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刚果(布)的法律

Décret n° 2014-89 du 21 mars 2014 portant organisation des services de recherches et de sauvetage des aéronefs, navires et bateaux civils en détresse

颁布于 2014-03-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
刚果(布)
主题
Fisheries and aquaculture, Sea
关键词
fishing vessel, early warning system, liability/compensation, navigation

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  1. Chapitre 3 : Du contrôle des commissaires aux comptes Article 43 : Les commissaires aux comptes exercent leurs missions conformément aux dispositions de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commer ciales et du groupement d'intérêt économique de l'OHADA. Chapitre 4 : Du contrôle de la Cour des comptes et de discipline budgétaire Article 44 : Le guichet unique des opérations trans frontalières est soumis au contrôle de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, conformément aux lois et règlements en vigueur. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 45 : Des antennes peuvent, en tant que de besoin, être créées par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du directeur général. Article 46 : La dissolution ou la liquidation du guichet unique des opérations transfrontalières est prononcée conformément à la loi. Article 47 : Tout différend qui peut s'élever entre le guichet unique des opérations transfrontalières et son personnel, pendant son existence, sa liquidation ou sa dissolution, est soumis aux juridictions compé tentes du siège du guichet unique. Article. 48 : Les présents statuts seront enregistrés et publiés au Journal officiel de la République du Congo. Décret n° 2014-89 du 21 mars 2014 portant organisation des services de recherches et de sauve tage des aéronefs, navires et bateaux civils en détresse Le Président de la République, Vu la Constitution : Vu la convention relative à l'aviation civile interna tionale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ; Vu le règlement n° 14-99-CEMAC-036-CM-03 du 17 décembre 1999 portant adoption du code de la navi gation intérieure CEMAC/RDC ; Vu le règlement n° 08-12-UEAC-088-CM-23 du 22 juillet 2000 portant adoption du code communau taire de la marine marchande des Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale ; Vu le règlement n° 03-01-UEAC-088-CM-06 du 3 août 2001 portant adoption du code communautaire révisé de la marine marchande des Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ; Vu le règlement n° 07-12-UEAC-066-CM-23 du 22 juillet 2012 portant adoption du code de l'aviation civile des Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale ; Vu l'accord multilatéral sur la coordination des services de recherches et de sauvetage maritimes signé à Lagos, Nigeria, le 27 mai 2008 ; Vu l'ordonnance n° 14-78 du 11 avril 1978 ratifiant la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie en mer ; Vu la loi n° 17-2011 du 31 décembre 2001 autorisant la ratification de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime, adoptée à Hambourg, le 27 avril 1979 ; Vu le décret n° 78-288 du 14 avril 1978 portant créa tion et attributions de l'agence nationale de l'aviation civile ; Vu le décret n° 99-93 du 2 juin 1999 portant attribu tions et organisation de la direction générale de la navigation fluviale ; Vu le décret n° 99-94 du 2 juin 1999 portant attribu tions et organisation de la direction générale de la marine marchande ; Vu le décret n° 2001-149 du 26 mai 2001 portant organisation du secours en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents majeurs ; Vu le décret n° 2009-389 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande ; Vu le décret n° 2012-328 du 12 avril 2012 portant réorganisation de l'agence nationale de l'aviation civile, Vu le décret n° 2012-386 du 19 avril 2012 portant attributions et organisation de la direction générale de la navigation fluviale ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2012-1161 du 9 novembre 2012 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, chargé des voies navigables et de l'économie fluviale. En Conseil des ministres, Décrète : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret porte organisation des services de recherches et de sauvetage en temps de paix sur le territoire national et dans les zones où la République du Congo a accepté la responsabilité en matière de recherches et de sauvetage. Article 2 : En temps de paix, tout aéronef, navire et bateau civil en détresse et leurs occupants, sur le territoire de la République du Congo et dans les zones où la République du Congo a accepté la responsabilité en matière de recherches et de sauve tage, bénéficie des services de recherches et de sauvetage, quels que soient son Etat d'immatricula tion et la nationalité de ses occupants. Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par: services de recherches et de sauvetage, en abrégé services SAR : l'exécution des fonctions de suivi en temps réel, de surveillance de situation de Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 3 avril 2014 255 gnahoua Highlight détresse, de communication, de coordination, de recherches et de sauvetage, y compris les avis médicaux, l'assistance médicale initiale ou l’é vacuation médicale, grâce à l'utilisation de ressources publiques et privées, notamment aéronefs, navires, bateaux et autres véhicules et installations ; recherche : l'opération normalement coordonnée par un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage, faisant appel au personnel et aux moyens disponibles pour localiser des personnes en détresse ; sauvetage : l'opération destinée à récupérer des personnes, les aéronefs, les navires et bateaux civils en détresse, à leur donner les soins initiaux, médicaux ou autres, et à les mettre en lieu sûr ; centre de coordination de recherches et de sauve tage, en abrégé RCC : l'organe chargé d'assurer l'organisation efficace des services de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations de recherches et de sauvetage à l'intérieur d'une région de recherche et de sauvetage ; région de recherches et de sauvetage, en abrégé SRR : la région de dimensions définies, associée à un centre de coordination de recherches et de sauvetage, à l'intérieur de laquelle des services de recherches et de sauvetage sont assurés ; système mondial de détresse et de sécurité en mer, en abrégé SMDSM : le service mondial de commu nication fondé sur des systèmes automatisés, satellitaires et terrestres, qui permet de diffuser des alertes de détresse et des renseignements relatifs à la sécurité maritime ; moyen de recherches et de sauvetage, en abrégé moyen SAR : toute ressource mobile, y compris les unités désignées de recherche et de sauvetage, utilisée pour effectuer des opérations de recherches et de sauvetage ; unité ou équipe de recherches et de sauvetage, en abrégé SRU : l'unité composée d'un personnel entraîné et doté d'un matériel approprié à l'exécu tion rapide des opérations de recherches et de sauvetage. TITRE II : DE L'ORGANISATION Article 4 : Les services de recherches et de sauvetage des aéronefs, navires et bateaux civils en détresse comprennent : un comité national de coordination de recherches et de sauvetage ; des services d’études, de coordination de recherches et de sauvetage ; des centres de coordination et de sauvetage ; des unités de recherches et de sauvetage. Chapitre 1 : Du comité national de coordination de recherches et de sauvetage Article 5 : Le comité national de coordination de recherches et de sauvetage, présidé par le ministre chargé de l'aviation civile, a compétence sur tous les modes de transport. Article 6 : Le comité national de coordination de recherches et de sauvetage des aéronefs, navires et bateaux civils en détresse est chargé, notamment, de: constituer un forum d’échanges entre les dif férents participants aux services de recherches et de sauvetage ; superviser la documentation nationale de recherches et de sauvetage ; assurer la standardisation ou l'interopérabilité des procédures et des équipements des différents intervenants dans la mesure du possible ; valider les programmes d’équipements spécifiques des services de recherche et de sauvetage ; valider les projets d'amendement des plans opéra tionnels de recherches et de sauvetage et les textes d'application du présent décret. Article 7 : Le comité national de coordination de recherches et de sauvetage des aéronefs, navires et bateaux civils en détresse est convoqué en session ordinaire une fois par an et en session extraordinaire, en cas de nécessité, par son président. Il peut faire appel à toute personne ressource. Article 8 : Les ministres chargés de l'aviation civile, de la marine marchande, de la navigation fluviale, de l'intérieur et de la défense nationale veillent à la mise en œuvre de la politique générale en matière de recherches et de sauvetage des aéronefs, des navires et bateaux civils et navires en détresse sur le terri toire national et dans les zones où la République du Congo a accepté la responsabilité en matière de recherches et de sauvetage, en temps de paix. Article 9 : Le comité national de coordination de recherches et de sauvetage est composé ainsi qu'il suit : président : le ministre chargé de l'aviation civile ; premier vice-président : le ministre chargé de la défense nationale ; deuxième vice-président : le ministre chargé de l'in térieur ; troisième vice-président : le ministre chargé de la marine marchande ; quatrième vice-président : le ministre chargé de la navigation fluviale ; rapporteur : le directeur général de l'agence nationale de l'aviation civile ou de la marine marchande ou de la navigation fluviale, selon le cas présenté ; secrétaire : le coordonnateur national des services de recherche et de sauvetage ; membres : le représentant de la Présidence de la République; le représentant du ministère en charge de l'aviation civile ; le représentant du ministère en charge de la marine marchande ; le représentant du ministère en charge de la navigation fluviale ; 256 Journal officiel de la République du Congo N° 14-2014 le représentant du ministère en charge de la défense nationale ; le représentant du ministère en charge des affaires étrangères ; le représentant du ministère en charge de l'intérieur; le représentant du ministère en charge des finances; le représentant du ministère en charge de la santé; le représentant du ministère en charge des télécom munications ; le représentant du ministère en charge des hydro carbures ; le représentant du ministère en charge de la com munication ; le chef d’état-major général des forces armées con golaises ; le commandant de la gendarmerie nationale ; le chef d’état-major de la marine nationale ; le chef d’état-major de l'armée de l'air ; le préfet, directeur général de l'administration du territoire ; le directeur général de la police ; le directeur général de la sécurité civile ; le directeur général de la marine marchande ; le directeur général de la navigation fluviale ; le directeur général de l'agence nationale de l'avia tion civile ; le représentant de l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). Article 10 : Le ministère en charge de la défense nationale est responsable des opérations de recherches et de sauvetage. Il assure, à ce titre, la gestion opérationnelle des différents centres de coordination. Article 11 : Le ministère en charge des finances assure la mise à disposition des fonds nécessaires au bon déroulement des opérations de recherches et de sauvetage. Article 12 : Le rôle des autres ministères concernés est fixé par voie réglementaire. Chapitre 2 : Des services d’études, de coordination de recherches et de sauvetage Article 13 : Un service d’études, de coordination de recherches et de sauvetage est créé respectivement au sein de l'agence nationale de l'aviation civile, de la direction générale de la marine marchande et de la direction générale de la navigation fluviale. Article 14 : Le service d’études, de coordination de recherches et de sauvetage est chargé, notamment, de : étudier les problèmes nationaux et internationaux en matière de recherches et de sauvetage ; établir et maintenir un plan d'opérations de recherches et de sauvetage ; assurer la liaison entre les services de recherches et de sauvetage. Article 15 : L'organisation et le fonctionnement des services d’études, de coordination de recherches et de sauvetage sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 3 : Des centres de coordination de sauvetage Article 16 : Le centre de coordination et de sauvetage est un organisme permanent chargé principalement de la recherche et sauvetage des aéronefs et des navires en détresse dans la zone de responsabilité de la République du Congo. Il est responsable du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherches et de sauvetage, de la détermination ini tiale des zones de recherches ainsi que de la direction générale des opérations. Article 17 : Chaque mode de transport concerné dis pose d'un centre de coordination de sauvetage. Article 18 : L'organisation et le fonctionnement du centre de coordination de sauvetage sont fixés par voie réglementaire. Chapitre 4 : Des unités de recherches et sauvetage Article 19 : L'unité de recherches et de sauvetage constitue l'ensemble des hommes, des appareils et des moyens à déployer sur le terrain pour une opéra tion de recherche et de sauvetage. Article 20 : Chaque mode de transport concerné par le présent décret dispose d'une unité de recherche et sauvetage. Article 21 : Le centre de coordination concerné met en place, en cas de besoin, une ou des unités de recherches et sauvetage. Chaque unité comprend : un chef d'unité, désigné par l’état-major de l'ar mée de l'air ou de la marine nationale ; une unité de secours, constituée de sapeurs pom piers, de médecins, d'infirmiers et du personnel de soutien ; une équipe de sécurité, constituée par les éléments de la gendarmerie des transports maritimes et aériens et de la police nationale, désignés par les autorités compétentes. Article 22 : L'organisation et le fonctionnement des unités de recherches et sauvetage sont définis par voie réglementaire. