Loi nº 04-2005 portant Code minier
颁布于 2005-04-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Mineral resources
- 关键词
- basic legislation, mining, authorization/permit, concession, exploration
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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788 Journal Offlclel de la Republique du Congo N° 14 - 2005 territoriales et marttimes, constituent le patrimoine minier national. la nature et de la quantile de la substance deplacee ainsi que des lieux d'origine et de destination finale de celle-ci ; L'Etat protege et garantit la mise en valeur du patrimoine minier natio- - deplacer, de son lieu d'ortgine, a l'interteur du territoire national ou nal ainsi defini dans l'interet du developpement national. a l'exterieur, sur accord prealable et ecrit de l'autorite administra- tive centrale des mines et dans des quantites strictement neces- Article 12 : Les travaux de reconnaissance et de cartographie saires, n'importe quelle substance minerale des categories 2 et 5 geologiques d'interet general sont du domaine de l'Etat. Un fonds minier \'isees a !'article 3, pour des besoins d'analyses : integrant les couts miniers sera cree par une loi pour assurer, entre autres, le financement desdits travaux et le demantelement des sites. - deplacer, de son lieu d'origine a l'exterieur du territoire national, sur accord prealable et ecrit de l'autorite administrative centrale des En outre, ii sera cree par une loi un organisme charge d'executer, par mines et en quantites strictement necessaires, n'importe quelle lui-meme ou par des tiers agrees, !es travaux de reconnaissance et de substance minerale autre que celles des categories 2 et 5 visees a cartographie geologiques. !'article 3, pour des besoins d'analyses. Article 13 : Les dispositions concemant la prospection, la recherche, L'autorisation de prospection confere en outre a son titulaire, dans le !'exploitation, le traitement, le transport et le stockage des hydrocarbu- cas ou les resultats de la prospection se revelent fructueux, le droit de res liquides ou gazeux sont regles par un texte specifique. soliiciter l'obtention de l'autorisation d'exploitation ou des permis de recherches ou d'exploitation, pour !es substances minerales et pour le Article 14 : Sont considerees comme entreprtses minieres, aux termes perimetre concemes. de la presente loi, toutes entreprises individuelles ou societes a capi- taux publics ou prives, intervenant dans une ou plusieurs phases des Article 20 : Les demandes d'autorisation de prospection visees aux operations minieres visees a !'articles 7 ci-dessus. articles 18 et 19 ci-dessus sont adressees au ministre charge des mines et doivent comprendre : L'Etat peut creer, conformement aux dispositions des articles 66 a 69 - une demande dument signee par le d!recteur general de la societe de la presente Joi, par decret pris en Conseil des minlstres sur propo- sollicitant le titre minier ; sition du ministre charge des mines, un organisme public charge d'in- - !es statuts de la societe : tervenir pour son compte dans une ou plusieurs phases des operations - la composition et la qualite des membres de l'equipe dirigeante visees a !'article 7 ci-dessus. - le programme technique exhaustif : - !'effort financier detaille par poste ; L'activite de ces entrepr!ses ou de ces organismes releve du secteur - la carte de vlsite detaillee de la societe, completee par le dem!er minier et de Ia tutelle reglementaire du ministre charge des mines. Elle bilan d'exerc!ce de ladite societe ; se deroule dans le cadre des dispositions de la presente lo! et des dif- ferents textes en vigueur. - !es besoins de la societe en cadres locaux. Article 21 : Toute personne physique ayant atteint !'age de 18 ans ou TITRE III toute personne morale, peut sollic!ter une autorisation de prospection des substances minerales ou fossiles. DES TITRES MINTERS ET DES DROITS QU'!LS CONFERENT Article 22 : La demande de l'autorisation de prospection est etablie en double exemplaire dont un timbre, dans le cas general, et en quadru- ple dont deux timbres si elle porte sur !es substances des categories 2 CHAPITRE PREMIER et 5 visees a !'article 3. Elle fail connaitre !'extension territoriale et Jes DE LA NATURE DES TITRES MINIERS substances visees. Article 23 : L'autorisation de prospection est delivree pour une duree Article 15 : Les titres miniers pour les substances minerales ou fos- siles visees a !'article 3 ci-dessus comprennent d'un an une seule fois pour la meme duree. Elle n'est ni cessible ni - l'autorisation de prospection ; amodiable. • le permls de recherches : Article 24 : La validite d'une autorisation de prospection peut, a tout • l'autorisation d'exploitation artisanale - l'autorisation d'exploitation industrielle : moment, etre etendue a d'autres substances m!nerales ou fossiles a la - le permis d'exploitation ; demande du titulaire, dans !es formes prevues par la presente loi et !es - les autortsations de detention, de circulation et de transformation autres textes en vlgueur. des substances minerales precieuses. CHAPITRE III Ces titres miniers conferent des droits a leurs titulaires tels que prevus dans la presente Joi et les differents textes en vigueur. DU PERMIS DE RECHERCHES MIN!ERES Article 25 : Le permis de recherches minieres est delivre par Article 16 : L'octro! des titres miniers cree au profit des titulaires des droits immobiliers non susceptibles d'hypotheque. decret prts en Conseil des ministres sur le rapport du ministre charge des mines. Les droits miniers, meme au profit des proprtetaires de la surface, con- Article 26 : A competences fmanciere et technique egales, le princ!pe stituent des droits distincts de la propriete de la surface. , du premier arrive premier servi , est applique a J'octroi du permis de Article 17 : Les taux et les regles de perception des droits sur !es titres recherches minieres. miniers relevent de la loi. Article 27 : Le permis de r~herches minieres confere a son titulaire, dans les limites de son pertmetre et indefiniment en profondeur, le CHAPnRE II droit exclusif de prospection et de recherches de substances pour lesquelles ii est delivre. DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION Article 28 : Le pennis de recherches minieres a obligatoirement une Article 18 : L'autorisation de prospection des substances minerales forme simple dont Jes cotes sont orientes Nord - Sud et Est - Ouest. ou fossiles est delivree par arrete du ministre charge des mines. Les sommets du polygone delimitant le permis ains! que son centre sont materialises par des bornes. Article 19 : L'autorisation de prospection confere a son tltulaire, con- Le permis porte sur une surface ne pouvant exceder 2.000 kilometres curremment avec !es autres titulaires d'autorisations de prospection carres pour les formations sedimentaires et 1.000 kilometres carres simultanement valables pour Jes memes substances et dans !es memes pour les autres formations. Si le permis empiete sur une surface inter- zones, le droit d'entreprendre !es travaux de prospection. dite ou couverte par un titre anterieur de recherches ou d'exploitation, pour les memes substances minerales, la surface est reduite d'autant. L'autorisation de prospection permet en outre a son titulaire de - deplacer, a l'!nterteur du territoire national, pendant !es operations Article 29 : Le permis de recherches minieres constitue un droit de prospection et dans des quantiles strtctement necessaires, sans !mmobilier indivisible. l'autorisation prealable de l'autorite administrative centrale des mines, n'importe quelle substance minerale ou fossile, ou groupe de 11 est cessible et transmissible, sous reserve d'autortsation prealable du substances minerales, autres que celles des categories 2 et 5 visees ministre charge des mines. a !'article 3, pour des besoins d'analyses, a charge pour le titulaire du titre, d'informer l'autorite administrative centrale des mines, de Article 30 : Les demandes de permis de recherches minieres sont Du Sau 14 Avril 2005 Journal Officiel de la Republique du Congo 789 adressees au ministre charge des mines, en quadruple exemplaire dont fossiles sur l'etendue du territoire national est soumise a une autorisa- deux timbres. Elles doivent comprendre !es documents vises a !'article t!on prealable. 20 ci-dessus, completes par deux autres bilans des exercices anterteurs. L'autorlsation d'exploitation artisanale est delivree apres enquete par l'autorlte administrative centrale des mines qui delimite la superficie Article 31 : Toute personne physique ayant atteint l'age de 18 ans ou couverte par !'exploitation et flxe Les conditions. toute personne morale, peut solliciter un pennis de recherches minieres, sous reserve des dispositions de !'article 10 de la presente Joi. A cette decision est annexee une carte d'exploitant artisanale delivree par l'autorite administrative centrale des mines dont la forme et le Article 32 : Le permis de recherches minieres est etabli pour une pert- contenu seront precises par vole reglementaire. ode de trois ans a compter de la date de la publication de J'acte attri- Est consideree comme exploitation artisanale, !'exploitation de gites butif. 11 est renouvelable deux fois par periodes biennales, a la demande alluvionnaires ou eluvionnaires par des moyens artisanaux. de son titulaire. L'explo!tation artisanale des substances minerales ou foss!les est Le renouvellement s'accompagne d'une reduction de la superficie, dans conduite en vertu d'une autorisation d'exploitation artisanale. les limites n'excedant pas la moitie de la surface precedente et precisee dans le dec,et de renouvellement prts dans lei:: memes formes et !es Article 40 : L'autortsation d'exploitation artisanale est accordee a memes conditions que l'acte initial. toute personne physique de nationalite congolaise ayant !'age de 18 ans La portion de la superficie ainsi retiree retombe cdans le domaine au mains ou a plusieurs d'entre elles, associees ou non en coopera- public. L'Etat peut en attrtbuer des titres de prospection, de tives. recherches ou autres, a toute personne qui en fait la demande, dans La demande d'autorisation d'exploitation artisanale est adressee a les conditions prevues par la loi, sans que le beneficiaire du l'autorlte administrative centrale des mines en triple exemplaire dont renouvellement du pennis n'ait a faire valoir des droits acquis sur la un timbre et comprend ; portion de la superficle retiree. a)- pour les personnes physiques Article 33 : Le titulaire d'un permis de recherches minieres propose, - les noms, prenoms, domicile et qualifications des personnes !ors de chaque demande de renouvellement, !es surfaces restantes a chargees de la conduite des travaux ; l'interieur d'un ou de plusieurs perimetres pour lesquels il souhaite le renouvellement du permis de recherches. - les substances pour lesquelles l'autortsation est sollicitee ; - la delimitation precise du site ainsi que !'emplacement sur une carte Article 84 : L'extension du permis de recherches mm1eres a des a une echelle convenable et la superficie du pertmetre sollicite substances nouvelles peut etre accordee dans les memes formes et - !es informations sur les capacites fmancieres du demandeur conditions que pour l'octroi du titre initial. - !es informations sur la proprtete du site a exploiter. Article 35 : Le titulaire d'un pennis de recherches mm1eres peut disposer des substances minerales decouvertes a !'occasion et aux fms bl· pour les personnes morales : de ses recherches, a charge pour lul de declarer a l'autorite adminis- - !es statuts de !'association ou de la cooperative trative des mines, les quantites et lieux d'origine et de destination de - la copie de l'arrete ou du receplsse autorlsant !'association ou la ces substances comme ii est dit a !'article 19 ci-dessus. cooperative a exercer en Republique du Congo ; - les noms, prenoms, qualifications des personnes qui constituent le Article 86 : Le permis de recherches minieres confere en outre a son bureau de !'association ou de la cooperative ; titulaire, dans le cas des resultats fructueux des recherches, la priorite dans l'octroi des titres d'exploitation de ressources - le numero d'inscrtption au registre du commerce ; decouvertes, notamment celles visees par le permis de recherches - !es substances pour lesquelles l'autortsation est soll!citee minieres, dans le perlmetre concerne, sous reserve des dispositions du - la delimitation precise du site ainsi que !'emplacement sur une carte troisieme alinea de !'article 62 ci-dessous. a une echelle convenable et la superficie du perimetre soll!cite ; Le titulaire d'un permis de recherches minieres qui, au bout de neuf - les informations sur les capacites financieres de !'association ou de mois a compter de la date d'attribution, n'a pas commence les opera- la cooperative ; tions de recherches pour lesquelles le permis Jul a ete delivre, dans le - !es informations sur la proprtete du site a exploiter. perimetre et pour !es substances visees par le pennis de recherches, peut se voir retirer son titre par le ministre charge des mines et sans L'autorisation d'exploitation artisanale est delivree, apres enquete, par droit a indemnisation. decision de l'autorlte administrative centrale des mines qui delimite la superficie couverte par l'exploitation et fixe, entre autres, !es conditions Article 87 : Toute personne non titulaire d'un titre minier qui d'exploitation. decouvre fortuitement une substance ou un gisement de substances minerales dolt avec diligence, par ecrit, en aviser le ministere charge A cette decision est annexee une carte d'explo!tant artisanal delivree des mines ou son representant. Elle remettra a !'administration par l'autorite administrative centrale des mines et dont la forme et le centrale des mines, qui lui en delivrera recepisse, Jes quantiles de contenu seront precises par voie reglementaire. substances recueillies a cette occasion. Le refus, dument motive, d'une demande de l'autortsation d'exploita- Cette personne sera designee , INVENTEUR •· tion artisanale n'ouvre droit a aucune indemnite pour le demandeur. Les dispositions du present article ne font nullement obstacle a !'appli- Article 41 : L'autorlsation d'exploitation artisanale confere a son cation des dispositions de !'article 75 ci-dessous, relatif aux substances beneficiaire, dans Jes limites du pertmetre qui Jui est defini, le droit minerales precieuses. exclusif d'exploitation de la subsUmce minerale ou fossile pour laque- Tout fonctionnaire ou autre employe du ministere charge des mines, lle elle est delivree. aglssant dans le cadre de ses fonctions ou toute autre personne agis- Elle est valable pour une periode de trois ans et est renouvelable tacite- sant pour le compte de l'Etat et qui decouvre du mineral, doitjalonner ment pour la meme duree. le terrain ou le designer sur carte, en faveur de l'Etat, dans Jes formes prevues par la reglementation. Article 42 : Le titulaire de l'autorisation d'exploitation artisanale des substances minerales ou fossiles doit tenir un registre-joumal des CHAPJTREN quantiles extraites. Ce journal sera regulierement vise et paraphe par DE L'EXPLOlTATION MINJERE l'autorite administrative centrale des mines. Article 38 : Les substances minerales ou fossiles ne peuvent etre Article 43 : L'autorisatlon d'exploitation artisanale des substances exploitees qu'en vertu d'une autorisatlon d'explo!tation artisanale, minerales ou fossiles est transmissible ou cessible avec !'accord de d'une autorlsatlon d'exploitation ou d'un pennis d'explo!tatlon delivres l'autorite administrative centrale des mines dans les conditions fixees dans le present chapltre aux articles 39 et suivants de la presente lo!. Article 44 : Un arrete du ministre charge des mines precise Jes substances minerales ou fosslles adm!ses comme pouvant faire l'obJet SECTION I d'exploitation artisanale. DE L'EXPLOITATION ARTISANALE DES SUBSTANCES M!NERALES OU FOSS!LES SECTION II Article 39 : L'exploitation artisanale des substances minerales ou DE L 'AUTORISATION D'EXPLOITATION
790 Journal Officiel de la Republique du Congo N° 14 - 2005 Article 45 :L'autorisation d'exploitation concerne Ies carrieres ou etendue a d'autres substances minerales dans le perimetre concerne et !'exploitation des petites mines. Elle est delivree par arrete du ministre dans les conditions prevues par l'arrete du ministre charge des mines. charge des mines. Article 55 : Les substances considerees comme carrieres dont Toutes les dispositions relatives a !'exploitation artisanale des !'exploitation est directement attachee a la realisation des projets substances minerales ou fossiles ci-dessus s'appliquent a !'exploitation d'amelioration des infrastructures de transport et dont l'exploitation artisanale des carrieres. sur un meme site doit etre inferieure a un an, ne sont pas soumises a autortsation d'exploitation mais a une simple declaration prealable de Article 46 : Aux termes des dispositions de la presente loi, est reputee la part de l'exploitant. etre petite mine, toute exploitation qui se caracterise par la taille des moyens techniques humains et financiers modestes mis en ceuvre. Les Chaque declaration prealable doit etre adressee au ministre charge des limites de ces pararnetres seront detenninees par arrete du ministre mines apres visa du ministre charge des travaux publics ou des charge des mines. transports. Article 47 : r:autorisation d'exploitation des mines ou des carrieres confere a son titulaire, pour la substance ou le groupe de substances Article 56 : Pourront y etre defmies Les formes dans lesquelles sont minerales ou fossiles pour lesquelles elle· est attribuee et dans une adressees Jes demandes d'octroi, de renouvellement, de prolongement zone defmie, le drolt exclusif de : et d'extens!on, ainsi que les demandes d'autorisation de transmission, - entreprendre Jes travaux de recherches et de conduire !es travaux de cession ou d'amodiation de J'autortsation d'exploltatlon. d'exploltation tels que definis a !'article 8 ci-dessus lorsque la preuve de !'existence d'un gisement a ete etablie ; Le ministre charge des mines est saisi des initiatives d'assoclations des detenteurs des autorisations d'exploitation. !es modalites de sais!ne - beneficier d'un pennis d'exploitation minlere lorsque les activites sont celles prevues par vole reglementaire. d'exploitation atteignent une tame qui justifie l'octroi d'un tel perrnis. SECTION III Article 48 : Malgre la taille ou les moyens auxquels n est fait reference a l'article 46 ci-dessus, Les autres dispositions du present TITRE Ill DU PERMIS D'EXPLOITATION s'appliquent mutatis mutandis au titulaire de l'autorisation d'explolta- tion des mines ou des carrieres. Article 57 : Le permis d'exploitation est accorde par decret prls en Conseil des ministres sur proposition du min!stre charge des mines Article 49 : Dans taus les cas et sous reserve des dispositions de apres enquete d'utilite publique. !'article 6 ci-dessus, !'exploitation des gites des substances minerales de la categorie 7 visee a !'article 3 et le ramassage des substances Article 58 : Le permis d"exploitation confere a son titulaire dans les minerales ou de la ferraille sont soumis a l'obtention de l'autortsation lim!tes de son perimetre et indefiniment en profondeur le droit exclus!f d'exploitation et seront menees dans le cadre des dispositions fixees d'explo!tation des substances pour lesquelles le permls a ete accorde. aux articles 48 et suivants de la presente Loi. Le titulaire du permis d'exploitation peut utiliser, pour le strict besoin Article 50 : Les demandes d'autortsation d'exploitation des mines ou des activites liees a !'exploitation, le sable et le gravier contenus dans des carrieres sont adressees au ministre charge des mines, en quadru- le pertmetre couvert par le permis d'exploltatlon, sauf si le terrain fait ple exemplaire dont deux timbres et comprennent deja l'objet, en faveur d'une autre personne, d'un titre exclusif d'ex- 1- Les statuts de societe ; plo!tation portant sur ces materiaux. 2- la liste des associes ; Article 59 : Le permis d'exploitation est attribue sur demande : 3- Jes coordonnees geographiques et la superficie du perimetre - au detenteur d'un permis de recherches qui, au terme des activites sollicite ainsi que les references du permis de recherches en vertu de recherches, a demontre l'eXistence d'un g!sement exploitable et duquel la demande est formulee ; presente un programme technico-economlque d'exploitatlon ; 4- la ou les substance (s) pour lesquelles l'autorisation d'exploita- - a toute personne physique ayant atteint !'age de 18 ans, sous tion est sollicitee ; reserve des dispositions de !'article 10 ci-dessus, ou a toute person- 5- la localisation du perimetre incrimine sur une carte a une echelle ne morale qui justifie des capacites techniques et financieres et convenable et les informations sur la proprtete du site a exploiter; entend exploiter un gisement de substances minerales ouvert a !'exploitation ; 6- un memoire ind!quant Jes resultats des travaux de recherches effectues sur le permis ; - au detenteur de l'autortsation d'explo!tation des mines, dans les cas prevus a !'article 50, deuxieme tiret. 7- une etude de faisabilite ; 8- un plan de developpement et d'exploitation du gisement En cas de decouverte d'un glsement de substances minerales suite aux operations de recherches, Les demandes de perrnis d'exploitation sont 9- les besoins de la soclete en cadres nationaux ; adressees au ministre charge des mines en quadruple exemplaire dont 10- le bilan de la societe des deux dernieres annees deux timbres, dans !es trots mois qui suivent la production d'une etude 11- une etude d'impact sur l'environnement !ncluant un pro- confirmant la presence d'un g!sement exploitable. gramme de protection de J'environnement et un schema de Outre Jes elements cites ci-dessus, la demande d'explo!tatlon dolt rehabilitation des sites : comprendre !es documents vises a !'article 50 ci-dessus. 12- le receplsse de versement du droit fixe. Article 60 : Pendant la duree de validite d'un permis de recherches, Article 51 : Toute personne physique ayant atteint !'age de 18 ans, son tltulaire peut, a sa demande, obtenir un permis d'exploitation pour sous reserve des dispositions de !'article 10 ci-dessus, ou toute Jes substances visees par le"'permis de recherches et decouvertes a personne morale qui rempl!t Jes conditions requlses, notamment finan- l'!nterteur du perimetre couvert par le perrnis de recherches, comme il cleres et techniques, peut solliciter une autorisation d'exploitation. est dit a !'article 36 ci-dessus. Dans le cas d'une association de personnes physiques en vue de Si un permis de recherches arrive a expiration avant que la demande l'obtention de l'autortsation d'exploitation, les conditions visees a l'al- de permis d'exploitation n'ait fait l'objet d'une decision de la part de inea 1er du present article, sont exigibles pour tous. !'administration des mines, la validite de ce perrnis de recherches est prorogee. Article 52 : L'autorisation d'explo!tation est amodiable, transmissible ou cessible avec !'accord prealable du ministre charge des mines. Article 61 : Le perm!s d'exploitation fJXe sa duree de validite qui ne peut exceder vingt cinq annees. II est renouvelable sur demande de son Article 53 : L'autorisatlon d'exploitation des mines ou des carrteres titulaire. est delivree pour une periode de cinq armees. Elle est renouvelable sur demande de son titulaire par periode de meme duree. Le renouvellement du permis d'exploitation s'effectue dans les memes conditions que pour l'octroi, pour des periodes n'excedant pas quinze Le tituLa!re d'une autorisation d'exploitation qui au bout de neuf mois annees chacune, dans le cas ou Les reserves recuperables necessitent pour ce qui concerne les carrieres et douze mois pour ce qui concerne une duree d'exploitation superteure a celle ln!tialement prevue. !es mines, a compter de la date d'attribution, n'a pas commence les operations de developpement, peut se vo!r retirer son titre par le Article 62 : Le titulaire d'un permis d'exploitation qui, au bout de mlnistre charge des mines, sans droit a indemnisation. douze mois a compter de la date d'attribution n'a pas commence les travaux de developpement du champ minier, peut se voir retirer !edit Article 54 : La validite d'une autorisation d'exploitation des mines ou permis par decision du Conse!l des ministres sur proposition du des carrieres peut, a tout moment et sur demande de son titulaire, etre ministre charge des mines, sans droit a indemnisation. Du Sau 14 Avril 2005 Journal Officiel de la Republique du Congo 791 Dans ce cas, le gisement est place dans la situation de gisement ouvert Un decret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre aux recherches ou a !'exploitation. charge des mines precise les conditions morales, financieres et tech- niques d'ouverture et de fonctionnement d'un comptoir