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刚果(布)的法律

Décret n° 2012-175 du 12 mars 2012 portant réorganisation et fonctionnement du fonds d’aménagement halieutique

颁布于 2012-03-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
刚果(布)
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, special fund

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文本

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  1. observer les activités de pêche à la lumière des obligations souscrites par l’armateur, titulaire de la licence de pêche, et relatives, notamment, aux engins utilisés, aux zones de pêche, à la quantité et à la nature des espèces capturées, à la quantité des prises accessoires, au mode de conservation des produits à bord ; rendre compte à l’autorité de la pêche et de l’aqua culture de toute l’activité de pêche du navire pen dant la marée. Chapitre 3 : Des obligations de l’armateur Article 4 : L’armateur qui embarque à bord de son navire un observateur est tenu de : faciliter le déroulement de la mission ; mettre à sa disposition toutes les informations ou tous les documents et instruments nécessaires pour l’accomplissement de sa mission, assurer à l’observateur de bonnes conditions de sécurité, de travail et de séjour à bord du navire. Chapitre 4 : Des obligations du capitaine du navire Article 5 : Le capitaine du navire à bord duquel il y’a un observateur est tenu de : fournir les renseignements qu’il sollicite ; permettre l’accès aux appareils de navigation ou de surveillance ; autoriser de communiquer autant que nécessaire avec le service compétent du ministère; autoriser de filmer, d’enregistrer ou de photogra phier les activités de pêche ainsi que les engins de pêche à bord du navire ; autoriser le prélèvement de tout échantillon en vue de déterminer l’étendue des activités du navire. Article 6 : Après chaque débarquement, l’observateur présente un rapport sur toute l’activité qu’il a obser vée à bord du navire qui peut être utilisé comme preuve à l’occasion des procédures de sanctions pour infractions en matière de pêche maritime. Ce rapport doit indiquer si : la pêche se fait dans les conditions conformes aux dispositions en vigueur et aux conventions inter nationales ratifiées par le Congo ; la conservation des produits de la pêche est assurée conformément aux dispositions en vigueur. Article 7 : Le rapport est transmis au ministre de la pêche et de l’aquaculture sous huitaine. Article 8 : Lorsque les conclusions du rapport de l’ob servateur mettent en relief une pratique de la pêche non-conforme aux dispositions en vigueur, le minis tre de la pêche et de l’aquaculture peut ordonner la mise à demeure à quai du navire incriminé. Article 9 : L’observateur à bord du navire de pêche a rang d’officier, il doit bénéficier du traitement dû aux officiers de navire. Toutefois, il est interdit à l’armateur ou au capitaine du navire de conclure des ententes, de quelque nature que ce soit, avec l’observateur permettant à ce dernier de remplir des fonctions de main à bord du navire. Article 10 : Les armateurs assurent la prise en char ge, en ce qui concerne les commodités, de l’observa teur à bord du navire pendant la durée de la marée. Pour le cas d’un navire étranger qui fait relâche dans un port étranger, l’observateur débarqué en vue d’un rapatriement vers son lieu d’origine doit être pris en charge. par l’armateur. Article 11 : Tout contrevenant aux dispositions du présent décret est passible des pénalités prévues par les articles 84 et 92 de la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 susvisée. Article 12 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 12 mars 2012 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre de la pêche et de l’aquaculture, Hellot Matson MAMPOUYA Le ministre des finances, du budget du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Décret n° 2012-175 du 12 mars 2012 por tant réorganisation et fonctionnement du fonds d’a ménagement halieutique Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 portant orga nisation de la pêche maritime en République du Congo ; Vu la loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 portant organi sation de la pêche et de l’aquaculture continentales ; Vu l’ordonnance n° 12-2001 du 19 septembre 2001 déterminant la présidence des conseils d’administra tion et des comités de direction des entreprises et des établissements publics ; Vu le décret n° 94-345 du 1er août 1994 déterminant les règles de fonctionnement du fonds d’aménage ment halieutique ; Vu le décret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 fixant les attributions et la composition des organes de gestion et de tutelle des entreprises et des établis sements publics ; 324 Journal officiel de la République du Congo N° 12-2012 Vu le décret n° 2011-558 du 17 août 2011 portant nomination de nouveaux ministres et fixant la com position du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011-737 du 12 décembre 2011 modi fiant la composition