Décret n° 2019-201 du 12 juillet 2019 fixant les procédures de consultation et de participation des populations autochtones aux projets et programmes de développement socio-économique
颁布于 2019-07-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Forestry, Wild species and ecosystems
- 关键词
- Indigenous Peoples, public participation, comparative analysis, Free, Prior and Informed Consent (FPIC)
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Du jeudi 1er août 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 783 Chapitre 3 : Disposition fi nale Article 10 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République Congo. Fait à Brazzaville, le 12 juillet 2019 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA La ministre du tourisme et de l’environnement, Arlette SOUDAN-NONAULT La ministre de l’économie forestière, Rosalie MATONDO Le ministre de la justice et des droit humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA Le ministre des fi nances et du budget, Calixte NGANONGO Le ministre de la culture et des arts, Dieudonné MOYONGO Décret n° 2019-201 du 12 juillet 2019 fi xant les procédures de consultation et de participation des populations autochtones aux projets et programmes de développement socio-économique Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones ; Vu le décret n° 2017-260 du 25 juillet 2017 portant organisation du ministère de la justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones ; Vu le décret n° 2016-365 du 27 décembre 2016 relatif aux attributions du ministre de la justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones ; Vu le décret n° 2017-317 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; En Conseil des ministres, Décrète : Chapitre 1 : Dispositions générales Article premier : Le présent décret fi xe, en application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 susvisée, les procédures de consultation et de participation des populations autochtones à la formulation, à la mise en oeuvre, au suivi et à l’évaluation des mesures législatives et administratives, ainsi qu’à l’élaboration des programmes et projets de développement pouvant les affecter directement ou indirectement. Article 2 : Les populations autochtones doivent être consultées chaque fois que l’Etat ou toute personne de droit privé envisage de mettre en place ou d’exécuter des mesures ou des programmes et/ou des projets de développement économique ou industriel sur une partie du territoire national habité par eux. La consultation n’est toutefois envisagée que lorsque la mesure, le programme ou le projet planifi é est de nature à restreindre la jouissance par les populations autochtones de leurs droits, soit du fait d’un déplacement forcé, soit par des restrictions d’accès à leurs terres et à leurs ressources, soit pour cause de menace éventuelle sur leur environnement ou sur leur bien-être social. Article 3 : Le processus de consultation des populations autochtones est obligatoire dans tous les projets de développement, notamment les projets d’aménagement du territoire et d’exploitation des ressources naturelles ayant un impact sur les communautés autochtones et locales ainsi que sur leurs savoir-faire traditionnels. Entrent dans cette catégorie de projets : les politiques d’attribution des terres d’usage communautaire, à l’échelle nationale, régionale et locale ; l’extraction des ressources forestières, minières, pétrolières et pharmaceutiques ; la construction d’ouvrages, notamment les barrages, les routes, les systèmes d’irrigation et de toute infrastructure linéaire ; les plantations à grande échelle ; la conservation et la création de réserves naturelles et de parcs ; le développement de l’écotourisme ; la constitution des réserves foncières de l’Etat. Article 4 : La consultation et l’implication des populations autochtones dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures, des programmes et/ou des projets susceptibles de les affecter sont de rigueur dans toutes les localités, y compris les moins peuplées. Chapitre 2 : Des procédures de consultation Article 5 : La consultation est ouverte, pour une durée n’excédant pas trois mois, par décision du ministre chargé des droits humains, notifi ée aux populations autochtones concernées et au promoteur de la mesure, 784 Journal offi ciel de la République du Congo N° 31-2019 du programme et/ou du projet susceptible d’affecter la qualité de vie des populations autochtones. Article 6 : La consultation en vue d’un consentement libre et préalable des populations autochtones est menée par une commission de consultation mise en place par le ministre chargé des droits humains comprenant : un représentant du ministère en charge des droits humains ; un représentant du ministère en charge de l’environnement ; un représentant du ministère en charge des affaires foncières ; un représentant du ministère en charge de la question objet de la consultation ; un représentant du promoteur du projet, objet de la consultation ; un représentant de l’administration locale ; un élu local ; un représentant de la société civile oeuvrant dans le domaine des droits des populations autochtones. Article 7 : La consultation est réputée valable lorsqu’elle prend en compte : les modes de prise de décision des populations autochtones concernées ; la représentation en considérant les aspects du genre et de classes d’âge ; La nature de l’information fournie aux popula tions autochtones ; la nécessité d’élaborer des procédés de communication susceptibles de garantir la même compréhension du message par tous ; la nécessité de faire usage du théâtre ou d’autres traditions locales en lieu et place des documents écrits pour s’assurer de la compréhension des informations relatives à l’impact des mesures, des programmes et/ ou projets visés à l’article premier du présent décret ; la vérifi cation de la bonne compréhension des informations fournies avant toute demande de consentement ; la disponibilité des documents écrits, consul tables par tout membre de la communauté qui souhaiterait en prendre connaissance. Article 8 : La consultation des populations autoch tones est organisée à travers leurs institutions représen tatives telles que les communautés, les organisations et les associations. Ces structures forment une interface entre