ou bureau Le gisement decouvert par un inventeur qui, dans douze mois, n'a pas d'achat, de vente au d'importation et d'exportation de substances formule une demande d'attribution du permis d'exploitation, est minerales precieuses. soumis aux dispositions de l'alinea 2 ci-dessus. SECTION II Article 63 : A !'expiration du permis d'exploitation et en !'absence d'une demande de renouvellement, le ministre charge des mines, dans DE LA DETENTION OU DE LA CESSION les conditions prevu.es par decret pris en Conseil des ministres, DES SUBSfANCES MINERALES PRECIEUSES constate le retour au domaine public de l'espace dudit permis, apres realisation des travaux presents aux articles 128, 132 et 136 de la Article 73 : Les tltulaires des titres de prospection, de recherche ou presente Joi. d'exploitation, valables pour Jes substances minerales prec!euses et Jes bureaux d'achats vises a !'article 71 ci-dessus designes sous le vocable Article 64 : Le permis d'exploitation est cessible, transmissible et • producteurs ,, peuvent detenir !es substances provenant de leurs amodiable avec !'accord prealable du ministre charge des mines. recherches et exploitations ou transactions sous reserves que : - Jes titulaires puissent tenir un registre - joumal, vise et paraphe Article 65 : Lorsqu'un inventeur ne peut obtenir le permis d'exploita- par l'autorite administrative des mines, des quantiles de ces tion pour !es motifs vises a l'alinea 3 de !'article 62 ci-dessus, le decret substances extraites et detenues ; qui octroie un tel permis d'exploitation ou de recherches a une tierce - Jes titulaires au leurs amodiataires soient egalement astreints a personne, pour !es substances minerales ou fossiles decouvertes par tenir le registre - journal mentionne a l'alinea precedent ; l'inventeur, fixe l'indemnite due par l'acquereur du permis. - les bureaux d'achats puissent se conformer aux lo!s et reglements Dans ce cas l'inventeur est prealablement appele a presenter ses relatifs a leurs constitution et fonctionnement comme prevu a observations. !'article 76 ci-dessus. Article 74 : Les banques regulierement installees au Congo et le SECTIONN tresor public sont autotises a detenir les substances minerales precieuses, notarnment celles mises en circulation par !es producteurs. DE L'EXPLOITATION DES MINES L'administration centrale des mines et certaines institutions de PAR LES ENTREPRISES PUBLIQUES recherche sont autorisees a detenir des echantillons. Article 66 : Les mines ou Jes gisements de substances minerales au Les bijoutiers, joailliers et Jes dentistes doivent solliciter l'autotisation fossiles decouverts par !es entreprises publiques ou pour leur compte, de detention des substances minerales precieuses aupres de l'autorite de meme que Jes mines au !es gisements de substances minerales au administrative centrale des mines. fossiles sur lesquels l'Etat a exerce son droit de preemption comme prevu. a !'article 146 ci-dessous, peuvent etre exploites, soit directe- Article 75 : Toute personne titulaire ou non d'un titre minier ayant ment, soit en regie interessee ou par tout autre mode, notarnment en fortuitement recueilli des substances minerales precieuses doit sans association avec des entreprises privees ou d'autres entreprises delai en faire declaration a l'autorite administrative centrale des mines publiques qui lui delivre l'autorisation de detention. L'Etat peut egalement en disposer en vue de !'attribution de nouveaux Article 76 : Les cessions des substances minerales precieuses sont titres miniers. autorisees sur declaration prealable a l'autorite administrative centrale des mines. Article 67 : Les mines au Jes gisements des substances minerales ou fossiles vises a !'article 66 ci-dessus, n 'ayant pas ete exploltes ou Article 77 : En cas de deces ou disparition d'une personne titulaire de ayant cesse d'etre exploites. peuvent etre replaces par decret pris l'autotisation de detention, Jes substances minerales precieuses sont en Conseil des ministres sur proposition du ministre charge des mises sous scenes par !es autorites judiciaires locales jusqu'a la mines, dans la situation de gisements ouverts aux recherches ou a mainlevee qui sera prononcee !ors du transfert aux successibles ou !'exploitation. heritiers legitimes de l'autorisat!on de detention. Article 68 : Dans le cas d'exploitation par !es entreprises publiques SECTION III des mines au des gisements de substances minerales ou fossiles decouverts, un decret pris en Conseil des ministres sur proposition du DE LA CIRCULATION, DE L'EXPORTATION ministre charge des mines fixe le perimetre et regle les drolls des ET DE L'IMPORTAT!ON DES SUBSTANCES proprietaires de la surface et s'il ya lieu, Jes indemnites aux inventeurs. MINERALES PRECJEUSES Article 69 : Les entreprises publiques chargees de !'exploitation des Article 78 : Toute personne detentrice d'un titre d'explo!tation peut mines ou des gisements de substances minerales au fossiles vises a deplacer a l'interieur du territoire national au exporter toute quantlte !'article 66 ci-dessus restent assujetties aux memes droits et obliga- de substances minerales concernees par les titres, regulierement tions que les entreprises privees. extraites a des fins d'usage de transformation au de commercialisation dans !es conditions prevues par la loi et Jes reglements. CHAPITRE V Le deplacement a l'interieur du territoire national des substances minerales precieuses par le detenteur autor!se, ou par l'inventeur, aux DE LA DETENTION, DE LA CIRCULATION ET fins de declaration a l'autorite adfninistrative des mines doit se faire DE LA TRANSFORMATION DES SUBSfANCES MINERALES en vertu d'un laissez-passer etabli par le directeur departemental des PRECIEUSES mines, dans !es formes prevu.es par la reglementation en vigueur. Est cornmissaire des mines, en !'absence de l'autorite administrative SECTION I departeentale des mines, l'autorite de la collectivite locale, et en !'absence de ce dernier, l'autotite douanlere locale. DE LA PROMOTION DES SUBSfANCES MINERALES PRECIEUSES Article 79 : L'exportation de toutes !es substances minerales precieuses est effectuee a partir des localites mi !es administrations des Article 70 : L'Etat peut, par decret pris en Conseil des ministres mines et des douanes sont presentes. sur proposition du ministre charge des mines, creer un organisme specialise charge de favoriser Jes transactions sur !es substances Article 80 : L'exportation des substances minerales prec1euses est minerales precieuses provenant des exploitations artisanales et de assuree par Jes producteurs, Jes gerants des bureaux d'achat ou toute promouvoir celles-c!. personne, en vertu d'une autorisation d'exportation delivree, Jars de chaque expedition, par l'autorite administrative centrale des mines. Article 71 : Les transactions visees a !'article 70 ci-dessus sont libres mais assujetties a l'ouverture d'un comptoir ou bureau d'achat, L'importation des substances minerales precieuses en Republique du de vente ou d'!mportation et d'exportation des substances minerales Congo est libre, sous reserve de l'accomplissement des formalites precieuses. douanieres. Article 72 : L'ouverture d'un comptoir ou bureau d'achat, de vente ou d'importation et d'exportation des substances minerales precieuses est Article 81 : Toute personne entrant au Congo avec des substances subordonnee a l'autorisation du ministre charge des mines. minerales precieuses en vue de participer aux transactions visees a
792 Journal Officiel de la Republique du Congo N° 14 - 2005 !'article 70 ci-dessus est tenue d'en faire, au paste de douane, une tout tltulaire d'un titre minier ou d'une autorisation d'amodiation de declaration sur l'honneur, dont copie sera presentee a l'autortte titre minier peut, apres mise en demeure, se voir retirer : douaniere avec les produits des transactions au les justifications de depenses de ces produits a la sortie du territoire national. - son titre ou autorisation d'amodiation dans l'un des cas suivants . defaut de paiement des redevances minieres dues a l'Etat et aux Les personnes qui sont en transit au Congo declarent au paste de collectivites locales, selon le regime fiscal en vigueur ; douane a l'entree du territoire Jes substances minerales precieuses qu'elles detiennent. Ces substances sont pesees et placees sous paquet . cession ou amodiation non Conforme aux regles etablies par le fenne et scelle, par l'autorite douaniere, notamment lorsque ces present code ; substances ne sont pas destinees a etre utilisees ou cedees au Congo. L'interesse devra presenter le paquet ferme et scelle a l'autorite . infractions graves aux prescriptions de !'administration centrale douaniere a sa sortie du territoire national. des mines en matieres de police, de securite et d'hygiene ou en cas d'inobservation des mesures imposees en application de !'article SECTION IV 138. DE IA TRANSFORMATION - son permis de recherches pour DES SUBSfANCES MlNERALE~ PRECIEUSES . inactivite prolongee au persistante . activite manifestement sans rapport avec !'effort fmancier souscrit; Article 82 : Nul ne peut se livrer aux operations de transformation des substances minerales precieuses s'il n'est titulaire d'une autor!sation . inobservation des engagements souscrits tels que vises dans J'acte delivree par le ministre charge des mines. attributif du titre et dans la Convention visee a !'article 98 ci- dessous. Article 83 : La fabrication dans un but commercial, d'ouvrages en substances minerales precieuses autres que Jes appareils de prothese - son titre et son autorisation d'exploitation pour dentaire est subordonnee a l'obtention d'un po!ngon de fabricant. . absence au insuffisance prolongee d'exploitation manifestement contraire aux potentialites du gisement ou a l'interet des consom- Le poingon est delivre en vertu d'un arrete du ministre charge des mateurs et non justifiee par l'Etat du marche ; mines aux artisans qui en font la demande et qui justifient de leurs aptitudes techniques. . exploitation effectuee dans des conditions de nature a compromet- tre gravement l'interet economique, la conservation et !'utilisation Article 84 : Les declarations de transformation, Les demandes d'au- ulterieure des gisements ; torisation et de poinc;on visees aux articles 86 et 87 ci-dessus sont adressees a l'autorite administrative centrale des mines, dans les con- . inobservation des conditions fixees a !'article 134 et non respect des ditions definies par arrete du m!n!stre charge des mines. engagements mentionnes aux articles 99 et 101 de la presente Joi. CHAPITREVI Article 92 : Le retrait est prononce par decision de l'autorite adminis- DES MUTATIONS ET AMODIATIONS trative centrale des mines clans le cas d'une autorisation DES TITRES MINIERS d'exploitation artisanale, par arrete du ministre charge des mines pour l'autorisation de prospection, le permis de recherches et Article 85 : Le permis de recherches minieres et l'autor!sation l'autorisation d'exploitation et par decret pris en Conseil des m!nistres d'exploitation artisanale des substances minerales ou foss!les peuvent dans le cas d'un permis d'exploitation. !I ne donne nullement faire l'objet de mutation apres autorisation, chacun en ce qui le droit a indemnisation du titulaire. concerne, du ministre charge des mines ou de l'autortte administrative centrale des mines. Article 93 : Le titulaire dechu peut etre autorise a retirer le materiel en place s'il s'est au prealable libere des obligations mises a sa charge La mutation ou l'amodiation de l'autorisation d'exploitation au du par la presente lo!. permis d'explo!tation est soumis a l'autorisation du min!stre charge des mines. Le gisement, objet du titre ainsi retire, retombe dans le doma!ne public. Article 94 : Le titulaire d'une autorisation d"exploitation artisanale L'acte portant autorisation de mutation ou d'amodiation d'un titre des substances minerales ou fossiles peut y renoncer a tout moment minier dolt en lndiquer la duree de validite restant a courir. A la date par simple declaration ecrite a l'autorite administrative centrale des d'expiration de la duree ains! fixee le titre peut etre renouvele. mines. La resiliation anticipee de l'amodiation est soumise a !'accord prealable du ministre charge des mines. Article 95 : Le titulaire d'un titre minier de prospection, de recherches ou d'exploltation des mines ou des carrieres peut a tout moment y L'autorisat!on de mutation ou d'amodiation d'un titre minier est renoncer apres accord du min!stre charge des mines et sous reserve de accordee dans les memes conditions que pour son octrol. !'execution des obligations visees au premier alinea de !'article 93 ci- dessus et de toutes Jes autres obligations echues. Article 86 : 1.