Loi n° 24-2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones économiques spéciales, à la détermination de leur régime et de leur organisation
颁布于 2017-06-09 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- land-use planning, survey/mapping, subsidy/incentive, agricultural development, business/industry/corporations, governance, environmental planning, policy/planning
- 类别
- *
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Article 2 : Les zones economiques speciales sont creees par la loi. Toute zone economique speciale comprend une superficie, des coordonnees geographiques et des activites eligibles bien determinees. Chapitre 2 : Des organes d'orientation et de gestion des zones economiques speciales
Article 3: Les organes d'orientation et de gestion des zones economiques speciales sont : Ie comite national d'orientation des zones economiques speciales ; I'autorite de regulation des zones economiques speciales ; I'agence de planification, de promotion et de developpement des zones economiques speciales . Le comite national d'orientation des zones economiques speciales est charge de fixer les orientations generales pour I'elaboration et la mise en reuvre de la 4 politique d'amenagement des zones economiques speciales. Place sous I'autorite du President de la Republique, il est cree par decret en Conseil des ministres. L'autorite de regulation des zones economiques speciales veille au respect des orientations et des decisions prises par Ie comite national d'orientation des zones economiques speciales. Elle arbitre les conflits opposant I'agence de planification , les developpeurs, les operateurs et les investisseurs et pro nonce les sanctions . Elle est creee par la loi et regies par les textes specifiques . L'agence de planification, de promotion et de developpement des zones economiques speciales est chargee de suivre I'installation et Ie developpement des zones economiques speciales . Elle est creee par la loi et regies par les textes specifiques . TITRE III DE L'AMENAGEMENT ET DU REGIME DES CONVENTIONS Chapitre 1 : De I' amenagement
Article 4 : Les zones economiques speciales sont amenagees en parcs d'activites, en zones franches et en zones specialisees sous la supervision de I'agence de planification, de promotion et de developpement des zones economiques speciales . L'agence de planification, de promotion et de developpement des zoneS economiques speciales fait realiser des infrastructures sur la base du plan d'amenagement con~u pour la zone et adopte par Ie comite national d'orientation des zones economiques speciales ..
Article 5: Exception faite de certaines fonctions de conception, de maitrise d'ouvrage et de financement qU'elle peut exerce.r elle-memc , I'agence de plonification, de promotion et de developpement confie aux developpeurs ou operateurs la construction des ouvrages a vocation industrielle, commerciale, residentielle ou de services publics. A cet effet, elle conclut avec les differents partenaires des conventions de developpement sur la base d'une procedure d'appel d'offres conduite conformement aux regles d'attribution des marches publics . j;" .J Chapitre 2 : Du regime des conventions de developpement
Article 6 : Peuvent etre beneficiaires d'une convention de developpement, un etablissement public industriel et commercial, une societe a capitaux publics, une societe commerciale regulierement immatriculee au Congo ou des entreprises disposant des capacites financieres adequates .
Article 7 : Le contenu de la convention de developpement ou d'operation et les conditions particulieres applicables a la selection des developpeurs ou operateurs sont definies par I'agence de planification, de promotion et de developpement des zones economiques speciales et approuves par Ie comite national d'orientation des zones economiques speciales sur rapport du ministre charge des zones economiques speciales .
Article 8: L'approbation de la convention de developpement ou d'operation dispense Ie developpeur ou I'operateur de toute autre formalite relative aux constructions et installations necessaires pour la realisation du pare d'activites , de la zone specialisee, de la zone franche ou des infrastructures supports . La convention de developpement ou d'operation est approuvee par decret en Conseil des ministres.
Article 9 : A la demande de I'agence de planification, de promotion et de developpement des zones econom iques spe.ciClle.s , il e.st procede a toute expropriation necessaire a la liberation des droits fonciers sur les terrains correspondant au pare d'activites, a la zone specialisee, a la zone franche ou cux infrastructures supports, conformement aux textes en vigueur.
