Loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 règlementant le système national de normalisation et de gestion de la qualité
颁布于 2015-10-29 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- standards, institution, certification, governance
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PARLEMENT Loi n° 20 - 20 1 5 du REPUBLIQUE DU CONGO Unite *Travail* Progres 29 oc tobr e 201 5 reglementant le systeme national de normalisation et de gestion de la qualite L 'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENA T ONT DELIBERE ET ADOPTE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : II est institue un systeme national de normalisation et de gestion de la qualite. Le systeme national de normalisation et de gestion de la qualite : veille a !'amelioration de la qualite des produits , des biens et des services ; protege la sante, garant it la securite du consommat eur et de I' envi ronnement ; facilite les transferts des technologies ; facilite les echanges commerciaux ; cree les conditions de competit ivite economique et de developpement durable. Article 2 : Le systeme national de normalisation et de gestion de la quali te comprend les activites de normalisation, de metrologie, de certification et de gestion de la qualite. TITRE II : DE LA NORMALISATION Chapit:--e 1 : De !'elaboration et de l'homologation de:; normes congolaises Section 1 : De !'elaboration des normes congolaises Article 3 : Les services publics, les organismes professionnels et interprofessionnels ou tout autre organisme interesse par !'elaboration d'une norme doivent soumettre leurs propositions, pour appreciation, a l'agence congolaise de normalisation et de la qualite. Les propositions d'elaboration d'une norme doivent etre motivees. Article 4 : Les normes congolaises sont elaborees par l'agence congolaise de normalisation et de la qualite, qui s'appuie sur les comites techniques de normalisation. Les modalites d'organisation et de fonctionnement des comites techniques de normalisation sont fixees par voie reglementaire. Section 2 : De l'homologation et de l'application des normes congolaises Article 5 : Les normes congolaises homologuees sont d'application volontaire. Une norme homologuee peut, toutefois, etre rendue d'application obligatoire par arrete du ministre en charge de l'industrie ou, suivant le cos, par arrete conjoint des ministres concernes par la norme, pour des raisons d'ordre public, de securite publique, de defense nationale, de protection de la sante, de l'environnement, de la vie des per sonnes et des animaux ou de preservation des vegetaUX, OU des exigences imperatives tenant Cl l'efficacite des controles fiscaux ou douaniers , a la loyaute des transactions commerciales et a la defense du consommateur. Article 6 : L'homologation des normes congolaises est prononce~ par- orTete du ministre en charge de l'industrie. Toutefois. elle peut etre prononcee par arrete conjoint avec le OU les ministres concernes par l'objet normalise. Article 7 : Sous le. controle et lo rP-sponso:-,ilitP. nP. l'ng?.nc.e congolaise de normalisation et de la qualite, le projet de norme est soumis a une enquete publique, aupres des administrations. importateurs, producteurs et de toute autre personne concernee OU qualifiee of in de controler SO conformite Cl f'interet general et de s'assurer qu'aucune objection de nature a empecher son adoption n'a ete relevee. Article 8 : Au terrne du delai de quatre-vingt-dix jours requis pour l'enquete publique. et en !'absence d'objection majeure, le projet de norme est sournis a l'homologation. 2 Chapitre 2 : De la revision et de l'annulation des normes Article 9 : Les normes congolaises homologue.es peuvent etre revise.es ou annulees a !'initiative de l'agence congolaise de normalisation et de la qualite ou a la demande de tout operateur ou organisme concerne, et ce, dons les conditions prevues par la presente loi . Les demandes de revision ou d'annulation sont adressees a l'agence congolaise de normalisation et de la qualite. La demande de revision ou d'annulation d'une norme congolaise homologuee est soumise a l'avis du comite technique concerne. La rev ision ou l'annulation d'une norme congolaise s'effectue suivant la procedure requise pour son elaboration. TITRE III : DE LA METROLOGIE