du Gouvernement. En Conseil des ministres, Décrète : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret fixe, conformé ment aux dispositions du décret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 susvisé, la réorganisation et le fonc tionnement du fonds d’aménagement halieutique. Article 2 : Le fonds d’aménagement halieutique est un établissement public administratif, doté de la per sonnalité morale et de l’autonomie financière. Article 3 : Le fonds d’aménagement halieutique a pour missions de : assurer le financement des travaux, études, pro jets et micro-projets d’initiatives communautaires visant à évaluer, à aménager et à gérer de façon rationnelle les ressources biologiques, ainsi que l’élevage des animaux et la culture des plantes aquatiques ; financer l’assistance dons le cadre d’un appui technique aux pêcheurs et aux aquaculteurs ; financer la constitution d’une base de données relative aux secteurs de la pêche et de l’aquacul ture ; financer le renforcement des capacités en matière de formation et de conditions de travail des agents de l’administration de la pêche et de l’aquaculture ; financer les campagnes de vulgarisation des textes réglementaires ; financer les opérations de balisage de la zone réservée à la pêche artisanale ; financer les programmes de développement de la pêche et de l’aquaculture ; financer les travaux d’inventaire des eaux conti nentales publiques, les eaux mixtes de la sous région et les eaux du patrimoine foncier d’origine coutumière et autres activités qui concourent au développement de la pêche et de l’aquaculture. Article 4 : Conformément aux dispositions combinées des articles 53 de la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 et 49 de la loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 susvisées, les ressources du fonds d’aménagement halieutique proviennent de : la taxe sur la licence de pêche industrielle ; la taxe sur le permis de pêche artisanale profes sionnelle ; la taxe sur le permis de pêche sportive ; la taxe sur le contrôle et l’assurance qualité du poisson, des autres produits de pêche et d’aqua culture et de leurs dérivés ; la taxe sur le permis d’exploitation des espèces aquatiques rares ; la taxe sur la photographie et la cinématographie professionnelles de la faune et de la flore aqua tiques ; la taxe de pêche sportive compétitive ; la taxe sur l’exploitation des espèces protégées issues des battues autorisées ; la taxe sur l’exploitation des différents trophées des produits de la pêche ; les subventions de l’Etat. TITRE II : DE LA REORGANISATION Article 5 : Le fonds d’aménagement halieutique est administré et géré par un comité de direction et une direction générale. Chapitre 1 : Du comité de direction Article 6 : Le comité de direction est l’organe d’orien tation et d’administration du fonds d’aménagement halieutique. Il se prononce sur toutes les questions relatives à la gestion du fonds, notamment : le programme d’activité du fonds ; le budget ; le statut et la rémunération du personnel ; les rapports d’activités ; l’affectation des résultats ; le bilan ; le plan d’embauche et les licenciements ; les programmes des investissements ; les mesures d’expansion ou de redimension nement du fonds ; les propositions de nominations à la direction générale du fonds ; le règlement intérieur. Article 7 : Le comité de direction du fonds d’aména gement halieutique comprend : un président ; un représentant de la Présidence de la République; un représentant du ministère en charge de la pêche et de l’aquaculture ; un représentant des armateurs ; un représentant des pêcheurs et des aquaculteurs; un représentant du personnel ; le directeur général du fonds d’aménagement halieutique ; deux personnalités connues pour leurs compé tences et nommées par le Président de la République. Article 8 : En cas de nécessité et après avis favorable des autres membres, le président du comité de direc tion peut faire appel à toute personne ressource. Article 9 : Le président du comité de direction est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du ministre chargé de la pêche et de l’a quaculture. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 22 mars 2012 325 Les autres membres du comité de direction sont nommés par arrêté du ministre de la pêche et de l’a quaculture, sur proposition des institutions qu’ils représentent. Article 10 : Le président du comité de direction a pour missions de : convoquer et présider les réunions du comité de direction et fixer leur ordre du jour assurer le contrôle de l’exécution des délibérations du comité de direction ; signer les actes approuvés par le comité de direc tion. Chapitre 2 : De la direction générale Article 11 : La direction générale du fonds d’aména gement halieutique assure la gestion quotidienne du fonds dans l’intervalle des sessions du comité de direction. Article 12 : La direction générale du fonds d’aména gement halieutique est dirigée et animée par un directeur général nommé