-région » : Ensemble d’au moins trois (03) Etats de la Région telle que définie au paragraphe g) f) de co-existence pacifique entre les Etats membres du présent article ; de la Communauté et leur droit de vivre dans la paix et la sécurité. nn) « Traité » : le Traité instituant la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale ; ARTICLE 4 - Buts et objectifs de la Communauté oo) « Zone frontalière » : Zone géographique située de l. La Communauté vise à promouvoir la coopération et part et d’autre de la frontière entre deux ou plusieurs le renforcement de l’intégration régionale en Afrique Etats voisins. Centrale dans tous les domaines de l’activité poli- tique, sécuritaire, économique, monétaire, financière, CHAPITRE I : CREATION, PRINCIPES FONDAMENTAUX, sociale, culturelle, scientifique et technique en vue COMPOSITION, OBJECTIFS de réaliser l’autonomie collective, d’élever le niveau de vie des populations, d’accroître et de maintenir la

  3. ARTICLE 2 – Création stabilité économique, de renforcer et de préserver les étroites relations pacifiques entre ses Etats membres Par le présent Traité, LES HAUTES PARTIES CON- et de contribuer au progrès et au développement du TRACTANTES réaffirment la création de la Commu- continent africain. nauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) pour la réalisation des objectifs de la Com- 2. Aux fins énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, et munauté. conformément aux dispositions pertinentes du présent Traité, l’action de la Communauté a pour objectifs

  4. ARTICLE 3 - Principes fondamentaux l’établissement d’une union économique à travers : Les hautes parties contractantes, dans la poursuite a) L’élimination entre les Etats membres des droits des objectifs énoncés à l’article 4 du présent traité, de douane et toutes autres taxes d’effet équivalent à s’engagent à respecter les principes fondamentaux l’importation et à l’exportation des marchandises ; suivants : b) L’établissement et le maintien d’un tarif douanier a) de souveraineté, d’égalité et d’indépendance de tous extérieur commun ; les Etats, d’intangibilité des frontières, de bon voisinage, de non-ingérence dans leurs affaires intérieures, de c) L’établissement d’une politique commerciale com- subsidiarité, de géométrie variable, de non-agression, mune à l’égard des Etats tiers ; de non recours à la force pour le règlement des dif- Du jeudi 9 juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 571 d) La suppression, entre les Etats membres, des obsta- mesure unilatérale susceptible de compromettre la cles à la libre circulation des biens, des services, des réalisation desdits objectifs. personnes, des capitaux et au droit d’établissement ; 2. Chaque Etat membre s’engage à prendre toutes les e) L’harmonisation des politiques nationales en vue de dispositions conformément à ses procédures constitu- la promotion des activités communautaires, notam- tionnelles pour assurer la promulgation et la diffusion ment dans les domaines de l’industrie, des transports des textes législatifs et règlementaires nécessaires à et communications, de l’énergie, de l’agriculture, des l’application des dispositions du présent Traité. ressources naturelles, du commerce, de la monnaie et des finances, des activités bancaires, des ressources 3. Chaque Etat membre s’engage à honorer ses humaines, de l’humanitaire, de l’environnement et du obligations aux termes du présent Traité et à respecter climat, du tourisme, de l’enseignement et de la cul- les décisions, les règlements et les directives de la ture, de la science et de la technologie ; Communauté. f) La création de fonds destinés à soutenir en tant que 4. Les Etats membres veillent à une répartition juste de besoin la Communauté ; et équitable des coûts et des avantages de la coopéra- tion et de l’intégration économique conformément aux g) Le déploiement d’actions spécifiques pour le développe- objectifs généraux déclinés dans le préambule. ment des Etats membres sans littoral, insulaires, partiel- lement insulaires, enclavés, semi-enclavés ; ARTICLE 6 - Personnalité juridique, privilèges et immunités h) L’harmonisation des codes nationaux des inves- tissements pouvant aboutir, à terme, à l’adoption d’un 1. La Communauté jouit de la personnalité juridique code communautaire unique des investissements ; dans l’espace communautaire et vis-à-vis des Etats et des institutions internationales tierces. A cet effet, i) L’adoption de mesures visant à renforcer l’intégration sous réserve des décisions des instances de la Com- du secteur privé, notamment la création d’un envi- munauté, elle possède la capacité nécessaire pour : ronnement, propice à promouvoir les petites et moy- ennes entreprises ; a) Contracter ; j) L’harmonisation des politiques de concurrence de b) Conclure des accords, conventions internationales protection des consommateurs ; et protocoles internationaux selon les modalités ar- rêtées par la Conférence ; k) La mise en place d’un espace de sécurité et de défense commune entre les Etats membres et en tenant compte c) Acquérir et céder les biens meubles et immeubles des autres parties prenantes conformément aux indispensables à la réalisation de ses objectifs ; instruments à vocation sécuritaire adoptés à l’échelle communautaire ou inter communautaire aux fins de d) Emprunter ; prévenir, gérer et régler les conflits ; e) Ester en justice ; 1) Le renforcement de la coopération en matière policière judiciaire et migratoire en vue de prévenir f) Accepter les dons et legs et les libéralités de toute et réprimer la criminalité transnationale organisée, le sorte. terrorisme, la cybercriminalité et les autres formes de menaces ; 2. Les privilèges et immunités accordés aux fonction- naires de la Communauté sont les mêmes que ceux m) Le renforcement de la coopération en matière hu- dont jouissent les diplomates au pays du siège de la manitaire et l’assistance aux personnes et commu- Communauté et dans les Etats membres. De même, nautés sinistrées suite à une catastrophe d’origine les privilèges et les immunités accordés à la Commis- naturelle ou humaine ; sion sont les mêmes que ceux dont jouissent les mis- sions diplomatiques au pays du siège de la Commu- n) L’institution d’une citoyenneté communautaire ; nauté et dans les Etats membres. o) Toutes autres activités que les Etats Membres 3. Le régime des privilèges et immunités est précisé peuvent décider d’entreprendre conjointement à par un instrument juridique spécifique. tout moment en vue d’atteindre les objectifs de la Communauté. 4. La Communauté est représentée auprès des Etats membres, des Etats tiers et des Organisations inter-

  5. ARTICLE 5 - Engagement général nationales selon les modalités définies par la Con- férence. 1. Les Etats membres s’engagent à réaliser les ob- jectifs de la Communauté, en particulier à prendre ARTICLE 7 - Les symboles de la Communauté toutes mesures requises pour promouvoir la paix, la coopération et l’intégration régionale en harmonisant 1. La Communauté adopte un drapeau, un hymne, leurs politiques et en s’abstenant de recourir à toute une devise et une journée de l’intégration régionale. 572 Journal officiel de la République du Congo N° 27-2020 2. La journée de l’intégration régionale est célébrée c) La Cour des Comptes de la Communauté ; le 18 octobre de chaque année dans tous les Etats membres. d) Les institutions financières ;

  6. ARTICLE 8 - Les ordres de la Communauté e) Les institutions spécialisées ; 1. Il est institué des ordres de la Communauté. CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT 2. La création, l’organisation et le fonctionnement des ordres sont régis par un règlement du Conseil. ARTICLE 12 - Création, Composition et fonctions

  7. ARTICLE 9 - Modalités de mise en place de la Com- 1. Il est créé une Conférence des Chefs d’Etat et de munauté Gouvernement de la Communauté. Les modalités de mise en place de la Communauté 2. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouverne- relèvent de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gou- ment est l’organe suprême de la Communauté, vernement. 3. Elle est chargée d’assurer la direction et le con-

  8. ARTICLE 10 - Loyauté envers la Communauté trôle général de la Communauté et de prendre toutes mesures nécessaires en vue du développement de l. Dans l’accomplissement de leurs missions, celle-ci et de la réalisation de ses objectifs. l’ensemble du personnel de la Communauté doit en- tière loyauté à la Communauté et ne rendent compte 4. Elle dispose d’un mécanisme de Paix et de Sécurité qu’à elle. A cet égard, ils ne sollicitent ni n’acceptent, dénommé COPAX. d’instructions d’aucun Gouvernement ni d’aucune autorité nationale ou internationale extérieure à la 5. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 Communauté. Ils s’abstiennent de toute conduite ou du présent article, la Conférence est chargée de : activité incompatible avec leur statut de fonctionnaire international. a) déterminer la politique générale et les principales orientations de la Communauté, donner des direc- 2. Chaque Etat Membre s’engage à respecter le statut tives, harmoniser et coordonner les politiques sécu- international du personnel de la Communauté et ritaires, économiques, scientifiques, techniques, cul- s’engage à ne pas chercher à les influencer dans turelles et sociales des Etats Membres ; l’accomplissement de leurs missions. b) veiller au fonctionnement régulier des institutions 3. Les Etats Membres s’engagent à coopérer avec les de la Communauté, ainsi qu’au suivi de la réalisation organes et les Institutions de la Communauté et à les des objectifs de celles-ci ; aider dans l’accomplissement des missions qui leur sont dévolues en vertu du présent Traité et des in- c) adopter l’organigramme de la Commission et le struments spécifiques. statut du personnel ; CHAPITRE II : ORGANES ET INSTITUTIONS d) nommer et révoquer le Président et le Vice-Prési- dent de la Commission, les Commissaires et les pre-

  9. ARTICLE 11 - Composition miers responsables des organes et institutions con- formément aux dispositions prévues par leurs textes 1. Les organes de la Communauté sont : constitutifs respectifs ; a) La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouverne- e) saisir, en cas de besoin, la Cour de Justice et/ou ment ; la Cour des Comptes de la Communauté lorsqu’elle constate la défaillance d’un Etat Membre dans le respect de b) Le Conseil des Ministres ; ses obligations, ou qu’une Institution de la Commu- nauté a agi en dehors des limites de sa compétence c) La Commission ; ou a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions du présent Traité ; d) Les Comités Techniques Spécialisés f) demander au besoin à la Cour de Justice et/ou à la e) Le Comité des représentants permanents ; Cour des Comptes de la Communauté des avis con- sultatifs sur toute question juridique ; f) Le Comité inter-Etats des experts ; g) prendre des mesures en matière de prévention, de 2. Les institutions de la Communauté sont : maintien, de consolidation, de promotion et de rétablisse- ment de la paix et de la sécurité en Afrique centrale ; a) Le Parlement de la Communauté ; h) établir son règlement intérieur et approuver celui b) La Cour de Justice de la Communauté ; des autres organes et des institutions spécialisées ; Du jeudi 9 juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 573 i) déléguer en tant que de besoin, au Conseil des 3. Suivant la nature des questions inscrites à l’ordre Ministres, ses pouvoirs ; du jour du Conseil, les ministres évoqués à l’alinéa précédent, peuvent être accompagnés des ministres j) exercer tout autre pouvoir que lui confère le présent sectoriels compétents. Traité.

  10. ARTICLE 16 – Attributions 6. Dans l’exercice de ses fonctions, la Conférence est assistée du Conseil des Ministres. l. Le Conseil est chargé de veiller au bon fonc- tionnement et au développement de la Communauté.

  11. ARTICLE 13 – Sessions 2. A cet effet, il : l. La Conférence se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an. Elle peut être convoquée en ses- a) examine sur proposition de la Commission, les sion extraordinaire à l’initiative de son Président ou questions à soumettre à la Conférence des Chefs à la demande d’un Etat Membre, sous réserve de d’Etat et de Gouvernement ; l’approbation de cette demande par la majorité simple des Etats Membres. b) formule des recommandations à l’intention de la Conférence sur toute action tendant à la réalisation 2. La présidence de la Conférence est assurée chaque des objectifs de la Communauté dans le cadre de la année par l’un des Chefs d’Etat ou de Gouvernement politique générale et des grandes orientations définies selon l’ordre alphabétique français de désignation of- et arrêtées par la Conférence ; ficielle des Etats membres. c) oriente les activités des autres institutions de la 3. En cas d’adhésion de nouveaux Etats à la Commu- Communauté ; nauté, leurs Chefs d’Etat assurent la présidence de la Conférence à la suite de l’Etat membre signataire du d) nomme l’Agent comptable Central, l’Auditeur in- présent Traité placé le dernier dans l’ordre alphabé- terne et les Contrôleurs financiers des organes et in- tique évoqué ci-dessus. stitutions de la Communauté ;

  12. ARTICLE 14 – Décisions e) approuve le Projet Annuel de Performance (PAP), le Rapport Annuel de Performance (RAP) et le budget gé- 1. Les actes de la Conférence sont dénommés « déci- néral de la Communauté préparé par la Commission ; sions ». f) soumet à la Conférence les organigrammes des 2. Sauf dispositions contraires du présent Traité ou Organes et des Institutions de la Communauté et le d’un protocole, les décisions de la Conférence sont Statut du personnel pour adoption ; prises selon les matières à l’unanimité, par consen- sus, à la majorité des deux tiers des Etats Membres. g) élabore son règlement intérieur et le soumet à l’approbation de la Conférence ; 3. Les matières visées au paragraphe ci-dessus sont définies dans le Règlement intérieur de la Conférence. h) peut demander à la Cour de Justice des avis con- Les décisions de la Conférence sont adoptées par con- sultatifs sur toute question juridique ; sensus jusqu’à l’entrée en vigueur dudit Règlement intérieur. i) approuve toute proposition d’emprunt soumise par la Commission ; 4. Les décisions de la Conférence ont force obligatoire à l’égard des Etats Membres, des Organes et Institu- j) exerce toutes attributions que lui reconnaît le tions de la Communauté. présent Traité ou toute compétence que la Conférence pourra lui déléguer. 5. La publication des décisions se fera conformément aux dispositions prévues par l’article 5 alinéa 2 du ARTICLE 17 – Fonctionnement présent Traité. l. Le Conseil se réunit deux (02) fois par an en ses- CONSEIL DES MINISTRES sion ordinaire en prélude à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. L’une des sessions est