-0rsque la mutation du titre minier resulte d'un acte entre vifs au en cas d'amodiation de celui-ci, l'autorisation dolt etre Article 96 : Le retrait, la suspension de l'autorisation de prospection demandee par le cedant et le cessionnaire, en ce qui concerne les ou la restriction de ses limites eventuelles generees par Jes droits des cessions des titres ou par le titulaire du titre et l'amodiataire, en ce tiers vises aux articles 102 et 115 de la presente loi sont prononces qui concerne les amodiations, dans Jes trois mois qui suivent la signa- dans Jes memes formes que l'acte attributif. ture de l'acte. Article 97 : La signature d'un-\icte attributif d'un titre minier doit inter- Article 87 : 1.-0rsque la mutation des titres miniers resulte du deces venir dans !es six mois qui suivent la date du depot de la demande. du titulaire, l'autorisation doit etre demandee dans !es douze mois qui su!vent l'ouverture de la succession par Jes ayants droit. Le refus d"octroyer un titre m!nier dolt etre signifie au demandeur par ecrtt avant !'expiration du delai sus-mentionne. Article 88 : Le non respect des delais presents aux articles 86 et 87 ci-dessus donne lieu au retrait du titre minier. CHAPITRE VIII Article 89 : Les actes passes en violation des dispositions des articles DU REGIME CONVENT!ONNEL qui precedent sont frappes de nullite. DES INVESTISSEMENTS MINIERS Article 90 : En cas de mutation partielle d'une autortsation d"exploi- Article 98 : 1.-0rs de la delivrance du titre de recherches au d'exploita- tation au d'un permis d'exploitation des mines, chaque part!e du titre tion des substances minerales au fossiles, l'Etat doit conclure avec m!nier est reputee avoir pour date d'orig!ne, la date d'institution du l'investisseur minier beneficiaire, une Convention defmissant le regime titre minier initial. speclfique de certains droits et obligations des parties relatifs aux investissements a realiser. CHAPITRE VII Tout titulaire d'un titre minier est tenu de faire election de domicile sur DU RETRAIT DES TITRES MINIERS le territoire de la Republique du Congo et de le notifier a !'administra- ET DE LA RENONCIATION AUX DROITS MINIERS tion centrale des mines. Article 91 : Outre !es cas vises aux articles 36, 53 et 62 c!-dessus, Article 99 : La Convention comporte !es indications des noms et Du 8 au 14 Avril 2005 Journal Officiel de la Republlque du Congo 793 adresse des parties et dans le cas d'une entreprise. le capital social. LIVREII l'adresse du domicile au Congo et Jes noms et nationalites des dirigeants statutaires. DROITS ET OBLIGATIONS SPECIFIQUES RELATIFS AUX OPERATIONS MINIERES,DE LA SECURITE INDUSTRIELLE, Pourront y etre incluses !es clauses sur DE L'HYGIENE,DE LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 1.- le minimum et le calendrier des travaux de recherches ou ET DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE d'exploitation des substances minerales ou fossiles envisages ; 2.- le minimum des depenses de recherches au d'exploitation des substances minerales ou fossiles prevues, conformement aux TITRE PREMIER normes fixees en la matiere par !es lois et les reglements ; DES DROITS ET OBLIGATIONS SPECIFlQUES 3.- la formation des associations, de joint-ventures, des operations de RELATIFS AUX OPERATIONS MINIERES part.age de production au autres arrangements en vue de J'exercice en commun des activites min!eres ; CHAPlTRE PREMIER 4.- la participation de l'Etat et d'autres personnes au capital et au produit dans Les entreprises ou arrangements vises au point 3 DES RAPPORTS ENTRE LES OPERATEURS MINIERS ci-dessus ; ET LES PROPRIETAIRES DES SURFACES 5.- la maniere suivant laquelle Jes operations des recherches au Article 102 : Sous reserve des dispositions de !'article 113 ci-dessous, d'exploitation des substances minerales au fossiles seront organi- le droit de prospection, de recherches au d'exploitation des substances sees, ainsi que Jes detournements, Jes drainages et Jes amenage- minerales ou fossiles donne autorisation de faire des sondages, d'ouvrir ments des cours d'eau eventuels ou la prise d'eau a toutes sources; des puits au galeries, d'installer des machines, des ateliers au des 6.- le tra.itement partiel au integral, au Congo, des minera.is trouves magasins clans !es enclos mures, !es cours et !es Jardins. ou produits au cours des travaux de recherches ou d'explo!tation ; Sur les terrains ou s'exercent !es droits fanciers coutumiers, !'occupa- 7.- la base de determination de la valeur marchande des minera.is ; tion ne peut avoir lieu qu'apres que ces droits ant fait l'objet d'une 8.- Jes garanties techniques et fmancieres ; immatriculation au d'une constatation systematique poursu!vie d'office par !'administration. 9.- l'ouverture d'un compte en banque dont le produit servira a la restauration des sites miniers ; Article 103 : Sous reserve des dispositions de !'article 113 c!-dessous, 10.- !'application des Jois fiscales en vigueur au Congo, a.insi que le Jes puits, !es sondages de plus de cent metres et !es galeries peuvent statut fiscal particulier dont peut beneficier l'entreprise miniere ; etre ouverts dans un rayon de cinquante metres des habitations et des terrains compris clans Jes clotures murees y attenantes. 11.- les clauses d'arbitrage ou autres relatives au reglement des litiges pouvant resulter de !'execution ou de !'interpretation des dispositions de la Convention ; Article 104 : A l'interieur et a l'exterieur du perimetre minier et sous reserve de declaration d'utilite publique, l'exploitant des 12.- la coordination des operations de recherches ou d'exploitation substances minerales ou fossiles peut etre autorise, par arrete menees par l'operateur sur des sites avoisinants ; prefectoral, a occuper Jes terrains necessaires a son exploitation et aux 13.- le regime fiscal d'amortissement des investissements. installations indispensables a celle-ci, y compris : - !es installations de secours telles que pults et galeries destines a Aucune disposition conventionnelle ne peut deroger aux obligations faciliter l'aerage et l'ecoulement des eaux ; legales a la charge des entreprises. - Jes ateliers de preparation, de lavage et de concentration de combustibles et de minerals extraits de la mine ; Article 100 : Lars de la creation d'une societe d'exploitation miniere - Jes installations destinees au stockage et a la mise en depot des conformement a !'article 98, la participation initiale de chaque partie produits et des dechets resultant des activites visees ci-dessus ; clans le capital social de la societe sera determinee en fonction des - !es canaux, Jes routes, !es chemins de fer et taus Jes ouvrages de depenses deja exposees par chaque partie. surface destines au transport des produits et des dechets susvises ou de produits destines a la mine. Toutefois, la participation en nature de l'Etat ne peut etre inferieure a 10 %. En outre, J'Etat peut prendre des parts supplementa.ires. Article 105 : Les autorisations d'occupation peuvent egalement etre accordees par arrete prefectoral au titula.ire d'un permis de recherches Article 101 : En complement des clauses et des conditions visees aux pour !'execution, a l'interieur du petimetre de son permis, des travaux articles 98 et 105 ci-dessus et aux dispositions decoulant des titres de de recherches, pour la mise en place des installations destinees a la recherches ou d'exploitation, le beneficiaire d'une Convention miniere conservation et a !'evacuation des produits extraits et pour toutes s'engage a : installations destinees a faclliter Jes activites de recherches. a)- exer:cer Jes drolts qui lui sont conferes par la presente loi clans le respect des droits et interets des proprieta.ires du sol ; Article 106 : Le proprietaire du terrain frappe des servitudes b)- prlvilegier J'embauche des nationaux a qualifications et visees aux articles 104 et 105 ci-dessus, peut requerir l'achat ou experiences egales ; !'expropriation du terrain si lesdites servitudes en rendent !'utilisation nor- c)- assurer la formation continue du personnel local ; male impossible, L'acquisition portera clans ce cas sur la totalite du sol. d)- privilegier !'utilisation des produits et services locaux a des Article 107 : Sans prejudice des dispositions des articles 102 et 103, conditions egales de dela.is et de qualite ; !es autorisations prevues aux articles 104 et 105 ne peuvent etre don- e)- cooperer avec d'autres operateurs de l'industrie minerale pour nees en ce qui concerne Jes terrains attenant aux habitations ou clos permettre la creation des entreprlses de droit congolais de murs ou de clotures equivalen(les. fourn!sseurs des produits et services vises au point (d) ci-dessus : l)- preparer et soumettre a l'autorite administrative des mines, pour Article 108 : Les arretes prefectoraux prevus aux articles precedents approbation et clans les formes etablies par les textes en vigueur : ne peuvent intervenir qu'apres que !es proprietaires et, le cas echeant, - une etude d'!mpact sur l'environnement telles que prevue par !es exploitants de la surface, ont presente leurs observations. la legislation et la reglementation en vigueur !ndiquant Le beneficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visee par l'auto- l'etendue des pollutions et des nuisances susceptibles de tisation prefectorale qu'apres presentation a J'autorite administrative resulter des travaux de recherches et d'exploitation des des mines de l'acte attestant le paiement ou caution de payer l'indem- substances mlnerales au fossiles ; nite d'occupation fixee clans !es conditions prevues a !'article 112 ci- - un plan environnemental d'amenagement indiquant toutes !es dessous. mesures d'attenuation a prendre pour minimiser au eliminer Jes nuisances et !es pollutions ; Lorsque !'occupation ptive le proprietaire de la Jou!ssance du sol pendant plus d'une annee, au lorsque, apres !'execution des travaux, - un plan de rehabilitation des sols clans l'hypothese prevue a les terrains occupes ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus !'article 128. grande surface, propres a leur utilisation normale, le proprietaire peut g)- actualiser, en cas de changement des circonstances, le plan exiger du titula.ire de l'autorisation d'occuper, !'acquisition du sol en d'amenagement des sols ; totalite ou en partle. moyennant indemnisation. h)- transmettre a la demande du minlstre charge des mines taus plans au documents necessa.ires a une meilleure conna.issance des Article 109 : gisements et de leur exploitation, taus rapports des travaux de 1.- A l'interieur de Jeur perimetre minier et sous reserve, a l'exterieur recherches et d'exploitation effectues durant la validite de la de celui-ci. de declaration d'utilite publique dans !es formes prevues Convention. par la Joi, !es beneficia.ires de titres miniers pourront egalement,