par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture. Le directeur général du fonds d’aménagement halieu tique est chargé, notamment, de : exécuter les décisions ou les délibérations du comité de direction ; assurer le secrétariat du comité de direction ; organiser, coordonner et contrôler l’ensemble des activités du fonds ; préparer les sessions du comité de direction ; veiller à l’application des textes régissant l’organi sation et le fonctionnement du fonds ; gérer les ressources et le patrimoine du fonds ; ouvrir et gérer les comptes courant et de dépôt du fonds ; représenter le fonds dans les actes de la vie civile; élaborer les programmes, les rapports d’activités et le budget du fonds. Article 13 : Le directeur général est l’ordonnateur principal du budget du fonds. Article 14 : Le directeur général du fonds d’aménage ment halieutique prépare les projets de budget et de programme annuels à réaliser. Article 15: La direction générale du fonds d’aménage ment halieutique, outre le secrétariat de direction, comprend : la direction de la programmation ; la direction des affaires administratives et finan cières. Section 1 : Du secrétariat de direction Article 16 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé de tous les travaux de secrétariat, notamment, de : réceptionner et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres documents ; saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ; et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. Section 2 : De la direction de la programmation Article 17 : La direction de la programmation est diri gée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : planifier et suivre l’ensemble des investissements du fonds dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture , suivre l’évolution des activités du fonds dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture ; proposer les programmes d’intervention du fonds dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture; élaborer un tableau de bord de gestion prévision nelle des interventions dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture ; tenir les statistiques de tous les secteurs de la pêche et de l’aquaculture. Article 18 : La direction de la programmation comp rend : le service des études et du suivi des programmes ; le service de la prévision et des statistiques. Section 3 : De la direction des affaires administratives et financières Article 19 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : gérer les ressources humaines ; élaborer et suivre le plan de formation, de perfec tionnement et de recyclage du personnel ; préparer, suivre et exécuter le budget du fonds ; exécuter toutes les opérations de recettes et de dépenses ainsi que toutes les opérations de tré sorerie ; tenir à jour les documents comptables et finan ciers ; gérer le patrimoine du fonds ; gérer les archives et la documentation. Article 20 : La direction des affaires administratives et financières comprend : le service des ressources humaines ; le service des finances et du matériel ; le service des archives et de la documentation. TITRE III : DU FONCTIONNEMENT Article 21 : Le comité de direction du fonds d’aména 326 Journal officiel de la République du Congo N° 12-2012 gement halieutique se réunit deux fois par an en ses sion ordinaire, en janvier et en juin, sur convocation de son président. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire, sur l’initiative de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres. Article 22 : Le comité de direction du fonds d’aména gement halieutique ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est pré pondérante. Article 23 : Le secrétariat du comité de direction est assuré par le directeur général du fonds d’aménage ment halieutique. Article 24 : Les délibérations du comité de direction sont constatées par un procès-verbal signé par le pré sident et le secrétaire. Chaque délibération est chrono logiquement répertoriée dans un registre spécial para phé par le président et tenu à jour par le secrétaire. Article 25 : Le président du comité de direction trans met au ministre chargé de la pêche et de l’aquacultu re, dans les quinze jours qui suivent la fin de la ses sion, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par cahier de transmission, les copies des délibérations adoptées. Article 26 : Les délibérations issues du comité de direction sont exécutoires immédiatement, sauf cel les qui sont soumises à l’approbation du Conseil des ministres. Article 27 : Les fonctions de membre du comité de direction sont gratuites. Toutefois, une indemnité fixée par le comité de direc tion est allouée à chaque membre lors des sessions. En cas de déplacement de ses membres, le fonds prend en charge les frais de voyage et de séjour. TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES Article 28 : Les dépenses sont exécutées et suivies selon les règles de la comptabilité publique. Article 29 : Un comptable public, nommé par arrêté du ministre chargé des