Chapitre 1 : Des unit es de mesure Article 10 : Sont considerees comme unites legal es de mesure : les unites du systeme international d'unites denommees unites (SI), a savoir: a) le metre, unite de longueur (m) : b) le kilogramme, unit e de masse (kg) ; c) la seconde, unite de temps (s) ; d) !'ampere, unite d'intensite de courant electrique (A) ; e) le kelvin, unite de temperature thermodynamique (K) : f) la Candela, unite d'intensite lumineuse (cd); g) la mole, unite de quantite de matiere (mol). Les unites qui n'appartiennent pas au systeme internat ional d'unites. et qui sont utilisees de maniere habituelle; les unites secondaires et les unites derivees. Article 11 : Les mult iples et sous-multiples des unites de mesure vises a !'article 10 de la presente loi sont det ermines par voie reglementaire. Article 12 : L'emploi de certaines unites autres que celles prevues a !'article 10 de la presente loi , peut etre autor ise dons les cos et selon les procedures fixees par voie reglementaire. pour les echanges internat ionaux. 3 Chapitre 2 : Des instruments de mesure Article 13 : Les instruments de mesure importes ou fabriques localement comportant des inscriptions ou des graduations en unites le.gales sont repartis en categories. La liste des instruments de mesure reglementes est f ixee par vote reglementa ire. Article 14 : L'att ribution du caract ere legal a un instrument appartenant a une categorie reglementee et la conservation de cette qualit e se font conf ormement aux normes metrologiques et techniques de ladite categorie. Article 15 : Les normes et les caracteristiques metrologiques et techniques auxquelles doit repondre chaque categor ie d'instruments de mesure sont fixees par voie reglementaire. Article 16 : Les instruments de mesure reglementes doivent fournir des resultats de mesure tra<;ables, exprimes dons des unites le.gales. Chapitre 3 : Du contr ole met rologique legal Article 17 : Le controle metrologique legal comprend les operations ci -apres : !'approbation d'un modele d'instrument de mesure ou d'une methode ou syst eme de mesurage ; la verif ication primitive des instruments de mesure neufs ou re.pares ; la verification period ique des instruments de mesure en service ; la surveillance metrologique ; le controle des produits preemballes. Article 18 : Sont assujettis au controle metrologique legal : les instruments de mesure utilises OU dest ines Cl etre uti lises dons : • les transactions commerciales, la determination des salaires ou de prix des prestations de services, la repartit ion des merchandises ou des pr oduits, la determination de la quantite d'un produit; • les operat ions fiscales ou postales ; • les expertises j udiciaires, les usages ou le cont role officiel ; • le domaine de la securite publique, la sante et la protection de l'environnement ; 4 • toute autre activite pour laquelle la garantie de mesure exacte est reconnue d'utilite publique par voie reglementaire. les instruments de mesure utilises en tant qu'etalons dons les operations de verification des instruments ; les methodes de mesurage utilisees lors de la determination officielle d'operations se rapportant a des grandeurs physiques dont les unites de mesure sont specifiees aux articles 10, 11 et 12 de la presente loi . Article 19 : Le controle metrologique legal est assure par les agents publics habilites, sous la tutelle de l'autorite administ rative competente, a l'aide d'etalonS OU de materiaUX de reference raccordeS aux etalonS de reference nationaux. L'aut orite administrat ive competente peut confier !'execut ion de tout ou partie des operations de controle metrologique legal. affe.rentes a une t.u l~gorie determinee d'instruments de mesure. a d'autres organismes accredites pour l'exercice de ce type d'activites. Article 20 : Les instruments de mesure dont la validite a ete attestee par les controles prevus aux art icles 17 et 18 de la presente loi sont, selon le type de controle ou la nature de !'instrument, soit poin~onnes, soit revetus de marques de verification distinctives, soit mun is de certificats. Les caracteristiques de ces marques ainsi que les conditions dons lesquelles elles sont apposees sont fixees par voie reglementa ire. Article 21 : L'instrument de mesure perd le caractere legal lorsque la duree de