  13. ARTICLE 15 – Constitution consacrée à l’examen et à l’adoption du budget de la Communauté. 1. Il est créé un Conseil des Ministres de la Commu- nauté. 2. Il peut être convoqué en session extraordinaire à l’initiative de son Président ou à la demande d’un Etat 2. Le Conseil est composé des Ministres en charge membre, sous réserve de l’approbation des deux tiers de l’Intégration régionale/Affaires Etrangères, de de ses membres. l’économie et des finances de la CEEAC ou de tout au- tre ministre désigné par chacun des Etats membres. 3. La présidence du Conseil est assurée par le Ministre en charge de l’Intégration régionale/Affaires Etrangères 574 Journal officiel de la République du Congo N° 27-2020 ou tout autre Ministre désigné par l’Etat membre dont a) l’exécution des décisions de la Conférence et de le Chef d’Etat ou de Gouvernement préside la Con- l’application des règlements et des directives du férence. Conseil ;

  14. ARTICLE 18 - Règlements et Directives b) la promotion des programmes et projets de développe- ment communautaires ; 1. Le Conseil agit, sur proposition de la Commission, par règlement et par directive. Tout projet de directive c) la convocation, en cas de besoin, de réunions de ou de règlement soumis à l’examen du Conseil doit ministres sectoriels pour examiner les questions sec- l’être par le canal de la Commission. torielles qui contribuent à la réalisation des objectifs de la Communauté ; 2. Les règlements ont force obligatoire à l’égard des Etats membres et des institutions auxquelles ils d) l’élaboration des projets de programmes d’activités s’adressent tant pour l’objectif à atteindre que pour et du budget de la Communauté et de la supervi- les modalités à mettre en oeuvre à cette fin. Ils sont sion de leur exécution après leur approbation par le exécutoires de plein droit dans les Etats membres Conseil ; trente (30) jours après la date de leur publication par la Commission au journal officiel de la Communauté. e) la présentation d’un rapport sur les activités de la Communauté à toutes les réunions de la Conférence 3. Les directives ont force obligatoire à l’égard des et du Conseil ; Etats membres en ce qui concerne l’objectif à attein- dre mais non en ce qui concerne les modalités pour y f) la préparation des réunions de la Conférence, Con- parvenir. Chaque directive précise le délai de transpo- seil et la fourniture des services techniques néces- sition en droit interne et d’adoption des mesures de saires ainsi que des réunions des experts et des Com- mise en œuvre par les Etats. missions techniques ; 4. Sauf dispositions contraires du présent Traité, les g) le recrutement du personnel de la Commission règlements et les directives du Conseil sont adoptés et de la nomination aux postes autres que ceux des selon les matières, à l’unanimité, par consensus ou à fonctionnaires statutaires, conformément au Statut la majorité des deux tiers des Etats Membres présents du personnel ; conformément au Règlement intérieur du Conseil. h) la soumission de propositions et l’élaboration 5. Les règlements et les directives du Conseil sont d’études qui peuvent aider au bon fonctionnement et adoptés par consensus jusqu’à l’entrée en vigueur du au développement harmonieux et efficace de la Com- Règlement Intérieur visé au paragraphe 4 du présent munauté ; article. i) l’élaboration de projets de textes à soumettre à la COMMISSION Conférence et au Conseil pour approbation ;

  15. ARTICLE 19 - Création et composition j) la préparation des réunions du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Afrique Centrale et du secrétariat des- 1. Il est créé une Commission de la Communauté. dites réunions ; 2. La Commission est composée de sept (07) com- k) la tutelle technique des institutions spécialisées à missaires dont le (la) Président(e) et le (la) Vice- l’effet de veiller à la cohérence et à la complémentarité président(e). des activités communautaires. A ce titre, elle parti- cipe aux réunions des organes d’administration des- 3. La Commission est régie par le principe de la col- dites institutions. légialité. Les modalités de fonctionnement sont fixées par le Règlement intérieur de la Commission. 4. La Commission soumet au Parlement le projet de budget pour adoption au terme de son examen et ap-

  16. ARTICLE 20 – Attributions probation par le Conseil des Ministres. Elle présente au Parlement le rapport d’exécution dudit budget. 1. La Commission, organe exécutif de la Commu- nauté, est gardienne de l’esprit communautaire. Elle ARTICLE 21 – Nomination participe à l’élaboration des décisions, règlements et directives. 1. Le Président, le Vice-Président et les autres Com- missaires sont nommés par la Conférence pour un 2. La Commission est dirigée par son Président qui en mandat de cinq (5) ans non renouvelable selon les est le représentant légal. Le Président est assisté du modalités suivantes : Vice-président à qui il peut déléguer certaines de ses attributions. a) Le Président de la Commission est nommé de manière rotative, selon l’ordre alphabétique français 3. La Commission est chargée de : de désignation officielle des Etats membres. Du jeudi 9 juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 575 b) Le Vice-Président de la Commission et les autres gé d’étudier ou d’instruire, pendant l’intersession, Commissaires sont nommés après présélection, par sous la responsabilité du Conseil, les questions et le Conseil des Ministres, des candidatures introduites projets que lui soumet le Conseil ou toute autre insti- par les Etats membres, chaque Etat membre pouvant tution de la Communauté. postuler à l’ensemble des postes précités. 2. Il s’acquitte de toutes autres missions qui lui sont c) A la deuxième mandature et aux suivantes, les Etats confiées en application du présent Traite. n’ayant pas obtenu de poste de Président ou de Com- missaire à la mandature précédente sont prioritaires. ARTICLE 24 - Organisation 2. L’Agent Comptable Central est nommé par le Con- 1. Sous réserve des règlements et directives du Con- seil des Ministres pour un mandat de cinq (5) ans non seil, le Comité des représentants permanents tient renouvelable. ses réunions aussi souvent que nécessaire à la bonne exécution de sa mission, dont l’une précède la réunion 3. L’Auditeur interne est nommé par le Conseil des du Conseil des Ministres. Ministres pour un mandat de cinq (5) ans non re- nouvelable. 2. Il élabore son règlement intérieur et le soumet au Conseil pour adoption. 4. Le Contrôleur Financier Central est nommé par le Conseil des Ministres pour un mandat de cinq (5) ans COMITE INTER-ETAT DES EXPERTS non renouvelable.

  17. ARTICLE 25 - Création et composition 5. Les ressortissants de l’Etat qui abrite le siège de la Communauté ou des Institutions spécialisées ou 1. Il est créé un Comité inter-Etats des Experts de autres organes, ne peuvent être nommés au poste de la Communauté, composé de trois (03) experts des Président de la Commission ni de premier respon- Ministères représentés au Conseil. sable desdits organes et institutions. 2. En tant que de besoin le Comité inter-Etats est 6. Un (e) Commissaire ne peut être relevé de ses fonc- composé d’experts sectoriels pour l’examen des ques- tions que par la Conférence. Les autres personnels à tions spécifiques. mandat de la Commission sont révoqués par l’autorité de nomination. 3. L’organisation et le fonctionnement du Comité in- ter-Etats sont fixés par son règlement intérieur 7. Les membres de la Commission doivent être des per- sonnes intègres, de compétence avérée, ayant une vi- ARTICLE 26 – Attributions sion globale des problèmes politiques et économiques et d’intégration régionale. 1. Le Comité inter-Etat des Experts est chargé d’étudier, sous la responsabilité du Conseil, les dos- 8. La nomination du personnel de la Commission siers qui lui sont soumis. tiendra compte, en plus des conditions d’intégrité morale et de compétence exigées, d’une répartition 2. Il présente des rapports et des recommandations équitable des postes entre les ressortissants de tous au Conseil des Ministres. les Etats membres ainsi que de l’équilibre entre hom- mes et femmes. Elle tiendra également compte de la 3. Il s’acquitte de toutes autres missions qui lui sont représentation de tous les Etats membres. confiées en application du présent Traité. 8. La Commission et les structures qui lui sont rat- 4. L’organisation et le fonctionnement du Comité in- tachées sont soumises, chaque année à un audit de ter-Etat des Experts sont fixés par son règlement in- performance, dont les résultats sont transmis au Par- térieur adopté par le Conseil des Ministres. lement, au Conseil et à la Conférence. PARLEMENT COMMUNAUTAIRE COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS

  18. ARTICLE 27 – Création

  19. ARTICLE 22 - Création et composition 1. Il est créé un parlement de la Communauté dé- 1. Il est créé un Comité des Représentants Permanents. nommé Parlement Communautaire, composé de cinquante-cinq (55) membres à raison de cinq (05) par 2. Le Comité des représentants permanents se com- Etat, élus au suffrage universel indirect par leurs par- pose des ambassadeurs, représentants permanents lements nationaux pour un mandat de cinq (05) ans ou autres plénipotentiaires des Etats membres au- renouvelable une fois. près de la Communauté. 2. Le siège du Parlement est déterminé par la Con-

  20. ARTICLE 23 – Attributions férence. Le Parlement peut se réunir en dehors de son siège sur invitation d’un Etat membre lequel prend en 1. Le Comité des Représentants Permanents est char- charge les frais liés à la délocalisation de la session. 576 Journal officiel de la République du Congo N° 27-2020 3. Le Parlement assure la représentation des peuples 2. La Cour des Comptes est composée de juges dé- au sein de la Communauté et veille à la préservation signés par la Conférence, pour une durée de six (6) de leurs intérêts fondamentaux dans les actes, poli- ans non renouvelable, parmi les ressortissants des tiques et programmes de la Communauté. Etats membres de la Communauté, offrant des ga- ranties d’indépendance, d’impartialité et d’intégrité et 4. Le Parlement se réunit en session ordinaire, pen- possédant les qualifications requises pour exercer les dant une durée maximale de quarante-cinq (45) jours, plus hautes fonctions juridictionnelles. deux fois par an. Il peut se réunir en session extraor- dinaire sur un ordre du jour déterminé. 3. Le statut, la composition, la compétence, la procé- dure et les autres questions concernant la Cour des

  21. ARTICLE 28 - Missions et pouvoirs Comptes sont précisées dans le Protocole y afférent. 1. Le Parlement est l’instance chargée de débattre de 4. Les arrêts de la Cour des Comptes ont force obliga- toute question d’intérêt communautaire, de sa propre toire à l’égard des Etats membres, des organes et des initiative ou à la demande de toute autre institution. institutions de la Communauté et des personnes phy- siques et morales. 2. Le Parlement communautaire émet des avis con- sultatifs et contrôle l’action des institutions et des or- INSTITUTIONS FINANCIERES ganes de la communauté.

  22. ARTICLE 31 – Création 3. Le projet de budget de la Communauté préparé par la Commission, approuvé par le Conseil, est soumis 1. Les Etats s’engagent à créer : au Parlement pour adoption. a) une banque de développement de la Communauté ; 4. Les membres du Parlement jouissent de privilèges et immunités et bénéficient d’indemnités et avantages b) une banque centrale à l’issue du processus d’une de fonction. fusion monétaire. 5. Un protocole précise les attributions, la composi- 2. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement tion, l’organisation et le fonctionnement du Parlement de ces institutions seront fixés par une décision de de la Communauté, ainsi que les modalités de con- la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, trôle de l’action des institutions communautaires. leurs statuts ou tout autre texte approprié. COUR DE JUSTICE 3. Conformément aux dispositions du protocole relatif à la Chambre de compensation joint au présent Traité

  23. ARTICLE 29 - Création et Missions en tant qu’annexe, les Etats membres s’engagent à fa- voriser le commerce des marchandises et des services 1. Il est créé une Cour de Justice de la Communauté au sein de la Communauté par le biais d’une Cham- dénommée Cour de Justice de la CEEAC. bre de compensation. 2. La Cour de justice est composée de juges désignés CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE par la Conférence, pour une durée de six (6) ans DE L’AFRIQUE CENTRALE non renouvelable, parmi les ressortissants des Etats membres de la Communauté, offrant des garanties ARTICLE 32 - Création et attributions d’indépendance, d’impartialité et d’intégrité et possé- dant les qualifications requises pour exercer les plus 1. Il est institué au sein de la CEEAC un Mécanisme hautes fonctions juridictionnelles. de coopération et de décision en matière de défense commune, de promotion, de maintien et de consolida- 3. Le statut, la composition, la compétence, la procé- tion de la paix, de sécurité et de stabilité de la Com- dure et les autres questions concernant la Cour de munauté dénommé Conseil de Paix et de Sécurité des Justice sont précisées dans le Protocole y afférent. Etats de l’Afrique Centrale (COPAX). 4. Les arrêts de la Cour de Justice ont force obliga- 2. Le COPAX est un mécanisme de prévention de rè- toire à l’égard des Etats membres, des organes et des glement des conflits et de gestion des crises. institutions de la Communauté et des personnes phy- siques et morales. 3. Il constitue un système d’alerte et de sécurité col- lective visant à permettre une réaction préventive, COUR DES COMPTES rapide et efficace aux situations de crises et conflits en Afrique centrale.