finances, tient la comptabili té par rubriques et opérations distinctes. Le comptable public adresse un rapport de compte de gestion à la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Article 30 : Les opérations de recettes et de dépenses du fonds d’aménagement halieutique sont reprises dans un compte de dépôt hors budget ouvert au tré sor public. A ce compte, sont imputées chaque année : en recettes : la taxe sur la licence de pêche maritime indus trielle ; la taxe sur le permis de pêche artisanale profes sionnelle ; la taxe sur le contrôle et l’assurance qualité du poisson, des autres produits de pêche et d’aqua culture et de leurs dérivés ; les taxes relatives à la pêche et à l’quaculture con tinentales ; le produit des amendes, transactions et autres confiscations prévues par la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 susvisée ; le report des exercices antérieurs ; la subvention allouée par l’Etat ; les dons et legs. en dépenses : les dépenses afférentes à l’exécution des pro grammes annuels ; les dépenses relatives à l’exécution des plans d’aménagement des pêcheries maritimes, conti nentales et des systèmes aquacoles ; les dépenses de fonctionnement du comité consul tatif des pêches et de l’aquaculture, de la commis sion de classement, des brigades d’inspection, de contrôle et de surveillance des activités de pêche et d’aquaculture ; les dépenses relatives aux services d’appui aux pêcheurs et aux aquaculteurs. TITRE V : DE LA TUTELLE Article 31 : La tutelle du fonds d’aménagement halieutique est exercée par le ministre chargé de Ia pêche et de l’aquaculture. Article 32 : Le ministre chargé de la pêche et de l’a quaculture est chargé de : veiller à la mise en œuvre de la politique économique et sociale du Gouvernement et assur er le contrôle de l’exécution de cette politique dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture; présenter au Conseil des ministres les délibéra tions du comité de direction du fonds d’aménage ment halieutique, veiller à l’exécution des délibérations du comité de direction. TITRE VI : DES CONTROLES Article 33 : Le fonds d’aménagement halieutique est soumis aux contrôles ci-après : de tutelle ; de l’Etat ; de la Cour des comptes et de discipline budgétaire. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 34 : Les directeurs, les chefs de service et les Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 22 mars 2012 327 chefs de bureau sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Article 35 : Les attributions et l’organisation des ser vices et des bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre. Article 36 : Sur proposition du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture, la dissolution du comité de direction peut être prononcée en Conseil des minist res pour carence, irrégularités graves ou autres man quements de nature à mettre en péril le fonds. Article 37 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 12 mars 2012 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre de la pêche et de l’aquaculture, Hellot Matson MAMPOUYA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO MINISTERE DES AFFAIRES FONCIERES ET DU DOMAINE PUBLIC Arrêté n° 2763 du 15 mars 2012 portant affectation d’une parcelle de terrain constitutive du domaine public du port autonome de Pointe-Noire à la direction générale du commerce intérieur. Le ministre des affaires foncières et du domaine public, Vu la constitution ; Vu la loi n° 9-2004 du 26 mars 2004 portant Code du domaine de l’Etat ; Vu la loi n° 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables au régime domanial et foncier : Vu le décret n° 2010-122 du 19 février 2010 relatif aux attributions du ministre des affaires foncières et du domaine public Vu le décret n° 2011-558 du 17 août 2011 portant nomination de nouveaux ministres et fixant la com position du Gouvernement. Arrête : Article premier : Il est affecté à la direction générale du commerce intérieur, une parcelle de terrain con stitutive du domaine public du port autonome de Pointe-Noire. Article 2 : La parcelle de terrain ainsi affectée, est destinée à accueillir une plate forme logistique de la République de Namibie, pour une durée indéter minée, sans contrepartie financière et suivant la clause de réciprocité entre les deux Etats. Article 3 : La parcelle de terrain visée à l’article pre mier du présent arrêté, de forme polygonale, couvre une superficie de 3ha 00a 23ca, conformément au plan de délimitation joint en annexe. Article 4 : La présente affectation vaut transfert de gestion de la parcelle de terrain morcelée, à la direc tion générale du commerce intérieur. Article 5 : La parcelle de terrain ainsi morcelée est soumise au régime de la domanialité publique. Article 6 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 15 mars 2012 Le ministre des affaires foncières et du domaine public, Pierre MABIALA 328 Journal officiel de la République du Congo N° 12-2012

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