validite de la verification periodique a expire. Article 22 : L'operation de controle metrologique donne lieu a la perception de redevances dont le montant et les modalites de recouvrement sont fixes par voie reglementaire. Sont exonerees de ces redevances, les operations de surveillance metr ologique effectuees en vue de verifier le respect des dispositions reglementaires. Article 23 : Les modalites du controle metro logique legal sont fixees par voie reglementaire. Article 24 : Les det enteurs d'instruments de mesure destines a etre utilises 5 .; dons les operations de mesurage visees a !'article 17 de la presente loi sont tenus de : utiliser les instruments de mesure legaux en rapport avec la nature de leur activite ; soumettre a la verification periodique les instruments de mesure qu'ils detiennent ou utilisent ; f ournir , pour les besoins de la verification, tous les moyens necessai res aux operations de contra le met ro logique legal' notamment les etalons et les instruments de controle legal ; assurer !'exactitude, le bon entretien, le fonctionnement correct et !'uti l isation le.gale des instruments de mesur e qu'ils uti lisent dons le cadre de leur activite ; installer les instruments de mesure de fac;on a permettre leur !'utilisation correct e et les disposer a la vue et a la portee des acheteurs et vendeurs, de fac;on que ceux-ci puissent facilement se rendre compte des marques de controle metrologique legal et de la loyaute de !'operation de mesurage. Chapitre 4 De la fabrication, de !'installation, de la reparation, et de !'importation des instruments de mesure soumis au controle metrologique legal Article 25 : Tout fabricant ou importateur d'instruments de mesure est tenu d'en soumettre les modeles a !'approbat ion de modele visee a !'article 24 de la presente loi, prealablement Cl toute operation de fabr ication OU d'importation d'instruments de mesure soumis au controle metrologique legal. Les instruments fabriques OU importes conformement au mode.le approuve doivent, sous reserve des dispositions prevues ou prises en vertu de !'article 19 de la presente loi, etre soumis a une procedure d'examen, de marquage et de delivrance d'un certificat qui constate et confirme que !'instrument de mesure satisfait aux exigences reg lementaires avant d'etre expose, mis en vent e ou vendu, distribue, loue, livre OU mis en Service. Article 26 : Les personnes physiques ou morales exerc;ant les fonctions d'. installateur ou de reparateur de certaines categories d'instruments de mesure soumis au controle metrologique legal sont prealablement agreees par le ministre en charge de l'industrie, apres avis favorable de l'agence congolaise de normalisation et de la qualite. 6 TITRE IV DE LA CERTIFICATION DE CONFORMITE AUX NORMES ET DE L' ACCREDITATION Chapitre 1 : De la certification de conformite aux normes Article 27 : La certification est une demarche volontaire du fabricant , de l' importateur ou du distributeur au pres des organismes cert if icateurs agrees, consistent a apporter la preuve object ive de la conformit e a un referentiel. Les dispositions de !'ar ticle 5 alinea 2 de la present e loi sont applicables a la procedure de certification. Article 28 : La preuve de la conformit e aux normes est exigible dons le cadre du contro le de conformite des produits, des biens et des services soumis a des nor mes dont !'application est rendue obligat oire. Article 29 : Peuvent etre soumis a la certif icat ion de conformite aux normes, les produits, les biens et services, les syst emes de management et les competences des personnes. Article 30 : La certificat ion des produ,ts, des biens et des ser vices, des systemes de management et des competences des personnes est attestee par la delivrance d'un cer tificat et/ou materialisee par !'apposition de la marque nationale de conformite aux normes. Article 31 : Les pr ocedures et les modalit es de certification sont f ixees par voie reglementaire. Article 32 : La marque nationale de conformite est la propriete exclusive de l'Et at. Elle est geree par l'agence congo!aise de normalisation et de la qualite. La marque nationale de conformite est protegee aupres de !'organisation africaine de la propriet e industrielle. Article 33 : Les conditions et les modalites d'attribution, d'usage, de