  24. ARTICLE 30 - Création et Missions 4. Le COPAX a pour objectif la stabilité politique et 1. Il est créé une Cour des Comptes de la Commu- sécuritnire dans la Région, à travers la mise en œuvre nauté dénommée Cour des Comptes de la CEEAC. d’un ensemble de politiques communes. Du jeudi 9 juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 577

  25. ARTICLE 33 - Composition et fonctionnement d) à recourir aux moyens pacifiques pour régler les différends qui pourraient surgir entre eux, en recou- 1. Le COPAX est composé de tous les Etats membres rant aux différents mécanismes de règlement des ayant des droits égaux. Il dispose de trois instances : conflits au niveau de la Communauté Economique la Conférence ; le Comité Technique Spécialisé sur des Etats de l’Afrique Centrale, de l’Union Africaine et la Défense, la Sûreté et la Sécurité et le Comité des de l’Organisation des Nations Unies. Représentants Permanents. 3. En matière d’assistance mutuelle, les Etats Mem- 2. Le COPAX dispose d’instruments de mise en œuvre bres s’engagent à : suivants : a) se prêter mutuellement aide et assistance pour a) le Comité des Sages ; leur défense contre toute menace d’agression ou toute agression armée ; b) la Force Multinationale de l’Afrique Centrale (FOMAC), en attente dans les Etats membres et sus- b) en cas d’intervention armée, mettre à la disposi- ceptibles d’être mis immédiatement à la disposition tion de la Force multinationale de l’Afrique Centrale de la Communauté ; (FOMAC), prévue par le protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l’Afrique Centrale (COPAX), des c) le Mécanisme d’Alerte Rapide de l’Afrique Centrale contingents constitués à cet effet issus des forces de (MARAC) ; défense et de sécurité nationales. d) le Mécanisme régional de coopération policière et 4. En matière de sécurité et de défense commune, les judiciaire ; Etats Membres s’engagent à : e) la stratégie régionale de sûreté et sécurité maritimes ; a) mettre en place une politique et des capacités de défense commune ; f) les Organismes de formation ; b) mettre en œuvre des stratégies et des plans d’action, g) tout autre instrument créé par la Conférence. de coopération policière et judiciaire, dans les do- maines de la lutte contre le crime organisé transna- 3. Le mécanisme du COPAX fait l’objet d’un Protocole tional, le terrorisme et l’extrémisme violent ; annexé au présent Traité. c) harmoniser leurs stratégies nationales ; TITRE II : POLITIQUES COMMUNAUTAIRES d) harmoniser les standards de formation, CHAPITRE III : COOPERATION EN MATIERE d’équipement et d’entrainement. DE PAIX ET DE SECURITE 5. A ces fins, les modalités de mise en oeuvre sont dé-

  26. ARTICLE 34 - Engagements des Etats finies dans le Protocole relatif au COPAX. 1. Les Etats membres s’engagent à mettre en oeuvre une CHAPITRE IV : COOPERATION politique de sécurité collective, basée sur le respect TRANSFRONTALIERE des principes fondamentaux de la Communauté énon- cés à l’article 3 du présent Traité, visant la préven- ARTICLE 35 - Engagements des Etats tion, la gestion et le règlement des crises et conflits à travers la non-agression, l’assistance mutuelle et une 1. La Coopération transfrontalière a pour but de dé- sécurité et défense communes dans l’espace commu- finir les éléments communs d’un programme d’action nautaire. visant la transformation des régions transfrontalières en espaces sécurisés de rapprochement de solidarité 2. En matière de non-agression, les Etats Membres et de partage. s’engagent à : 2. Afin de réaliser les buts et objectifs ci-dessus visés a) ne pas recourir, dans leurs relations réciproques, à les Etats membres s’engagent à mettre en œuvre les la menace ou à l’emploi de la force, ou à l’agression, actions ci-après : soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance des autres Etats Membres ; a) Développement des capacités pour la gouvernance des frontières ; b) ne pas commettre, encourager ou soutenir des actes d’hostilité, ou d’agression contre l’intégrité terri- b) Prévention des conflits, sécurisation des espaces toriale ou l’indépendance des autres Etats Membres. frontaliers et transfrontaliers ; c) empêcher que les actes visés à l’article précédent, c) Gestion de la mobilité, des migrations et de facilita- soient commis par des Etrangers résidents et non- tion du commerce ; résidents à partir de son territoire contre la souveraineté et l’intégrité territoriale des autres Etats Membres. d) Gestion coopérative et intégrée des frontières ; 578 Journal officiel de la République du Congo N° 27-2020 e) Gestion des ressources et développement intégré a) l’établissement d’une zone de libre-échange entre des zones transfrontalières. les Etats membres à travers l’élimination des droits de douane et des autres taxes d’effet équivalent à 3. Pour ce faire, les Etats membres s’engagent à faci- l’importation, des contingentements, restrictions ou liter et à promouvoir la coopération transfrontalière prohibitions, ainsi que les obstacles d’ordre adminis- entre les Collectivités décentralisées. tratif, et commercial, d’une part, et la libéralisation du commerce des services, d’autre part ; 4. Les modalités de mise en œuvre de la coopération transfrontalière sont définies dans le Protocole an- b) l’adoption par les Etats membres d’un tarif doua- nexé au présent Traité. nier extérieur commun. CHAPITRE V : COOPERATION DANS 2. Les objectifs de l’union douanière sont de : LE DOMAINE POLITIQUE a) Libéraliser davantage le commerce infra-régional

  27. ARTICLE 36 - Engagements des Etats de marchandises sur la base d’arrangements com- 1. Les Etats membres reconnaissent le lien étroit en- merciaux mutuellement bénéfiques entre les Etats tre la gouvernance politique participative, d’une part, membres ; et la stabilité politique, le développement économique et l’amélioration des conditions sociales des popula- b) Promouvoir l’efficacité de la production dans la tions, d’autre part. Communauté ; 2. A cet effet, ils s’engagent à promouvoir la démocra- c) Renforcer les investissements nationaux, intracom- tie et les droits de l’homme ainsi qu’à oeuvre en vue munautaires et étrangers dans la Communauté ; d’une implication plus significative des populations dans le processus de prise des décisions. d) Promouvoir le développement économique et la diversification de l’industrialisation dans la 3. Ils encouragent, en outre, les Etats membres qui ne Communauté. l’ont pas encore fait, à ratifier les instruments interna- tionaux et continentaux pertinents en matière de gou- 3. La Conférence définit en temps opportun, les modali- vernance démocratique, plus particulièrement le Pacte tés relatives à la mise en place de l’union douanière. international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, so- ARTICLE 38 - Élimination des droits de douane ciaux et culturels ainsi que la Charte africaine de la entre les Etats membres démocratie, des élections et de la gouvemance. 1. Les Etats membres s’abstiennent de créer entre 4. Les Etats membres s’engagent également à renforcer eux de nouveaux droits de douane et taxes d’effets les échanges d’expériences entre leurs instances na- équivalents, et d’augmenter ceux qu’ils appliquent tionales compétentes dans le domaine politique. dans leurs relations commerciales mutuelles. Ils feront parvenir régulièrement à la Commission toutes infor- 5. Les instances communautaires accompagneront mations relatives aux droits de douane, pour étude les Etats membres dans la mise en place et et avis. l’opérationnalisation des plateformes et autres mé- canismes communautaires de concertation à cet effet. 2. Les Etats membres s’engagent à éliminer entre eux 6. Les Etats membres s’engagent par ailleurs à mettre tous les droits de douane et taxes d’effets équivalents, en place des plateformes régionales spécifiques re- dès l’entrée en vigueur du présent Traité. groupant leurs organes nationaux en charge notam- ment des élections, des droits de l’homme, de Média- 3. Le présent article ne s’applique pas à l’imposition teur de la République, etc. des redevances pour services rendus. Le taux des- dites redevances doit être proportionnel au coût des 7. Les Etats membres s’engagent, enfin, à adopter des services rendus. positions communes dans les fora internationaux et sur les grandes questions politiques et diplomatiques inter- ARTICLE 39 - Libéralisation du commerce des services nationales. Cette quête des positions communes sera facilitée par la délégation ou la représentation du pays 1. Les Etats membres reconnaissent l’importance du assurant la présidence en exercice de la Conférence des commerce des services développement des économies Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté. des pays de la Communauté. CHAPITRE VI : LIBERALISATION DES ECHANGES 2. Les Etats membres garantissent la libre circulation ET DIVERSES MESURES DE SAUVEGARDE des services fournis par les ressortissants des Etats membres et la libre circulation des fournisseurs de

  28. ARTICLE 37 - Union douanière services ressortissants des Etats membres dans la Communauté. 1. Les Etats membres conviennent d’établir progres- sivement entre eux une Union douanière qui com- 3. La libre circulation des services couvre la fourni- porte : ture de services : Du jeudi 9 juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 579 a) du territoire d’un Etat membre vers le territoire 2. La définition de cette notion de produits originaires d’un autre Etat membre ; des Etats membres et les règles régissant l’application du présent article figurent dans le protocole annexé b) sur le territoire d’un Etat membre pour desservir au présent Traité. les consommateurs d’un autre Etat membre ; 3. Sont considérés comme étant en libre pratique dans c) par un fournisseur de services d’un Etat membre, un Etat membre les produits en provenance des pays par la présence commerciale du fournisseur de ser- tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été vices sur le territoire d’un autre Etat membre ; accomplies et les droits de douane perçus dans cet Etat membre. d) par la présence d’un fournisseur de services, ci- toyen d’un Etat membre, sur le territoire d’un autre 4. Les Etats membres s’engagent à ne pas adopter Etat membre. des textes législatifs ou règlementaires nationaux qui impliquent une discrimination directe ou indirecte à 4. Les Etats membres adoptent des politiques et mettent l’égard des produits identiques ou similaires d’un au- en oeuvre des mesures conformément à leurs obligations tre Etat membre. au titre de l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) de l’OMC et du Protocole sur le commerce des ARTICLE 42 - Déséquilibre du commerce et services de l’Accord Instituant la Zone de Libre-Échange mesures de sauvegarde Continentale Africaine (ZLECAf), en vue de libéraliser leur secteur des services au sein de la Communauté. 1. Conformément aux dispositions du présent article, le commerce est déséquilibré entre Etats membres

  29. ARTICLE 40 - Etablissement d’un tarif extérieur lorsque : commun a) Les importations d’un produit particulier par un 1. Les Etats membres conviennent de l’établissement Etat membre en provenance d’un autre Etat membre progressif d’un tarif extérieur commun, applicable augmentent d’une manière significative ; aux marchandises importées dans les Etats membres en provenance de pays tiers ainsi qu’il ressort des dis- b) Cette augmentation des importations cause ou ris- positions de l’annexe I du présent Traité. que de causer un préjudice grave à la fabrication de ce produit par l’Etat membre importateur ; 2. Les Etats membres s’engagent à supprimer, confor- mément à un programme à proposer par le Conseil, à c) Les importations d’un produit particulier d’un Etat l’initiative de la Commission, les différences qui exis- membre en provenance d’un autre Etat membre aug- tent entre les taux de droits de douane inscrits dans mentent : leurs tarifs douaniers respectifs. i. en raison de la réduction ou de la suppression des 3. Après l’entrée en vigueur du présent Traité, Le Con- droits et taxes sur ce produit ; seil proposera à la Conférence l’adoption d’un tarif extérieur commun et d’une nomenclature des statis- ii. parce que les droits et taxes imposés par l’Etat tiques commune à tous les Etats membres. membre exportateur sur les importations des matières premières utilisées pour la fabrication du produit 4. Le Conseil adopte, sur proposition de la Commis- concerné sont plus bas que les droits et taxes cor- sion, tous les instruments opérationnels pertinents respondants imposés par l’Etat membre importateur. pour le fonctionnement harmonieux du territoire douanier communautaire. 2. Lorsqu’un Etat membre est victime d’un déséquili- bre du commerce, il adresse un rapport au Président 5. Le Conseil peut réexaminer, sur proposition de la de la Commission qui en saisit le Conseil avec ses re- Commission, la structure du tarif extérieur commun commandations. Le Conseil propose à la Conférence et proposer à la Conférence les mesures destinées à les mesures à prendre. remédier à tout effet préjudiciable que l’un des Etats membres pourrait subir du fait de l’application de la 3. Les Etats Parties conviennent d’appliquer des présente disposition. mesures de sauvegarde aux situatiuus dans lesquelles un produit est importé soudainement dans un Etat

  30. ARTICLE 41 - Régime des échanges infra-commu- Partie dans des conditions qui causent ou menacent nautaires de causer un dommage grave aux producteurs na- tionaux de produits similaires ou directement concur- l. Après l’entrée en vigueur du présent Traité, aucun rents sur le territoire. Etat membre ne prélèvera de droits de douane sur les marchandises originaires d’un Etat membre et qui 4. Les mesures de sauvegarde ne sont appliquées que sont expédiées dans un autre Etat membre. Il en est dans la mesure nécessaire pour empêcher ou réparer de même des marchandises. en provenance d’un pays un dommage grave. tiers et qui se trouvent mises en libre pratique dans les Etats membres et transférées d’un Etat membre à 5. La mise en œuvre du présent article se fera con- un autre Etat membre. formément à l’annexe I sur les mesures correctives commerciales. 580 Journal officiel de la République du Congo N° 27-2020