Article 10 : Les terrains d'emprise couvrant Ie pare d'activites, la zone specialisee, la zone franche et ou les infrastructures supports relevent du domaine de l'Etat. Tis sont concedes, cedes et loues confonnement aux textes en vigueur . TITRE IV : DES DROITS ET OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS EN ZONE ECONOMIQUE SPECIALE Chapitre 1 : Des droits des investisseurs agrees
Article 11 : Toute personne morale, au entreprises regulierement immatriculees 6 au registre du commerce au Congo, qui entreprend une activite eligible a I'interieur d'une zone prioritaire, dans Ie cadre d'un parc d'activites ou d'une zone franche, beneficie du regime des zones economiques speciales apres I'obtention d'un agrement aupres du ministre en charge des zones economiques speciales, dans les conditions prevues par la presente loi et ses textes d'application. Le ministre en charge des zones economiques speciales a Ie pouvoir de subdelegation. Le regime des zones economiques speciales ne beneficie qu'aux activites eligibles des investisseurs agrees qui sont realisees dans les parcs d'activites, les zones specialisees ou les zones franches. II est applique aux investisseurs etrangers, exer~ant dans les zones economiques speciales un regime de la liste negative etablie et publiee par l'Etat.
Article 12 : Le contenu et 10 forme de la demande, les conditions d'attribution et de retrait de I'agrement aux investisseurs sont fixes par voie reglementaire.
Article 13 : Les titulaires d'une convention de developpement relative a un pare d'activites, une zone specialisee, une zone franche ou d'infrastruc"V-ures supports beneficient de plein droit du regime des zones economiques speciales pour les activites concernees. Chapitre 2 : Des obligations des investisseurs agrees
Article 14: En consideration des droits reels immobiliers dont il dispose , Ie titulaire d'une convention de developpement met a la disposition des investisseurs agrees les parcelles de terrain necessaires a la realisation de leur projet dans Ie parc d'activites, la zone franche ou la zone specialisee au moyen de I'un des instruments juridiques suivants : un contrat de bail ausage professionnel : un contrat de bai I emphyteotique. Ces contrats sont etabiis conformement aux termes et conditions fixes dans 10 convention de developpernent. 7
Article 15 : Les investisseurs agrees sont astreints au respect du reglement interi eur de chaque zone prioritaire de developpement et a I'ensemble des lois et reglements en vigueur relatifs aux populations etablies et a la protection de I'environnement . En contrepartie de la mise a disposition des services et utilites par Ie developpeur ou I'operateur dans Ie parc d'activites , la zone franche ou la zone specialisee , chaque investisseur agree paie au developpeur ou a I'operateur un droit d'acces aux services et uti lites. Chaque investisseur agree paie au developpeur ou a I'operateur les charges correspondant a sa consommation des services et uti lites au sein du parc d'activites ou la zone specialisee concernee. Les modalites du droit d'acces et des charges de consommation sont determinees dans Ie reglement interieur. TITRE V : DU REGIME APPLICABLE AUX TITULAIRES DE L' AGREMENT D'UNE ZONE ECONOMIQUE SPECIALE ET DU GUICHET UNIQUE
Article 16 : Les investisseurs titulaires d'un agrement delivre conformement a la presente loi, beneficient au titre des activites couvertes par I'agrement et realisees a I'interieur de ta zone prioritaire concernee, du regime applicable aux zones economiques speciales, constitue d'un regime des changes, fiscal, douanier particulier et de I'acces a un guichet unique. Les investisseurs agrees ne beneficient pas d'avantages particuJiers en mat iere de droit social et sont soumis au regime de droit commun en matiere de prelevements et de cotisations sociales .
