Décret n° 2016–61 du 26 février 2016 portant approbation des statuts de l’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles
颁布于 2016-02-26 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- research, institution, legal proceedings/administrative proceedings, wild fauna, wild flora, wildlife products, governance
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372 Journal offi ciel de la République du Congo N° 9-2016 donner des avis sur : les orientations de la politique scientifi que de l’institut, ainsi que sur les programmes, projets et activités de recherche ; la création, la modifi cation et la suppression des services scientifi ques, des zones de recherche, des laboratoires de recherche, des unités de recherche, des stations de recherche, après avis du directeur scientifi que ; la nomination des chefs des laboratoires de recherche, des unités de recherche et des stations de recherche, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d’y mettre fi n, après avis du conseil scientifi que ; la politique de recrutement des personnels ; les actions, activités de production, de valorisation, d’information et de formation de l’institut ; le rapport annuel des activités scientifi ques de l’institut. Article 47 : Un arrêté du ministre chargé de la recherche scientifi que fi xe l’organisation, la composition et le fonctionnement du conseil scientifi que. TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES Article 48 : Les ressources de l’institut national de recherche en sciences de la santé sont constituées par : les subventions de l’Etat; les prestations de l’institut ; les contributions du fonds de soutien à la recherche scientifi que ; les dons et legs. Article 49 : L’institut national de recherche en sciences de la santé est assujetti aux règles de la comptabilité publique. TITRE V : DU CONTRÔLE Article 50 : L’institut national de recherche en sciences de la santé est soumis aux contrôles prévus par les textes en vigueur. TITRE VI : DU PERSONNEL Article 51 : L’institut national de recherche en sciences de la santé comprend deux catégories de personnels : le personnel de la fonction publique ; le personnel contractuel de l’institut. Article 52 : Le personnel de la fonction publique affecté à l’institut national de recherche en sciences de la santé est régi par le statut particulier des agents de la recherche scientifi que et de l’innovation technologique. En outre, le personnel de la fonction publique bénéfi cie des avantages accordés par l’accord d’établissement. Article 53 : Le personnel contractuel de l’institut national de recherche en sciences de la santé est régi par un accord d’établissement. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 54 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de bureau. Article 55 : Les attributions et l’organisation des zones de recherche, des services scientifi ques et des départements créés, en tant que de besoin, sont fi xées par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifi que. Article 56 : Les directeurs centraux, les directeurs des zones de recherche et les chefs de service sont nommés conformément à la règlementation en vigueur. Article 57 : La dissolution de l’institut national de recherche en sciences de la santé est prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 58 : Les présents statuts sont approuvés par décret en Conseil des ministres. Décret n° 2016–61 du 26 février 2016 portant approbation des statuts de l’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 26-2012 du 24 septembre 2012 portant création de l’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles ; Vu le décret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 fi xant les attributions et la composition des organes de gestion et de tutelle des entreprises et des établissements publics ; Vu le décret n° 2012-1158 du 9 novembre 2012 relatif aux attributions du ministre de la recherche scientifi que et de l’innovation technologique ; Vu le décret n° 2013-187 du 10 mai 2013 portant organisation du ministère de la recherche scientifi que et de l’innovation technologique ; Vu le décret n° 2015–858 du 10 août 2015 portant nomination des membres du Gouvernement. En Conseil des ministres, Décrète : Article premier : Sont approuvés les statuts de l’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles, dont le texte est annexé au présent décret. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 26 février 2016 Du jeudi 3 mars 2016 Journal offi ciel de la République du Congo 373 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre de la recherche scientifi que et de l’innovation technologique, Bruno Jean Richard ITOUA Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des fi nances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO STATUTS DE L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES EXACTES ET NATURELLES TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Les présents statuts fi xent, en application de l’article 8 de la loi n° 26-2012 du 24 septembre 2012 portant création de l’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles, les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes de gestion et d’administration de l’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles. Article 2 : L’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles est un établissement public administratif à caractère scientifi que et technique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie fi nancière. Il est géré selon les règles qui régissent les établissements publics. TITRE II : DE L’OBJET, DU SIEGE, DE LA DUREE ET DE LA TUTELLE