  31. ARTICLE 43 - Mesures antidumping et mesures recommande au Conseil pour approbation un pro- compensatoires gramme tendant à l’assouplissement progressif et, en définitive, à l’élimination, cinq (05) ans après l’entrée 1. Sous réserve des dispositions du Protocole relatif en vigueur du présent traité, de tous les contingente- à la concurrence et à la protection des consomma- ments, restrictions ou prohibitions qui s’appliquent teurs annexé au présent Traité, aucune disposition dans un Etat membre à l’importation de marchandises n’empêchera les Etats parties d’adopter des mesures originaires des autres Etats membres, étant entendu antidumping et des mesures compensatoires. que le Conseil peut décider par la suite que tous les contingentements, restrictions ou prohibitions soient 2. Les Etats Parties coopèrent dans le domaine de la assouplis plus rapidement ou éliminés plus tôt que ne détection et des enquêtes relatives aux pratiques en le prévoient les dispositions du présent paragraphe. matière de dumping ou de subventions, qu’elles éma- nent de la zone de libre-échange de la Communauté 3. Les dispositions spéciales en matière de restric- ou autrement, afin de remédier aux effets préjudicia- tions, prohibitions, contingentements, et pratiques bles de telles pratiques. discriminatoires font l’objet d’un protocole relatif aux obstacles non tarifaires au commerce annexé au 3. Les Etats parties coopéreront en vue de détecter les présent Traité. hausses soudaines des importations, d’enquêter sur celles-ci et d’imposer les mesures appropriées pour ARTICLE 46 – Exceptions remédier aux préjudices qui en résultent. 1. Nonobstant les dispositions de l’article 43, tout 4. La mise en œuvre du présent article se fera confor- Etat membre, après avoir notifié son intention aux mément à l’annexe sur les mesures correctives com- autres Etats membres, est habilité à imposer ou à con- merciales. tinuer d’imposer des restrictions ou des prohibitions qui concernent :

  32. ARTICLE 44 - Imposition intérieure a) l’application des lois et des règlements de sécurité ; 1. Les Etats membres s’engagent à ne pas appliquer directement ou indirectement aux marchandises origi- b) la réglementation relative aux armes, aux muni- naires des Etats membres et expédiées dans tout au- tions, aux autres matériels de guerre et équipements tre Etat membre une imposition intérieure supérieure militaires ; à celle qui frappe des produits nationaux similaires et à ne pas percevoir ladite imposition dans le but c) La protection de la santé ou de la vie des hommes, d’assurer auxdits produits une protection effective. des animaux et des plantes ou la protection de la mo- ralité publique ; 2. Les Etats membres éliminent progressivement toute imposition intérieure destinée à la protection d) Le transfert d’or, d’argent, de platine et de pierres des produits nationaux similaires dans les mêmes précieuses ; conditions que celles prévues à l’article 41 du présent Traité. Au cas où, en raison des obligations découlant e) La protection des trésors nationaux ayant une d’un accord conclu par un Etat membre, celui-ci se valeur artistique, archéologique ou la protection de la trouve dans l’impossibilité de se conformer aux dis- propriété industrielle et commerciale ; positions du présent article, ledit Etat membre notifie ce fait au Conseil et s’engage à ne pas proroger ni f) La réglementation relative aux matières nucléaires, renouveler cet accord à son expiration. aux produits radioactifs ou tout autre matériel utilisé dans la mise au point ou l’exploitation de l’énergie nu-

  33. ARTICLE 45 - Barrières non tarifaires au com- cléaire ; merce intra-communautaire g) La réglementation des produits stratégiques. 1. Sous réserve des dispositions du présent ar- ticle, chaque Etat membre dès l’entrée en vigueur 2. Toutefois, ces prohibitions ou restrictions ne doi- du présent Traité, s’engage à assouplir progressive- vent constituer en aucun cas ni un moyen de discrim- ment et à éliminer finalement, les contingentements, ination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le restrictions ou prohibitions alors en vigueur, qui commerce entre Etats membres. s’appliquent aux transferts vers ledit Etat membre de marchandises originaires des autres Etats membres 3. Lorsqu’un Etat membre se heurte à des difficul- et, sous réserve des dispositions ou des autorisations tés de balance des paiements dues à l’application du présent Traité, s’engage à s’abstenir par la suite des dispositions du présent chapitre, il est habilité, à d’imposer d’autres restrictions ou prohibitions en ce condition qu’il ait pris toutes mesures utiles raison- qui concerne lesdites marchandises. nables pour surmonter ces difficultés, à imposer des restrictions quantitatives ou équivalentes ou des pro- 2. Sous réserve des dispositions du présent article, hibitions sur les marchandises originaires des autres le Comité chargé des questions commerciales, doua- Etats membres, mais exclusivement en vue de sur- nières et d’immigration, sur la base des propositions monter lesdites difficultés. que le Président de la Commission lui aura transmises, Du jeudi 9 juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 581 4. En vue de protéger une industrie naissante ou stra- membre conformément aux dispositions du Protocole tégique, un Etat membre peut, sous réserve d’avoir sur le transit et les facilités de transit joint au présent pris toutes les mesures raisonnables conséquentes, Traité en tant qu’annexe. imposer, dans le seul but de protéger cette industrie pendant une période donnée qui sera déterminée par 2. Les Etats parties prendront des mesures appro- le Conseil, sur proposition de la Commission, des re- priées, y compris des dispositions en matière de facili- strictions quantitatives ou équivalentes ou des prohi- tation des échanges et de transit, telles qu’énoncées bitions sur des marchandises semblables originaires. dans l’annexe sur le transit et les facilités de transit. des autres Etats membres.

  34. ARTICLE 49 - Administration douanière 5. Un Etat membre qui impose des restrictions quan- titatives ou équivalentes ou des prohibitions aux Les Etats membres, conformément aux dispositions termes des paragraphes 1, 3 et 4 du présent article, du Protocole relatif à la coopération douanière joint adresse un rapport au Président de la Commission au présent Traité en tant qu’annexe, prennent toutes qui saisit le Conseil en vue de déterminer la durée mesures utiles pour harmoniser et normaliser leur d’application de ces mesures. réglementation et leurs formalités douanières de fa- çon à permettre l’application efficace des dispositions 6. Le Conseil observe en permanence le fonc- du présent chapitre et à faciliter le mouvement des tionnement des restrictions quantitatives ou équiva- marchandises et des services à travers leurs frontières. lentes ou des prohibitions imposées en vertu des dis- positions des paragraphes 1, 3 et 4 du présent article ARTICLE 50 - Détournement de trafic résultant et prend les mesures nécessaires à ce sujet. d’accords de troc

  35. ARTICLE 47 - Traitement de la nation la plus 1. Si, à la suite d’un accord de troc portant sur une favorisée catégorie donnée d’articles conclu entre un Etat mem- bre ou une personne physique ou morale relevant du- 1. Les Etats membres s’accordent, en ce qui concerne dit Etat et un pays tiers ou une personne physique le commerce intracommunautaire, le traitement de la ou morale relevant dudit pays, il se produit, en ce nation la plus favorisée. En aucun cas, les conces- qui concerne ladite catégorie d’articles, un important sions tarifaires consenties à un pays tiers en appli- détournement de trafic au préjudice d’articles impor- cation d’un accord conclu avec un Etat membre ne tés d’un autre Etat membre et qui sont manufacturés peuvent être plus favorables que celles qui sont ap- en faveur d’articles importés en vertu dudit accord, pliquées en vertu du présent Traité. l’Etat membre qui importe lesdits articles prend des mesures efficaces pour remédier à ce détournement. 2. Le texte des accords visés au paragraphe 1 du présent article est communiqué au Président de la 2. Afin de déterminer si, aux fins du présent ar- Commission par les Etats qui y sont parties. ticle, un détournement de trafic s’est produit en ce qui concerne une catégorie donnée d’articles, il est 3. Aucun accord conclu entre un Etat membre et un tenu compte de toutes les statistiques commerciales pays tiers prévoyant l’octroi de concessions tarifaires pertinentes et autres données concernant la catégo- ne peut être incompatible avec les obligations assu- rie d’articles disponibles pour la période de six mois mées en vertu du présent Traité. précédant une plainte d’un Etat membre concerné ré- sultant d’un détournement de trafic, ainsi que de la 4. Aucun Etat membre ne peut conclure avec un pays moyenne de deux périodes comparables de six mois tiers un accord en vertu duquel celui-ci accorderait au cours des 24 mois qui ont précédé la première à l’Etat membre des concessions tarifaires qui ne se- importation de marchandises en vertu de l’accord de raient pas octroyées aux autres Etats membres. troc.

  36. ARTICLE 48 - Réexportation de marchandises, 3. Le Président de la Commission saisit le Conseil de transit intra-communautaire et facilitation des toute mesure corrective. Ce dernier l’examine et la échanges soumet à la Conférence pour décision. 1. Conformément aux dispositions du présent article, ARTICLE 51 - Compensation pour perte de recettes les Etats membres s’engagent : 1. La Communauté, sur rapport du Président de la a) A faciliter la réexportation des marchandises en- Commission et sur recommandation du Commis- tre eux, conformément aux dispositions du Protocole saire en charge du marché commun, décide des com- relatif aux règles d’origine qui seront échangés entre pensations à accorder à un Etat membre qui a subi les Etats de la CEEAC joint au présent Traité en tant une perte de recettes à l’importation par suite de qu’annexe et ce, en attendant l’étape de mise en place l’application du présent chapitre. de l’union douanière ; 2. Outre les compensations à verser aux Etats mem- b) A s’accorder mutuellement la liberté de transit à bres qui subissent les pertes de recettes en raison de travers leur territoire pour les marchandises achemi- l’application du présent chapitre, la Communauté re- nées en provenance ou à destination d’un autre Etat commande des mesures visant à promouvoir les ca- 582 Journal officiel de la République du Congo N° 27-2020 pacités de production et d’exportations de ces pays afin de mieux tirer avantage de la libéralisation des a) une compétition saine et efficace entre les opéra- échanges. teurs économiques au sein de la Communauté ; 3. Les mécanismes de compensation de pertes en b) le bon fonctionnement de leurs marchés respectifs ; recettes sont mis en œuvre par le guichet du fonds de compensation, de coopération et de développement c) la préservation des intérêts des Etats membres ; crée à l’article 93 du présent traité. d) la prospérité économique des consommateurs des

  37. ARTICLE 52 - Formalités et documents commerciaux Etats membres. 1. Les Etats membres conviennent de simplifier et 2. Aux fins de l’application de l’alinéa 1 du présent d’harmoniser leurs formalités et leurs documents article, les Etats membres conviennent d’adopter un commerciaux, de manière à faciliter les échanges de Protocole relatif à la concurrence et la protection des marchandises et services au sein de la Communauté. consommateurs, joint au présent Traité. 2. Aux fins du présent chapitre, les Etats membres ARTICLE 56 – Investissement conviennent par ailleurs d’oeuvre conformément aux dispositions du Protocole relatif à la facilitation des 1. Les Etats membres s’engagent à coopérer pour échanges entre les Etats membres de la CEEAC an- mettre en place des règles et politiques visant à pro- nexé au présent traité. mouvoir les investissements communautaires et at- tirer les investissements provenant hors de la com- CHAPITRE VII : NORMES ET RÈGLEMENTS munauté. APPLICABLES AUX PRODUITS 2. En vue de réaliser l’objectif visé par le présent ar-

  38. ARTICLE 53 - Obstacles techniques au commerce ticle, les Etats membres conviennent d’élaborer et de mettre en œuvre un Protocole relatif aux investisse- 1. Les Etats parties s’engagent à coopérer dans les ments, ainsi qu’un code communautaire des inves- domaines des normes, règlements techniques, procé- tissements. dures d’évaluation de la conformité, de l’accréditation et de la métrologie afin de faciliter l’élimination des ARTICLE 57 - Propriété intellectuelle obstacles techniques au commerce non nécessaires et injustifiables. 1. Les Etat membres se conforment aux dispositions régissant la propriété intellectuelle édictées ou adop- 2. L’application du présent article sera conforme aux tées notamment dans le cadre de l’OAPI. dispositions de l’annexe sur les obstacles non tari- faires au commerce, du Protocole sur le Commerce 2. Chaque Membre accorde aux ressortissants des des marchandises de l’Accord Instituant la Zone de autres Membres un traitement non moins favorable Libre-Echange Ccntinentale Africaine. que celui qu’il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intel-

