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刚果(布)的法律

Loi n° 10-2003 du 6 février 2003 portant transfert de compétences aux collectivités locales

颁布于 2003-02-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Central African Forest Commission (COMIFAC)
国家
刚果(布)
主题
Environment, Water, Waste and hazardous substances
关键词
effluent waste water/discharge, local government, potable water, water supply, waste management, sewerage

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文本

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  1. Article 2 : Le transfert de compétences est l’acte par lequel l’Etat confie aux collectivités locales des pouvoirs qui lui sont dévolus dans le but de : - rapprocher l’administration des administrés ; - mieux satisfaire les besoins locaux.

  2. Article 3 : Le transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité locale bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés à la date de ce transfert pour l’exercice de ces compétences.

  3. Article 4 : Le transfert des biens meubles et immeubles s’effectue par la mise à disposition, par l’affectation ou par la cession. La mise à disposition est le transfert de plein droit, par l’Etat, aux collectivités locales, des biens meubles et immeubles. L’affectation est l’acte par lequel l’Etat met à la disposition des collectivités locales, de manière volontaire et gracieuse, des biens meubles et immeubles en vue de leur utilisation. La cession est l’acte par lequel l’Etat met à la disposition des collectivités locales, à titre onéreux, des biens meubles et immeubles en vue de leur administration ou de leur gestion.

  4. Article 5 : Les charges à transférer font l’objet d’une évaluation préalable. La base de l’évaluation d’une charge à transférer est constituée d’une part, par la capacité financière de la collectivité locale appréciée en fonction du potentiel fiscal 38 et, d’autre part, par le besoin de financement apprécié en fonction du montant des dépenses découlant du transfert de la compétence. L’évaluation des charges prévue à l’alinéa 1 ci-dessus du présent article est dévolue au comité technique d’évaluation de la décentralisation.

  5. Article 6 : Le transfert des services s’entend du transfert, de tout ou partie, des services chargés, à titre principal, de l’exercice de la compétence transférée.

  6. Article 7 : Le transfert des services s’effectue après : - la signature d’une convention de transfert entre l’Etat ou son représentant et la collectivité locale bénéficiaire ; - la réorganisation préalable des services afin d’éviter que les modifications postérieures des règles relatives à l’exercice des compétences transférées par voie réglementaire ne créent à la collectivité locale des charges nouvelles ou à l’Etat des compensations supplémentaires.

  7. Article 8 : Le personnel des services transférés conserve son statut et sa fonction. Le transfert du personnel des services transférés doit concourir à la mise en place de la fonction publique territoriale.

  8. Article 9 : Les ressources attribuées aux collectivités locales sont équivalentes aux charges supportées par l’Etat à la date du transfert de compétences. Toute charge nouvelle qui incombe aux collectivités locales, du fait des modifications par l’Etat des règles relatives à l’exercice des compétences transférées, est compensée par des ressources faisant l’objet d’un montant équivalent.

  9. Article 10 : La compensation des charges, prévue à l’article 9 ci-dessus, s’effectue par le transfert de fiscalité ou le transfert d’impôts d’Etat et par la dotation globale de décentralisation.

  10. Article 11 : La dotation globale de décentralisation est un concours financier de l’Etat destiné à compenser les charges liées au transfert de compétences. Elle assure la compensation intégrale des charges en finançant les soldes non couverts par le transfert d’impôts d’Etat.

  11. Article 12 : Les collectivités locales règlent les affaires locales par voie de délibération. Elles ont également en charge l’exécution des lois et règlements de la République, soit au titre de leurs propres attributions et sous leur propre responsabilité, soit par délégation de l’Etat.

  12. Article 13 : Les compétences qui relèvent des domaines ci-après ne peuvent faire l’objet de transfert aux collectivités locales : 39 - la défense et la sécurité ; - les affaires étrangères ; - la justice ; - la monnaie ; - les matières premières stratégiques ; - l’enseignement supérieur ; - les postes et télécommunications ; - les hôpitaux généraux et les centres hospitaliers et universitaires ; - tout autre domaine qui fonde le caractère unitaire de l’Etat. Les collectivités locales n’ont pas de compétence politique.