Chapitre 1 : De l’objet Article 3 : L’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles a pour missions de : organiser, conduire et exécuter toute recherche fondamentale et appliquée visant la promotion du développement national dans les champs disciplinaires des sciences exactes et naturelles ; mettre en œuvre une programmation scientifi que autour des axes prioritaires de développement du pays, à partir des besoins réels des populations et des utilisateurs ; faire les inventaires de la fl ore, de la faune, des sols et sous-sols, des eaux et des facteurs météorologiques du Congo ; étudier les priorités des ressources animale, végétale, terrestre et atmosphérique en vue de la valorisation de leur utilisation ; contribuer à l’élaboration de la politique nationale de recherche dans ses domaines de compétence ; publier et diffuser les résultats de ses travaux et concourir au développement des connaissances et de l’information scientifi que et technologique dans les domaines des sciences exactes et naturelles ; valoriser les résultats de ses recherches et de son savoir-faire ; apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ; effectuer des expertises scientifi ques dans son champ de compétence. Chapitre 2 : Du siège et de la durée Article 4 : Le siège de l’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles est fi xé à Pointe-Noire. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision des organes compétents, après approbation du Conseil des ministres. Article 5 : La durée de l’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles est illimitée. Toutefois, il peut être dissout conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre 3 : De la tutelle Article 6 : L’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles est placé sous la tutelle du ministère en charge de la recherche scientifi que. TITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 7 : L’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles est administré par un comité de direction et géré par une direction générale. Il dispose de deux organes consultatifs : le conseil scientifi que et le conseil d’établissement. Chapitre 1 : Du comité de direction Article 8 : Le comité de direction de l’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles est l’organe délibérant. Il délibère, notamment, sur : l’orientation de la politique de recherche de l’institut ; le programme annuel d’activités ; le budget annuel ; les statuts ; le contrôle de la gestion assurée par le directeur général ; le rapport annuel d’activités ; le statut et la rémunération du personnel ; les comptes administratifs et fi nanciers ; le plan de développement de l’institut ; le plan d’embauche et de licenciement ; les mesures de redimensionnement de l’institut ; le programme des investissements ; les règlements intérieur et fi nancier ; 374 Journal offi ciel de la République du Congo N° 9-2016 les propositions de nomination à la direction générale ; les contrats, marchés, conventions de recherche et accords internationaux ; la participation de l’institut aux groupements d’intérêt public. Article 9 : Le comité de direction comprend : un président ; un représentant de la Présidence de la République ; le directeur général de l’institut ; un représentant du ministère en charge des fi nances ; un représentant du ministère en charge de la recherche scientifi que ; un représentant du ministère en charge de l’enseignement supérieur ; un représentant du ministère en charge de l’agriculture ; un représentant du ministère en charge de l’élevage ; un représentant du ministère en charge de la pêche et de l’aquaculture ; un représentant du ministère en charge de l’économie forestière ; un représentant du ministère en charge de l’environnement ; un représentant du ministère en charge des hydrocarbures ; un représentant du ministère en charge des mines et de la géologie ; un représentant du ministère en charge de la santé; un représentant du ministère en charge de l’énergie et de l’hydraulique ; un représentant du personnel ; un représentant du patronat ; un représentant des organisations de conservation de la nature ; deux personnalités reconnues pour leurs com pétences et nommées par le Président de la République. Article 10 : Le comité de direction peut faire appel à toute personne ressource. Article 11 : Le président du comité de direction est nommé par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifi que. Les autres membres du comité de direction sont nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifi que, sur proposition des administrations ou organismes qu’ils représentent. Article 12 : Les fonctions de membre du comité de direction sont gratuites. Toutefois, les membres du comité de direction et les personnes appelées en consultation perçoivent une indemnité de session, dont le montant est fi xé par le comité de direction. Article 13 : Le président du comité de direction a pour missions de : veiller au respect des statuts ; convoquer, en fi xer l’ordre du jour et présider les réunions du comité de direction ; contrôler l’exécution des délibérations du comité de direction ; signer tous les actes approuvés par le comité de direction. Article 14 : En cas d’urgence justifi ée et d’impossibilité de réunir le comité de direction, le président est autorisé à prendre toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l’institut et qui sont du ressort du comité de direction, à charge pour lui, d’en rendre compte au comité de direction à sa réunion suivante. Article 15 : Le comité de direction se réunit deux fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Article 