Loi n° 29 - 2011 du 3 juin 2011 portant création du fonds national du cadastre
颁布于 2011-06-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- special fund, cadastre/land registration
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
680 Journal officiel de la République du Congo cadastraux, topographiques, photogrammétri ques et géodésiques exécutés sur le territoire national ; l’étude et la conception des travaux cadastraux et des techniques connexes conformément à la réglementation en vigueur ; la recherche dans le domaine du foncier, du cadastre et de la topographie ; la formation et le recyclage du personnel néces saire à la réalisation de son objet. Article 4 : Les ressources du bureau d’études et de contrôle des travaux cadastraux sont constituées par : la subvention de l’Etat ; les recettes afférentes aux études et au contrôle des travaux cadastraux, topographiques, géo graphiques et cartographiques ; la rémunération des prestations diverses ; les dons et legs ; le produit des placements ; toute autre recette ou dotation qui peut lui être attribuée par voie règlementaire. Article 5 : Le bureau d’études et de contrôle des tra vaux cadastraux comprend deux organes : le comité de direction ; la direction générale. Article 6 : Le bureau d’études et de contrôle des tra vaux cadastraux est dirigé et animé par un directeur général nommé par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge des affaires foncières. Article 7 : Les attributions, l’organisation et le fonc tionnement des organes de gestion et d’administra tion du bureau d’études et de contrôle des travaux cadastraux sont fixés par des statuts approuvés par décret en Conseil des ministres. Article 8 : La présente loi, qui abroge toutes disposi tions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 3 juin 2011 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre des affaires foncières et du domaine public, Pierre MABIALA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU Loi n° 29 - 2011 du 3 juin 2011 portant création du fonds national du cadastre L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité mora le et de l’autonomie financière dénommé fonds natio nal du cadastre. Le siège du fonds national du cadastre est fixé à Brazzaville. Toutefois, il peut, en cas de besoin, être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du comité de direction. Article 2 : Le fonds national du cadastre est placé sous la tutelle du ministère en charge des affaires foncières. Article 3 : Le fonds national du cadastre a pour mis sion d’assurer le financement des travaux relatifs : à l’aménagement des terrains ; à l’établissement, la conservation et la rénovation du cadastre ; à la mise à jour permanente des documents cadastraux ; à l’établissement et la densification des réseaux géodésiques ; à la conservation et la rénovation des repères et des signaux ; à la réhabilitation des réseaux cadastraux ; aux études et contrôles techniques des travaux cadastraux. Article 4 : Les ressources du fonds national du cadas tre sont constituées par : la subvention de l’Etat ; la quote-part de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties ; le produit des amendes et taxes affectées ; la quote-part du montant des transactions fon cières ; les dons et legs ; toute autre ressource ou dotation qui peut lui être attribuée par voie réglementaire. Article 5 : Un arrêté conjoint du ministre en charge des affaires foncières, du ministre en charge des finances et du ministre en charge de l’intérieur fixera les taux du produit des amendes et des quote-parts intéressées. Article 6 : Le fonds national du cadastre est adminis tré par les organes ci-après : le comité de direction ; la direction générale. Article 7 : Sont éligibles au financement du fonds N° 23-2011 national du cadastre les programmes annuels chif frés et approuvés par le comité de direction. Article 8 : Le fonds national du cadastre est dirigé et animé par un directeur général nommé par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge des affaires foncières. Article 9 : Les attributions, l’organisation et le fonc tionnement des organes de gestion et d’administration du fonds national du cadastre sont fixés par des sta tuts approuvés par décret en Conseil des ministres. Article 10 : La présente loi, qui abroge toutes dispo sitions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 3 juin 2011 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre des affaires foncières et du domaine public, Pierre MABIALA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU DECRETS ET ARRETES A – TEXTE DE PORTEE GENERALE MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION Arrêté n° 8063 du 26 mai 2011 fixant le taux des frais de descente des conseillers départe mentaux et municipaux. Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Vu la Constitution, Vu la loi n° 8-2003 du 6 février 2003 portant loi orga nique relative à l’exercice de la tutelle sur les collec tivités locales ; Vu la loi n° 3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’orga nisation administrative territoriale ; Vu la loi n° 7-2003 du 6 février 2003 portant organi sation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n° 9-2003 du 6 février 2003 fixant les orien tations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n° 10-2003 du 6 février 2003 portant trans fert de compétences aux collectivités locales ; Vu la loi n° 11-2003 du 6 février 2003 portant statut particulier de la ville de Brazzaville et de la ville de Pointe-Noire ; Vu la loi n° 30-2003 du 20 octobre 2003 portant insti tution du régime financier des collectivités locales ; Vu la loi n° 31-2003 du 24 octobre 2003 portant détermination du patrimoine des collectivités locales; Vu le décret n° 2009-392 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre des finances, du budget et du portefeuille public ; Vu le décret n° 2009-394 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement. Arrêtent : Article premier : Le taux des frais de descente des conseillers départementaux et municipaux est fixé à quatre cent mille francs par conseiller et par session ordinaire. Article 2 : Les frais de descentes sont versés aux conseillers départementaux et municipaux à l’issue de chaque session ordinaire et renouvelés, pour la session ordinaire suivante, sur présentation du rap port de descente de la session précédente. Article 3 : Les frais de descente des conseillers dépar tementaux et municipaux sont imputables au budget des collectivités locales. Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 26 mai 2011 Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO B – TEXTES PARTICULIERS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE NOMINATION Décret n° 2011-371 du 1er juin 2011. M. IBOBI (Gilbert) est nommé directeur du protocole présidentiel. M. IBOBI (Gilbert) percevra les indemnités prévues par les textes en vigueur. Journal officiel de la République du Congo 681Du jeudi 9 juin 2011