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刚果(布)的法律

Décret n° 2017-342 du 14 août 2017 portant attributions et organisation de la direction générale de la pêche et de l’aquaculture

颁布于 2017-08-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
刚果(布)
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
fishery management and conservation, inland fisheries, marine fisheries, aquaculture, institution, fishing authorization, total allowable catch, data collection/reporting, smallholders/peasants, capacity building, fishing gear/fishing method, inspection, monitoring, authorization/permit, governance

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  1. 1322 Journal offi ciel de la République du Congo N° 41-2017 Décret n° 2017-342 du 14 août 2017 portant attributions et organisation de la direction générale de la pêche et de l’aquaculture Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 portant nomi nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2016-357 du 27 décembre 2016 rela tif aux attributions du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ; Vu le décret n° 2017-338 du 14 août 2017 portant organisation du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Décrète : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS Article premier : La direction générale de la pêche et de l’aquaculture est l’organe administratif et technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attribu tions en matière de pêche et d’aquaculture. A ce titre, elle est chargée, notamment, de : concevoir la politique du Gouvernement en matière de pêche et d’aquaculture ; coordonner, animer et superviser la mise en œuvre de la politique de pêche et d’aquaculture ; veiller à la valorisation des produits de pêche et de l’aquaculture et de leurs dérivés ; élaborer les normes et veiller à la promotion des produits de la pêche et de l’aquaculture ; élaborer les projets de texte législatifs et régle mentaires en matière de pêche et d’aquaculture et veiller à leur application ; veiller à l’équilibre de la biomasse, de concert avec les autres administrations intéressées et fi xer le total admissible des captures et en assurer la répartition ; préparer les dossiers relatifs aux licences de pêche ; délivrer les permis de pêche ; identifi er et répertorier les groupements et coopératives de pêche et d’aquaculture ; délivrer les agréments aux installations à terre et aux navires et navires- usines de pêche ; coordonner les activités des directions centrales et des directions départementales de la pêche et de l’aquaculture ; mettre en place un système de surveillance de pêche et d’aquaculture ; élaborer et suivre la mise en œuvre des plans d’aménagement des pêcheries et des systèmes de production aquacoles ; participer aux programmes de recherche et d’innovation technologique dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture et à l’évaluation des ressources halieutiques ; attribuer les quotas et délivrer les autorisa tions d’importation et d’exportation des produits de la pêche et de l’aquaculture fi nis et/ou emballés ; assurer la collecte, l’analyse et la diffusion des statistiques de la pêche et d’aquaculture ; réaliser les visites techniques des installa tions à terre, des navires et navires-usines, des embarcations, des engins de pêche et des établissements aquacoles ; veiller à la qualité du poisson et à la salubri té des installations de traitement, de trans formation, de conservation, de stockage et de transport des produits de la pêche et de l’aquaculture et de leurs dérivés ; renforcer les capacités techniques et opéra tionnelles des cadres, agents et acteurs de la pêche et de l’aquaculture ; veiller, de concert avec les services habilités, à l’application des mesures de lutte contre la pollution et les érosions côtières ; mettre en place une synergie de collaboration avec les autres administrations intéressées dans la commercialisation des produits de pêche et de l’aquaculture ; gérer les fi nances, le matériel et les ressources humaines. TITRE II : DE L’ORGANISATION Article 2 : La direction générale de la pêche et de l’aquaculture est dirigée et animée par un directeur général. Article 3 : La direction générale de la pêche et de l’aquaculture, outre le secrétariat de direction et le service informatique et des statistiques, comprend : la direction des ressources halieutiques et de l’aménagement des pêcheries ; la direction de la pêche maritime ; la direction de la pêche continentale ; la direction de l’aquaculture ; la direction du contrôle de la qualité, des produits de la pêche et de l’aquaculture ; la direction des affaires administratives et fi nancières ; les directions départementales. Chapitre 1 : Du secrétariat de direction Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et an imé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé, notamment, de : recevoir et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres documents administratifs ; saisir et reprographier les correspondances et autres documents ; et, d’une manière générale, exécuter toute au tre tâche qui peut lui être confi ée. Du jeudi 12 octobre 2017 Journal offi ciel de la République du Congo 1323 Chapitre 2 : Du service informatique et des statistiques Article 5 : Le service informatique et des statistiques est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : assurer le traitement informatique des don nées et des informations nécessaires à la di rection générale et à la gestion du personnel ; organiser et moderniser le système d’information ; gérer les bases de données et le site web ; assurer la maintenance du réseau informatique. Chapitre 3 : De la direction des ressources halieu tiques et de l’aménagement des pêcheries Article 6 : La direction des ressources halieutiques et de l’aménagement des pêcheries est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : proposer une