  39. ARTICLE 54 - Mesures sanitaires et phytosani- lectuelle, sous réserve des exceptions prévues dans, taires respectivement, la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome 1. Les Etats parties s’engagent à coopérer dans le do- ou le Traité sur la propriété intellectuelle en matière maine des mesures sanitaires et phytosanitaires in- de circuits intégrés. En ce qui concerne les artistes justifiables afin de faciliter le commerce d’animaux et interprètes ou exécutants, les producteurs de pho- de produits animaux et de végétaux et de produits nogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette végétaux, tout en protégeant la santé et la vie des per- obligation ne s’applique pas pour ce qui est des droits sonnes et des animaux et en préservant les végétaux. visés par le présent accord. 2. L’application du présent article sera conforme aux 3. Les Membres pourront se prévaloir des exceptions dispositions de l’annexe sur les mesures sanitaires et autorisées en vertu du paragraphe 1 du présent ar- phytosanitaires, du Protocole sur le Commerce des ticle en ce qui concerne les procédures judiciaires et marchandises de l’Accord Instituant la Zone de Libre- administratives, y compris l’élection de domicile ou Echange Continentale Africaine. la constitution d’un mandataire dans le ressort d’un Membre, uniquement dans les cas où ces exceptions CHAPITRE VIII : COOPÉRATION EN MATIERE seront nécessaires pour assurer le respect des lois et DE CONCURRENCE, D’INVESTISSEMENT réglementations qui ne sont pas incompatibles avec ET DE PROPRIETE INTELLECTUELLE les dispositions du présent accord et où de telles pra- tiques ne seront pas appliquées de façon à constituer

  40. ARTICLE 55 – Concurrence une restriction déguisée au commerce. 1. Les États membres s’engagent à élaborer et mettre 4. En ce qui concerne la protection de la propriété en œuvre une politique communautaire en matière de intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou concurrence en vue de garantir : immunités accordés par un Membre aux ressortis- Du jeudi 9 juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 583 sants de tout autre pays seront, immédiatement et vue d’une coopération économique harmonieuse et sans condition, étendus aux ressortissants de tous en vue d’éviter des disparités et des déséquilibres né- les autres Membres. Sont exemptés de cette obliga- fastes à la concurrence et au commerce intra-com- tion tous les avantages, faveurs, privilèges ou immu- munautaire. nités accordés par un membre :

  41. ARTICLE 61 - Monnaie, finances et paiements a) qui découlent d’accords internationaux concernant l’entraide judiciaire ou l’exécution des lois en général 1. Les Etats membres conviennent d’harmoniser et ne se limitent pas en particulier à la protection de leurs politiques dans les domaines monétaire, finan- la propriété intellectuelle ; cier et des paiements en vue de promouvoir la mise en place d’une union monétaire, d’assurer le bon fonc- b) qui sont accordés conformément aux dispositions tionnement de la Communauté, de promouvoir la ré- de la Convention de Berne (1971) ou de la Conven- alisation de ses objectifs et la coopération monétaire tion de Rome qui autorisent que le traitement accordé et financière entre eux et les autres Etats africains. soit fonction non pas du traitement national mais du traitement accordé dans un autre pays ; 2. Aux fins du paragraphe du présent article, le Président de la Commission, en liaison avec c) qui concerne les droits des artistes interprètes ou les comités sous régionaux concernés de l’Association exécutants, des producteurs de phonogrammes et des des banques centrales africaines : organismes de radiodiffusion qui ne sont pas visés par le présent accord. a) Formule, à l’intention du Conseil, des recommanda- tions sur l’harmonisation des politiques économiques CHAPITRE IX : LIBRE CIRCULATION, RESIDENCE et financières des Etats membres ; ET DROIT D’ETABLISSEMENT b) Accorde une attention constante aux problèmes

  42. ARTICLE 58 - Libre circulation des personnes relatifs à la balance des paiements des Etats mem- bres et entreprend toutes études y relatives ; Les ressortissants des Etats membres sont consi- dérés comme des citoyens de la Communauté. En c) Etudie l’évolution des économies des Etats mem- conséquence, les Etats membres conviennent, con- bres ; formément aux dispositions du Protocole relatif à la libre circulation et au droit d’établissement des res- d) Emet des recommandations au Conseil concernant sortissants des Etats membres de la CEEAC joint au la mise en place, à court terme, de systèmes bilatéraux présent Traité en tant qu’annexe, de faciliter les for- de règlement des paiements entre les Etats membres malités relatives à leur circulation, leur résidence et et, à long terme, d’un système multilatéral de règle- à leur établissement à l’intérieur de la Communauté. ment des paiements et d’une union monétaire.

  43. ARTICLE 59 - Droit d’établissement 3. Conformément aux dispositions du Protocole relatif à la Chambre de Compensation et de Paiements, joint l . Les Etats membres garantissent la libre circula- au présent Traité en tant qu’annexe, les Etats membres tion des travailleurs, ressortissants des autres États s’engagent à favoriser le commerce des marchandises membres, sur leur territoire, conformément aux dis- et des services au sein de la Communauté par le biais positions du Protocole relatif à la libre circulation et d’une Chambre de Compensation et de Paiements. au droit d’établissement des ressortissants des Etats membres de la CEEAC joint au présent Traité en tant ARTICLE 62 - Circulation des capitaux qu’annexe. Dès l’entrée en vigueur du présent Traité, la Con- 2. Afin de garantir la mobilité de la main d’œuvre, férence prend, sur proposition de la Commis- les États membres s’engagent à coopérer pour sion, après avis du Parlement Communautaire, des l’harmonisation et la reconnaissance mutuelle des mesures tendant à la coordination progressive des qualifications académiques et professionnelles, ainsi que politiques nationales en matière de change en ce qui l’harmonisation des politiques, lois et programmes du concerne les mouvements de capitaux entre les Etats travail. membres, et les États tiers. CHAPITRE X : COOPERATION DANS CHAPITRE XI : COOPERATION EN MATIERE LES DOMAINES ECONOMIQUE, MONETAIRE, D’AGRICULTURE, DE SECURITE ALIMENTAIRE FINANCIER ET DES PAIEMENTS ET NUTRITIONNELLE, RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

  44. ARTICLE 60 - Coopération économique

  45. ARTICLE 63 - Engagements Les Etats membres définissent progressivement des critères de convergence, efficaces et adaptables, en 1. Les Etats membres conviennent de coopérer dans les domaines de l’agriculture, de la sécurité alimen- 584 Journal officiel de la République du Congo N° 27-2020 taire et nutritionnelle, des ressources animales et ha- i) Mettre en place une politique régionale et un fonds lieutiques. Cette coopération a pour objectifs : d’assistance aux personnes victimes des catastrophes climatiques et naturelles (inondations, feux de brous- a) Le relèvement du niveau de vie des populations ru- se, épidémies, sécheresse, etc.). rales, en particulier par l’augmentation des revenus, grâce à l’accroissement de la production agricole, de 3. Aux fins du présent chapitre, les Etats membres pêche et à la création d’emplois ; conviennent d’oeuvrer conformément aux dispositions annexées au présent Traité. b) La satisfaction des besoins alimentaires des popu- lations et le renforcement de la sécurité alimentaire, ARTICLE 64 : Mise en œuvre notamment par l’amélioration quantitative et quali- tative de la production vivrière et la définition d’une 1. Pour la mise en œuvre des actions de coopération politique d’échanges et de réserves alimentaires ; prévues à l’article 63 ci-dessus, et afin d’améliorer l’efficacité des services, la Commission formule des c) L’amélioration des conditions de vie et de travail en propositions au Conseil. milieu rural ; 2. La Commission met en place des modalités de d) La valorisation sur place des productions agricoles, mise en oeuvre qui s’appuient sur un cadre de con- par la transformation des produits végétaux et animaux ; certation des parties prenantes, (ii) la planification et l’harmonisation des interventions existantes et e) Le développement de la capacité des populations à prévues, (iii) le suivi et l’évaluation, (iv) la sensibili- assurer leur propre développement, notamment par sation et la communication, et (y) les modalités de une plus grande maîtrise de leur environnement tech- financement. nique et économique ; CHAPITRE XII : COOPERATION f) L’assistance des populations sinistrées suite à des EN MATIERE D’INDUSTRIE catastrophes majeures à travers des outils d’alerte et des stocks alimentaires d’urgence. ARTICLE 65 – Objectif 2. A cet effet, les Etats membres s’engagent à : En vue de promouvoir le développement économique et l’intégration régionale, les Etats membres convien- a) Se concerter en vue d’harmoniser leurs politiques nent d’harmoniser leurs politiques d’industrialisation agricoles ; dans l’espace communautaire. b) Procéder à des échanges réguliers d’informations ARTICLE 66 - Mesures de mise en œuvre sur les expériences et les résultats des recherches en cours sur leurs territoires respectifs ainsi que sur les Aux fins du présent chapitre, les Etats membres con- programmes de développement rural ; viennent d’œuvrer conformément au Protocole en la matière annexé au présent Traité, ainsi qu’aux cad- c) Elaborer, selon les besoins, des programmes com- res, politiques et programmes adoptés au niveau con- muns de formation et de recyclage des cadres dans tinental en application des dispositions du Traité in- les institutions existantes ou à créer ; stituant la Communauté Economique Africaine. d) Elaborer une politique, commune, notamment CHAPITRE XIII : COOPERATION EN MATIERE dans les domaines de la recherche et de la formation, D’INFRASTRUCTURES, D’EQUIPEMENTS DE de la production, de la transformation et de la com- TRANSPORTS ET DE COMMUNICATIONS mercialisation des produits agricoles, forestiers, de l’élevage et de la pêche ; ARTICLE 67 - Transports et communications e) Elaborer et faire appliquer dans la Région, des 1. En vue d’assurer un développement harmonieux textes réglementaires pour le contrôle zoo-sanitaire et intégré du réseau communautaire des transports et pour la sécurité des denrées d’origine animale au et communications et d’élaborer une politique com- niveau régional ; mune, les Etats membres conviennent : f) Développer des Plans d’urgences de gestion de a) de promouvoir l’intégration des infrastructures l’insécurité alimentaire en cas de crise ; dans le domaine des transports et des communica- g) Elaborer et faire appliquer dans la Région, des tions ; textes réglementaires pour le contrôle des mouve- b) d’assurer la coordination entre les différents modes ments transfrontaliers du bétail de commerce et de de transport en vue d’accroître leur efficacité ; transhumance ; c) d’harmoniser progressivement leurs législations et h) Créer dans la Région, un de suivi technique des réglementations en matière de transports et commu- programmes nationaux pour la caractérisation et la nications ; conservation des races animales ; d) d’encourager l’utilisation des ressources matéri- elles et humaines locales, la normalisation des ré- Du jeudi 9 juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 585 seaux et de l’équipement, la recherche et la promotion c) Veiller à la prise en compte de tous les éléments au de techniques de construction d’infrastructures et de plan social, économique, juridique et politique, lors matériels adaptés ; de l’élaboration et la définition de la politique com- munautaire des TIC, de façon à établir une politique e) d’étendre et de moderniser les infrastructures de appropriée et des objectifs réalistes ; transport et de communications en mobilisant les ressources techniques et financières nécessaires ; d) Assurer au sein de la Communauté des services postaux rapides et fréquents et développer une col- f) de promouvoir l’industrie communautaire dans le laboration étroite entre les administrations postales. domaine de l’équipement pour les transports et les communications ; 2. En vue de renforcer l’intégration régionale dans les domaines des postes et télécommunications, les Etats g) d’organiser, de structurer et de promouvoir le membres s’engagent à harmoniser leurs règlernenta- secteur communautaire d’activités de transport de tions tout en éliminant les dispositions contraignantes voyageurs et de marchandises. pour la dimension commerciale de ces secteurs et, à mettre en place, un système communautaire de 2. A cet effet, les Etats membres s’engagent à : régulation. a) élaborer des programmes coordonnés pour struc- 3. Aux fins du présent chapitre, les Etats membres turer le secteur des transports routiers ; conviennent d’oeuvrer conformément à l’annexe en la matière du présent Traité. b) élaborer des plans visant à améliorer, à réorganiser les divers réseaux ferroviaires des états membres en CHAPITRE XIV : COOPERATION EN MATIERE vue de leur interconnexion et à construire de nou- D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE velles voies ferrées ; COMMUNAUTAIRE c) harmoniser : ARTICLE 69 i. leurs politiques relatives aux transports maritimes 1. Les Etats membres de la CEEAC conviennent de et fluviaux internationaux ; coopérer dans le domaine de l’aménagement du ter- ii. leurs politiques en matière de transports aériens ; ritoire. Cette coopération a pour objectifs : iii. leurs actions en matière de formation et de perfec- tionnement des cadres spécialisés dans les domaines a) l’édification d’une Communauté plus forte et soli- des transports et communications ; daire, plus attractive et compétitive, avec un marché régional dans lequel chaque Etat membre optimise, d) moderniser et normaliser les dessertes aéropor- dans la complémentarité, ses avantages comparatifs ; tuaires afin que tous les Etats membres soient reliés entre eux et avec l’extérieur par des vols réguliers ; b) la maîtrise spatiale d’un développement économique, social et culturel soutenu, harmonisé et durable. Elle e) tout mettre en œuvre en vue de la création de com- contribue à la réduction de la pauvreté. pagnies communautaires de navigation maritime, flu- viale et aérienne ; c) la cohérence et l’harmonisation des politiques sec- torielles nationales et communautaires. f) d’améliorer la transparence des règlements de tran- sit et frontaliers, à rationaliser les procédures ad- 2. Afin de promouvoir cette coopération, les Etats ministratives et à simplifier les contrôles aux fron- membres s’engagent à : tières et les procédures frontalières, à promouvoir l’aménagement des couloirs de transport inter étatique a) promouvoir l’aménagement du territoire com- et l’adoption de règles et de normes internationaux. munautaire dans les politiques publiques des Etats membres de la CEEAC. A cet effet, la Communauté