794 Journal Officiel de la Republique du Congo N° 14 - 2005 dans les conditions enoncees aux articles 104 et 105, etre autorises a: transport ainsi declarees d'utilite publique pourront etre soumises a des obligations de service public, dans les conditions etablies par le - etablir a demeure, a une hauteur minlmale de 4, 75 metres au cahier de charges. dessus du sol, des cables, des canalisations ou des engins transporteurs ainsl que les pyl6nes et les mats necessaires a Article 115 : L'explorateur ou l'exploitant doit, le cas echeant des leur soutien ; travaux a faire sous des maisons ou des l!eux d'habltatlon, sous - enterrer !es cables ou !es canalisations a une profondeur d'autres exploitations ou dans le voisinage, donner caution de payer minimale de 0,50 metres et etablir les ouvrages de molns de 4 toutes indemnisations en cas de dommages. metres carres de surface necessaires au fonctionnement des- Les proprietaires interesses peuvent se constituer en association dans dits cables ou canalisations, alnsi que Jes bornes de delimita- Jes conditions prevues par la loi, en vue d'obtenir en justice, la tion; constitution de la caution prevue a l'alinea precedent. - degager le sol de tous les arbres, Jes arbustes ou Jes autres obstacles. Les affaires de cette nature sont instruites et jugees comme en matlere somma!re. La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus enoncees est fixee dans les limites de clnq metres par arrete prefecto- Article 116 : Lorsque, par effet de voisinage ou pour toute autre ral ou l'acte declaratif d'util!te publique. cause, les travaux d'explo!tation d'une mine occasionnent des dom- mages a !'exploitation d'une autre mine. notamment en raison des eaux En outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la qui penetrent dans cette demiere en plus grande quantite ou lorsque bande prevue a l'alinea precedent, et dont la largeur sera fixee comme d'un cote, ces memes travaux produisent un effet contraire et tendent ci-dessus dans les limites de quinze metres, sera autorise le passage a evacuer tout au partie des eaux d'une autre mine, ii y aura lieu a des personnes chargees de mettre en place, surveiller, entretenir, repa- indemnisation d'une mine en faveur de l'autre ; le montant en sera fixe rer ou enJever Jes materiels susmentionnes ainsi que le passage des par dire d'experts. englns utilises a cet effet. Article 117 : Toutes les questions d'indemnisatlon autres que celles 2.- En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de necessite. etre visees a !'article 115 ci-dessus, survenues pendant la phase de recher- autorise jusqu'aux limites de la bande large. ches ou des travaux anterieurs a l'octroi du permis d'exploitation sont 3.- Apres execution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre reglees a !'amiable ; a defaut d'accord amiable, elles sont soumises a dans leur etat anterieur !es terrains de culture, en retablissant la la connaissance des juridictions competentes. couche arable et la voirie, conformement aux dispositions relatives a la rehabilitation des sols. CHAPlTREII Article 110 : La suppression des obstacles existants est effectuee par DES DECLARATIONS DE FOUILLES, le beneficiaire de l'autorisation et a ses frais. DE LEVES GEOPHYSIQUES ET GEOCHIM!QUES Article 111 : Les dispositions des articles 104 a 110 sont egalement Article 118 : Toute personne executant un sondage, un ouvrage sou- applicables en cas d'occupation de terrains pour !'implantation des terrain, un travail de fouille doit fournlr la preuve de la declaration faite installations destinees a stocker des produits miniers importes ou en a !'administration centrale des mines. provenance d'un autre lieu a l'lnterieur du territolre national. Article 119 : Les ingenieurs et techn!ciens de ]'administration des Article 112 : Un decret pris en Conseil des ministres sur proposition mines et du service geologique national ont acces a taus sondages, du ministre charge des mines fixera, en tant que de besoin, Jes condi- ouvrages souterrains ou travaux de fouilles pendant ou apres leur exe- tions et Jes modalites d'application des articles 104 a 111, y compris Jes cution. et quelle que soit la profondeur. modes d'evaluation de l'indemnite d'occupation des surfaces des tiers !Is peuvent se faire remettre taus echantillons et se faire communiquer par !es exploitants ou Jes explorateurs titulaires de titres miniers. tous Jes documents et renseignements d'ordre geologique, geotech- nique, hydrologique, topographique, chimique ou minier. Article 113 : Les servitudes d'occupation et de passage instituees pour Jes travaux vises aux articles 102 et 103 ou en application des Article 120 : Tout leve de mesures geophysiques, toute campagne de articles 104 a 112 ouvrent un droit a etre !ndemnise sur la base du pre- prospection geochimique ou d'etudes de mineraux lourds doivent faire judice sub! au profit du proprietaire du sol, de ses ayants droit et , l'objet d'une declaration prealable a l'autorite administrative des mines; notamment, des exploitants de la surface. les resultats de ces !eves et de ces campagnes Jui sont communiques. A cet effet, le proprietaire fait connaitre l'identite de ses ayants droit au beneficialre des servitudes ou du titre. Article 121 : Toutes les donnees et Jes informations techniques de base acquises dans le cadre des activites de prospection, de recher- A defaut d'accord amiable, le prix du terrain et !es indemnites dues a ches, de developpement ou d'exploitation couvertes par une autorisa- raison de l'etablissement des servitudes ou d'autres demembrements tion ou un permis, a !'exception des informations ou des technologies de droits reels ou de !'occupation sont fixes comme en matiere d'expro- protegees par des droits de propriete industrielle, sont la propriete priation. exclusive de l'Etat. Pour fixer le montant de l'indemnite, le juge apprecie si une acquisition Le titulaire d'un titre minier est tenu de communiquer lesdites donnees de droit sur ledit terrain a, en raison de l'epoque ou elle a eu lieu ou de et informations au ministere charge des mines. Les conditions de four- toute autre circonstance, ete faite dans le but d'obtenlr une indemnite niture et de conservation de ces donnees et de ces informations sont plus elevee. defmies par decret pris en Conseil des ministres. Article 114 : Malgre les dispositions des articles 102 et 103 ci- Pour Jes travaux executes er!r'mer, les renseignements interessant la dessus, et sl l'interet general l'exlge, !'expropriation des immeubles neces- securite de la navigation de surface, ainsi que ceux qui concement !es saires aux travaux et installations vises aux articles 104 et 105 peut etre proprietes physico-chimiques et les mouvements des eaux sus-jacents. poursuivie tant a l'interteur qu'a l'exterteur du pertmetre d'un titre mlnier, tombent immediatement dans le domaine public. Ces renseignements moyennant declaration d'utilite publique dans Jes formes prevues par Jes doivent etre communiques, des leur obtention, pour ce qui concerne lois et les reglements, a la demande du detenteur de ce titre, pour son leurs missions respectives, a !'administration de la meteorologle compte ou celui d'une personne ou societe designee a cet effet. natlonale et au service hydrographique et oceanographique de la mari- ne, lesquels peuvent en outre, se faire remettre sans delai les rense!- Une declaration d'utilite publique peut egalement etre prononcee dans gnements et les documents interessant la securite de la navigation les memes formes, notamment, pour le terrain ou Jes parties de terrain sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol devant supporter : marin. - les canalisations et !es installations destinees au transport et au stockage des produits de !'exploitation jusqu'aux points de traite- Article 122 : En ce qui concerne les substances utiles a l'energie ment, de grosse consommation ou d'exportation ; atomique, des decisions du ministre charge des mines peuvent - !es amenagements et les Installations necessaires au plein apporter des restrictions aux dispositions des articles 119 et 121 ci- developpement de !'exploitation ; dessus, de fat;on a assurer le secret des teneurs, des tonnages et des - !es cites d'habitation du personnel et !es usines d'agglomeration, de destinataires de ces substances. carbonisation, de fonte et de gazelfication, ainsi que les centrales, Jes postes et les lignes electriques, y compris les installations Article 123 : Sous reserve de !'application de !'article 122, lorsque la destinees au transport, au stockage ou a la mise en depot des validite d'un titre de recherches minieres cesse, sur tout ou partie de la produits ou des dechets qui resultent de l'activite de ces usines. surface qu'll concerne, le titulaire est tenu de ceder Jes renselgnements d'ordre geologique et geophysique portant sur cette surface a !'adminis- Les voies de communication, Jes canalisations et installations de tration des mines au au service geologique national. Du 8 au 14 Avril 2005 Journal Officiel de la Republique du Congo 795 TITRE II chant, !es chantiers des travaux de prospection, de recherches, d'ex- ploitation, de traitement ou de transformation et toutes Jes installa- DE LA SECURITE INDUSTRIELLE, DE L'HYGIENE tions indispensables a ceux-ci. ET DE LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT Ils peuvent a cet effet exiger la communication des documents utiles, ainsi que la remise de tout echantillon et materiel necessaires a CHAPJTRE PREMIER l'accomplissement de leur mission. DU COMITE NATIONAL CONSULTATIF Pour permettre !'emergence de !'expertise nationale en matiere de DE LA SECURITE lNDUSTRIELLE controle des travaux de prospection, de recherches et de securite industrielle, un pourcentage du cofrt global des travaux a realiser par Article 124 : Un comite national consultatif de la securlte industr!elle !es societes minieres sera degage au profit de !'administration centrale assiste les autotites adminlstratives centrales hab!lites dans leurs des mines pour le perfectionnement des inspecteurs et controleurs des attributions relatives a !'organisation et a la reglementation du mines. controle de la secutite des installations et des etablissements industriels. Quant aux soc!etes d'exploitations minieres, !'effort financier a Article 125 : Un decret ptis en Conseil des ministres sur proposition du consentir a cet effet sera defini dans les conventions d'investissement. ministre charge des mines definit !es modalites d'organisatlon et de fonctionnement du comite national consultatif de la secutite industtielle. Des decrets et autres textes d'application fixent Jes conditions et Jes modalites d'exercice de la sunreillance administrative, ainsi que le CHAPJTREII decoupage, suivant la necessite du territoire national, en regions minieres. DU CONTROLE TECHNIQUE RELATIF A LA SECURITE INDUSTRIELLE ET A L'HYGIENE Article 132 : Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine ou d'une carriere do!vent se faire dans le respect des obligations Article 126 : Le controle technique des equipements, des installa- afferentes a : tions et de l'environnement industtiels concourant a la garantie de la - la securite et la sante du personnel et des populations secutite industrielle, de !'hygiene du personnel et de la presenration de - la protection de l'environnement ; l'enVironnernent. est assure par Jes agents de !'administration des - la consenration de la mine ; mines et/ ou par Jes organismes de controle habilites. - la conservation des edifices, la surete du sol et la solidite des habi- tations ; La Joi sur la securite industrielle determinera Jes rnodalites de controle - la conservation des voles de communication des equipements, des installations et de l'enVironnement industr!els. - la protection des sources d'eau ; - la rehabilitation des sites, Article 127 : Les dispositions des articles 132 et 139, relatives aux travaux de recherches et d'eiq,loltation, traitant de la securite et de telles que defrnies par les lois et reglements en vigueur. !'hygiene des ouvrlers mlneurs, s'appliquent mutatis rnutandis aux installations et aux equipernents industriels. Si !es interets mentionnes a l'alinea precedent sont menaces par ces travaux, l'autor!te administrative centrale des mines peut le cas CHAPITRE III echeant, se referer a !'administration publ!que habilite pour : - prescrtre toute mesure destinee a assurer la protection de ces DE LA REHABILITATION DES SOLS interets dans un delai raisonnable ; - faire proceder d'office a !'execution des mesures prescrites, aux frais Article 128 : La rehabilitation de la surface des sols ou autres espa- de l'explorateur ou de l'exploitant, a !'expiration du delai impart! et ces attenant aux mines ou g!sements, dont l'integrite a ete atteinte, de en cas de manquement a ces obligations ; maniere substantielle, du fait des travaux de recherches ou d'exploita- - ordonner la suspension de certains travaux ; tion des mines et des cartieres sera assuree par le titulaire du titre - exiger Jes moyens de parcoutir Jes travaux accessibles. minier : Pour ces memes motifs et suivant leur grav!te, l'autorite administrative - conformement a un plan de rehabilitation ou d'amenagement des centrale des mines peut subordonner a son autorisation !'execution sols, tel que prevu a !'article 106 de la presente Joi aux points f et g; prealable de certains travaux. - comme partie integrante des travaux de recherches ou d'exploita- tion; Article 133 : Tout puits, toute galer!e ou tout travail d'exploitation de mines ouverts en violation des dispositions du present code et des tex- - s!multanement a d'autres travaux exiges en cas de cessation tes pris pour son application pourra etre interdit par l'autorite admi- d'actiVites ou d'arret de travaux prononces d'office par l'autorite nistrative centrale des mines. administrative centrale ou regionale des mines, conformement aux dispositions de la presente