16 : Le comité de direction peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres. Article 17 : Les convocations aux sessions ordinaires ou extraordinaires sont adressées aux membres du comité de direction quinze jours au moins avant la session. En cas d’urgence, les membres peuvent être saisis et invités par le président à se prononcer par voie de consultation écrite. Article 18 : Un membre du comité de direction peut se faire représenter par un autre membre au moyen d’un pouvoir donné spécialement pour la session en cours. Un membre ne peut exercer qu’un seul mandat de représentation à la fois. Article 19 : Le comité de direction ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Chaque délibération est répertoriée dans un registre spécial numéroté et paraphé par le président. Article 20 : Les délibérations du comité de direction sont constatées par un procès-verbal dûment signé par le président et le secrétaire. Article 21 : Le secrétariat du comité de direction est assuré par le directeur général de l’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles. Chapitre 2 : De la direction générale Article 22 : La direction générale de l’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles est Du jeudi 3 mars 2016 Journal offi ciel de la République du Congo 375 dirigée et animée par un directeur général nommé par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifi que. Le directeur général assure la gestion de l’institut. A ce titre, il est chargé, notamment, de : coordonner toutes les activités scientifi ques de l’institut et en assurer le suivi et l’évaluation ; préparer les délibérations du comité de direction et en assurer l’exécution ; évaluer les besoins en ressources humaines, matérielles, fi nancières et informationnelles ; présider le conseil d’établissement ; nommer aux emplois relevant de sa compétence, conformément au plan de développement de l’institut adopté par le comité de direction, à l’exception de ceux auxquels il est pourvu par voie de décret ou d’arrêté ; procéder à l’affectation des ressources humaines et fi nancières dans les différentes structures de l’institut ; proposer une politique de coopération en matière de formation, de recyclage et de promotion du personnel de l’institut ; ester en justice au nom et pour le compte de l’institut. Article 23 : Le directeur général représente l’institut dans les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers, ainsi que dans les relations internationales. Il est l’ordonnateur principal du budget de l’institut. Article 24 : La direction générale de l’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles, outre le secrétariat de direction, le service juridique et le service de la coopération, comprend : la direction scientifi que ; la direction de l’administration et des ressources humaines ; la direction fi nancière et comptable ; la direction du patrimoine et de l’équipement ; la direction de la communication et des systèmes d’information ; les zones de recherche. Section 1 : Du secrétariat de direction Article 25 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé, notamment, de : réceptionner et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres documents ; saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ; et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confi ée. Section 2 : Du service juridique Article 26 : Le service juridique est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : proposer le cadre juridique, législatif et règlementaire de gestion de l’institut ; veiller à la conformité des textes administratifs et fi nanciers ; assurer la vulgarisation des textes régissant l’institut ; connaître du contentieux. Section 3 : Du service de la coopération Article 27 : Le service de la coopération est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : initier les accords et les conventions de coopération dans les domaines de la recherche en sciences exactes et naturelles ; promouvoir le partenariat ; suivre les actions de coopération bilatérale et multilatérale ; suivre et développer les relations fonctionnelles avec les organismes, les organisations non gouvernementales et les associations sous régionales, régionales et internationales intéressés aux activités de recherche en sciences exactes et naturelles. Section 4 : De la direction scientifi que Article 28 : La direction scientifi que est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : proposer la politique scientifi que et technologique de l’institut ; coordonner l’élaboration des programmes de recherche ; assurer le suivi et l’évaluation de l’ensemble des activités scientifi ques de l’institut ; promouvoir avec les instituts de recherche, au niveau sous-régional, régional et international, les échanges de chercheurs ainsi que l’élaboration et l’exécution de programmes de recherche communs ; produire le rapport scientifi que annuel de l’institut ; procéder à l’inventaire périodique du potentiel scientifi que et technologique de l’institut ; assurer le secrétariat du conseil scientifi que. Article 29 : La direction scientifi que comprend : le département des sciences mathématiques ; le département des sciences physiques ; le département des sciences biologiques ; 376 Journal offi ciel de la République du Congo N° 9-2016 le département des sciences chimiques ; le département des géosciences; le service de la programmation et du suivi évaluation ; le service de la biométrie et des statistiques. Section 5 : De la direction de l’administration et des ressources humaines Article 30 : La direction de l’administration et des ressources