les populations autochtones et la commission de consultation. Article 9 : La consultation permet de trouver des solutions adéquates dans un contexte de respect mutuel et de pleine implication des parties prenantes. Le dialogue s’inscrit dans le respect du principe du consentement libre, informé et préalable des populations autochtones et de la garantie de leur droit de décider sur leurs priorités. Article 10 : Le consentement préalable favorise la participation de tous les membres de la communauté de la zone de couverture du programme et/ou du projet envisagé. Il permet de prévenir d’éventuels confl its, d’éviter des changements coûteux et de créer des opportunités de partenariat participatif. Chapitre 2 : Des étapes de la consultation et de la participation Article 11 : Les entreprises, les administrations, les organisations ou entités dont les activités peuvent avoir un impact sur les droits des populations autochtones doivent requérir le consentement libre et préalable de ceux-ci en saisissant le ministre chargé des droits humains. Article 12 : L’Etat, à travers ses services techniques, réalise la cartographie des terres et des ressources d’usage des populations autochtones, afi n de circonscrire le périmètre impacté par les mesures législatives et administratives ou par un projet. Article 13 : Les données de l’inventaire cartographique doivent être prises en compte dans les mesures de compensation relatives aux dommages prévus ou imprévus, de quelque nature qu’ils soient, engendrés sur les terres, le patrimoine et les ressources des peuples autochtones. Article 14 : La consultation, en vue d’un consentement libre, informé et préalable, est sanctionnée par un rapport signé de toutes les parties, dont les représentants des populations autochtones. Article 15 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 12 juillet 2019 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, de l’industrie et du portefeuille publique, Gilbert ONDONGO Le ministre des mines et de la géologie, Pierre OBA La ministre de l’économie forestière, Rosalie MATONDO Du jeudi 1er août 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 785 Le ministre de la justice et des droit humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA Le ministre de l’interieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU Le ministre des fi nances et du budget, Calixte NGANONGO La ministre du tourisme et de l’environnement, Arlette SOUDAN-NONAULT La ministre du plan, de la statistique et de l’intégration régionale, Ingrid OLGA Ghislaine EBOUKA-BABACKAS Décret n° 2019-202 du 12 juillet 2019 précisant les mesures spéciales visant à faciliter l’accès des populations autochtones aux services sociaux et de santé et à protéger leur pharmacopée Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de fi nances ; Vu la loi n° 009-88 du 28 mars 1988 instituant le code de déontologie des professions de la santé et des affaires sociales ; Vu la loi n° 012-92 du 29 avril 1992 portant création de l’ordre national des pharmaciens ; Vu la loi n° 014-92 du 29 avril 1992 portant institution du plan national de développement sanitaire ; Vu la loi n° 05-97 du 21 avril 1997 portant institution et organisation de l’ordre national des sages-femmes du Congo ; Vu la loi n° 06-97 du 21 avril 1997 portant institution et organisation de l’ordre national des médecins du Congo ; Vu la loi n° 012-97 du 21 avril 1997 portant institution et organisation de l’ordre national des pharmaciens au Congo ; Vu la loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo ; Vu la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones ; Vu la loi n° 30-2011 du 3 juin 2011 portant lutte contre le VIH et le SIDA et protection des droits des personnes vivant avec le VIH ; Vu le décret n° 2016-365 du 27 décembre 2016 relatif aux attributions du ministre de la justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones ; Vu le décret n° 2017-260 du 25 juillet 2017 portant organisation du ministère de la justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones ; Vu le décret n° 2017-317 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : Chapitre 1 : Dispositions générales Article premier : Le présent décret fi xe, en application des dispositions des articles 22, 23 et 24 de la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 susvisée, les mesures spéciales visant à faciliter l’accès des populations autochtones aux services sociaux et de santé et à protéger leur pharmacopée. Article 2 : Les personnels de santé et des affaires sociales garantissent aux populations autochtones, dans les conditions défi nies au présent décret : le respect de la vie dû à la personne humaine ; le droit à un meilleur état possible de santé physique et mentale ; l’assistance et les soins nécessaires en vue d’assurer la pleine jouissance de ce droit ; le secours en cas de danger, d’accident ou d’abandon de toute personne en détresse. Chapitre 2 : Des mesures spéciales d’accès aux services sociaux et de santé Article 3 : Sans préjudice de la garantie d’accès aux soins de santé primaires assurée à tous les citoyens, l’Etat renforce la sensibilisation, l’éducation, l’information et le conseil aux populations autochtones sur les questions de santé, de risque de malnutrition, d’éducation à l’hygiène et à l’assainissement, ainsi que la nécessité de l’utilisation des services de santé de la reproduction. Article 4 : La sensibilisation envisagée en vue d’améliorer le niveau de prévention des populations autochtones en matière de santé et d’hygiène concerne les questions liées : à la santé de la reproduction, aux infections au VIH/SIDA et autres infections sexuellement transmissibles ; à la couverture vaccinale et aux épidémies récurrentes telles que la tuberculose, la lèpre, le pian, la rougeole, la rubéole et les maladies à contamination par gêne ; au danger inhérent aux substances addictives. Article 5 : Les centres de santé primaire et d’éducation prénatale et néo-natale, tant du secteur public que du secteur privé, sur toute l’étendue du territoire, offrent leurs services aux populations autochtones, sans discrimination fondée sur l’appartenance au groupe autochtone. Article 6 : Les tests de dépistage du VIH ou de toute autre maladie infectieuse sont gratuits, volontaires et anonymes.