Joi. Article 134 : Tout exploitant des mines ou des carrieres est tenu d'appliquer a !'exploitation des gisements Jes methodes confirmees !es Article 129 : Sans prejudice des dispositions de la presente loi, la plus appropriees permettant un rendement optimal de ces gisements, remise en l'etat des forets ou autres espaces dont l'integrlte a ete attein- sous reserve de !'application des dispositions de !'article 132. te du fait des actiVites minieres se fera par le titulaire du titre minier, dans les conditions fixees par Jes lois et reglements relatifs a la protec- En cas de non respect de cette obligation, l'autorite administrative tion, a la gestlon et a la preservation de la nature. centrale des mines peut prescr!re toute mesure destinee a en assurer !'application. Article 130 : Le ministere charge des mines est competente pour la delivrance des certificats d'approbation des plans de rehab!litation ou Article 135 : L'ouverture des travaux de recherches et d'exploitation d'amenagement des sols et des espaces apres avis des administrations de mines et de carrieres par Jes det/mteurs de titres miniers correspon- concernees par les problemes de rehabilitation ou d'amenagement des dan ts est subordonnee a une autotisation accordee par le min!stre sols. charge des mines, apres enquete publique, dans !es conditions prevues par decret pris en Conseil des ministres. TITRE III Ce decret determine Jes ctiteres et les seuils au-dessous desquels Jes travaux de recherches et d'exploitation des mines ou des carrieres sont DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE dispenses d'enquete publique ou soumis a declaration simple. L'autorisation visee a l'alinea I er ci•dessus fixe Jes conditions particu- CHAPITRE PREMIER lieres dans lesquelles Jes travaux de recherches et d'exploltatlon sont DE L'ORGANISATION ET DE L'EXERC!CE realises, en vue de garantir le respect des interets mentionnes a DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE rarticle 132. Article 131 : La prospection, la recherche et !'exploitation des mines Article 136 : Lors de la fin des travaux et de l'arri':t des installations, et des carrieres, la detention, la circulation et la transformation de l'explorateur ou l'exploitant fait connaitre Jes mesures qu'il envisage substances minerales ou fossiles et l'industrie s'y rattachant sont mettre en ceuvre pour preserver les interets mentionnes a !'article 132 soumises a la surveillance du ministere des mines. et pour menager, le cas echeant, Jes possibilites de reprise ulterieure de !'exploitation. Les agents de l'administration centrale des mines, competents en matiere d'inspection, de police des mines et des carrieres, peuvent Au vue de ces propositions et apres avoir consulte Jes autorltes des visiter a tout moment Jes mines, les cartieres, Jes industries s'y ratta- circonscriptions territor!ales 1nteressees et entendu l'explorateur ou
796 Journal Officlel de la Republique du Congo N° 14 - 2005 l'exploitant, l'autorite administrative centrale des mines present even- pour l'economie ou la defense natlonale. tuellement les travaux a executer et les modalites de realisation qui n'auraient pas ete suffisamment precises ou qui aura.ient ete omls par Article 144 : La liste des substances minerales strategiques est arre- le declarant. tee ou modifiee par decret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre charge des mines. Si a la fin des travaux l'explorateur ou l'exploitant n'a pas fait connaitre Jes mesures envisagees tel qu'il est dit au premier alinea ci-dessus, Article 145 : La recherche et !'exploitation des gites des substances l'autorite administrative centrale des mines est habilitee, meme apres minerales visees dans la categorte 2 prevue a !'article 3 ci-dessus et des expiration du terme du titre m!nier, a prescrire les travaux necessaires. substances minerales ou fossiles strategiques, peuvent etre soumises, L'autorite admlnistrative centrale des mlnes peut prendre toutes lorsque !es contraintes de la defense nationale et de l'economie mesures dans le cadre de son pouvoir afin que l'explorateur ou l'exploi- natlonale l'obligent, a certaines regles particulieres. tant puisse beneficier des dispositions des articles 104 a 114 du pre- sent code pour lui permettre d'effectuer les travaux presents. Lorsque les besoins de la defense nationale ou de J'economie nationale !'exigent, taus controles ou obligations partlculieres ainsi que toutes Le defaut de realisation des travaux prevus au present article entraine restrictions necessaires peuvent etre imposes par decret pris en leur execution d'office par les soins de !'administration et aux frais de Conseil des ministres sur proposition du ministre charge des mines l'explorateur ou de l'exploltant. aux operations visees a !'article 7 ci-dessus. La consignation entre !es mains d'un comptable public des sommes L'acte instituant ces restrictions ou interdictions prevoit !es disposi- necessaires a la realisation desdits travau.x peut etre exlgee et le cas tions necessaires pour ienfr compte de l'imperatif de la poursuite des echeant, recouvrees par l'autorlte administrative centrale des mines activites ou des interets des entreplises mlnieres regulierement etablies comme en matiere de creance etrangere a l'impot et au domaine. touchees par ces mesures, notamment au cas ou ces restrictions ou Lorsque !es mesures necessaires liees a la fin des travaux et a l'arret ces lnterdictions avaient pour effet J'arret definitif ou temporaire de des installations ont ete prises, l'autorite administrative centrale des tout ou partie de leurs activites, sans toutefois que ces entreprises mines en donne acte a l'explorateur ou a l'exploitant. aient a evoquer le manque a gagner ni !es dommages et interets. Article 137 : Le ministre charge des mines peut, lorsque !'execution Article 146 : Lorsque, au cours de !'exploitation d'un gisement pour d'une mesure de suspension, d'interdictlon ou d'une action d'office d'autres substances, il se revele !'existence des substances Visees dans prononcee en application de !'article 136 du present code le necessite, la categorie 2, l'Etat se resenre un droit de preemption sur ces substan- recourir a la force publique. ces. Le prix auquel s'exercera ce dro!t, notamment vis-a-vis de la personne qui aura decouvert lesdites substances minerales, est Elle peut en outre, prendre toutes mesures utiles, notamment immobi- determine par decret plis en Conseil des m!n!stres sur proposition du liser le materiel et empecher l'acces du chantier, le tout aux frais et aux ministre charge des mines. risques de !'auteur des travaux. Article 147 : Dans le but de proteger !es exploitations des gisements Article 138 : Sans prejudice des dispositions de !'article 91, tout de plerres ou metaux precieux, il peut etre institue par arrete du explorateur ou exploitant des mines ou des carrleres qui aura fait ministre charge des mines, a la demande de l'exploitant ou sur appre- l'objet d'une condamnation a une peine correctlonnelle pour inexecu- ciation du mlnistre, des zones dans Jesquelles la circulation, le com- tion des obligations lui incombant en application des articles 132 a 136 merce et le colportage des substances minerales precieuses sont pourra, pendant une periode de cinq ans a compter du jour ou sa peine interdits, limites ou reglementes, sans qu'il en resulte droit a sera devenue definitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute indemnite ou a dedommagement. nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitatlon. ll en est de meme pour l'e;,..-plorateur ou l'exploitant qui n'a pas satis- Article 148 : Un decret pris en Conseil des mini.stres sur proposition fait, dans !es delais presents. aux obligations de remise en etat fixees du mini.stre charge des mines definira les conditions d'applicatlon de dans la decision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles !'article 14 7 ci-dessus. imposees en application de !'article 136 ci-dessus. Article 139 : En cas d'accident survenu dans une mine, Jes prefets ou LIVRE III les maires et les officiers de police prennent. conjointement avec l'ingenieur des mines designe a cet effet. toutes les mesures convena- FISCALITE MINIERE, INFRACTIONS, bles pour faire cesser le danger et en prevenir la suite ; ils peuvent, CONTENTIEUX, DELEGATION DE POUVOIRS comme dans le cas de peril imminent, faire des requisitions de mate- ET DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES riels, des hommes, et faire executer des travaux sous la direction de l'ingenieur des mines ou des ingenieurs places sous Jes ordres de celui- TITRE PREMIER ci et. en cas d'absence, sous la direction des experts delegues a cet effet par l'autorlte locale. DE LA FISCAL!TE MINIERE Article 140 : Lorsque !es substances extraites des gisements miniers viennent a etre requisitionnees dans un but d'interet general, cette CHAP!TRE PREMIER requisition ouvre droit a indemnisation du tltulaire du titre d'e}..-p!oita- tlon conformement aux textes en vigueur. DU REGIME DES TRAVAUX DE RECONNAISSANCE ET DE CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUES, DE PROSPECTION Article 141 : l1 est interdit aux fonctlonnaires et aux agents de l'admi- ET DE RECHERCHES M!NlERES nistratlon des mines en actlvite et aux employes des organismes publics habilites a effectuer les operations de surveillance des activites minieres, d'etre detenteur d'un titre mlnier sur le territoire de la "'SECTION I Republique du Congo. DU REGIME DES TRAVAUX DE RECONNAISSANCE ET DE CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUES D'INTERET GENERAL Article 142 : Des decrets determinent en outre Jes mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux destl- Article 149 : Les societes ou les organismes dont !'activite prlnclpale nees a: est la realisation sur le territolre national des operations de recon- - sauvegarder ou ameliorer !es conditions de securite ou d'hygiene du naissance et de cartographie geologlques d'interet general sont exone- personnel occupe dans Jes mines, la securlte et la salubrite publiques, res de tous droits et taxes a !'importation et de toutes taxes interieures, la protection du milieu environnant, terrestre ou maritime ; sur Jes materiels necessaires a !'execution desdites operations dont la - permettre !'execution des recherches techniques necessaires a ces liste est fixee par arrete conjoint des ministres charges des finances et ameliorations ; des mines. - assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. Article 150 : Les materiels, les materiaux, Jes fournitures, les machines et les equipements ainsi que Jes vehicules utllitaires inclus CHAPITREII dans le programme agree par le ministre charge des mines, importes au Congo par les societes ou les organismes et pouvant etre reexportes DES MESURES SPECfFJQUES VISANT LES SUBSTANCES MfNERA- ou cedes apres utilisation, seront declares au regime de !'admission LES ENERGETIQUES RADIOACTIVES, LES SUBSTANCES MINERA- temporaire, en suspension de droits et taxes a !'importation et a LES PREClEUSES ET AUTRES SUBSTANCES STRATEGlQUES !'exportation. a !'exception de la redevance informatique. Article 143 : Sont considerees comme strategiques toutes substan- L'admissi.on temporaire est prononcee au vu de l'autorisation des tra- ces minerales dont !'exploitation presente une importance part!culiere vaux accordee par le minlstre charge des mines et de la liste des Du 8au 14 Avril 2005 Journal Officiel de la Republique du Congo 797 equipement.s pour lesquels ce regime est demande, L'admission tempo- - les drnits frx:es raire n'est assortle d'aucun depot de caution bancaire et le decret - la redevance superficiaire d'application du present code minier precisera le detail des procedures - la redevance miniere ; et les modalites de controle exerce par !'administration centrale des - la taxe sur !es geomateriaux de construction. mines en relation avec !'administration des douanes. Ces droits et redevances sont liquides sur ordres de recette etablis par SECTION II !es services fiscaux competents a cet effet, de concert avec !'administra- tion centrale des mines et mis en recauvrement par le tresor public. DU REG1ME DES TRAVAUX DE PROSPECTION ET DE RECHERCHES MlNlERES Les exploitants des carrieres vises a !'article 55 sont assujettis au pale- ment de la taxe parafiscale sur !es geomateriaux. Cette taxe, qui servira Article 151 : Les dispositions des articles 149 et 150 s'appliquent a la reconstitution des gisements, sera recouvree par le tresor public. pour les materiels necessaires aux travaux de prospection et de recherches rninieres, de reconnaissance et de cartographie geologiques. Article 157 : !es titulaires de l'autorisation d'exploitation ou du per- mis d'explaitation sont assujettis a une redevance miniere a taux fixe. Lars de la demande d'attribution d'un titre minier de prospection ou de recherches, le demandeur peut avoir acces gratuitement, en consulta- Le taux de cette redevance qui s'applique a la valeur marchande , tion, a la banque des donnees du sous-sol geree par Jes services de carreau mine " est fixe, selon Jes substances minerales ou fossiles !'administration centrale des mines. extraites, comme suit : 1.