Décret n° 2023-117 du 4 avril 2023 portant attributions, composition et fonctionnement de la commission forestière
颁布于 2023-04-04 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Forestry
- 关键词
- forest management/forest conservation, forest service, concession
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538 Journal offi ciel de la République du Congo N° 15-2023 Le garde des sceaux, ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuple autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA Décret n° 2023-117 du 4 avril 2023 portant attributions, composition et fonctionnement de la commission forestière Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 21-2018 du 13 juin 2018 fi xant les règles d’occupation et d’acquisition des terres et terrains ; Vu la loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier ; Vu la loi n° 20-2022 du 18 mai 2022 modifi ant et complétant certaines dispositions de la loi n° 21 2018 du 13 juin 2018 fi xant les règles d’occupation et d’acquisition des terres et terrains ; Vu la loi n° 74-2022 du 16 août 2022 portant loi d’orientation sur le développement durable ; Vu le décret n° 2017-409 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’économie forestière ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : Chapitre 1 : Dispositions générales Article premier : Le présent décret fi xe, en application des dispositions de l’article 141 de la loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 susvisée, les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission forestière. Article 2 : La commission forestière est l’organe technique qui assiste le ministre chargé des forêts dans la délivrance des titres d’exploitation forestière. Elle apprécie les dossiers suivant l’engagement des soumissionnaires à œuvrer pour une gestion durable des forêts, à travers les critères ci-après : surface fi nancière de la société ou capital social ; professionnalisme du soumissionnaire ; nature et qualité des associés ; expérience du soumissionnaire dans la pro fession forestière ; débouchés commerciaux des produits ; schéma d’intégration industrielle ; programme d’aménagement de l’unité forestière d’aménagement ; programme de reboisement ; programme de lutte antibraconnage ; programme d’autosuffi sance et de sécurité al imentaire prévus par le soumissionnaire ; volume des investissements et origine des capitaux ; nombre d’emplois à créer ; garantie de paiement. Outre l’adjudicataire, la commission forestière désigne un meilleur perdant, par superfi cie mise en appel d’offres. Chapitre 2 : Des attributions Article 3 : La commission forestière est chargée, notam ment, de : examiner les dossiers relatifs à la convention d’aménagement et de transformation, la con vention de valorisation des bois de plantations et le permis d’exploitation domestique ; réceptionner et examiner les dossiers de can didatures à l’obtention des permis d’exploita tion domestique, d’aménagement et de trans formation conformément à la convention de valorisation des bois tropicaux ; sélectionner les candidatures jugées recevables ; dresser la liste des candidats retenus ; suivre la mise en œuvre des décisions adoptées lors des réunions. Chapitre 3 : De la composition Article 4 : La commission forestière est composée ainsi qu’il suit président : le ministre en charge des forêts ; vice-président : le préfet du département concerné ; secrétaire-rapporteur : le directeur général des eaux et forêts ; rapporteur adjoint : le directeur général du centre national d’inventaire et d’aménagement des ressources forestières et fauniques ; membres : le conseiller du Président de la République, chargé des questions forestières ; le conseiller du Premier ministre, chargé des questions forestières ; le président du Conseil départemental con cerné ; le président du conseil municipal concerné ; l’inspecteur général des services de l’économie forestière ; le directeur général du plan et du développe ment ; un représentant du ministère en charge des affaires foncières ; un représentant du ministère en charge des fi nances ; un représentant du ministère en charge du budget ; un représentant du ministère en charge de l’industrie ; un représentant du ministère en charge de l’aménagement du territoire ; un représentant du ministère en charge de l’agriculture ; un représentant du ministère en charge de l’environnement ; Journal offi ciel de la République du Congo 539Du jeudi 13 avril 2023 un représentant du ministère en charge des mines ; un représentant du ministère en charge des hydrocarbures ; un représentant du ministre en charge de l’économie ; un représentant par syndicat chargé des pro fessionnels du bois ; un représentant de la coordination des organi sations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la conservation ; deux représentants des organisations non gouvernementales internationales reconnues en matière d’environnement ; deux représentants des communautés locales concernées ; deux représentants des populations autoch tones des zones concernées ; un représentant des femmes des zones con cernées ; un représentant des jeunes des zones con cernées ; un représentant d’un observateur indépendant ; toute personne appelée en raison de sa com pétence. Les organisations non gouvernementales internatio nales et nationales devant être représentées à la com mission forestière sont désignées par le ministre en charge des eaux et forêts, après consultation de la coordination des plateformes de la société civile. Les membres de la commission forestière autres que le président et le vice-président sont désignés par les autorités dont ils relèvent. Chapitre 4 : Du fonctionnement Article 5 : Le président de la commission forestière convoque et dirige les réunions. Article 6 : Le vice-président supplée le président en cas d’absence ou d’empêchement. Il peut recevoir délégation du président en vue de l’accomplissement d’une mission précise. Article 7 : Le secrétaire-rapporteur élabore les rap ports périodiques ainsi que les procès-verbaux de réunions et en assure la conservation. Article 8 : Le rapporteur adjoint supplée le secrétaire rapporteur en cas d’absence ou d’empêchement. Article 9 : Au plus tard un (1) mois après la date de clô ture des appels d’offres, le président convoque la réunion de la commission en vue de l’examen des dossiers de candidatures à l’obtention d’un titre d’exploitation. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Article 10 : L’ordre du jour, accompagné, le cas échéant, des dossiers à examiner est transmis huit (8) jours, avant les réunions. Les pièces ou les documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle ci peuvent être envoyés par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Article 11 : La commission forestière se réunit sur convocation de son président, qui fi xe l’ordre du jour. Elle ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifi ant qu’aucun quorum ne sera exigé. Dans tous les cas, la commission a un délai de trente (30) jours à partir de sa saisine pour statuer. Article 12 : Les membres de la commission forestière sont soumis à une obligation d’impartialité. Ils s’engagent à prévenir tout confl it qui pourrait survenir entre un in térêt individuel, professionnel ou personnel, direct ou indirect, et l’intérêt général qui s’attache à leur mission. Article 13 : Lorsque la nature de l’affaire inscrite à l’or dre du jour présente un confl it d’intérêt éventuel pour l’un des membres, le membre concerné en informe sans délai le président de la commission forestière. Le prési dent en saisit la commission forestière qui, après avoir entendu le membre concerné, délibère en son absence. Article 14 : La commission forestière adopte ses déci sions à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Article 15 : La commission forestière peut, sur déci sion de son président, entendre toute personne ex térieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne par ticipent pas au vote. Article 16 : A l’issue de la réunion, le secrétariat de la commission forestière dresse un procès-verbal qui comporte : le nom et la qualité des membres présents ; la liste des membres ayant participé à la réunion, en annexe et, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants ; la liste et le nombre des dossiers agréés ; la liste et le nombre des dossiers rejetés ; les arguments ayant conduit au choix ou au rejet des candidats. Tout membre de la commission forestière peut demander qu’il soit fait mention de son désaccord avec la décision rendue. Article 17 : Dans les huit (8) jours qui suivent la clôture de la réunion de la commission, le secrétaire notifi e par lettre recommandée, et après la signature du procès-verbal, les conclusions de la commission aux postulants agréés et à ceux qui sont éliminés. Si un 540 Journal offi ciel de la République du Congo N° 15-2023 postulant a été agréé sous condition suspensive, il en est fait mention dans la notifi cation, afi n qu’il puisse apprécier si les conditions exigées sont acceptables pour lui. La décision fi nale de la commission est notifi ée à l’adjudicataire agréé par le ministre en charge des forêts dans un délai maximum de quinze (15) jours, après la réunion d’examen des candidatures. Chapitre 5 : Dispositions diverses et fi nales Article 18 : Les fonctions de membre de la commission forestière sont gratuites. Toutefois, les frais occasionnés par les déplacements des membres de la commission forestière sont pris en charge par la commission. Article 19 : Les frais de fonctionnement de la commis sion forestière sont imputables au budget de l’État. Article 20 : Les conditions de participation des can didats ainsi que les critères de sélection des candida tures fi gurent dans le dossier d’appel d’offres. Article 21 : Le présent décret, qui abroge toutes dispo sition antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 4 avril 2023 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre d’Etat, ministre des affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre MABIALA La ministre de l’économie forestière, Rosalie MATONDO Le ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin MBOULOU Le ministre d’Etat, ministre de l’aménagement du térritoire, des infrastructures et de l’entretien routier, Jean Jacques BOUYA Le ministre de l’économie et des fi nances, Jean-Baptiste ONDAYE La ministre de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo, Arlette SOUDAN-NONAULT Décret n° 2023-118 du 4 avril 2023 déter minant les modalités d’exercice du consentement libre, informé et préalable en matière de classement d’une forêt Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 7-2003 du 6 février 2003 portant organi sation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones ; Vu la loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier ; Vu la loi n° 74-2022 du 16 août 2022 portant loi d’orientation sur le développement durable ; Vu le décret n° 2013-280 du 25 juin 2013 portant création, attributions et organisation du comité de gestion et de développement communautaire ; Vu le décret n° 2017-409 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’économie forestière ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : Chapitre 1 : Disposition générale Article premier : Le présent décret détermine, en ap plication de l’article 40 de la loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 susvisée, les modalités d’exercice du consente ment libre, informé et préalable en matière de classe ment d’une forêt. Chapitre 2 : Des principes et des modalités du consentement libre, informé et préalable en matière de classement d’une forêt Section 1 : Des principes Article 2 : Le classement d’une forêt obéit au principe du consentement libre, informé et préalable des populations affectées par le projet de classement et au principe de consultation des organisations de la société civile de la circonscription concernée. Article 3 : Les communautés locales et populations autochtones expriment sans contrainte leur accord ou leur refus à la réalisation d’un projet de classe ment pour lequel elles ont reçu préalablement les in formations nécessaires. Section 2 : De la procédure du consentement Article 4 : Le consentement est ouvert pour une durée n’excédant pas trois (3) mois, par décision du ministre