  13. Article 14 : Les matières premières stratégiques sont définies comme les matériaux d’origine naturelle susceptible de transformation et d’utilisation économique essentielle à la vie de la nation. TITRE II : DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES LOCALES Chapitre I -Des affaires locales

  14. Article 15 : Les besoins spécifiques propres aux habitants d’une collectivité locale liés par une solidarité d’intérêts et par un lien spécial, distinct de celui inhérent à la solidarité nationale, sont des affaires locales. Chapitre II - De la répartition de compétences

  15. Article 16 : Les compétences dans les matières ci-après sont transférées aux collectivités locales dans leur ressort territorial respectif et selon les conditions définies aux articles 17 à 40 ci-dessus de la présente loi : - la planification, le développement et l’aménagement du territoire ; - l’urbanisme et l’habitat ; - l’enseignement public ; - la santé, l’action sociale et la protection civile ; - l’environnement, le tourisme et les loisirs ; - les sports et l’action culturelle ; - les eaux, les forêts et la chasse ; - l’agriculture, l’élevage et la pêche ; - l’administration et les finances ; - le commerce et l’artisanat ; - les travaux publics et les transports ; - les mines, l’énergie et l’hydraulique ; - l’emploi. Les matières autres que celles qui sont transférées aux collectivités locales sont du domaine de l’Etat. 40 Section I : Des compétences transférées aux départements Paragraphe 1 : De la planification, du développement et de l’aménagement du territoire

  16. Article 17 : Les départements concourent à l’élaboration du plan national de développement économique, social et culturel, en harmonisant leur plan de développement en relation avec les priorités de toutes les circonscriptions administratives. Ils ont notamment une vocation économique visant la promotion du développement dans tous les secteurs d’activités, par : - la participation à l’aménagement du territoire ; - la promotion du développement économique par des aides directes et indirectes ; - la protection des intérêts économiques et sociaux de la population ; - la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, en particulier par le maintien des services nécessaires. Paragraphe 2 : De l’urbanisme et de l’habitat

  17. Article 18 : Les départements ont compétence pour : - élaborer et exécuter les documents d’urbanisme des communautés urbaines et rurales : schémas directeurs et plans locaux d’urbanisme ; - délivrer des autorisations d’occupation des sols : autorisations de construire, permis d’occuper, autorisation de lotissement, autorisation de clôture, permis de démolir, autorisation de camping et de caravaning, autorisation de coupe d’arbre, certificat de conformité pour les documents d’urbanisme approuvés par les services compétents ; - réaliser des travaux de lotissement dans les communautés urbaines et rurales ; - élaborer et exécuter le programme départemental de l’habitat ; - assurer la promotion immobilière pour la construction des logements sociaux. Paragraphe 3 : de l’enseignement public

  18. Article 19 : Les départements ont compétence dans le domaine des enseignements préscolaire, primaire et secondaire pour : - participer à l’établissement de la tranche départementale de la carte scolaire nationale ; - construire, équiper, gérer et assurer la maintenance des installations y rattachées ; - construire ou acquérir des logements destinés aux personnels enseignants ; - construire ou acquérir et gérer les internats ou la promotion de leur création ; 41 - attribuer les bourses ou les aides scolaires ; - participer à l’acquisition, à la conception et à la production de matériels didactiques ; - participer à la gestion des établissements et des centres bénéficiant des aides nationales ; - créer, équiper et entretenir les centres d’alphabétisation ; - sécuriser et assurer le gardiennage des établissements scolaires publics implantés dans le département. Paragraphe 4 : De la santé, de l’action sociale et de la protection civile