Article 17 : Les avantages concedes aux titulaires d'un Qgrement par la presente loi peuvent etre cumules avec les avantages prevus par d'autres dispositions legislatives en matiere d'encouragement a I' investissement. Chapitre 1 : De la reglementation des changes
Article 18 : Sous reserve des restrictions prevues par la reglementation app li cable , la liberte pour I'invest isseur agree de transferer les revenus ou produits 8 - I de toute nature resultant de son activite, de to ute cession d'elements actifs ou de sa liquidation est garantie. Les investisseurs agrees peuvent librement effectuer, par I'intermediaire des banques commerciales ou d'institutions financieres locales ou leurs intermediaires agrees, tout transfert de fonds correspondant aux objets suivants : les operations courantes ; les operations en capital en cas de cession ou de liquidation des investissements ou des ventes d'actifs ; les distributions de benefices ou de dividendes ; les remboursements des prets bancaires y compris les prets d'actionnaires et les interets generes ; les sommes dues atoute personne physique ou morale residant a I'etranger ; les paiements dus en application des contrats de transfert de technologies, d'assistance technique ou pour I'achat de biens et de services a I'etranger. Cependant , Ie transfert de fonds t'elatifs a I'un ou plusieurs objets enumeres ci-dessus est assujetti aux declarations prealables , des droits et taxes prevus par la loi .
Article 19: les investisseurs agrees dont les activiteseligibles sont principalement tournees vers I'exportation sont autorises ex ouvrir et a maintenir des comptes bancaires en devises au Congo confor'mement a la reglementation des changes de 10 Communaute Economiqueet Monetaire de l'Afrique centrale. Les modalites d'application du present article sont fixees par vOle reglementa ire. Chapitre 2 : Du regime fiscal
Article 20 : Le regime fisccd applicable aux investisseurs agrees est derogatoire du regime de droit commun ; 1. Des mesures visant les developpeurs a. Le benefice des developpeurs a travers Ie developpement des terrains et I'exploitation de.s infrastructures est exonere de I'impot sur les societes 9 - ------- pendant quinze ans 0 partir de I'annee d'investissements. Au-delo, Ie taux de 10/0 sera applique. b. Les benefices apres impots sur les socirHes que se procurent les developpeurs dans la zone sont imposables 0 I'impot sur les revenuS des valeurs mobilieres au tau x reduit de 5/0 et exoneres de la taxe sur les transferts des fonds en cas d'expatriation. c. Au cas ou Ie developpeur reinvestit les benefices realises dans la zone apres la duree d'exoneration de quinze ans, Ie cinquieme des sommes reinvesties est admis en deduction des bases taxables 0 I'impet sur les societes pendant une periode de ci nq ans . En cours de periode d'exoneration, une duree supplementaire d'exoneration de cinq ans est accordee lorsque les benefices realises sont reinvestis 0 la hauteur du tiers de /'investissement. d. La cession des droits fonciers des developpeurs aux entreprises est soumise o un taux reduit de 50/0 des droits d'enregistrement et des taxes de publicite fonciere. 2. Des mesures visant les entreprises installees dans la zone a. Les entreprises de haute technologie agreees par I'agence de planification, de promotion et de developpement sont exonerees d'impots sur les societes pendant dix ans 0 partir de I'annee d'investissements. Au-delo, Ie taux de 10/0 sera applique. b . Les actifs immobilises des entreprises de la zone sont amor-rissables suivant Ie systeme d'amortissement accelere. Le taux de I'amortissement acce/ere est fixe 0 40/0. L'annuite normale d'amortissement est calculee sur la valeur residuelle des irnmobilisations en cause. c. Les entreprise5 exportatrices de la zone qui se trouvent hor's de 10 zone franche peuvent vendre leurs produits francs 0 I'inte.rieur du pays apres 10 - aVOlr paye les taxes a condition que Ie taux de valeur ajoutee de leurs produits soit superieur a 20/'0 et que Ie taux de commercialisation sur Ie marc he interne ne depasse pas 30/'0. 3. Des mesures visant les employes de la zone a. Les employes congolais de la zone sont imposables a I'impet sur les revenus des personnes physiques dans les conditions de droit commun. b. Les employes, techniciens et cadres etrangers de la zone sont exoneres de I'impet sur les revenus des personnes physiques pour les elements de remuneration ci-apres ; indemnites au logement, au repas et au blanchissage ; pensions de service sous forme de remboursement en cas d'acces et de depart de 10 fonction en Republique du Congo ; indemnites de transport tant a I'interieur qu'a I'exterieur du pays; frais de formation en langue, allocations a I'education des enfants. Chapitre 3 : Du regime douanier