humaines est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : gérer les affaires administratives ; gérer les ressources humaines ; assurer le secrétariat du conseil d’établissement ; évaluer les besoins en formation du personnel de l’institut ; proposer et mettre en œuvre la politique de formation ; faciliter et réguler la mobilité des chercheurs. Article 31 : La direction de l’administration et des ressources humaines comprend : le service des affaires administratives ; le service des ressources humaines. Section 6 : De la direction fi nancière et comptable Article 32 : La direction fi nancière et comptable est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : gérer les ressources fi nancières ; tenir à jour les documents comptables et fi nanciers ; procéder au recouvrement des ressources de l’institut ; assurer la liquidation des dépenses ; élaborer les états fi nanciers ; rechercher au niveau national, sous-régional, régional et international des fi nancements pour les activités de recherche et de formation. Article 33 : La direction fi nancière et comptable comprend : le service du budget ; le service des fi nances ; le service de la comptabilité. Section 7 : De la direction du patrimoine et de l’équipement Article 34 : La direction du patrimoine et de l’équipement est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : gérer le patrimoine et l’équipement de l’institut ; dresser l’inventaire complet du patrimoine et de l’équipement ; protéger le patrimoine de l’institut contre tout risque d’aliénation ; faire établir, légaliser et assurer la conservation des documents et titres fonciers des biens immobiliers appartenant à l’institut ; contribuer à l’accroissement du patrimoine et de l’équipement de l’institut ; veiller à la bonne utilisation du patrimoine et de l’équipement et en assurer la maintenance. Article 35 : La direction du patrimoine et de l’équipement comprend : le service du domaine ; le service de l’équipement ; le service de la maintenance. Section 8 : De la direction de la communication et des systèmes d’information Article 36 : La direction de la communication et des systèmes d’information est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : assurer la mise en œuvre et le suivi des actions de communication interne et externe de l’institut ; assurer l’organisation et la gestion des technologies de l’information de l’institut ; gérer les archives et la documentation. Article 37 : La direction de la communication et des systèmes d’information comprend : le service de la communication ; le service des archives, de la documentation et des publications ; le service des systèmes d’information. Section 9 : Des zones de recherche Article 38 : L’institut de recherche en sciences exactes et naturelles est structuré sur l’ensemble du territoire national en zones de recherche agronomique. Les zones de recherche sont hiérarchiquement rattachées à la direction générale. Article 39 : Un arrêté du ministre chargé de la recherche scientifi que fi xe le nombre et la localisation des zones de recherche. Article 40 : La zone de recherche est chargée de mettre en œuvre, au niveau local, les missions de l’institut. Article 41 : La zone de recherche est dirigée et animée par un directeur qui a rang de chef de service. Elle comprend : les laboratoires de recherche ; les unités de recherche ; Du jeudi 3 mars 2016 Journal offi ciel de la République du Congo 377 les équipes de recherche : les stations de recherche ; le service du personnel et de la formation ; le service fi nancier et comptable ; le service de la programmation, du suivi et de l’évaluation ; le service du patrimoine ; le service de la communication et des systèmes d’information ; le service de la documentation ; le service de semence de pré-base, de géniteurs ou d’alevins. Chapitre 3 : Des organes consultatifs Article 42 : L’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles dispose des organes consultatifs ci-après : le conseil d’établissement ; le conseil scientifi que. Section 1 : Du conseil d’établissement Article 43 : Le conseil d’établissement est l’organe de concertation et d’orientation en matière pédagogique chargé, notamment, de : appuyer la direction générale dans le suivi et l’évaluation des activités de l’institut ; émettre des avis et faire des propositions sur la marche générale et le fonctionnement de l’institut ; participer à la préparation des sessions du comité de direction ; émettre un avis sur l’ouverture des postes budgétaires. Article 44 : Les fonctions de membre du conseil d’établissement sont gratuites. Article 45 : Un arrêté du ministre chargé de la recherche scientifi que fi xe l’organisation, la composition et le fonctionnement du conseil d’établissement. Section 2 : Du conseil scientifi que Article 46 : Le conseil scientifi que est l’instance de réfl exion et de proposition de l’institut en matière de politique scientifi que et d’évaluation des activités de recherche. A ce titre, il est chargé, de : conseiller le directeur général dans la mise en œuvre de la politique scientifi que de l’institut ; favoriser la concertation entre les structures opérationnelles de recherche et entre celles-ci et la direction générale de l’institut ; évaluer la qualité des travaux de recherche et des rapports scientifi ques des services scientifi ques et des zones de recherche ; contribuer à l’évaluation individuelle des travaux des chercheurs ; contribuer à l’évaluation de la qualité des équipements scientifi ques et techniques de l’institut ; servir de comité de lecture des publications et des revues scientifi ques de l’institut ; contribuer à la préparation des sessions du conseil d’établissement ; donner des avis sur : les orientations de la politique scientifi que de l’institut, ainsi que sur les programmes, les projets et activités de recherche ; la création, la modifi cation et la suppression des services scientifi ques, des zones de recherche, des laboratoires de recherche, des unités de recherche, des stations de recherche, après avis du directeur scientifi que ; la nomination des chefs des laboratoires de recherche, des unités de recherche et des stations de recherche, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d’y mettre fi n, après avis du conseil scientifi que ; la politique de recrutement des personnels ; les actions, activités de production, de valorisation, d’information et de formation ; le rapport annuel des activités scientifi ques de l’institut. Article 47 : Un arrêté du ministre chargé de la recherche scientifi que fi xe l’organisation, la composition et le fonctionnement du conseil scientifi que. TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES Article 48 : Les ressources de l’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles sont constituées par : les subventions de l’Etat ; les prestations de l’institut ; les contributions du fonds de soutien à la recherche scientifi que; les dons et legs. Article 49 : L’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles est assujetti aux règles de la comptabilité publique. TITRE V : DU CONTRÔLE Article 50 : L’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles est soumis aux contrôles prévus par les textes en vigueur. TITRE VI : DU PERSONNEL Article 51 : L’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles comprend deux catégories de personnels : le personnel de la fonction publique ; le personnel contractuel de l’institut. Article 52 : Le personnel de la fonction publique affecté à l’institut national de recherche en sciences exactes 378 Journal offi ciel de la République du Congo N° 9-2016 et naturelles est régi par le statut particulier des agents de la recherche scientifi que et de l’innovation technologique. En outre, le personnel de la fonction publique bénéfi cie des avantages accordés par l’accord d’établissement. Article 53 : Le personnel contractuel de l’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles est régi par un accord d’établissement. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 54 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de bureau. Article 55 : Les attributions et l’organisation des zones de recherche, des services scientifi ques et des départements créés, en tant que de besoin, sont fi xées par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifi que. Article 56 : Les directeurs centraux, les directeurs des zones de recherche et les chefs de service sont nommés conformément à la règlementation en vigueur. Article 57 : La dissolution de l’institut national de recherche en sciences exactes et naturelles est prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 58 : Les présents statuts sont approuvés par décret en Conseil des ministres. B - TEXTES PARTICULIERS MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA REFORME DE L’ETAT SUPPRESSION DE PATRONYME Arrêté n° 8018 du 31 mars 2015 portant suppression de patronyme de M. KOUMBOU NDOKO (Achille) Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 073-84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille en République du Congo ; Vu la loi n°19-99 du 15 août 1999 modifi ant et complétant certaines dispositions de la loi n° 22-92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire en République du Congo ; Vu le décret n° 99-85 du 15 mai 1999 portant attributions et organisation du secrétariat général à la justice ; Vu le décret n° 2003-99 du juillet 2003 relatif aux attributions du ministre de la justice et des droits humains ; Vu le décret n° 2003-326 du 19 décembre 2003 relatif à l’exercice du pouvoir réglementaire ; Vu le décret n° 2010-299 du 2 avril 2010 portant organisation du ministère de la justice et des droits humains ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2012-1045 du 12 octobre 2012 portant organisation des intérims des membres du Gouvernement ; Vu l’enquête de la police ; Vu la requête de l’intéressé et la publication parue dans « la Semaine Africaine », n° 3267 du mardi 19 février 2013 ; Vu le défaut d’opposition. Arrête : Article premier : M. KOUMBOU NDOKO (Achille), de nationalité congolaise, né le 1er octobre 1973 à Linzolo, fi ls de KOUMBOU (Simon) et de MIATATANA (Jeanne), est autorisé à supprimer le deuxième patronyme NDOKO. Article 2 : M. KOUMBOU NDOKO (Achille) s’appellera désormais KOUMBOU (Achille). Article 3 : le présent arrêté sera transcrit en marge du registre du centre d’état civil de la sous-préfecture de Kinkala, enregistré, publié au Journal offi ciel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 31 mars 2015 Aimé Emmanuel YOKA MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC NOMINATION Décret n° 2016-56 du 26 février 2016. M. MAKITA (Parfait Chrisosthome) est nommé directeur général de la société nationale d’assurances et réassurances du Congo. M. MAKITA (Parfait Chrisosthome) percevra les indemnités fi xées par les textes en vigueur. Le présent décret prend effet à compter de la date de prise de fonctions de M. MAKITA (Parfait Chrisosthome). MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE AUTORISATION DE PROSPECTION Arrêté n° 1022 du 24 février 2016 portant attribution à la société Beveraggi Group Congo Mining d’une autorisation de prospection pour l’or, dite « Mokabi-Lola ».