  19. Article 20 : Les départements ont compétence pour : - participer à l’établissement de la tranche départementale de la carte sanitaire nationale ; - élaborer et exécuter les plans d’urgence de santé et d’hygiène ; - assainir le milieu en hygiène générale ; - gérer les aides sociales aux personnes vulnérables ; - construire ou acquérir, équiper, entretenir, gérer et assurer la maintenance des installations des :  crèches ;  jardins d’enfants ;  garderies d’enfants ;  postes de santé ;  centres de santé ;  centres de santé intégrés ;  centres de promotion et de réinsertion sociale ; - organiser les secours en faveur des victimes des catastrophes naturelles ou provoquées : incendies, inondations et autres ; - sécuriser et assurer le gardiennage des établissements sanitaires publics implantés dans le département, à l’exception des hôpitaux généraux et des centres hospitaliers et universitaires. Paragraphe 5 : De l’environnement et du tourisme

  20. Article 21 : Les départements ont compétence pour : - lutter contre les nuisances, la pollution et les feux de brousse ; - protéger les écosystèmes ; - assurer la protection des sols contre les érosions, les glissements de terrain et les inondations ; - aménager les sites et parcs départementaux ; - créer et entretenir des espaces verts ; - assurer le reboisement de proximité ; - collecter et traiter les ordures ménagères ; - aménager et gérer les sites touristiques d’intérêt local ; - assurer la promotion des activités touristiques et de loisirs ; - ouvrir, entretenir et assurer la translation des cimetières. 42 Paragraphe 6 : Des sports et de l’action culturelle

  21. Article 22 : Les départements ont compétence pour : - appuyer les associations sportives et culturelles des districts, des communautés urbaines et rurales ainsi que celles d’intérêt départemental ; - conserver les archives départementales ; - appuyer les activités culturelles ; - assurer aux personnes vulnérables une promotion sociale ; - créer, équiper, entretenir et gérer les structures suivantes :  centres de promotion et de réinsertion sociales ;  équipements sportifs de proximité ;  bibliothèques ;  musées ;  salles de spectacle ;  parcs d’attraction. Paragraphe 7 : Des eaux, des forêts et de la chasse

  22. Article 23 : Les départements ont compétence pour : - sauvegarder et gérer les eaux continentales : sources d’eaux, ruisseaux, marigots, rivières et étangs à l’exclusion des cours d’eau à statut national et international ; - promouvoir les activités d’ensemencement des eaux et de pêche non nocives ; - promouvoir l’agroforesterie ; - assurer la politique de reboisement de proximité et d’exploitation artisanale de la flore ainsi que de la faune ; - protéger les bassins versants, des sources et des plans d’eau ; - protéger les espèces fauniques. Paragraphe 8 : De l’agriculture, de l’élevage et de la pêche

  23. Article 24 : Les départements assurent un appui aux activités agropastorales et halieutiques ainsi que la vulgarisation agricole. Paragraphe 9 : De l’administration et des finances

  24. Article 25 : Les départements ont une compétence générale en administration et finances départementales, notamment, pour : - utiliser et noter les personnels détachés ou transférés par l’Etat ; - élaborer et exécuter le budget départemental ; - gérer le domaine départemental. 43 Paragraphe 10 : Du commerce et de l’artisanat

  25. Article 26 : Les départements ont compétence pour : - construire et gérer les marchés d’intérêt départemental ; - promouvoir les activités des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries ; - assurer l’appui à l’artisanat au niveau départemental. Paragraphe 11 : Des travaux publics et des transports

  26. Article 27 : Les départements ont compétence pour : - réaliser, entretenir, contrôler les routes d’intérêt local et les voiries départementales, notamment, les chefs-lieux des communautés urbaines et rurales ; - entretenir les routes départementales ; - élaborer et suivre les plans départementaux de transport ; - organiser les transports scolaires ; - assurer la promotion des services départementaux des transports ; - aménager, entretenir et gérer les gares routières, les parcs de stationnement, les ports de plaisance et d’intérêt départemental dans les communautés urbaines et rurales. Paragraphe 12 : Des mines, de l’énergie et de l’hydraulique