suspension et de retrait de la marque nationale de conformite aux normes et du certificat de conformite aux normes congolaises sont fixees par voie reglementaire. Chapitre 2 : De !'accreditation Article 34 : Sont soumis a !'accreditation, conformement aux normes en vigueur, les organismes d'evaluc:ition de la conformite, not amment, !es 7 laboratoires d'analyses et d'essais , les laboratoires d'etalonnage, les organismes de certification des produits, des biens et des services , des systemes de management et des personnes, les organismes d'inspection. Article 35 : L'accreditation des organismes d'evaluation de la conformite est delivree par un organisme d'accreditation de renommee inter nationale fonctionnant conformement aux normes internationales en vigueur. TITRE V : DE LA GESTION DE LA QUALITE Article 36 : La gestion de la qualite s'applique a toute organisation sociale qui , a ce titre, definit, met en reuvre et entretient un systeme de gestion de la qualite appropriee au champ de ses activites. Article 37 : L'organisation doit veiller a ce que ses politiques , programmes, met ho des et instructions soient decrits sous la f orme d'un manuel des procedures de gestion de la production ou manuel-qualite. Le manuel-qualite doit etre communique au personnel concerne. Article 38 : L'organisation procede periodiquement a une revue de son systeme de gestion de la qualite dons le but d'en evaluer la performance. d'identif ier les ameliorations possibles et de programmer la mise en reuvre des ameliorations retenues. Les activites de !'organisation doivent etre examinees systematiquement et periodiquement par des audits internes et . le cos echeant, par des audits ou inspections externes. Cet examen porte sur la verification du respect des prescriptions du systeme de gestion de la qualite. Article 39 : Les organismes agrees pour !'evaluation de la conformite des produits , des biens et des services de !'organisation doivent satisfaire aux exigences des normes internationales en vigueur. Article 40 : Les modalites et procedures de realisation des audits sont determinees par voie reglementaire. 8 .. h TITRE VI : DES INFRACTIONS ET DES PENALI TES Chapitre 1 : De la recherche et de la const at ation des infractions Article 41 : Sont assujettis au controle de la conformite. outre les produits. les bi ens et services soumis a des normes congolaises dont . !'application est obligatoire, les instruments de mesure et les methodes de mesurage vises a !'article 18 de la presente loi. Article 4 2 : Les infractions a la presente loi sont constat ees sur proces-verbal par les agents de l'Etat commis a cet effet et les officiers de police judiciaire. Chapitre 2 : Des infract ions Article 4 3 : Sont considerees comme infractions aux dispositions de la presente loi : a) le non-respect de !'application des normes homologuees dont !'application est rendue obligatoire ; b) !'usage illegal de la marque congolaise de conformite; c) la mise en circulat ion des produits et des biens non conformes aux normes d'application obligatoire; d) le ref us de soumet tre au controle de qualite les produits et services soumis aux normes d'appl ication obligatoire; e) le refus de soumettre un instrument de mesure en service au controle metrologique legal ; f) toute manceuvre ou tout comportement visant a s'opposer au controle; g) !'utilisation des unites de mesure ou symbol es autres que ceux def inis a !'article 10 de la presente loi ; h) la m,se en vente d'un produit dont la quantite reelle exprimee en unite legale est inferieure a la quantite declaree ; i) !'utilisation d'un instrument de mesure portant des unites illegales; j) la mise en service d'un instrument de mesure neuf, repan~ ou ajuste non soumis prealablement a la verification primitive; k) la diffusion ou !'ut ilisation d'un instrument de mesure sans approbation prealable de !'administ ration habi litee; I) !'utilisation d'un instrument n'appartenant pas a une categorie reglementee ; m) les instruments de mesure non revetus des marques de controle metrologique legal ; n) la dissimulation des instruments de verification ou de controle metrologique ; 9 0) le ref us man if este par un prestataire agree de communiquer les resultats des controles a !'administration ; p) le non-respect par un