- les metaux precieux et pierres precieuses, 5 % ; La mise a la disposition d'une copie des donnees informatisees cou- 2.- les autres substances m!nerales ou fossiles autres que celles des vrant la superficie du permis demande peut se faire !ors de !'attribu- categories 6 et 7 visees a !'article 3 de la presente loi, 3 % ; tion du permis contre paiement d'une somme forfaitaire representant 3.- !es substances minerales de la categorie 6 visees a !'article 3 de la le cout du support de communication. presente loi, 1 % ; 4.- Jes substances minerales de la categorie 7 visees a !'article 3 de la Article 152 : La prospection ou la recherche des gites de substances presente loi, 5 %. minerales ou fossiles donne lieu a la perception de droits fixes et de Le carreau mine est defini comme un ensemble comprenant la mine au redevances superficiaires dont l'assiette et le taux sont fIXes par la lo!. la Carriere et ses installations annexes, ces dernieres pouvant a !'occa- sion se trouver eloignees de la mine ou de la carriere. Les droits fixes concernent !'attribution, le renouvellement, la cession au la mutation de titres miniers de prospection au de recherches. La valeur marchande carreau mine d'une substance minerale au fos- sile est le prix du marche a !'exportation. La redevance superficiaire est fonction de la superficie du titre minier et de la periode de validite au de renouvellement de celu!-ci. Article 158 : La redevance miniere prevue a !'article 157 est liqu!dee par les services fiscaux competents a cet effet sur la base d'un proces- Les droits et Jes redevances sont liquides sur ordres de recette etablis verbal issu d'une reunion de concertation sur Jes prix entre !'adminis- par !es services fiscaux competents a cet effet, de concert avec !'admi- tration des mines et !es operateurs. nistration centrale des mines et mis en recouvrement par le tresor public. Elle est recauvree par versement dans les caisses du tresor public. Les droits fixes d'attribution, de renouvellement, de cession au de muta- Article 159 : Les taux de l'irnpot sur les benefices des societes sont tion d'un titre minier, prevus a l'alinea 2 ci-dessus, doivent etre acquit- tels que prevus par le code general des impots tes en un seul versement prea]ablement a l'etablissement de l'acte. 20 % pour !es exploitations de carcteres 30 % pour les exploitations minieres. Les taxes superfic!aires prevues a l'alinea 3 ci-dessus doivent etre acquittees clans un delai de trente Jours a compter de la date d'emis- Article 160 : En cas de retard dans le paiement des redevances et sion du bulletin de liquidation. taxes prevues aux articles 156 et 157 ci-dessus, leur montant sera majore d'un interet calcule par application du taux d'escompte de la Article 153 : Les titulaires d'un titre mimer de prospection ou de banque centrale, augmente de deux points. recherches de substances minerales ou fossiles sont eligibles aux avan- tages prevus dans la charte des investissements. Sans prejudice d'eventuelles sanctions administratives prevues par la presente legislation miniere, en cas de defaut de paiement et apres Article 154 : Les travaux de prospection au de recherches minieres mise en demeure, ii sera du des droits supplementaires dans des doivent faire l'objet d'une comptabilite particuliere tenue simultarle- conditions fixees par decret. ment sous la forme generale et analytique se1on les rubtiques du plan comptable national en vigueur. Article 161 : Les substances minerales precieuses obtenues clans !es conditions v!sees aux articles 71 et 75 ci-dessus destinees a !'exportation Article 155 : Lorsque Jes travaux de recherches minieres executes sur sont soumises a un droit de sortie qui a valeur de redevance miniere. un permls clonne conduisent a une exploitation, Jes sommes depensees pour lesdits travaux et sur !edit permis sont prises en compte dans le Le droit de sortie est de 2 % de la valeur marchande des lots. La liqui- bilan d'ouverture de l'exploitation sous la rubrique immobilisation dation du droit de sortie, par !es services douaniers de concert avec incorporelle et font l'objet d'amortissement suivant !es regles en vigueur. !'administration des mines, intervient a chaque exportation. Lorsque !es travaux de recherches, executes sur un permis, ne donnent Article 162 : Les permis de recherches au d'exploitation font l'objet pas lieu a exploitation, Jes depenses ainsi engagees sont considerees d'une comptabilite separee, sans gue puisse s'operer une quelconque comme faisant partie des risques de recherches. consolidation des pertes et des proffts entre eux, sauf dans le cas prevu Toutefois, les sommes depensees a la suite d'une recherche infructueu- a !'article 155 ci-dessus. se peuvent faire l'objet d'un amortissement partiel sur une autre Le montant total des investissements de recherches que l'entreprise exploitation dans le cadre d'un autre permis, si celui-ci est delivre au aura effectues aujour de la mise en exploitation sera arrete a cette date plus tard dans les douze mois apres le premier permis infructueux. et mentionne dans la convention miniere. 11 sera immobilise en Pour cela, l'entreprise saisit au prealable !es autorites admlnistratives compte d'attente et amorti des !es premiers exercices beneficiaires des mines et des finances pour la determination de la partie a amortir. selon !es conditions flXees dans la convention miniere. Cet amortis- sement sera admis en deduction du benefice imposable, l'excedent etant reparte d'un exercice sur l'autre sans limitation de duree. CHAPITRE II Les titulaires des titres miniers d'exploitation sant autortses a consti- DU REGIME DES EXPLO!TATiONS DES MINES tuer des provisions pour reconstitution du gisement. Ces provisions ET DES CARRIERES sont constituees deductibles de l'imp6t sur les benefices. La convention passee en application des articles 98 a 100 ci-dessus precise le plafond et la periode d'utilisation de cette prov!sion. SECTION I Les titulaires des titres miniers d'exploitation sont autorises a ali- DES OBLIGATIONS menter une provision destinee a renouveler le gros materiel, les infrastructures et l'equipement minier. Cette provision est deductible Article 156 : Les elements de la fiscalite des exploitations des mines de l'imp6t sur les benefices. La convention passee en application des et des carrieres comprennent, outre Jes impots et taxes du code gene- articles 98, 99 et 100 ci-dessus precise le plafond et la periode d'utili- ral des imp6ts : sation de cette provision.
798 Journal Offic!el de la Republique du Congo N° 14 - 2005 Les titulaires des titres minlers d'eJ,.l)(o!tation sont autorises a creer sont soumis a la reglementation des changes de la Republique du une provision pour la protection de l'environnement. Cette provision Congo, determ!nee par Jes traites intemationaux instltuant la zone non soumise a une limitation de duree est deductible de l'impot sur !es franc et la Communaute Economique et Monetaire de l'Afrique benefices. Ses modalites de constitution seront precisees dans la Centrale. convention passee en application des articles 98, 99 et 100 ci-dessus. Toutefo!s, ces titulaires peuvent, pendant la duree de validite de leur Le regime d'amortissement des immob!lisations pour celles des enlre- convention, et sous reserve d'avoir satisfait a leurs obligations : prises beneficiant des conventions visees a !'article 98 ci-dessus est fixe - encaisser librement au Congo taus les fonds acquis ou empruntes par lesdites conventions. a l'etranger, y compris Jes recettes des ventes de leur quote-part de production ; Article 163 : Sant immeubles au sens du present code, outre Jes bati- - transferer librement a l'etranger Jes dividendes et produits des ments et Jes biens, Jes machines, !es equipements et Jes materiels fixes capltaux lnvestis ainsi que le produ!t de la liquidation ou de la au sol utilises pour !'exploitation des gisements, le stockage et le realisation de leurs avoirs ; transport des produits bruts. - payer librement et au besoin en devises les fournisseurs elrangers de biens et services necessaires a la conduite des operations Sant meubles au sens du present code, outre Jes actions et Jes interets minieres. dans une societe ou une entreprise. Jes matieres extraltes, !es approvi- sionnements et Jes autres objets mobiliers. · La garantie de la libre convertibilite entre la monnaie nat!onale et les devises etrangeres convertibles est regie par !es traites internatlonaux instituant la zone franc et la Communaute Economique et Monetaire de SECTION II l'Afrique Centrale. DES AVANTAGES Concernant le personnel etranger residant au Congo, employe par les- Article 164 : Les titulaires d'un permis d'exploitation peuvent dits tltulaires, ii est garanti a ces personnes la l!bre conversion et le beneficier du regime de !'admission temporaire dans les conditions libre transfert, dans leur pays d'origine, de tout ou part!e des sommes visees a !'article 150 de la presente loi. qui leur sont dues sous reserve que les lnteresses aient acqultte leurs impots et cot!sations diverses conformement a la reglementation en Pendant la periode de realisation des investissements et de demarrage vigueur. de la production d'une nouvelle exploitation ou de !'extension de la capacite de production d'une exploitation deja etabl!e, et au plus tard a !'expiration d'un delai de siX ans a compter de la date du demarrage TITRE II de ces investissements ou travaux, Jes materiels, !es materiaux, Jes fournitures, !es machines et !es equipements, ainsi que Jes vehicules DE LA RECHERCHE, DE LA CONSTATATION utilitaires inclus dans le programme agree, destines aux operations ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS minieres et importes en Republique du Congo par Jes tltulaires d'un permis d'exploitation et leurs associes et pouvant etre reexportes ou cedes apres leur utilisation. seront declares au regime de !'admission CHAPITRE PREMIER temporaire en suspension de droits et taxes a !'importation et a !'expor- tation, a !'exception de la redevance informatique. DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS Article 165 : Les titulaires d'autorisation d'exploitatlon des petites mines et des carrieres peuvent beneficier d'un regime fiscal et douanler Article 170 : Les agents de !'administration centrale des mines com- particulier fixe, au cas par cas, dans Jes conventions visees a !'article mis aux taches d'inspection ou de controle doivent, avant leur entree 98 ci-dessus. Les avantages a conceder aux titulaires de ces autortsa- en fonction, preter serment devant le tribunal de grande instance de la tions d'exploitation relevent exclusivement des dispositions de !'article circonscription administrative dans laquelle !ls sont appeles a servir. 