  46. ARTICLE 68 - Postes, télécommunications et les veille à encourager les Etats dans l’élaboration et la Technologies de l’Information et de la Communi- mise en oeuvre de politiques nationales cohérentes et cation convergentes d’aménagement du territoire dans une vision communautaire. Les Etats membres s’engagent à : a) Réorganiser, moderniser et développer les réseaux b) accélérer la réalisation concertée de grandes in- de télécommunications en vue de répondre aux exi- frastructures et d’équipements d’intérêt communau- gences du trafic international et de permettre une in- taire ainsi que la définition d’une armature urbaine terconnexion fiable entre les Etats membres et avec régionale. les Etats tiers ; c) orienter sur le plan spatial, la mise en valeur des po- b) Réaliser dans les meilleurs délais un système com- tentialités de la Communauté pour renforcer la com- munautaire de communication par satellite en Af- plémentarité, la compétitivité et la meilleure insertion rique centrale pour compléter le réseau panafricain ; des États membres de la CEEAC dans l’économie ré- gionale et mondiale. 586 Journal officiel de la République du Congo N° 27-2020 d) développer la solidarité communautaire et à ren- f) Développer des programmes communs de formation forcer la cohésion sociale pour procurer aux popula- des cadres scientifiques et techniques, y compris la tions les bénéfices attendus de l’intégration. formation et le perfectionnement de la main-d’œuvre qualifiée ; 3. Pour la mise en œuvre des actions de coopération énumérées ci-dessus, la Commission formule des g) Promouvoir les échanges de chercheurs et de spé- propositions au Conseil tendant à élaborer une poli- cialistes entre les Etats membres en vue d’utiliser tique commune d’aménagement du territoire et toutes pleinement les compétences techniques disponibles mesures nécessaires à sa mise en œuvre. Elle s’attelle, dans la Communauté. en outre, à mobiliser des fonds pour le financement des projets et programmes d’aménagement du ter- ARTICLE 71 - Mesures de mise en œuvre ritoire communautaire, dans le cadre d’un dialogue permanent avec les partenaires au développement. Aux fins du présent chapitre, les Etats membres con- viennent d’oeuvrer conformément au Protocole en la CHAPITRE XV : COOPERATION EN MATIERE DE matière annexé au présent Traité. SCIENCE ET DE TECHNOLOGIE CHAPITRE XVI : COOPERATION

  47. ARTICLE 70 - Engagements des Etats EN MATIERE D’ENERGIE ET D’EAU 1. Les Etats membres conviennent : ARTICLE 72 - En matière d’énergie a) De développer une base scientifique et technologique 1. Les Etats membres conviennent de : adéquate capable d’induire les changements socio- économiques nécessaires à l’amélioration de la quali- a) mettre en valeur les ressources énergétiques de la té de la vie de leurs populations, particulièrement de Communauté ; celles des zones rurales ; b) promouvoir les énergies renouvelables dans le b) D’assurer une application appropriée de la science cadre de la politique de diversification des sources et de la technologie au développement de l’agriculture, d’énergie. des transports et des communications, de l’industrie, de la santé et de l’hygiène, de l’énergie, de l’éducation 2. En vue de réaliser les objectifs visés au paragraphe et de la main-d’œuvre ainsi que la préservation de 1 du présent article, les Etats membres s’engagent à : l’environnement ; a) harmoniser leurs plans nationaux de développe- c) De réduire leur dépendance et de promouvoir leur ment énergétique ; autonomie individuelle et collective dans le domaine de la technologie, par la recherche d’un équilibre favo- b) mettre en place une politique énergétique com- rable du point de vue socio-économique entre les ap- mune particulièrement en matière d’exploitation, de ports étrangers et ceux de la technologie autochtone. production et de distribution ; 2. Dans la mise en œuvre de cette coopération, les c) créer un cadre adéquat de concertation et de coor- Etats membres s’engagent à : dination permettant de résoudre en commun les pro- blèmes que pose le développement énergétique de la a) Harmoniser leurs politiques nationales relatives à Communauté, notamment ceux relatifs au transport la recherche scientifique et technique pour une meil- de l’énergie, à l’insuffisance de cadres qualifiés, à la leure intégration de ces politiques aux plans nation- pénurie de moyens financiers pour la réalisation de aux de développement économique et social ; leurs projets énergétiques ; b) Coordonner leurs programmes de recherche appli- d) promouvoir la formation et le perfectionnement des quée, de recherche développement et de services sci- cadres ; entifiques et techniques ; e) mettre effectivement en valeur les ressources éner- c) Harmoniser leurs plans nationaux de développe- gétiques de la Région ; ment technologique en mettant un accent particulier f) mettre en place des mécanismes de coopérations sur les technologies endogènes ainsi que leurs régle- appropriées en vue de garantir leur approvisionnement mentations en matière de propriété industrielle et de régulier en hydrocarbures. transfert des technologies étrangères ;

  48. ARTICLE 73 - En matière d’eau d) Coordonner leurs positions sur toutes les questions scientifiques et techniques faisant l’objet de négocia- I. Les Etats membres conviennent de : tions internationales ; a) protéger et mettre en valeur les ressources en eau e) Procéder à un échange permanent d’informations de la Communauté ; et de documentations et à la création de réseaux et de banques de données communautaires ; b) promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau dans l’espace communautaire. Du jeudi 9 juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 587 tion des sols et des ressources en eau ; 2. En vue de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1 ci-dessus, les Etats membres s’engagent à : c) créer des cadres adéquats de concertation et de coordination des secteurs ayant des interactions a) harmoniser leurs plans nationaux de développe- et impacts dans l’exploitation et/ou la lutte contre ment des ressources en eau ; l’exploitation illicite des ressources des écosystèmes naturels ; b) mettre en place une politique régionale de l’eau ; d) promouvoir la formation et le perfectionnement c) promouvoir la gestion des eaux transfrontalières ; des cadres dans le but de développer les ressources humaines et les capacités technologiques endogènes d) développer un cadre adéquat de concertation et nécessaires à la mise en valeur structurelle et inclu- de coordination permettant de résoudre en commun sive des ressources et services environnementaux des les problèmes que pose la mise en oeuvre de la Ges- écosystèmes forestiers tion intégrée des Ressources en Eau dans l’espace de la Communauté, notamment ceux relatifs à e) développer et à harmoniser des stratégies et des l’environnement politique, aux rôles des institutions plans de gestion des risques de catastrophes et et aux instruments de gestion ; d’adaptation au changement climatique. e) promouvoir la formation et le perfectionnement des ARTICLE 75 - Mise en œuvre cadres ; Aux fins du présent chapitre, les Etats membres con- f) mettre en place des cadres de concertations entre viennent d’oeuvrer conformément au Protocole en la pays riverains pour la gestion des ressources en eau matière annexé au présent Traité. partagées ou transfrontalières. CHAPITRE XVIII : COOPERATION EN MATIERE 3. Aux fins du présent chapitre, les Etats membres DE RESSOURCES HUMAINES, DES AFFAIRES conviennent de coopérer conformément au Protocole SOCIALES ET DE GENRE annexé au présent Traité.

  49. ARTICLE 76 - Ressources humaines CHAPITRE XVII : COOPERATION EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT, DE RESSOURCES 1. Les États Membres s’engagent à coopérer en vue NATURELLES ET DE BIODIVERSITE d’assurer la mise en valeur effective de leurs res- sources humaines.

  50. ARTICLE 74 - Engagements des Etats 2. A cet effet, ils prennent des dispositions en vue : 1. Les Etats membres s’engagent à : a) de renforcer leur coopération en matière d’éducation, a) protéger, préserver et améliorer l’environnement de formation et d’emploi, d’harmoniser et de coordonner naturel de l’espace communautaire et coopérer en cas leurs politiques et programmes dans ces domaines ; de désastre naturel ; b) de renforcer les institutions de formation existan- b) adopter aux plans national et régional, des poli- tes, de redynamiser l’efficacité de leurs systèmes tiques, stratégies et programmes appropriés pour éducatifs, d’encourager les échanges scolaires et uni- faire contribuer, de manière durable, la gestion des versitaires, d’établir l’équivalence des diplômes, de ressources de leurs écosystèmes forestiers et de leur formation professionnelle et technique, d’encourager biodiversité à la préservation de l’environnement, la littérature, de promouvoir l’enseignement et la pra- d’une part ; à l’intégration régionale, à leurs développe- tique des langues officielles de la Communauté et de ments économiques et à l’amélioration des conditions créer des centres d’excellence régionaux pour la for- de vie de leurs populations, d’autre part. mation professionnelle qualifiante ; c) d’encourager les échanges de main-d’œuvre spé- 2. En vue de réaliser les objectifs visés au paragraphe cialisée entre les Etats Membres. 1 ci-dessus, les Etats membres s’engagent à : a) harmoniser leurs politiques et stratégies nationales 3. A cet effet, ils s’engagent à : de gestion des ressources forestières et de leurs bio- diversités tout en tenant compte concomitamment a) adopter et promouvoir une politique commune des besoins et des contextes nationaux respectifs et en matière de programmation, de planification et des engagements pris vis-à-vis des accords régionaux d’élaboration des politiques en matière des ressources et internationaux, dont l’Agenda 2063 et l’Accord de humaines ; Paris sur le climat ; b) coordonner leurs politiques et leurs activités dans b) développer des plans ou dispositifs de lutte contre les domaines de l’éducation, de la formation, de l’érosion, la déforestation, la dégradation des paysages la planification des carrières, de l’orientation et de forestiers, la désertification, les périls acridiens et les autres fléaux, notamment la sécheresse et la dégrada- l’expertise-conseil ; 588 Journal officiel de la République du Congo N° 27-2020 c) œuvrer au développement de leurs ressources hu- 2. A cette fin, les Etats Membres prennent toutes les maines afin de satisfaire aux exigences fondamental- mesures nécessaires pour : es de leur développement économique et social ; a) identifier et examiner les contraintes empêchant les d) œuvrer en vue de l’utilisation du potentiel de leurs femmes d’apporter une contribution plus grande aux ressources humaines. efforts de développement de la Communauté ;

  51. ARTICLE 77 - Affaires sociales b) fournir un cadre dans lequel ces contraintes seront abordées et qui permettrait de prendre en compte les 1. Les Etats Membres s’engagent à coopérer en vue de préoccupations et les besoins des femmes. la mobilisation des différentes couches de la popula- tion, de leur intégration et de leur participation ef- 3. Au niveau Communautaire, les Etats Membres fective dans le cadre du développement social de la s’engagent à : Communauté. a) encourager entre eux le dialogue sur les projets et 2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les programmes bénéficiant du soutien de la Commu- Etats Membres s’engagent à : nauté et visant l’intégration des femmes au processus du développement ; a) promouvoir les échanges d’expériences et d’informations relatives à l’alphabétisation, à la for- b) mettre en place un mécanisme de coopération avec mation professionnelle et à l’emploi ; les organisations bilatérales, multilatérales et non gouvernementales ; b) harmoniser progressivement leurs législations du travail, leurs régimes de sécurité sociale et leurs c) promouvoir et mettre au point un mécanisme visant systèmes juridiques et administratifs sur l’état des à encourager entre les Etats Membres un échange personnes ; d’informations et d’expériences. c) promouvoir les organisations de femmes et de 4. Aux fins du présent chapitre, les Etats membres jeunes, ainsi que les associations professionnelles conviennent de. coopérer conformément au Protocole afin d’assurer la participation populaire aux activités en la matière annexé au présent Traité. de la Communauté ;

  52. ARTICLE 79 - Genre d) promouvoir et renforcer leur coopération dans le domaine de la santé. l. Les Etats Membres s’engagent à promouvoir l’égalité entre les hommes et femmes dans tous les secteurs 3. Les Etats membres conviennent d’assurer à l’effort publics et privés. de développement communautaire une pleine partici- pation de toutes les catégories et couches sociales. 2. A cette fin, la Communauté s’assure la mise en oeuvre de la politique genre de la CEEAC, dans les 4. A cet effet, ils s’engagent à : politiques, stratégies et programmes d’intégration ré- gionale. a) développer la recherche collective par des poli- tiques appropriées, pour l’amélioration de la situa- 3. Aux fins du présent article, les Etats membres con- tion économique, sociale et culturelle des femmes des viennent de coopérer conformément au Protocole en zones urbaines et rurales ainsi que leur plus grande la matière annexé au présent Traité. intégration aux activités de développement ; CHAPITRE XIX : COOPERATION EN MATIERE b) harmoniser progressivement leurs législations du D’EDUCATION, DE FORMATION, DE CULTURE, travail, leurs régimes de sécurité sociale et leurs sys- DE SANTE, DE SPORT ET DE JEUNESSE tèmes juridiques et administratifs sur l’état des per- sonnes ;

  53. ARTICLE 80 - Education et formation c) instaurer une approche communautaire des ques- tions de santé publique, des recherches médicales, de 1. Les Etats membres conviennent d’élaborer une la promotion des études de médecine traditionnelle, politique commune de l’éducation incluant des de la pharmacie et des échanges d’expériences. modèles éducatifs qui tiennent compte des réalités économiques et socio-culturelles de la Région, en vue 5. Aux fins du présent chapitre, les Etats membres de former des hommes et des femmes enracinés dans conviennent d’oeuvrer conformément au Protocole en leur milieu et capables de promouvoir les changements la matière annexé au présent Traité. nécessaires au progrès social et au développement.

