Loi n°3-2007 du 24 janvier 2007 réglementant les importations, les exportations et les réexportations
颁布于 2007-01-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- international trade
- 类别
- *
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Article 2 : Est consideree comme importation, toute entree sur Ie territoire national de tout bien ou service acquis a I'etranger et destine a la consommation en I'etat ou a Ie; transformation.
Article 3 : Sont egalement du domaine des importations: les echantillons de bien ou service destines ala publicite ; tout bien ou service importe en admission temporaire pour I'organisation des foires, salons ou autres manifestations commerciales ; - tout bien ou service scientifique et technique importe en admission temporaire pour I'execution des essais, des demonstrations et des experimentations. a a
Article 4 : Les biens ou services vises I'article 3 de la presente loi, I'exception de ceux destines a la publicite et aux echantillon.s, peuvent etre mis en vente, a condition de se conformer aux dispositions legales, notamment en matiere commercia Ie, douaniere, fiscale, phytosanitaire et zoosanitaire. Chapitre 2 : Des regimes d'importation
Article 5 : Les importations sont reparties en deux regimes: - Ie regime de la declaration d'importation ; - Ie regime de I'au,torisation speciale d'importation.
Article 6 : Le regime de la declaration d'importation concerne tout bien ou service admis librement et sans contingentement sur I~territoire national. Les importations effectuees dans Ie cadre de ce regime sont soumises a I'obtention prealable de la declaration d1mportation aupres du ministre charge du commerce.
Article 7 : Le regime de I'autorisation speciale d'importation concerne tout bien ou service avant fait I'objet, atitre particulier, d'une restriction dOment motivee. II est egalement applicable a tout bien ou service importe selon les dispositions de I'article 9 de la presente loi. La liste des biens et des services frappes de mesures restrictives ainsi que les _~..,I ,,- conditions de leur importation sont determinees par decret en Conseil des ministres. ,) I Chapitre 3 : De la qua lite d'importateur - ...;,
Article 8: La qua lite d'importateur est attribuee aux operateurs economiques ci-apres : - les societes commerciales, quelle que soit leur forme juridique ; les succursales ; - les groupements d'interet economique.
Article 9: Les administrations et collectivites publiques decentralisees, les organisations non gouvernementales et associations, les organisations internationales et missions diplomatiques, ainsi que les menages, pour leurs besoins propres, sans avoir la qua lite d1mportateur, peuvent a etre autorises' importer. Cette disposition s'applique egalement aux artisans pour leurs besoins d'exploitation. 2 - Chapitre 4: Du controle des importations
Article 10 : L'Importation de tout bien ou service doit etre : - declaree aupres du ministere charge du commerce; - controlee par les services douaniers, phytosanitaires et zoosanitaires et tous autres services competents, places aux frontieres.
Article 11 : L'Importation de tout bien ou service, aI'exclusion de ceux destines a I'usage personnel, doit faire I'objet d'une inspection avant expedition, effectuee par une ou plusieurs structures techniques specialisees, publiques ou privees, dGment mandatees. Cette inspection porte sur la valeur, la quantite, laqualite, I'etiquetage, I'embailage, I'origine, Ie marquage, Ie respect des normes et toutes autres specifications techniques; notamment, celles exigees au moment-de la commande. TITRE III : DES EXPORTATIONS Chapitre 1: Du domaine des exportations
Article 12 : Est consideree comme exportation, toute sortie du territoire national vers I'etranger I de tout bien ou service produit en Republique du Congo. Chapitre 2 : Des regimes des exportations I
Article 13 : Les exportations sont reparties en deux regimes: I Ie regime de la declaration d'exportation ; Ie regime de I'autorisation speciale d'exportation. I
Article 14 : L'exportation de tout bien ou service est soumise a I'obtention prealable de )2: declaration d'exportation aupres du ministre charge du commerce.
Article 15 : Le regime de I'autorisation speciale d'exportation concerne tout bien ou service a avant fait I'objet, titre particulier, d'une restriction dGment motivee . ... .II est egalement applicable a tout bien ou service exporte selon les dispositions de I'article 17 de la presente loi. La Iiste des biens et des services frappes de mesures restrictives ainsi que les conditions de leur exportation sont determinees par decret en Conseil des ministres. Chapitre 3 : De la qua lite d'exportateur a
Article 16 : La qua lite d'exportateur est attribuee tout operateur economique remplissa nt les conditions d'exercice de la profession de commer<;ant.
Article 17 : Les administrations et collectivites publiques decentralisees, les organisations non gouvernementales et associations, les organisations internationales et missions diplomatiques, ainsi que les menages, sans avoir la qualite d'exportateur, peuvent etre autorises a exporter. Cette disposition s'applique egalement aux artisans et artistes.
Article 18 : L'exportation de tout bien-ou service doit etre : - declaree aupres du ministre charge du commerce; - controlee par les services douaniers, phytosanitaires et zoosanitaires et tous autres services competents, places aux frontieres.
Article 19 : L'exportation de tout bien ou service, a I'exclusion de ceux destines a i'usage personnel, do it faire I'objet d'une inspection avant expedition, effectuee par une ou plusieurs structures techniques specialisees, publiques ou privees, dGment mandatees. Cette inspection porte sur la valeur, la quantite, la qua lite, I'etiquetage, I'emballage, I'origine, Ie marquage, Ie respect des normes et toutes autres speCifications techniques, notamment, celles exigees au moment de la oommande.
