Décret n° 2019-199 du 12 juillet 2019 portant mesures spéciales d’octroi des pièces d’état civil aux populations autochtones
颁布于 2019-07-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Forestry, Wild species and ecosystems
- 关键词
- Indigenous Peoples, human rights, cultural heritage, traditional knowledge/indigenous knowledge, Free, Prior and Informed Consent (FPIC)
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780 Journal offi ciel de la République du Congo N° 31-2019 Le ministre de l’aménagement, de l’équipement, du territoire, des grand travaux, Jean Jacques MBOUYA La ministre du tourisme et de l’environnement, Arlette SOUDAN-NONAULT DECRETS ET ARRETES A - TEXTES GENERAUX MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION Arrêté n° 12 524 du 15 juillet 2019 portant délégation de pouvoir aux Préfets de départements Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 09-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale, telle que modifi ée et complétée par les lois n°s 5-2007 du 25 mai 2007, 9-2012 du 23 mai 2012, 40-2014 du ler septembre 2014, 1-2016 du 23 janvier 2016 et 19-2017 du 12 mai 2017 ; Vu le décret n° 2016-34 du 1er février 2016 fi xant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale électorale indépendante et les modalités de désignation de ses membres ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n° 2019-147 du 6 juin 2019 portant convocation du collège électoral pour l’élection sénatoriale partielle dans les départements du Pool, de la Cuvette, de la Cuvette-Ouest et de la Likouala ; Vu l’arrêté n° 10 893 du 11 juin 2019 fi xant la période de dépôt des dossiers de candidature à l’élection sénatoriale partielle dans les départements du Pool, de la Cuvette, de la Cuvette-Ouest et de la Likouala, scrutin du 21 juillet 2019, Arrête : Article premier : Délégation de pouvoir est donnée aux préfets des départements du Pool, de la Cuvette, de la Cuvette-Ouest et de la Likouala, à l’effet de procéder à la nomination des membres des bureaux de vote pour l’élection sénatoriale partielle, scrutin du 21 juillet 2019. Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 15 juillet 2019 Raymond - Zéphirin MBOULOU Arrêté n° 12 525 du 15 juillet 2019 fi xant le nombre et les lieux d’implantation des bureaux de vote pour l’élection sénatoriale partielle dans les départements du Pool, de la Cuvette, de la Cuvette-Ouest et de la Likouala, scrutin du 21 juillet 2019 Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 09-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale, telle que modifi ée et complétée par les lois n°s 5-2007 du 25 mai 2007, 9-2012 du 23 mai 2012, 40-2014 du ler septembre 2014, 1-2016 du 23 janvier 2016 et 19-2017 du 12 mai 2017 ; Vu le décret n° 2016-34 du 1er février 2016 fi xant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale électorale indépendante et les modalités de désignation de ses membres ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n° 2019-147 du 6 juin 2019 portant convocation du collège électoral pour l’élection sénatoriale partielle dans les départements du Pool, de la Cuvette, de la Cuvette-Ouest et de la Likouala ; Vu l’arrêté n° 10 893 du 11 juin 2019 fi xant la période de dépôt des dossiers de candidature à l’élection sénatoriale partielle dans les départements du Pool, de la Cuvette, de la Cuvette-Ouest et de la Likouala, scrutin du 21 juillet 2019, Arrête : Article premier : Les bureaux de vote, en vue de l’élection sénatoriale partielle dans les départements sus-cités, scrutin du 21 juillet 2019 sont au nombre de quatre(4) et implantés ainsi qu’il suit : Département : Bureaux de vote : Pool Siège de la préfecture Cuvette Siège de la préfecture Cuvette-Ouest Siège de la préfecture Likouala Hôtel du conseil départemental Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaille, le 15 juillet 2019 Raymond - Zéphirin MBOULOU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION DES PEUPLES AUTOCHTONES Décret n° 2019-199 du 12 juillet 2019 portant mesures spéciales d’octroi des pièces d’état civil aux populations autochtones Le Président de la République, Vu la Constitution ; Du jeudi 1er août 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 781 Vu la loi n° 35-61 du 20 juin 1961 portant code de la nationalité congolaise ; Vu la loi n° 073-84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille ; Vu la loi n° 2-93 du 30 septembre 1993 modifi ant l’article 30 de la loi n° 35-61 du 20 juin 1961 portant code de la nationalité ; Vu la loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo ; Vu la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones ; Vu le décret n° 61-178 du 28 juillet 1961 fi xant les modalités d’application du code de la nationalité ; Vu le décret n° 2017-260 du 25 juillet 2017 portant organisation du ministère de la justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones ; Vu le décret n° 2016-365 du 27 décembre 2016 relatif aux attributions du ministre de la justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones ; Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : Chapitre 1 : Disposition générale Article premier : Le présent décret a pour objet, en application de l’article 41 de la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 susvisée, de mettre en place les mécanismes effi caces d’octroi de pièces d’état civil aux populations autochtones. Chapitre 2 : De la délivrance des actes d’état civil Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par acte d’état civil, tout acte instrumentaire dressé par l’offi cier d’état civil ou sous sa responsabilité, destiné à prouver l’état d’une personne, ou tout document délivré par l’autorité publique à tout Congolais qui en fait la demande, et dont les mentions permettent d’établir l’identité de son titulaire ou de prouver sa nationalité. Il s’agit, notamment : de l’acte de naissance ; de l’acte de mariage ; de l’acte de décès ; du livret de famille ; de la carte nationale d’identité ; du passeport. Article 3 : La délivrance des actes d’état civil aux populations autochtones est gratuite. Article 4 : Après leur établissement, l’offi cier d’état civil ou l’autorité publique donne lecture des actes aux comparants ; il les invite à en prendre connaissance avant de les signer. Si les comparants autochtones ne s’expriment pas dans la langue offi cielle, l’offi cier d’état civil ou l’autorité publique fait appel à toute personne pouvant servir d’interprète, à moins qu’ils puissent remplir eux-mêmes cet offi ce. Si les comparants ou l’un d’eux ne savent pas signer, il en est fait mention dans l’acte. Article 5 : Si le jour de la naissance ne peut être précisé par les déclarants ou les témoins, une date de naissance est fi xée d’offi ce par l’offi cier d’état civil au 1er janvier, sans être précédée de la mention « né vers ». Article 6 : Des centres secondaires d’enregistrement des naissances peuvent être créés dans les villages et campements autochtones. Article 7 : La surveillance des registres d’état civil dans les localités abritant les populations autochtones est assurée par l’autorité judiciaire compétente, aux fi ns de vérifi cation des déclarations de naissance. Article 8 : Des campagnes de sensibilisation sont organisées à travers les institutions représentatives des populations autochtones, avec l’appui des pouvoirs publics. Des campagnes foraines d’enregistrement des naissances d’enfants autochtones sont organisées dans les villages et campements autochtones afi n d’éviter le défaut de déclarations. Article 9 : En cas de déclaration tardive de naissance d’un enfant autochtone, il est procédé comme prescrit à l’article 45 du code de la famille. Par dérogation à l’alinéa 3 de l’article 45 du code de la famille, l’offi cier d’état civil peut recevoir une déclaration tardive sans délai, sur réquisition du procureur de la République. Article 10 : Par dérogation aux dispositions de l’article 24, alinéa 2 du code de la famille, le défaut de déclaration de naissance et de décès n’est pas puni. Article 11 : Dans les services de l’administration relevant du ministère de l’intérieur et de la décentralisation, l’Etat met en place des mesures spéciales destinées à faciliter la délivrance des cartes nationales d’identité et des passeports aux populations autochtones. Article 12 : Dans tous les cas où le décès d’un autochtone ne peut être établi conformément aux dispositions du code de la famille relatives aux actes de décès, il est constaté suivant les rites culturels autochtones. Chapitre 3 : Disposition fi nale Article 13 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 12 juillet 2019 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO 782 Journal offi ciel de la République du Congo N° 31-2019 Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre de la justice et des droit humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA Le ministre de l’inérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU Décret n° 2019-200 du 12 juillet 2019 déterminant les modalités de protection des