  54. ARTICLE 78 - Femme et Développement 2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les Etats membres s’engagent à : l. Les Etats Membres s’engagent à élaborer, harmoniser, coordonner et définir des politiques et des mécanismes a) promouvoir les échanges d’expérience et appropriés pour améliorer les conditions économiques, d’informations relatives à l’alphabétisation, à la for- sociales et culturelles des femmes. mation professionnelle et à l’emploi ; Du jeudi 9 juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 589 b) améliorer l’efficacité des systèmes éducatifs existants a) élaborer une politique communautaire visant à par la promotion de la formation des formateurs et promouvoir la jeunesse et le sport ; par la mise en œuvre de méthodes et d’équipements b) soutenir les efforts des Etats membres engagés appropriés ; dans l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques c) créer et renforcer les institutions de formation na- nationales en faveur de la jeunesse et du sport ; tionales et régionales existantes ; c) développer les liens de solidarité, de partenariat et d) élaborer des programmes communs de formation de coopération multilatérale entre les Etats ; mieux adaptés aux problèmes de développement pour d) contribuer à la création d’un environnement assurer progressivement une autosuffisance en per- propice à la mobilisation, la formation, l’insertion so- sonnel qualifié ; ciale, économique et professionnelle des jeunes ; e) promouvoir l’échange systématique d’expériences e) contribuer au développement de la pratique du et d’information en matière de politique et de planifi- sport sous toutes ses formes. cation de l’éducation ; 2. La politique communautaire doit prendre en compte f) favoriser la prise en compte des technologies de les défis inhérents à la jeunesse et au sport au regard l’information et de la Communication dans le système des interrelations qui existent entre ces questions et éducatif ; les autres secteurs de développement. g) promouvoir la culture entrepreneuriale dans les CHAPITRE XX : COOPERATION programmes de formation. EN MATIERE DE TOURISME 3. Les Etats membres s’engagent également à har- ARTICLE 84 - Engagements des Etats moniser la règlementation et la régulation du secteur de l’éducation au niveau communautaire. Les Etats membres conviennent :

  55. ARTICLE 81 – Culture a) de développer et de promouvoir le tourisme durable dans l’espace communautaire ; 1. Les Etats Membres s’engagent à promouvoir les objectifs de la vision culturelle de la Communauté. b) d’élaborer une politique commune en matiere de tourisme ; 2. A cette fin, les Etats Membres s’engagent notam- ment à : c) d’harmoniser la réglementation et le dispositif de régulation concernant le tourisme dans l’espace com- a) favoriser la promotion, par tous les moyens et sous munautaire ; toutes les formes, des échanges culturels ; d) de communiquer à la Commission les documents b) promouvoir, développer et au besoin améliorer les faisant le point de leurs plans et programmes de structures et mécanismes de production, de diffusion développement touristique. et d’exploitation des industries culturelles.

  56. ARTICLE 85 - Mise en œuvre 3. Les Etats membres s’engagent également à har- moniser la réglementation et le dispositif de régulation Aux fins du présent chapitre, les Etats membres con- en matière culturelle au sein de la Communauté. viennent d’oeuvrer conformément au Protocole en la matière annexé au présent Traité. 4. Aux fins du présent chapitre, les Etats membres conviennent de coopérer confoiinément au Protocole CHAPITRE XXI : COOPERATION en la matière annexé au présent Traité. DANS LES AUTRES DOMAINES

  57. ARTICLE 82 – Santé ARTICLE 86 - Engagement général 1. Les Etats membres conviennent de promouvoir et Les Etats membres s’engagent à se consulter entre de renforcer leur coopération dans le domaine de la eux, par l’intermédiaire des institutions compétentes santé. de la Communauté, en vue d’harmoniser leurs poli- tiques dans les domaines où cette harmonisation se- 2. A cette fin, ils s’engagent à coopérer en vue de rait nécessaire ou souhaitable pour le fonctionnement développer les soins de santé primaires et de promou- et le développement efficace et harmonieux de la voir la recherche médicale et plus particulièrement, Communauté, et pour l’application des dispositions dans les domaines de la médecine traditionnelle et de du présent Traité. la pharmacopée africaines.

  58. ARTICLE 87 - Planification du développement, dé-

  59. ARTICLE 83 - Jeunesse et sport mographie et production des données statistiques 1. Dans le cadre du développement de la jeunesse 1. En vue de réaliser les objectifs stratégiques de la vi- ainsi que des activités physiques et sportives, la Com- sion à long terme de la Communauté, les Etats mem- munauté s’engage à : bres conviennent : 590 Journal officiel de la République du Congo N° 27-2020 a) d’harmoniser et d’intégrer leurs plans de développe- taire, voire militaire, et des produits destinés aux in- ment économique et social ; terventions et au relèvement rapide des personnes et des communautés affectées. b) de promouvoir et de réaliser des projets commu- nautaires ; 2. L’application du présent article sera conforme aux dispositions en vigueur au niveau régional, continen- c) d’élaborer des programmes sectoriels communau- tal et international. taires dans des domaines d’intérêt commun. 3. La Communauté définit une politique d’assistance 2. A cet effet, les Etats membres s’engagent à : humanitaire et des réponses aux catastrophes na- turelles et d’origine industrielle. a) se communiquer mutuellement et fournir à la Com- mission les informations économiques nationales CHAPITRE XXIII : POLITIQUE MARITIME susceptibles d’engendrer des échanges commerciaux, COMMUNAUTAIRE de susciter des projets communs ou de faciliter dans un Etat membre l’implantation d’unités économiques ARTICLE 90 - Engagement des Etats similaires ; 1. Les Etats membres s’engagent à élaborer et mettre b) échanger leurs expériences en matière de planifica- en oeuvre une politique maritime communautaire ar- tion du développement, de statistique et de démogra- ticulée autour de trois piliers : phie, de formation et de perfectionnement des cadres dans ces domaines. a. l’amélioration de la Gouvernance maritime ; 3. A ce titre, la Commission formule des propositions b. la protection des intérêts vitaux de la Communauté tendant à : en mer ; a) développer une planification stratégique à moyen c. la mise en valeur commune et intégrée de la mer terme déclinant les priorités d’actions à mettre en par le développement d’une Economie Bleue. œuvre pour atteindre les objectifs fixés par la vision à long terme de la Communauté ; 2. Aux fins de l’application de l’alinéa 1 du présent article, les Etats membres conviennent d’adopter un b) développer et renforcer aux niveaux régional et na- Protocole d’accord sur la stratégie de sécurisation tional une politique de développement des statistiques des intérêts vitaux en mer des Etats Membres de la dans la perspective d’améliorer la qualité des données CEEAC, articulée autour du COPAX. et l’harmonisation de la production des statistiques, y compris la mise en place d’observatoires ; CHAPITRE XXIV : DISPOSITIONS SPECIALES EN FAVEUR DES ÉTATS SANS LITTORAL, INSULAI- c) promouvoir, développer, améliorer et normaliser RES, PARTIELLEMENT INSULAIRES, ENCLAVES, l’information économique, démographique, sociale et GEOGRAPHIQUEMENT DESAVANTAGES culturelle, notamment en élaborant des projets statis- tiques nationaux et communautaires. ARTICLE 91 - Traitement spécial CHAPITRE XXII : MIGRATIONS 1. Les Etats membres, conscients de la situation ET ASSISTANCE HUMANITAIRE économique et sociale particulière des Etats sans lit- toral, insulaires, partiellement insulaires, enclavés ou

  60. ARTICLE 88 – Migrations géographiquement désavantagés, conviennent de leur accorder un traitement spécial en ce qui concerne 1. Les Etats membres s’engagent à prendre toutes les l’application de certaines dispositions du présent mesures appropriées en vue de gérer de manière con- Traité. certée les flux migratoires vers la Région et à partir de la Région. Ils oeuvrent à la définition d’une politique 2. A cet effet, les Etats membres conviennent migratoire de la Communauté. d’apporter leur concours aux efforts des pays sans lit- toral, insulaires, partiellement insulaires, enclavés ou 2. La Communauté adopte des politiques et stratégies semi-enclavés dans leur volonté «alléger au maximum visant à assurer aux migrants, réfugiés et déplacés les handicaps géographiques de manière à améliorer des conditions de traitement conforme au Droit Inter- et favoriser la mise en place d’une infrastructure inté- national pertinent en la matière. grée de transports et de communications, notamment en leur permettant un accès plus facile à la mer.

  61. ARTICLE 89 - Mesures d’assistance humanitaire et de réponse aux catastrophes majeures ARTICLE 92 - Cadre juridique 1. Les Etats parties s’engagent à coopérer en cas de Aux fins de l’application du présent chapitre, les Etats .catastrophes majeures qui dépassent les capacités membres conviennent d’adopter un Protocole relatif de gestion d’un des Etats membres afin de faciliter à la situation des pays sans littoral, insulaires, partielle- l’entrée dans les pays touchés du matériel humani- ment insulaires, enclavés ou semi-enclavés et/ou ap- Du jeudi 9 juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 591 partenant à la catégorie des pays les moins avancés ARTICLE 95 - Contributions des Etats membres joint au présent Traité en tant qu’annexe. 1. Le mode de calcul des contributions des Etats TITRE III : DISPOSITIONS SPECIALES Membres et les monnaies de leur paiement sont dé- ET FINALES terminés par le Conseil. CHAPITRE XXV : MOYENS 2. Les Etats Membres s’engagent à effectuer le vire- ET INSTRUMENTS DE COOPÉRATION ment de leurs quotes-parts de contributions à la Communauté, suivant les mécanismes prévus.

  62. ARTICLE 93 - Création et objectifs 3. Si un Etat membre est en retard de plus d’un an 1. Il est créé un Fonds de Compensation, de Coopéra- dans le reversement de sa quote-part budgétaire, pour tion et de Développement de la Communauté. des raisons autres que des troubles publics ou des catastrophes naturelles ou toute autre circonstance 2. Les objectifs du Fonds sont notamment, les suivants : exceptionnelle portant gravement atteinte à son écon- omie, ledit Etat peut, en vertu d’une décision de la a) Compenser les pertes de recettes résultant de la Conférence, être privé du droit de prendre part aux libéralisation des échanges et des mesures-de sau- activités de la communauté et cesser de bénéficier des vegarde ; avantages prévus au titre du présent Traité. b) Fournir une assistance financière et technique ten- 4. Les situations exceptionnelles évoquées au para- dant à favoriser le développement économique et so- graphe 3 ci-dessus sont constatées par la Conférence, cial des Etats membres compte tenu des différentes sur saisine du. Président de la Commission. conditions économiques et autres prévalant au sein de la Communauté ; ARTICLE 96 - Contribution Communautaire à l’Intégration c) Financer des projets de développement dans les Etats membres. 1. Il est institué un prélèvement communautaire des- tiné à générer des ressources pour financer les activi- 3. Le Fonds est doté de deux guichets : tés de la Communauté dénommé Contribution Com- munautaire à l’Intégration. - un guichet de compensation pour perte de recettes douanières ; 2. La contribution communautaire représente un - un guichet de coopération et de développement. pourcentage de la valeur imposable des marchandises importées dans la Communauté en provenance de 4. L’organisation et le fonctionnement du Fonds font pays tiers, ainsi que toutes autres sources de finance- l’objet d’annexe au présent Traité. ments. 3. Le niveau du prélèvement communautaire est dé- CHAPITRE XXVI : DISPOSITIONS FINANCIERES terminé par le Conseil.