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 23 : Les accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de recherches et de sauvetage sont à signer avec les autres Etats ainsi qu'avec tout autre partenaire pouvant être amené à intervenir dans le cadre d'une opération de recherches et de sauvetage d'aéronefs, de navires et bateaux civils en détresse, Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 3 avril 2014 257 par le ministre chargé de chaque mode de transport dans les domaines de sa compétence, selon les procé dures en vigueur en la matière. Article 24 : La responsabilité de la suspension ou de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs, de navires et bateaux civils en détresse dans les zones où la République du Congo a accepté la responsabilité en matière de recherches et de sauvetage, appartient aux centres de coordination, après consultation des autorités compétentes, en cas de besoin, et suivant les dispositions pertinentes des accords internationaux en la matière. Article 25 : Chaque centre de coordination de sauve tage peut faire appel, dans des conditions définies, à tout moyen des administrations ou organismes publics ou privés, susceptibles de participer à ces opérations. Article 26 : En cas d’évènement grave autre que les accidents aériens, maritimes et fluviaux, les centres de coordination de sauvetage prêtent leur concours au demandeur dans la mesure où leur mission prin cipale le permet. Article 27 : Les centres de coordination et de sauve tage n'ont qu'une obligation de moyens. Les frais d'enlèvement et/ou de destruction des épaves sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou de ses ayants droit. Article 28 : Les services de recherches et de sauve tage disposent de ressources de fonctionnement inscrites au budget de l'Etat. Article 29: Le présent décret, qui abroge toutes dispo sitions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville. le 21 mars 2014 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N'GUESSO Le ministre d'Etat, ministre des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Rodolphe ADADA Le ministre à la Présidence de la République chargé de la défense nationale, Charles Richard MONDJO Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU Le ministre d'Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l'intégration, Gilbert ONDONGO Le ministre des postes et télécommunications, Thierry MOUNGALLA Le ministre de la communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement, Bienvenu OKIEMY Le ministre de la santé et de la population, François IBOVI. Le ministre des hydrocarbures, André Raphaêl LOEMBA MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRI TOIRE ET DE LA DELEGATION GENERALE AUX GRANDS TRAVAUX Arrêté n° 3716 du 20 mars 2014 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission départementale de la fête nationale à Sibiti dans le département de la Lékoumou Le ministre à la Présidence de la République chargé de l'aménagement du territoire et de la délé gation générale aux grands travaux, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2003-326 du 19 décembre 2003 relatif à l'exercice du pouvoir règlementaire ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2013-50 du 11 février 2013 portant réorganisation de la commission d'organisation de la fête nationale dans les chefs-lieux de départements ; Vu l'arrêté n° 3048 du 25 mars 2013 portant organi sation et fonctionnement de la commission technique d'organisation de la fête nationale dans les chefs lieux de départements. Arrête : Article premier : Le présent arrêté fixe, conformément à l'article 9 du décret n° 2013-50 du 11 février 2013 susvisé, la composition, l'organisation et le fonction nement de la commission départementale de la fête nationale à Sibiti dans le département de la Lékoumou. Article 2 : La commission départementale applique les décisions de la commission d'organisation de la fête nationale. A ce titre, elle est chargée, notamment, de : contribuer à l'identification des projets qui con courent au renforcement de l’équipement du ter ritoire départemental et de la lutte contre la pau vreté dans les chefs-lieux de département et de district ; assurer le suivi de l'exécution desdits projets ; transmettre au comité technique et au président 258 Journal officiel de la République du Congo N° 14-2014

Décret n° 2014-89 du 21 mars 2014 portant organisation des services de recherches et de sauvetage des aéronefs, navires et bateaux civils en détresse · Nelum