politique d’exploitation rationnelle des ressources halieutiques ; élaborer et suivre la mise en œuvre des plans d’aménagement des pêcheries ; participer aux programmes de recherche et d’innovation technologique dans le domaine des pêches et de l’aquaculture et à l’évaluation des ressources halieutiques ; initier et veiller à l’application de la législation et de la réglementation en matière de pêche ; veiller à l’équilibre de la biomasse, de concert avec les autres administrations intéressées, et fi xer le total admissible des captures et en assurer la répartition ; veiller, de concert avec les services habilités, à l’application des mesures de lutte contre la pollution en milieu aquatique et les érosions côtières ; renforcer les capacités techniques et opéra tionnelles des cadres, agents et acteurs des pêches ; assurer la collecte, l’analyse et la diffusion des statistiques des ressources halieutiques. Article 7 : La direction des ressources halieutiques et de l’aménagement des pêcheries comprend : le service des ressources halieutiques ; le service d’aménagement des pêcheries. Chapitre 4 : De la direction de la pêche maritime Article 8 : La direction de la pêche maritime est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : proposer une politique d’exploitation rationnelle des ressources halieutiques maritimes ; assurer la collecte, l’analyse et la diffusion des statistiques de la pêche maritime ; préparer les dossiers relatifs aux licences de pêche maritime industrielle ; délivrer les permis de pêche maritime artisanale ; tenir à jour les fi chiers des navires, des em barcations de pêche maritime et des acteurs ; réaliser les visites techniques des navires, des embarcations et des engins de pêche maritime ; élaborer et mettre à jour les manuels de procé dures relatifs au contrôle et au suivi des ac tivités sur le terrain ; émettre des avis techniques sur les dossiers d’implantation des sociétés de pêche maritime; préparer les dossiers relatifs aux agréments des navires de pêche maritime; mettre en place un système national de sur veillance de pêche maritime ; renforcer les capacités techniques et opéra tionnelles des cadres, agents et acteurs de pêche maritime. Article 9 : La direction de la pêche maritime comprend : le service de la pêche maritime industrielle ; le service de la pêche maritime artisanale. Chapitre 5 : De la direction de la pêche continentale Article 10 : La direction de la pêche continentale est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : proposer une politique d’exploitation rationnelle des ressources halieutiques continentales ; assurer la collecte, l’analyse et la diffusion des statistiques de la pêche continentale ; délivrer les permis de pêche continentale ; tenir à jour les fi chiers des navires, des embar cations de pêche continentale et des acteurs; réaliser les visites techniques des navires, des embarcations et des engins de pêche conti nentale ; élaborer et mettre à jour les manuels de procé dures relatifs au contrôle et au suivi des ac tivités sur le terrain ; émettre des avis techniques sur les dossiers d’implantation des sociétés de pêche conti nentale ; mettre en place un système national de sur veillance de pêche continentale ; renforcer les capacités techniques et opéra tionnelles des cadres, agents et acteurs de pêche continentale. Article 11 : La direction de la pêche continentale com prend : le service de la production halieutique ; le service des organisations professionnelles. 1324 Journal offi ciel de la République du Congo N° 41-2017 Chapitre 6 : De la direction de l’aquaculture Article 12 : La direction de l’aquaculture est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : concevoir la politique du Gouvernement en matière d’aquaculture ; assurer l’exploitation rationnelle et durable de l’aquaculture ; élaborer et suivre la mise en œuvre des plans d’aménagement des systèmes de production aquacoles ; élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière d’aquaculture et veiller à leur ap plication ; élaborer et mettre à jour les manuels de procé dures relatifs au contrôlee et au suivi des ac tivités sur le terrain ; assurer la collecte, l’analyse et la diffusion des statistiques d’aquaculture ; délivrer les agréments aux groupements, aux coopératives et aux établissements aquacoles; renforcer les capacités techniques et opéra tionnelles des cadres, agents et acteurs de l’aquaculture ; examiner et traiter les demandes d’importation et d’exportation des poissons d’ornement d’aquarium et d’espèces exotiques, en collabo ration avec les autres services compétents ; prévenir et suivre les pathologies des espèces d’aquacultures ; veiller à la qualité des alevins et des aliments de poisson sur l’étendue du territoire national et en assurer la certifi cation ; proposer les projets de recherche et d’expérimentation aquacole ; identifi er et classer les sites propices à l’implantation des projets d’aquaculture. Article 13 : La direction de l’aquaculture comprend : le service de l’aquaculture continentale et maritime ; le service de l’aménagement des systèmes de production aquacoles ; le service de l’alimentation des poissons et de production des alevins. Chapitre 7 : De la direction du contrôle de la qualité, des produits de pêche et de l’aquaculture Article 14 : La direction du contrôle de la qualité, des produits de la pêche et de l’aquaculture est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : veiller à la valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture et de leurs dérivés ; veiller à la traçabilité des produits de la pêche et de l’aquaculture et de leurs dérivés ; élaborer les projets de textes législatifs et ré glementaires relatifs à la qualité et à la sécu rité sanitaire des produits de la pêche et de l’aquaculture ; élaborer les stratégies d’amélioration des techniques de transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture ; veiller à la promotion des industries de trans formation des produits de la pêche et de l’aquaculture ; veiller à la qualité du poisson, des produits de la pêche et de l’aquaculture et de leurs dérivés ; veiller à la salubrité des lieux de vente et des installations de traitement, de transformation, de stockage, de conservation et de transport des produits de la pêche et de l’aquaculture ; veiller au bon fonctionnement du laboratoire d’analyses sensorielles ; identifi er et répertorier les groupements et coopératives de transformation et de com mercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture ; instruire les dossiers de demande de création d’entreprises et marchés de post-capture ; examiner et préparer les dossiers relatifs aux importations et aux exportations des produits fi nis et/ou emballés ; examiner et préparer les dossiers relatifs aux agréments des installations à terre, des navi res et navires-usines de pêche ; réaliser, de concert avec les structures inté ressées, les visites techniques des navires et navires-usines de pêche ; assurer la certifi cation des produits à l’exportation et à l’importation ; délivrer les certifi cats de conformité aux instal lations à terre, des navires et navires-usines de pêche ; mettre en place une synergie de collaboration avec les autres administrations intéressées dans la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture. Article 15 : La direction du contrôle de la qualité, des produits de la pêche et de l’aquaculture comprend : le service du contrôle, de l’assurance qualité et de la sécurité sanitaire ; le service du contrôle technique, de la confor mité et de l’agrément ; le service des normes et de la valorisation. Chapitre 8 : De la direction des affaires administratives et fi nancières Article 16 : La direction des affaires administratives et fi nancières est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : gérer le personnel ; gérer les fi nances et le matériel ; gérer les archives et la documentation. Du jeudi 12 octobre 2017 Journal offi ciel de la République du Congo 1325 Article 17 : La direction des affaires administratives et fi nancières comprend : le service du personnel ; le service des fi nances et du matériel ; le service des archives et de la documentation. Chapitre 8 : Des directions départementales Article 18 : Les directions départementales de la pêche et de l’aquaculture sont dirigées et animées par des directeurs départementaux qui ont rang de chef de service. Elles sont chargées, notamment, de : appliquer les lois et règlements au niveau départemental ; participer à l’identifi cation, à la formulation et à l’évaluation des projets ; concevoir les programmes portant sur les do maines d’intérêt départemental; contrôler l’implantation des activités de la pêche et de l’aquaculture dans les départe ments et en assurer la promotion ; collecter les statistiques dans leur domaine de compétence ; veiller à la vulgarisation des activités de pêche et d’aquaculture ; veiller à l’encadrement des activités de pêche et d’aquaculture ; veiller à la vulgarisation des techniques appro priées en matière de pêche et d’aquaculture ; assurer la surveillance et l’inspection des ac tivités de pêche et d’aquaculture ; assurer l’inspection sanitaire des produits de pêche et d’aquaculture et de leurs dérivés ; tenir les fi chiers des embarcations, des na vires, des engins de pêche, des fermes et établissements aquacoles ; gérer l’administration, le personnel, les fi nances et le matériel. Article 19 : Chaque direction départementale com prend : le service de la pêche maritime ; le service de la pêche continentale ; le service de l’aquaculture ; le service de la qualité, de la sécurité sanitaire et de la valorisation ; le service des statistiques ; le service administratif et fi nancier; les secteurs agricoles. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 20 : Les attributions et l’organisation des ser vices et des bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fi xées par arrêté du ministre. Article 21 : Chaque direction centrale dispose d’un se crétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau. Article 22 : Le présent décret, qui abroge toutes dis positions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la Répubique du Congo. Fait à Brazzaville, le 14 août 2017 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre d’Etat, ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Henri DJOMBO Le ministre des fi nances, du budget et du portefeuille public, Calixte NGANONGO Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, Aimé Ange Wilfrid BININGA B - TEXTES PARTICULIERS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ELEVATION Décret n° 2017-396 du 3 octobre 2017 portant élévation à titre exceptionnel et nomination à titre normal dans l’ordre du mérite congolais Le Président de La République, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 86-903 du 6 août 1986 tel que modifi é par le décret n° 2010-335 du 14 juin 2010 désignant le Président de la République en qualité de Grand Maître des ordres nationaux et fi xant les modalités exceptionnelles d’attribution de la dignité de grand croix ; Vu le décret n° 86-905 du 6 août 1986 modifi ant le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960 fi xant les modali tés d’attribution des décorations des ordres du mérite congolais, du dévouement congolais et de la médaille d’honneur ; Vu le décret n° 86-896 du 6 août 1986 portant régle mentation de remise et du port des décorations des différents ordres nationaux ; Vu le décret n° 2001-179 du 10 avril 2001 portant création et organisation du conseil des ordres nationaux ; Vu le décret n° 2009-126 du 23 avril 2009 portant attributions et organisation de la grande chancellerie des ordres nationaux.

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