Article 21 : Les investisseurs agrees beneficient du regime douanier derogatoire du droit commun : 1. Des mesures visant les entreprises installees dans la zone a. les equipements de production, les materiaux de construction importes, r'eser'ves a I'usage pr'opr'e de I'en I r'epr'ise sont eXel1'lp I es de dr-oi ts de douane, de taxes d'importation et d'autres taxes. b. les meubles et articles de bureau, de me me que les vehicules importes , reserves a I'usage pro pre de I'entreprise sont exemptes de droits de douane, de taxes d'importation et d'autres taxes lorsque les quantites importees sont conformes aux besoins de I'entreprise. Le.s importations ci-dessus seront soumises a I'approbation prealable de I'agence de planification, de promotion et de developpement des .zones economiques speciales . ]1 - 2. Des mesures visant la zone franc he a. Les entreprises installees dans la zone franche qui s'engagent dans les activites d'import-export sont dispensees du regime de licence et du processus de demande imposes par la loi d'import-export de la Republique du Congo. b. L'administration cree un processus de contrale simplifie sur les importations et exportations des entreprises de la zone franche. c. Les importations et exportations necessaires a I'exploitation des entreprises de la zone franche ne sont pas soumises au regime de licence, de quota et de quantite. d. Les ventes des biens depuis Ie territoire douanier vers la zone franche , considerees comme exportations, sont donc soumises a la fiscalite de I'exportation de l'Etat. e. Les biens et services vendus depuis la zone franche vers Ie terrltoire douanier, consideres com me importations , sont soumis aux taxes douanieres et aux taxes d'importations. f . Les achats ou ventes de produits, technologie et service effectues par les entreprises dans 10 zone franche au pres de I'etranger sont exemptes de toutes taxes . g. Les transactions materielles realisees entre les entrepr ises de la zone franche sont exemptees de taxes de tr'ansaction. h. Les transferts de biens entre les zones franches sont exemptes de taxes , excepte ceux interdits par l'Etat. I. Les entreprises de transformation et de fabrication implantees dans la zone franche sont autor isees a vendre sur Ie marche domestique des produits fabr lques dans la zone franche sous reserve que cette vente ne depasse pas 30/0 de I'ensemble de leur production de I'annee courante. 12 I J. II est interdit de resider dans 10. zone franche. Les ventes en detail sont interdites dans 10. zone franche . Chapitre 4 : Du guichet unique
Article 22 : Au sein de chaque zone economique speciale, I'agence de planification, de promotion et de developpement constitue et gere, sous son autorite, un guichet unique. Le guichet unique represente, a titre exclusif, les differents services de l'Etat pour la realisation de I'ensemble des formalites et demarches administratives necessaires aux activites des developpeurs, des operateurs et des investisseurs agrees. Le guichet unique est en particulier charge d'assister les developpeurs, les operateurs et les investisseurs dans I'accomplissement de I'ensemble des formalite.s et demarches relatives a leur implantation dans Ie parc d'activites ou la zone franche . A I'exception des formalites douanieres sous Ie contrale des agents des services de douanes, Ie guichet unique re<.;oit, traite via Ie personnel detache en son sein par les administrations competentes, et contrale I'ensemble des declarations et autres formalites, notamment en matiere fiscale, commerciale et sociale, devant etre accomplies par les developpeurs, les operateurs et les investisseurs (lgrees.
Article 23 : Le ministre charge des zones economiques speciales conclut, pour Ie compte de I'agence de planification, de promotion et de developpement, un protocole d'accord avec les ministres concernes par les formalites qui sont du ressort du guichet unique, afin d'organlser 10. mise Q disposition des personnels . Les modalites et les conditions pratique!:! de mise Q disposition du personne.l e·!" de coordination sont difinies par un texte reglementaire.
