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刚果(布)的法律

Décret nº 2012-386 du 19 avril 2012 portant attributions et organisation de la direction générale de la navigation fluviale

颁布于 2012-04-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
刚果(布)
主题
Water
关键词
institution, navigation, governance

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. PARTIE OFFICIELLE DECRETS ET ARRETE A - TEXTES GENERAUX MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L’AVIATION CIVILE ET DE LA MARINE MARCHANDE Décret n° 2012-386 du 19 avril 2012 por tant attributions et organisation de la direction géné rale de la navigation fluviale Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu le code de navigation intérieure CEMAC/RDC du 17 décembre 1999 ; Vu le décret n° 2009-389 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre des transports, l’avia tion civile et de la marine marchande ; Vu le décret n° 2010-336 du 14 juin 2010 portant organisation du ministère des transports, de l’avia tion civile et de la marine marchande ; Vu le décret n° 2011-558 du 17 août 2011 portant nomination de nouveaux ministres et fixant la com position du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011-737 du 12 décembre 2011 modi fiant la composition du Gouvernement. Décrète : TITRE I : DISPOSITION GENERALE Article premier : La direction générale de la naviga tion fluviale est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matiè re de navigation fluviale. A ce titre, elle est chargée, notamment, de : concevoir et proposer la politique du Gouvernement en matière de navigation fluviale et veiller à son application ; élaborer et actualiser la réglementation relative à la conservation et à la protection du domaine public fluvial ; coordonner toute action visant l’évolution et l’adap tation du sous-secteur transport fluvial ; concevoir et proposer la réglementation en matière de travail et de formation professionnelle; concevoir et proposer les modalités d’apprentissage des unités fluviales et des engins ; participer à l’établissement des relations fonction nelles entre les représentants de la profession de transporteur fluvial et les utilisateurs de la voie d’eau ; élaborer, proposer et faire appliquer la réglementa tion relative au domaine public fluvial navigable, à la police et à la sécurité de la navigation et à l’ex ploitation commerciale. TITRE II : DE L’ORGANISATION Article 2 : La direction générale de la navigation flu viale est dirigée et animée par un directeur général. Article 3 : La direction générale de la navigation flu viale, outre le secrétariat de direction, comprend : Ia direction des transports par voies navigables ; la direction des infrastructures et des équipements navals et portuaires ; la direction de la stratégie et des politiques inter modales ; la direction de l’inspection fluviale ; la direction administrative et financière ; les directions départementales. Chapitre 1 : Du secrétariat de direction Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé de tous les travaux de secrétariat, notamment, de : recevoir et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres documents ; saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ; et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. Chapitre 2 : De la direction des transports par voies navigables Article 5 : La direction des transports par voies navi gables est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : élaborer la réglementation relative à l’exercice de la profession de transporteur fluvial ; élaborer la réglementation en matière d’affrètement et d’acconage ; délivrer les titres de navigation des unités fluviales; élaborer la réglementation relative à la batellerie ; élaborer la réglementation relative à la police, à la sécurité et à la sûreté de la navigation fluviale et au domaine public fluvial ; organiser la recherche et le sauvetage sur les voies d’eau navigables ; participer aux enquêtes nautiques ; réaliser l’examen du certificat de capacité. Article 6 : La direction des transports par voies navi gables comprend : le service de la réglementation ; le service des ports et des transports fluviaux. Chapitre 3 : De la direction des infrastructures et des équipements navals et portuaires Article 7 : La direction des infrastructures et des Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 26 avril 2012 383 équipements navals et portuaires est dirigée et ani mée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : veiller au respect des normes techniques de gestion du domaine public fluvial ; assurer ou faire assurer les visites de contrôle tech nique des unités fluviales ; donner des avis techniques sur la construction des infrastructures et équipements navals et por tuaires, les programmes de modernisation des équipements et l’organisation portuaires ; participer à la réception technique des équipements navals et portuaires ; contribuer à la promotion et à la bonne utilisation des infrastructures et équipements navals et por tuaires ; veiller au respect des normes d’entretien et de ba lisage des voies d’eau navigable. Article 8 : La direction des infrastructures et des équipements navals et portuaires comprend : le service du contrôle technique des infrastruc tures navales et portuaires; le service du contrôle technique des équipements navals et portuaires. Chapitre 4 : De la direction de la stratégie et des politiques inter-modales Article 9 : La direction de la stratégie et des politiques inter-modales est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : contribuer aux réflexions et aux études sur le transport par voies d’eau navigables et sur l’har monisation avec les autres modes de transport ; réaliser des études liées à la navigation fluviale, aux tarifs et aux coûts de transport ; assurer la gestion du fichier national des unités flu viales, du personnel navigant et des certificats de capacité ; gérer les programmes de recherche en transport inter-modal et multi-modal ; collecter, traiter et centraliser les informations et données statistiques du sous-secteur transport fluvial ; veiller au respect des normes d’entretien et de ba lisage des voies d’eau navigables ; réaliser les études relatives à l’amélioration de la navigation fluviale et à la facilitation inter-modale ; réaliser des études en vue de favoriser le développe ment du transport fluvial ; réaliser le recensement des unités fluviales et du personnel navigant. Article 