  63. ARTICLE 94 - Budget de la Communauté 4. Les conditions d’application de la contribution com- munautaire, les modalités de transfert des recettes à 1. Il est établi un budget annuel de la Communauté. la Communauté ainsi que l’utilisation des ressources sont définies dans un texte particulier. 2. La Commission établit pour chaque exercice un projet de budget qu’il soumet à l’examen et à l’adoption du Par- 5. Les Etats Membres s’engagent à assurer loyale- lement Communautaire, après approbation du Conseil. ment l’application des dispositions du présent article. 3. Toutes les recettes et les dépenses de la Commu- ARTICLE 97 - Règlement financier nauté et de ses institutions sont approuvées pour chaque exercice budgétaire par le Conseil et impu- 1. La Conférence, sur proposition de la Commission, et tées au budget de la Communauté ou des Institutions après validation par le Conseil des Ministres, adopte concernées. le règlement financier de la Communauté. 4. Les ressources alimentant le budget proviennent 2. Le Règlement Financier et le Manuel des procé- de la Contribution Communautaire d’Intégration, dures administratives, financières et comptables de la coopération multilatérale, des emprunts et de fixent les modalités d’application du présent chapitre. toutes les autres sources qui auront été déterminées par la Conférence. CHAPITRE XXVII : REGLEMENT DES LITIGES ET SANCTIONS 5. Des budgets spéciaux sont établis, en cas de be- soin, pour subvenir aux dépenses extrabudgétaires ARTICLE 98 - Règlement des litiges de la Communauté. Le Conseil, sur recommandation de la Commission détermine les modalités de finance- Tout litige portant sur l’interprétation ou l’application ment de ces budgets spéciaux de la Communauté. du présent Traité est réglé par la Cour de Justice de la Communauté. 592 Journal officiel de la République du Congo N° 27-2020

  64. ARTICLE 99 - Imposition de sanctions 2. La Cour de Justice, sur saisine de la Commission, se prononce par avis, sur la compatibilité de l’appartenance 1. Sans préjudice des dispositions du présent Traité d’un Etat membre à une autre organisation avec ses et des protocoles y afférents, lorsqu’un Etat Membre obligations en vertu du présent Traité. n’honore pas ses obligations vis-à-vis de la Commu- nauté, la Conférence peut, à l’initiative de la Commission, 3. Les droits et obligations résultant des accords con- adopter des sanctions à l’encontre de cet Etat Membre. clus avant l’entrée en vigueur définitive du présent Traité ne sont pas affectés par les dispositions du 2. Ces sanctions peuvent comprendre : présent Traité. a) la suspension de la prise de parole et du droit de 4. Toutefois en cas d’incompatibilité de ces accords vote ; avec les dispositions du présent Traité, le ou les Etats membres concernés recourent à tous les moyens b) la suspension de la participation aux activités de la appropriés pour éliminer les incompatibilités consta- Communauté ; tées. Au besoin, les Etats membres se prêtent assis- tance en vue d’arriver à cette fin et adoptent, le cas c) le rejet de la présentation de candidature aux postes échéant, une attitude commune. statutaires ; 5. Dans l’application des accords visés au paragraphe 1 d) la suspension de l’octroi de tout nouveau prêt ou de ci-dessus, les Etats membres tiennent compte du fait toute nouvelle assistance par la Communauté ; que les avantages consentis dans le présent Traité par chacun des Etats membres font partie intégrante de e) la suspension de décaissement pour tous les prêts, l’établissement de la Communauté et sont de ce fait pour tous les projets ou les programmes d’assistance inséparablement liés à la création d’institutions com- communautaires en cours. munes, à l’attribution des compétences en leur faveur et à l’octroi des mêmes avantages par tous les autres 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 Etats membres. du présent article, la Conférence peut suspendre l`application desdites dispositions, sur la base d’un 6. Tout Etat africain peut être associé à une ou plu- rapport motivé et circonstancié soumis par la Com- sieurs politiques dé la Communauté en qualité de mission qui spécifie que le non-respect des obliga- membre associé. Les conditions d’une telle association tions est dû à des circonstances indépendantes de la font l’objet d’un accord entre l’Etat demandeur et la volonté de cet Etat. Communauté. L’accord est conclu au nom de la Com- 4. La Conférence précise en tant que de besoin les munauté par le président de la Commission sur re- modalités d’application des dispositions du présent commandation du Conseil des Ministres après avis de article. la Cour de Justice et du Parlement communautaire. CHAPITRE XXVIII : DISPOSITIONS SPECIALES 7. Les Etats tiers, membre d’une ou de plusieurs Communautés Economiques Régionales, peuvent de-

  65. ARTICLE 100 - Siège de la Communauté mander l’adhésion à la Communauté en tant qu’Etat Membre ou Etat Observateur Permanent. La Con- 1. Le siège de la Communauté est fixé à Libreville en férence en examine la candidature sur recommanda- République Gabonaise. Il peut être transféré en tout tion du Conseil. autre lieu sur décision de la Conférence.

  66. ARTICLE 103 - Relations entre la Communauté et 2. Les sièges des organes et autres institutions spé- les autres Communautés Economiques Régionales cialisées sont déterminés par la Conférence en tenant compte de la répartition équitable entre les différents 1. En vue de la réalisation des objectifs d’intégration Etats membres de la Communauté. régionale, la Communauté peut conclure des accords de coopération avec d’autres communautés régio-

  67. ARTICLE 101 - Langues officielles nales. Les langues officielles de la Communauté sont 2. Les accords de coopération ainsi conclus conformé- l’anglais, l’espagnol, le français et le portugais. ment aux dispositions du paragraphe 1 du présent ar- ticle sont préalablement soumis à l’approbation du Con-

  68. ARTICLE 102 - Relations des Etats membres avec seil, sur proposition du Président de la Commission. d’autres groupements et Etats tiers

  69. ARTICLE 104 - Relations entre la Communauté et 1. Les Etats membres peuvent adhérer à d’autres les Institutions Spécialisées groupements régionaux ou sous régionaux ou passer des accords particuliers avec d’autres Etats membres 1. La Communauté détermine les politiques et stratégies ou non membres, à la condition que l’adhésion à ces globales d’intégration à adopter et définit les objectifs et groupements ou que les accords passés avec les Etats programmes d’intégration de toutes les institutions tiers ne soient pas incompatibles avec les dispositions spécialisées de la Communauté. du présent Traité. Du jeudi 9 juillet 2020 Journal officiel de la République du Congo 593 2. La Commission est chargée de l’harmonisation et tiers des Etats parties ou, le cas échéant, selon les mo- de la coordination de tous les programmes et activités dalités particulières définies par l’amendement adopté. des Institutions Spécialisées de la Communauté dans le cadre de l’intégration régionale. ARTICLE 110 - Retrait et Dissolution

  70. ARTICLE 105 - Relations entre la Communauté et 1. Tout Etat membre désireux de se retirer de la Com- les Organisations non gouvernementales munauté notifie par écrit son intention au Président en exercice de la Conférence, un (1) an à l’avance. Dès 1. La Communauté, dans le cadre de la mobilisation réception de cette notification, des négociations sont des ressources de la Région en vue de l’intégration engagées entre l’Etat candidat au retrait et la Commu- économique, coopère avec des organisations non gou- nauté à l’effet notamment de discuter de l’impact de vernementales et des organisations de volontaires ce retrait sur le fonctionnement de la Communauté. A pour le développement dans le but d’encourager la par- l’expiration du délai de préavis, il cesse d’être membre ticipation des populations au processus d’intégration de la Communauté, à moins que dans l’intervalle il économique et de mobiliser leur soutien technique, n’ait renoncé à son retrait. matériel et financier. 2. Pendant la période d’un (1) an visée au paragraphe 1 du présent article, tout Etat membre désireux de 2. A cette fin, la Communauté établit un mécanisme se retirer de la Communauté se conforme néanmoins de consultation avec ces organisations et associations à ses dispositions et reste tenu de s’acquitter de ses socioéconomiques. obligations y relatives.

  71. ARTICLE 106 - Négociations internationales 3. Le retrait d’un ou plusieurs Etats membres n’entraine pas la dissolution de la Communauté. 1. En vue de promouvoir et de sauvegarder les intérêts de la Communauté, les Etats Membres s`engagent à 4. Seule la Conférence peut décider de la dissolution formuler et à adopter des positions communes sur les de la Communauté et en fixer les modalités de répar- questions relatives aux négociations internationales tition de l’actif et du passif. avec les parties tierces.

  72. ARTICLE 111 - Statut des protocoles et annexes 2. A cette fin, la Communauté prépare des études et des rapports permettant aux Etats membres de mieux 1. Les protocoles et annexes du Traité en font partie harmoniser leurs positions sur lesdites questions. intégrante.

  73. ARTICLE 107 - Mise en place des Organes, des Ins- 2. Tout Etat qui ratifie ou adhère au présent Traité titutions et dispositions transitoires révisé devient automatiquement Partie aux Protocoles et Annexes qui y sont rattachés. Au terme de l’adoption du Traité par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, les membres 3. Les protocoles qui seront élaborés après l’entrée en de la Commission sont nommés en remplacement de vigueur du présent Traité, entrent en vigueur dès leur l’exécutif du Secrétariat général en fin de mandat en adoption par la Conférence. attendant la ratification par les Etats membres.

  74. ARTICLE 112 - Entrée en vigueur, ratification et CHAPITRE XXIX : DISPOSITIONS adhésion DIVERSES ET FINALES 1. Le présent Traité sera ratifié par les Hautes parties

  75. ARTICLE 108 - Organes, Institutions et Mécanismes contractantes conformément à leurs règles constitu- tionnelles nationales respectives. Les instruments de La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du peut créer, en tant que de besoin, des Organes, des dépositaire. Institutions et des Mécanismes. 2. Le présent Traité entrera en vigueur trente (30)

  76. ARTICLE 109 - Révision du Traité jours après le dépôt des instruments de ratification du septième (7e) Etat membre. 1. Tout Etat membre peut soumettre des propositions tendant à la révision du présent Traité et de ses annexes. 3. Pour tout Etat adhérent, le présent Traité entrera en vigueur trente (30) jours après notification par le 2. Les propositions de révision sont présentées au dépositaire du Traité. Président de la Commission qui les communique aux Etats membres trente (30) jours au plus tard après ARTICLE 113 – Dépositaire leur réception. f) Le présent Traité rédigé en un exemplaire unique, en 3. La Conférence examine ces propositions à sa pro- langues anglaise, espagnole, française et portugaise, chaine réunion. les textes établis dans chacune de ces langues fai- sant également foi, sera déposé auprès du Secrétaire 4. Les amendements sont. adoptés par consensus et en- Général de la CEEAC, et après son entrée en vigueur trent en vigueur après leur ratification par au moins deux auprès du Président de la Commission de la CEEAC 594 Journal officiel de la République du Congo N° 27-2020 qui remettra une copie certifiée conforme à chacun Pour la République du Burundi : des Gouvernements des Etats signataires. S.E. Ezéchiel NIBIGIRA g) La Commission de la CEEAC notifie aux Etats membres Ministre des Affaires Etrangères les dates de dépôt des instruments de ratification et d’adhésion et fait enregistrer le présent Traité auprès Pour la République du Cameroun : de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Afri- caine. S.E. Chief Joseph DION NGUTE Premier Ministre, Chef du Gouvernement

  77. ARTICLE 114 - Mesures particulières relatives au personnel Pour la République Centrafricaine : 1. Dès l’entrée en vigueur du Traité révisé et au mo- S.E. Faustin Archange TOUADERA ment de la mise en place de la Commission, le per- Président de ia République sonnel du Secrétariat Général est mis à la disposition de la Communauté pendant une période transitoire Pour la République du Congo : déterminée par la Conférence, sans possibilité de re- versement automatique à la Communauté. S.E. Jean Claude GAKOSSO Ministre des Affaires Etrangères, de la 2. Au cours de la période transitoire, le person- Coopération et des Congolais de l’Etranger nel demeure régi par le statut adopté par décision N° 002/CCEG (III) 87 du 28 août 1987. Il est évalué Pour la République Démocratique du Congo : par un cabinet indépendant au regard des nouveaux objectifs assignés à la Communauté. S.E. Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO Président de la République 3. A l’issue de cette évaluation, sans préjudice du pro- gramme de départ volontaire qui pourrait être organisé, Pour la République Gabonaise : les fonctionnaires et agents retenus sont admis à postuler à un emploi ou redéployés à la Commission, S.E. Ali BONGO ONDIMBA après un renforcement des capacités ou un recyclage Président de la République en tant que de besoin. Pour la République de Guinée Equatoriale :

  78. ARTICLE 115 - Mesures particulières relatives aux institutions S.E. Francisco Pascual OBAMA ASUE Premier Ministre, Chef du Gouvernement 1. Tous les organes et institutions créés par le présent Traité, seront progressivement mis en place dans un Pour la République du Rwanda : délai n’excédant pas cinq ans. S.E. Vincent BIRUTA 2. Le Traité de 1983 de la CEEAC cesse de produire Ministre des Affaires Etrangères ses effets dès l’entrée en vigueur du présent Traité et de la Coopération Internationale révisé. Pour la République de Démocratique de Sao Tomé et 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ci- Principe : dessus, tous les Conventions, Protocoles, Décisions, Directives et Règlements de la Communautés, adoptés S.E. Evaristo do Espirito SANTO CARVALHO depuis 1983, demeurent valides et applicables en leurs Président de la République dispositions non contraires au présent Traité révisé. Pour la République du Tchad : EN FOI DE QUOI, S.E. Idriss DEBY ITNO NOUS, CHEFS D’ÉTATS ET DE GOUVERNEMENT Président de la République DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE CENTRALE (CEEAC), AVONS SIGNE LE PRESENT TRAITE EN QUATRE (4) ORIGINAUX - DECRETS ET ARRETES - EN LANGUES ANGLAISE, ESPAGNOLE, FRANCAISE ET PORTUGAISE, LES QUATRE (4) TEXTES FAISANT A - TEXTES GENERAUX EGALEMENT FOI. Fait à Libreville, le 18 décembre 2019 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Pour la République d’Angola : Décret n° 2020-66 du 27 mars 2020 portant création, attributions et organisation de la coordina- S.E. Manuel DOMINGOS AUGUSTO tion nationale de gestion de la pandémie de coronavi- Ministre des Relations Extérieures rus (COVID-19)

Loi n° 32-2020 du 27 juin 2020 autorisant la ratification du traité révisé instituant la communauté économique des Etats de l’Afrique centrale · Nelum