Article 24 : Les attributions, I'organisation et Ie fonctionnement du guichet unique sont fixes par vOle reglementaire. 13 - I TITRE VI DES RESSOURCES HUMAINES
Article 25 : Les entreprises implantees dans la zone sont soumises au code de travail en vigueur en Republique du Congo, notamment en matiere de recrutement, de formation, de licenciement du personnel et de la gestion des carrieres. A ce titre, elles s'engagent a employer en priorite les nationaux congolais, sous reserve de la disponibilite d'un personnel national disposant de la formation, et des competences requises. Elles s'engagent egalement a faire les meilleurs efforts pour diminuer progressivement Ie nombre des travailleurs etrangers en les rempla~ant par du personnel congolais ayant acquis les memes competences que les travailleurs etrangers, a I'issue de la mise en ceuvre du programme specifique de formation technique et pl'ofessionnelle destinee au personnel congolais. TITRE VII DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 26 : Les projets d'investissements eligibles dans les zones economiques speciales, qui presentent un impact potentiel ou direct sur I'environnement, sont soumis a la loi sur I'environnement en vigueur en Republique du Congo .
Article 27 : Les entreprises dont I'exploitation se rapporte aux procluits dangereux tels que inflammables, explosifs, toxiques ou nuisibles doivent respecter strictement la reglementation pour leur usage, transport et entreposage.
Article 28 : L'agence de planification, de promotion et de developpement rend regulierement publiques, les normes relatives a I"evaluation de I'impact sur I'environnement, imposables aux investisseurs agrees. TITRE VIII DES SANCTIONS
Article 29 : Les sanctions administratives ci-apres peuvent etre pron:mcees a I'encontre de tout investisseur agree, responsable de violations manifestes des lois et reglements relatifs aux zones economiques speciales : 14 I - amende; - avertissement; - blame ; retrait provisoire ou definitif de I'agrement. Les conditions et les modalites relatives a I'application de ces sanctions sont fixees par voie reglementaire. TITRE IX : DU REGLEMENT DES LITIGES
Article 30 : En cas de litiges dans la zone, les investisseurs peuvent recourir aux moyens suivants : Ie reglement a I'amiable ; I'arbitrage par I'autorite de regulation; Ie recours a la juridiction nationale ; Ie recours Q I'arbitrage international, notamment la Cour commune de justice et d'arbitrage, conformement au droit OHADA en vigueur au Congo . TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 31 : Les missions de police et de maintien de I'ordre dans les ."Zones ec.:onomiq.lJe.5 speciales sont assurees par la force publique. Les developpeurs , operateurs et investisseurs agrees, peuve.rt disposer des se.rvices de gardiennage conformement aux lois et reglements en vigueur.
Article 32 : La presente loi, qui abroge to utes dispositions anterieures contr·aires . sera e.nregistree " publiee G.U Journal offic iei e.t executee comme loi de I' 24 - 2017 · a'B razzavi'11 e, Ie Falt 9 j uin IS SAS50U - N'GUESSO .- Par Ie President de la Republique, 15 J i Le Premier m" istre, Chef du Le ministre des zones economiques speciales, Clement MOUAMBA.- Alain AKOUALA ATIPAULT .- Le ministre d'Etat, ministre de I'economie, Le ministre de I'amenogement du du developpement industriel et de la territoire et des grands travaux , promotion du secteur prive, Gilbert ONDONGO.- 'V ~~-:f~ Jean-Jacques BOUY~.- Le ministre de la justice, des droits Le ministre de I'interieur, de la humains et de la promotion des peuples decentralisation et du developpe.ment local, Pier're MABIALA"- Raymon L.e ministre du travail et de Le minlstre des finonces, du budget /a seclirite sociale, et du pOr'tefeuille public, Calixte N mist,"e des afftJires foncieres e"r du dctno!ne pubiic, 16 -~~---