164 ci-dessus. A la question suivante : < vous jurez et promettez de blen voulolr rem- L'exploitation artisanale reste soumise au regime du droit commun. pllr loyalement vos fonctlons et d'observer en tout , Jes devoirs qu'elles Article 166 : Les conditions fiscales, douanieres, fmancieres et de vous lmposent >, le comparant present a la barre et decouvert, la main controle des changes sont garanties pendant la duree de validite des dro!te nue et levee repond :< je jure d'obeir a mes chefs hierarchiques titres m!niers. en tout ce qui concerne !es lois et reglements du service auquel je suis appele a servir. Pendant cette meme periode, le tltulaire est adm!s au benefice des nouvelles conditions plus avantageuses. Je suis tenu de : - respecter personnellement les lois et reglements republicains en ma Article 167 : Pendant la periode de realisation des investissements et de qualite d'agent assermente de l'Etat et de Jes faire respecter par !es demarrage de la production d'une nouvelle exploitation, ou de !'extension citoyens congolais et !es ressortissants etrangers sans aucune de la capacite de production d'une entreprise miniere deja etablie au restriction ; Congo, ou de tout investissement concourant a !'amelioration du bilan - garder man independance morale et civique ; energetique de l'entreprise ou de la recuperation des substances objet de - me comporter avec droiture, impartlalite et <lignite son permis, !es materiels, !es materiaux, les fournitures, !es machines et - respecter la personne humaine et ses biens ; Jes equipements, ainsi que !es pieces de rechange, destines directement - ne pas me compromettre en lnsulte, brimade et violence >. et defmitivement aux operations minieres sont exoneres de taus droits et taxes pen;:us a l'entree, a !'exception de la redevance informatique. Article 171 : Les agents des mines, les officiers de police jud!claire etles agents des autres services competents recherchent et constatent les La periode de realisation des investissements entre en vigueur a la date infractions a la presente lo! et aux reglements pris pour son application. mentionnee dans !es conventions visees aux articles 98, 99 et 100 de la presente loi pour se terminer le jour ou !'exploitation aura atteint les 2/3 de la capacite de production prevue. Elle expire au plus tard, dans "' Article 172 : Les agents assermentes peuvent s'lntrodu!re dans Jes mines ou !es carrieres pour y exercer leur surveillance. un delai de six ans, susceptible d'etre proroge, par arrete conjoint des ministres charges des fmances et des mines pour !es exploitations !ls ant acces sur Jes quais maritimes ou fluviaux, dans Jes gares ou !es demandant des investlssements importants. aerogares. Article 168 : Pour le benefice de la franchise des droits et taxes vises !Is peuvent visiter les vehlcules, Jes trains, Jes bateaux et !es aeronefs. aux articles precedents, les socletes beneficiaires devront deposer au ministere des finances une liste diiment visee par !'administration Jls sont autorises a saisir Jes produits trouves en situation lllegale et !es centrale des mines. instruments ou toute chose ayant servi a la commission de ces infractions. Les entreprises beneficiaires des regimes douaniers deflnis ci-dessus Toutefois, ii ne pourront s'inlroduire dans !es maisons, !es cours et !es sont sournises a toutes !es mesures de controle et de surveillance edic- enclos qu'en cas de presomption de flagrant delit et en presence d'un tee par !'administration des douanes conformement a la reglementatlon officier de police judiciaire terrltorialement competent. en vigueur. Les visites domic!liaires et Jes perquisltions ne peuvent avolr lieu avant 5 heures et apres 19 heures conformement aux textes en vigueur. SECTION III Article 173 : Les agents assermentes de l'adminislration des mines ant DES GARANTIES FINANCIERES le droit de requerir la force publique dans l'exercice de leurs fonctlons. Article 169 : Les tltulaires de conventions attachees a un titre minier Les officiers de police judiciaire et Jes autres agents de l'ordre ant Du 8 au 14 Avril 2005 Journal Offic!el de la Republlque du Congo 799 !'obligation d'accompagner sur les lieux les agents assermentes miniers ou !es terrains jalonnes de rneme que celui qui occupe les lorsqu'ils sont requis par eux, meme verbalement pour assister a des terrains sans se conformer a la reglementation en vigueur : perquisitions ou d'autres operations. 3.- se livre de maniere illicite aux operations de developpement minier visees a !'article 8 : lls doivent en outre signer le proces verbal de saisie ou de perquisition 4.- entreprend Jes operations de prospection, de recherches, faite en leur presence. d'exploitation, de transformation ains! que la detention, !'importa- En cas de refus de leur part, !'agent assermente en fait mention au tion et !'exportation de substances minerales sans titres miniers et proces verbal. autres autorisations prevus par la loi ; 5.- emploie a des travaux des mines en souterrain des personnes Article 174 : En cas de violation a la presente loi ou des reglements a.gees de mains de 18 ans, en violation des dispositions de !'article pris pour son application, les agents assermentes, !es offic!ers de police 59: judiciaire et !es agents d'autres services competents doivent, en cas 6.- ne declare pas Jes substances decouvertes ainsi que les lieux d'urgence ou de flagrant delit, arreter le ou les auteurs de ces infractions d'origine et de destination, comme il est dit a !'article 35. et !es conduire au parquet competent avec. s'il y a lieu, Jes objets saisis. Article 1 78 : Toute infraction aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application, autre que celles faisant l'objet des arti- CHAPITRE II cles 174 a 177 ci-dessus sera punie d'une peine d'emprisonnement de trois a vingt-quatre mois et d'une amende de huit cent mille a dix DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION millions de francs CFA ou de l'une de ces peines. Article 175 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois a Article 179 : Les substances minerales dont la detention et la circu- cinq ans et d'une amende de deux millions a dix millions de francs CFA lation sont illegales seront saisies. ou de l'une de ces deux peines, quiconque : Seront egalement saisis !es instruments de travail et !es moyens de 1.- ouvre des travaux de recherches ou d'exploitation des mines ou transport utilises. des carrieres sans justifier de titres miniers y relatifs et de l'autori- sation prevue a !'article 135 ci-dessus ; Article 180 : En cas de recidive, !es peines ci-dessus ne pourront etre 2.- procede a des travaux de recherches ou d'e;,.,_-ploitation d'une mine inferieures au double du maximum de la peine prevue. ou d'une carriere sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorite administrative des mines dans les conditions prevues aux articles 132 et 134 de la presente Joi : TITRE III 3.- ne declare pas. dans !es delais, la fin des travaux ou l'arret de toutes Jes installations, ainsi que Les mesures envisagees comme ii DU CONTENTIEUX est dit a !'article 136 : 4.- enfreint celles des obligations prevues par les decrets pris en Article 181 : Des voies de recours sont ouvertes aux operateurs se application de !'article 142, qui ont pour objet d'assurer la securite sentant leses par une decision administrative relevant de !'application ou !'hygiene du personnel occupe dans Jes mines ou les carrieres, des dispositions de la presente Joi. la securite et la salubrite publique ; 5.- s'oppose a la realisation des mesures prescrites en application de Article 182 : Dans le cas d'un differend de quelque nature que ce soit, l'article 137 : ii est soum!s a un ou plusieurs arbitrages choisis de commun accord 6.- refuse d'obtemperer aux requisitions prevues par !es articles 136 et, dans le cas contraire, !es tribunaux nationaux sont competents. et 139. TITREN Article 176 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux a cinq ans et d'une amende de cinq m!llions a vingt cinq millions de francs DE LA DELEGATION DES POUVO!RS CFA ou de l'une de ces deux peines, quiconque : 1.- cherche une substance minerale a l'interieur du perimetre d'une Article 183 : Le ministre charge des mines peut deleguer ses pouvoirs exploitation sans justifier d'un permis de recherches : conferes par la presente loi et les textes reglementaires pris pour son 2.· ouvre !es travaux de recherches sans autorisation du ministre application, excepte ceux exerces par voie de decret, a l'autorite admi- charge des mines en cas de non consentement du proplietaire de la nistrative centrale des mines dans le domaine de ses attributions. surface comme prevu a !'article 102 et sans autorisation du ministre charge des mines apres mise en demeure de ce dernier ; Article 184 : L'autorite administrative centrale des mines peut dele- 3.- dispose des produits extraits du fait des travaux de prospection guer ses pouvoirs conferes par la presente Joi et Jes textes reglemen- sans l'autorisation prevue a !'article 21 de la presente lo! ; taires pris pour son application, a l'autortte departementale des mines 4.- realise des travaux de recherches ou d'exploitation des mines ou ou a des agents assermentes de !'administration centrale des mines. des carrieres, effectue des sondages, ouvre des puits ou des galeries, etablit des machines, des ateliers ou des magasins dans les enclos Article 185 : La delegation visee aux articles 183 et 184 n·empeche mun~s. les cours et lesjardins sans le consentement du proprietaire pas le ministre charge des mines ou l'autorite administrative centrale de la surface dans Jes conditions prevues a !'article 102: des mines, d'exercer chacun en ce qui le concerne, les pouvoirs qui leur 5.- realise des puits, des sondages ou des galeries a moins de sont conferes. cinquante metres des habitations et des terrains compris dans !es clotures murees attenantes, sans le consentement des proprietaires TITREV de ces habitations, en violation des dispositions de !'article 103 ; 6.- ne declare pas, dans !es delais, la fin des travaux ou l'arret des DISPOSITIONS DIVERSES, TRANS!TOIRES ET FINALES installations, ainsi que les mesures envisagees pour proteger !es interets mentionnes aux articles 132 et 134 dans !es conditions Article 186 : Tout proprietaire ou detenteur des produits saisis peut en faire la reclamation par reqv_ete adressee au procureur de la prevues a !'article 136 alinea 1er ; Republique ou au president du triounal de grande instance en cas de 7.- effectue un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de renvol devant le tribunal correctionnel, dans un delai de trois mo!s a fouille, quel qu'en soit l'objet, sans justifier de la declaration prevue compter de la date de saisie. a !'article 118 : 8.- ne remet pas !es echantlllons, !es documents et !es renseigne- Article 187 : En cas de jugement refusant la restitution ou si ments mentionnes au deuxieme alinea de I 'article 119 et au aucune reclamation n'a ete faite, le president du tribunal de grande instan- troisieme alinea de l'article 131 : ce en ordonnera la vente aux enc.heres par le receveur des domaines. 9.- fait obstacle a l'exerc!ce des fonctions des autorites et agents charges de la police des mines et des carrieres ; Article 188 : Aucun titulaire des titres ou droits vises dans la 10.- ne declare pas !es informations mentionnees a !'article 120 ; presente loi ne sera tenu pour responsable de la non execution 11.- refuse de fournir des renseignements d'ordre geolog!que, geo- partielle ou tardive d'une de ses obligations en cas de force majeure. physique et geochim!que portant sur la surface d'un titre de recherches minieres dont la valid!te a expire, conformement aux Un evenement est considere comme cas de force majeure lorsqu'il est dispositions de !'article 123. imprevisible et irresistible. Article 177 : Est pun! d'une peine d'emprisonnement de deux mois a Article 189 : Les autorisations de prospection en vigueur a la date cinq ans et d'une amende d'un million a vingt millions de francs CFA, d'entree en application de la presente loi restent valables pour !es quiconque : substances et !es pelimetres pour lesquels elles ont ete delivrees. 1.- fait des fausses declarations dans le but d'obtenir un titre minier: 2.- deplace, detruit ou modifie frauduleusement ou sans autorisation Article 190 : Les permis de recherches, les permis d'exploitation et du ministre charge des mines ou son representant !es bornes ou Jes concessions en vigueur avant la promulgation de la presente loi autres signaux d'identification et de delimitation des permis conservent leurs definitions.
800 Journal Officiel de la Republique du Congo N° 14 - 2005 Article 191 Des decrets pris en Conseil des minlstres et des arretes ministeriels completeront, en tant que de besoin, Jes dispositions de la presente loi. Article 192 Sant abrogees toutes dispositions anterieures contraires et notarnrnent la loi n° 23-82 du 7 juillet 1982 portant code rninier et la Joi n° 50-84 du 7 septernbre 1984 fixant Jes taux et Jes regles de perception des droits sur Jes titres miniers. Article 193 : La presente loi sera enregistree, publiee au Journal officiel et executee comme loi de l'Etat. Fait a Brazzaville, le 11 Avril 2005 Par le President de la Republique, · Denis SASSOU NGUESSO Le ministre des mines, de l'energie Le ministre de l'economie, et de l'hydraul!que, des· finances et du budget, Pierre OBA Pacifique ISSOJBEiffi Le garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains, Gabriel ENCTHA-EBIA