  27. Article 28 : Les départements ont compétence pour : - exploiter les carrières de matériaux de construction, à l’exception de celles implantées dans les communes ; - promouvoir les énergies nouvelles ; - promouvoir les services de production et de desserte d’électricité et d’eau potable. Section II : Des compétences transférées aux communes Paragraphe 1 : De la planification, du développement et de l’aménagement du territoire

  28. Article 29 : Les communes ont compétence pour : - planifier et contrôler rationnellement le développement urbain ; - entretenir et contrôler les voies navigables ; - émettre des avis lors de l’élaboration des plans départementaux ; - établir et exécuter les programmes d’aménagement et d’équipements urbains. 44 Paragraphe 2 : De l’urbanisme et de l’habitat

  29. Article 30 : Les communes ont compétence pour : - élaborer et exécuter les documents d’urbanisme : schémas directeurs et plans communaux d’urbanisme ; - délivrer des autorisations d’occupation des sols : autorisations de construire, permis d’occuper, autorisation de lotissement, autorisation de clôture, permis de démolir, autorisation de camping et de caravaning, autorisation de coupe d’arbre, certificat d’urbanisme, certificat de conformité lorsque les documents d’urbanisme ont été approuvés par les services compétents ; - élaborer et exécuter le programme local de l’habitat ; - assurer la promotion immobilière par la construction de logements sociaux. Paragraphe 3 : De l’enseignement public

  30. Article 31 : Les communes sont responsables des enseignements préscolaire, primaire et secondaire pour : - la construction, l’équipement, l’entretien, la gestion et la maintenance des installations y rattachées ; - l’organisation des transports scolaires en milieu urbain ; - la construction ou l’acquisition des logements destinés aux personnels enseignants ; - la participation à l’acquisition, à la conception ou à la production de matériels didactiques ; - la participation à l’établissement de la tranche communale de la carte scolaire communale ; - l’exécution des programmes d’alphabétisation ; - la sécurité et le gardiennage des établissements scolaires publics. Paragraphe 4 : De la santé publique, de l’action sociale et de la protection civile

  31. Article 32 : Les communes ont compétence pour : - construire, équiper, entretenir, gérer et assurer la maintenance des installations des :  crèches ;  garderies d’enfants ;  postes de santé ;  centres de santé ;  centres de santé intégrés ;  centres de promotion et de réinsertion sociale ; - assainir le milieu en hygiène générale ; 45 - gérer les aides sociales aux personnes vulnérables ; - élaborer et exécuter les plans d’urgence contre les catastrophes naturelles ou provoquées : incendies, inondations, et autres ; - sécuriser et assurer le gardiennage des établissements sanitaires, à l’exception des hôpitaux généraux et des centres hospitaliers et universitaires. Paragraphes 5 : De l’environnement et du tourisme

  32. Article 33 : Les communes ont compétence pour : - lutter contre les nuisances et la pollution ; - protéger les sols contre les érosions, les glissements de terrain et les inondations ; - protéger les écosystèmes ; - ouvrir, entretenir et assurer la translation des cimetières ; - créer et entretenir les espaces verts ; - assurer le reboisement de proximité ; - enlever les ordures ménagères ; - aménager et gérer les sites touristiques d’intérêt local ; - promouvoir les activités touristiques et de loisirs. Paragraphe 6 : Des sports et de l’action culturelle

  33. Article 34 : Les communes ont compétence pour : - créer, entretenir et gérer des :  équipements sportifs de proximité ;  bibliothèques municipales ;  salles de spectacle ;  parcs d’attraction ; - appuyer les associations sportives et culturelles locales; - conserver les archives. Paragraphe 7 : Des eaux, des forêts et de la chasse