prestataire agree des dispositions de son agrement; q) le refus de payer et le paiement hors delais reglementaires des amendes. Chapit re 3 : Des penal ites Article 44 : Les infractions aux dispositions de la presente loi sont punies des sanctions suivantes : pour les infractions visees a !'art icle 43 alineas (a), (b) et (c), une amende de 5% du chiffre d'affaires declare l'annee precedente par l'entreprise, sans prejudice de la saisie des produits incrimines et de leur destruct ion aux frais du contrevenant ; pour les infract ions visees a !'art icle 43 alineas (d), (e) et (f), une amende de 1 000 000 a 5 000 000 de francs CFA ; pour les infractions visees a !'article 43 alineas (g) et (h), une amendP. de 2 500 000 a 7 500 000 francs CF A, sans prejudice de la saisie des lots, objet de !'infraction; pour les infractions visees a !'article 43 alineas (i), (j), (k), (I), (m) et (n), une amende de 2 500 000 a 10 000 000 de francs CF A, sans prejudice de la saisie des instruments de mesure mis en cause ; pour les infractions visees a !'article 43 alineas (o) et (p), une amende de 500 000 a 2 500 000 francs CFA, sans prejudice de la saisie desdits instruments ; les infractions visees a !'article 43 alinea (q) sont sanctionnees ainsi qu'il suit: • en cos de non-paiement des amendes, les instruments mis en cause sont saisis et scelles, sans prejudice des poursuites judiciaires ; • en cos de retard de paiemen+ des amendes, une penalite dont le montant par jour est egale au centieme de l'amende. Article 45 Nonobstant les sanctions pecuniaires visees a ,·article 44 de lo presente loi : 10 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 500 000 francs CF A, tout cont revenant qui brise les scelles legalement apposes ; est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 000 a 1 000 000 de francs CF A , le contrevenant qui detient dons son entreprise des poids ou mesures fausses ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage de ses merchandises. La mise en mouvement de !'action publique se fait conformement au code de procedure penale. Toutefois, !'administration concernee est competente pour ester en justice. Chapitre 4 : Des transactions Article 46 : L'auteur d'une infraction aux dispositions de la presente loi ou des textes subsequents et contre lequel un proces-verbal est etabli peut . sur sa detnande, solliciter dons un delai de quinze jours. le benefice d'une transaction aupres de l'agence congolaise de normalisation et de la qualite. La transact ion r eleve de la competence de la d irect ion generale de l'agence congolaise de normalisation et de la qualite. Article 47 : Le paiement d'amende administrative dons les delais prescrits a pour effet d'arreter toute poursuite judiciaire. Toutefois, aucune transaction n'est possible et aucun paiement n'est exige des !' instant ou la just ice est saisie, jusqu'a ce que la decision definitive de j ustice ait acquis autorite de la chose jugee. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Article 48 : II sera cree une agence chargee de la mise en ceuvre du systeme national de normalisation et de gestion de la qualite edictee par la presente loi. Article 49 En att endant !'institution des normes cor.golaises rendues obligatoires, le controle de la conformite, tel que prevu a l'ar1 icle 41 de la presente loi , s'exerce en reference aux normes ir,t ernationales. Article 50 : Les produits des infractions sont recouvres pour le compte du budget de l'Etat . Les modalites de leur repar tition sont f ixees par voie reg lementaire. 11 1· Article 51 : La presente loi Sera publiee au Journal officiel et executee Joi de l'Etat. / 20 - 201 5 Par le President de la Republique, Le ministre d'Etat, ministre 9u developpement industriel et <*. la promotion du se teur pri ' , I. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, de · tice, des droits de la 'forme de l'Etat. Fait a Brazzaville, le . N 'GUESSO. · istre d'Etat, ministre de I' onomie, des f inances, du udget et du portefeuille public, Gilbert ON DONGO. Le ministre du commerce et des opprovisionnements, Le ministre de l'agricult re et de 201 5 Le ministre de la sante et de la population, k lil~~age, ) . /i~v {-,·,~ / <-,-.,- Fra~(o;. IBOVI . - Rigobert MABOUNDOU La ministre des petites, moyennes entreprises e 1:?