Article 20 : L'exportation de tout bien ou service est soumise a I'obtention d'un certificat d'origine. Les caracteristiques techniques, Ie montant des frais ainsi que la duree et les conditions d'attribution, de delivrance et d'invalidation du certificat d'origine sont fixes par decret e, Conseil des ministres. TITRE IV: DE LA REEXPORTATION
Article 21 : Est consideree com me reexportation, toute sortie du territoire national vers I'etranger de tout bien ou service precedemment importe en Republique du Congo. , I ,( La reexportation peut etre justifiee par des raisons diverses, propres a I'importateur ou par un ordre motive de I'autorite competente.
Article 22 : Sont habilites a reexporter : - I'importateur initial des biens ou des services non consommes; - I'acquereur de seconde main des biens ou des services non transformes ou non consommes, remplissant les conditions d'exercice de la profession de commen;ant.
Article 23 : Toute reexportation est soumise a I'obtention prealable de la declaration de reexportation delivree par Ie ministre charge ducommerce. TITRE V : DES BIENS ET SERVICES EN TRANSIT
Article 24 : Est considere en transit, tout produit ou service qui traverse en I'etat Ie territoire national 11 destination d'un pays tiers. ~
Article 25 : La transformation, la consommation ou la commercialisation de tout bien au service en transit sur Ie territoire national est prohibee. Toutefois, lorsque I'operation de transit ne peut etre realisee, pour des raisons dOment justiMes, I'importateur peut mettre a la transformation, a la consommation et ia a commercialisation Ie bien ou service conceme, apres avoir rempli les formalites legales reglementaires exigees.
Article 26 : Le transit des produits interdits a11mportation et a la consom mation est prohibe. TITRE VI : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Chapitre 1 : Des infractions - Article 27 : S~nt considerees comme infractions a la presente loi : limportation, I'exportation ou la reexportation de tout bien ou service sur la base de fausses informations ; I1mportation, I'exportation ou la reexportation de tout bien ou service sans avoir souscrit une declaration ou une autorisation speciale correspondante ; limportation, I'exportation ou la reexportation de tout bien Oll service, par une personne physique ou morale, sans en avoir la qualite ; , -~ , ~----~~===- I"lmportation de tout bien ou service non accompagne d'une notice redigee en langue fran~aise, a a I'exception de celui destine un usage prive ; I"lmportation, I'exportation et la ree)<portation de tout bien ou service sans certificat d'origine ; la transformation, la consommation ou la commercialisation, sur Ie territoire national, de tout bien ou service en transit, non confonme aux dispositions de I'article 25 alinea 2 de la preserite loi ; Ie refus de faire inspecter un bien ou service avant expedition et apres reception ; l'Importation, I'exportation ou la reexportation des dechets toxiques, polluants ou radio- actifs ou de tout autre bien similaire ; a I'exercice la fois de la profession d1mportateur et de transitaire ; I'exercice de to ute profession incompatible acelie d1mportateur ou d'exportateur. Chapitre 2 : Des sanctions
Article 28: Sont punis d'une amende allant d'un million de francs a cent cinqua nte millions de - < a francs CFA , les auteurs des infractions prevues I'article 27 de la presente loi. --l En outre tout bien ou service importe, exporte ou reexporte en violation des dispositions de la presente loi doit etre saisi ou confisque.
Article 29 : Les circonstances aggravantes telies que la recidive, I'obstruction au deroulement normal des missions d'inspection et de contrale et I'agression d'un agent en mission peuvent entrainer, en sus de I'amende : la fermeture temporaire ou definitive de I'etablissement ; Ie retrait temporaire ou definitif de la carte professionnelle de commer~nt ; a I'emprisonnement allant de six mais cinq ans.
Article 30 : Les infractions enoncees a I'article 27 de la presente loi sont constatees e~ reprimees conformement aux lois et reglements en vigueur. TITRE VII : DISPOSmONS DIVERSES ET FINALES
Article 31 : Les caracterjs.l:iques techniques, Ie montant des frais ainsi que la duree et les conditions d'attribution de delivrance et d1nvalidation de la declaration d1mportation, de la declaration d'exportatio'n ou de la declaration de reexportation, des aut~risation~ speciales " _ J d'lmportation ou d'exportation ainsi que du certificat d'origine sont fixes par decret en Conseil des ministres. _ ..J · Article 32 : Sont et demeurent abrogees, la loi nO 7-94 du 1er juin 1994 reglementant ie regime des importations, des exportations et des reexportations en Republique du congo, et toutes autres dispositions anterieures contrqires.
Article 33 : La presente loi sera publiee au Journal officiel et executee comme loi de l'Hat. Par Ie President de fa Republique, Le ministre de j'economie, des finances et du budget, Ad€!Ia'ide MOUNDELE-NGOLLO.- ve10ppement Le ministre I Le ministre d'Etat, ministre des affaires promotion dL industriel e.t,,-- etrangeres et de \a francophonie, \ ---- \ he ADADA.-