  34. Article 35 : Les communes assurent la création et l’entretien des forêts et des cours d’eau situés dans leur ressort territorial ainsi que la protection des bassins versants, des sources et des plans d’eau. Paragraphe 8 : De l’agriculture, de l’élevage et de la pêche

  35. Article 36 : Les communes assurent : - la protection des zones réservées au maraîchage et à l’élevage ; - la promotion des activités maraîchères et d’élevage ; - la création et la gestion des abattoirs. Paragraphe 9 : De l’administration et des finances 46

  36. Article 37 : Les communes ont une compétence générale en administration et finances locales, notamment, pour : - utiliser, noter les agents de l’Etat détachés ou transférés ; - élaborer et exécuter le budget communal ; - gérer le domaine communal. Paragraphe 10 : Du commerce et de l’artisanat

  37. Article 38 : Les communes ont compétence pour : - construire et gérer les marchés ; - assurer l’appui à l’artisanat local. Paragraphe 11 : Des travaux publics et des transports

  38. Article 39 : Les communes ont compétence pour : - construire et entretenir les voiries ; - établir et contrôler les plans de desserte urbaine ; - promouvoir les services de transports publics des personnes ; - aménager et gérer les gares routières et ferroviaires, les parcs de stationnement, les ports de plaisance et d’intérêt local. Paragraphe 12 : Des mines, de l’énergie et de l’hydraulique

  39. Article 40 : Les communes ont compétence pour : - assurer la promotion des services de desserte d’électricité, d’eau potable et de gaz ; - exploiter les carrières locales de matériaux de construction. TITRE III : DES MODALITES DE TRANSFERT ET D’EXERCICE DE COMPETENCES

  40. Article 41 : Les modalités de transfert de compétences prévues au titre II de la présente loi s’effectuent par voie réglementaire sur rapport du comité technique d’évaluation de la décentralisation.

  41. Article 42 : Les modalités d’exercice par les collectivités locales, des compétences transférées s’effectuent, en tant que de besoin, par voie réglementaire, après examen, par le comité technique d’évaluation de la décentralisation, du rapport de la collectivité locale concernée, du représentant local de l’Etat ou du ministère dont la compétence transférée est gérée. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  42. Article 43 : Les collectivités locales ne peuvent recevoir les attributions que la Constitution confère aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. 47

  43. Article 44: Aucune collectivité locale ne peut établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre. Les autorités locales ne peuvent prendre des actes ayant une incidence territoriale en dehors de leur ressort à peine d’illégalité pour cause d’incompétence territoriale. Cependant, elles peuvent avoir des propriétés en dehors de leurs territoires. Dans ce cas, elles ne peuvent exercer les prérogatives publiques.

  44. Article 45 : Les collectivités locales n’ont pas de compétence internationale. Toutefois, elles peuvent conclure des conventions avec des collectivités étrangères dans la limite de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la République du Congo. Elles peuvent s’associer, pour l’exercice de leurs compétences, en créant des organismes de coopération dans les formes et les conditions prévues par la loi. Elles peuvent également conclure, entre elles, des conventions par lesquelles l’une d’elles s’engage à mettre, à la disposition d’une autre collectivité, les services et les moyens afin de lui faciliter l’exercice de ses compétences.

  45. Article 46 : Des textes législatifs et réglementaires complètent, en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi.

  46. Article 47 : sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi qui sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat./- Fait à Brazzaville, le 6 février 2003 Denis SASSOU N’GUESSO Par le Président de la République, Pour le garde des sceaux, ministre de la Le ministre de l’administration du territoire et justice et des droits humains, en mission : de la décentralisation ministre des affaires étrangères de la François IBOVI coopération et de la francophonie Le ministre de l’économie, des finances et Rodolphe ADADA.- du budget, Rigobert Roger ANDELY.- 48

Loi n° 10-2003 du 6 février 2003 portant transfert de compétences aux collectivités locales · Nelum