biens culturels, des sites sacrés et des sites spirituels des populations autochtones Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 9-2010 du 26 juillet 2010 portant orientation de la politique culturelle ; Vu la loi n° 18-2010 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine culturel et naturel ; Vu la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones ; Vu le décret n° 2016-365 du 27 décembre 2016 relatif aux attributions du ministre de la justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones ; Vu le décret n° 2017-260 du 25 juillet 2017 portant organisation du ministère de la justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones ; Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 coût 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : Chapitre 1 : Dispositions générales Article premier : Le présent décret détermine, en application de l’article 47 de la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 susvisée, les modalités de protection des biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels des populations autochtones, ainsi que l’intégrité des sites sacrés ou spirituels leur appartenant. Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par : biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels : toute expression, tout objet matériel et immatériel relatifs à la culture des populations autochtones, tout support, toute manifestation de leurs sciences, techniques et culture, jeux traditionnels, arts visuels et du spectacle, système d’écriture, tradition orale, forme de littérature et méthode, ainsi que tout objet de culte et d’invocation de la divinité ; site sacré et site spirituel : tout lieu tels les forêts, terres, eaux, arbres ou villages abandonnés, destiné au dépôt ou à la conservation des biens mentionnés au paragraphe précédent du présent décret, ou d’incantation, d’invocation, de vénération, d’initiation, de culte de manifestation traditionnelle des populations autochtones. Il en est de même pour tout endroit de souvenir collectif ou individuel tels que les cimetières et tombes, les temples et sanctuaires. Chapitre 2 : De la préservation et de la protection des sites sacrés et des sites spirituels Article 3 : Les populations autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leurs sites sacrés et de leurs sites spirituels. Dans le respect des lois et règlements en vigueur, elles sont libres d’y exercer des rites sans subir de contrainte extérieure. Article 4 : L’Etat doit reconnaître et protéger les sites sacrés et les sites spirituels des populations autochtones lors de la réalisation des travaux d’aménagement, d’exploitation des ressources ou de construction d’ouvrages tels que forages, routes, barrages, ponts, activités agricoles, pose de câbles électriques, de fi bres optiques ou de pipelines. Article 5 : La création de parcs nationaux, d’aires protégées, de zones économiques et de sites touristiques est réalisée en tenant compte de la valeur intrinsèque des biens, des sites sacrés et des sites spirituels des populations autochtones. Article 6 : Les activités de protection de l’environ nement, d’exploitation ou de valorisation des écosystèmes forestiers, sont obligatoirement réalisées dans le respect du droit des populations autochtones d’exercer leurs rites, leurs coutumes et d’entrer dans leurs sites sacrés et leurs sites spirituels. Article 7 : Les entreprises publiques ou privées doivent, lorsqu’elles ont obtenu le consentement libre, informé et préalable des peuples autochtones, réaliser avec la participation de ceux-ci, une cartographie des sites sacrés et des sites spirituels qui fait partie intégrante de tout accord de mise en oeuvre des mesures législatives ou administratives, programmes et/ou projets de développement pouvant affecter leur vie. Pour les sites sacrés et les sites spirituels des populations autochtones spoliés, des mesures de restitution ou de réparation sont prises par les autorités compétentes. Article 8 : Les sites sacrés et les sites spirituels des populations autochtones ne doivent, en aucun cas, subir la pollution ou constituer des lieux de dépôt, de stockage ou de décharge des déchets de toute nature. Article 9 : Quiconque occasionne aux populations autochtones un préjudice, par l’assimilation ou l’intégration forcée, la dégradation du milieu naturel abritant leurs biens culturels, religieux et spirituels ou leurs sites sacrés, est passible des sanctions prévues par la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 susvisée.