10 : La direction de la stratégie et des poli tiques inter-modales comprend : le service des études ; le service des statistiques et de l’informatique. Chapitre 5 : De la direction de l’inspection fluviale Article 11 : La direction de l’inspection fluviale est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : veiller à la bonne application de la législation et de la réglementation nationale et internationale en matière de navigation fluviale ; assurer la police, la sécurité et la sûreté de la na vigation fluviale et contrôler tout mouvement sur les plans d’eau portuaire et des voies navigables ; appliquer les mesures de prévention des abor dages et autres événements sur les voies d’eau navigables ; appliquer les mesures relatives à la protection de l’environnement et au développement durable ; contrôler l’activité des unités fluviales et de plai sance ; contrôler les documents de bord des unités flu viales et du personnel navigant ; superviser les enquêtes nautiques et les visites de réception des unités fluviales ; réaliser les visites de partance et de sécurité ; veiller à la sécurité du transport fluvial ; assurer les inspections des infrastructures et équipements navals et portuaires ; constater les infractions et établir les procès verbaux. Article 12 : La direction de l’inspection fluviale com prend : le service de l’inspection du transport fluvial ; le service de l’inspection des infrastructures et équipements navals et portuaires. Chapitre 6 : De la direction administrative et financière Article 13 : La direction administrative et financière est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : gérer les affaires administratives et les ressources humaines ; veiller à la formation et au recyclage du personnel; préparer et exécuter le budget ; gérer la documentation et les archives ; veiller à l’acquisition et à l’entretien du matériel et des équipements. Article 14 : La direction administrative et financière comprend : le service administratif et des ressources humaines; le service des finances et du matériel ; le service de la documentation et des archives. Chapitre 7 : Des directions départementales Article 15 : Les directions départementales sont diri gées et animées par des directeurs. 384 Journal officiel de la République du Congo N° 17-2012 Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 26 avril 2012 385 Elles sont chargées, notamment, d’appliquer, au plan local, la politique du Gouvernement en matière de transports fluviaux. Article 16 : Chaque direction départementale com prend : le service des transports par voies navigables ; le service des infrastructures et des équipements navals; le service de la stratégie et des politiques inter modales ; le service de l’inspection fluviale ; le service administratif et financier. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 17 : Les attributions et l’organisation des ser vices et des bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre. Article 18 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de bureau. Article 19 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment cel les du décret n° 99-93 du 2 juin 1999 portant attri butions et organisation de la direction générale de la navigation fluviale, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 19 avril 2012 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle des infras tructures de base, ministre des transports, de l’avi tion civile et de la marine marchande, Isidore MVOUBA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, Guy Brice Parfait KOLELAS MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ECONOMIE FORESTIERE ET DE L’ENVIRONNEMENT Décret n° 2012-396 du 23 avril 2012 modi fiant et complétant certaines dispositions du décret n° 93-727 du 31 décembre 1993 portant création du parc national de Nouabalé-Ndoki dans les départe ments de la Likouala et de la Sangha Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 003-91 du 3 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu la loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées ; Vu le décret n° 93-727 du 31 décembre 1993 portant création du parc national de Nouabalé-Ndoki dans les régions de la Likouala et de la Sangha ; Vu le décret n° 2009-304 du 31 août 2009 instituant un comité interministériel de concertation en cas d’u sages superposés dans les écosystèmes naturels ; Vu le décret n° 2010-74 du 2 février 2010 portant organisation du ministère du développement dura ble, de l’économie forestière et de l’environnement ; Vu le décret n° 2011-558 du 17 août 2011 portant nomination de nouveaux ministres et fixant la com position du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011-737 du 12 décembre 2011 modi fiant la composition du Gouvernement ; Vu l’arrêté n° 2632 du 6 juin 2002 définissant les unités forestières d’aménagement (UFA) du domaine forestier de la zone I, Ouesso du secteur forestier Nord et précisant les modalités de leur gestion et de leur exploitation ; Vu l’arrêté n° 2634 du 6 juin 2002 définissant les unités forestières d’aménagement (UFA) du domaine forestier de la zone II, Ibenga-Motaba du secteur forestier Nord et précisant les modalités de leur ges tion et de leur exploitation ; Vu la carte définissant les limites du parc national de Nouabalé-Ndoki ; Vu la nécessité d’étendre les limites du parc national de Nouabalé-Ndoki au triangle de Goualougo ; Vu les procès-verbaux de concertation avec les com munautés locales riveraines et les administrations locales concernées ; Vu les notes d’agrément des préfets des départements de la Likouala et de la Sangha ; Vu le procès-verbal de la commission de classement dudit parc. En Conseil des ministres, Décrète : Article premier : Les dispositions du décret n° 93-727 du 31 décembre 1993 portant création du parc natio nal de Nouabalé-Ndoki dans les départements de la Likouala et de la Sangha sont modifiées et complé tées comme suit : Article 3 nouveau : Le parc national de Nouabalé Ndoki, qui s’étend sur une superficie de 423.870 hec tares, couvre la totalité des unités forestières d’amé nagement de Nouabalé-Ouest et Nouabalé-Est, dont les limites sont définies ainsi qu’il suit : Au nord-est Par la source de la rivière Lopia ou Lofi, puis la ri vière Mokala, suivant la rive gauche jusqu’au confluent avec la rivière Nouabalé.

Décret nº 2012-386 du 19 avril 2012 portant attributions et organisation de la direction générale de la navigation fluviale · Nelum