Décret n° 2011 - 838 du 31 décembre 2011 portant approbation des statuts du fonds national du cadastre
颁布于 2011-12-31 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- cadastre/land registration, land tenure, special fund
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Article 22 : La direction générale du bureau d’études et de contrôle des travaux cadastraux comprend : la direction des études des travaux cadastraux ; la direction du contrôle des travaux cadastraux ; la direction des affaires administratives et finan cières ; les directions départementales. Article 23 : L’organisation et le fonctionnement des directions énumérées à l’article 22 ci-dessus sont définis dans le règlement intérieur. TITRE IV : DES DISPOSITIONS COMPTABLES Article 24 : Le bureau d’études et de contrôle des tra vaux cadastraux est assujetti aux règles de la comp tabilité publique. Il est géré selon les règles qui régissent les établisse ments publics à caractère scientifique et technique. TITRE V : DES CONTROLES Article 25 : Le bureau d’études et de contrôle des tra vaux cadastraux est soumis aux contrôles de la tutel le, de la Cour des comptes et de discipline budgétai re et de l’inspection générale d’Etat. Chapitre 1 : Du contrôle de l’autorité de tutelle Article 26 : Le contrôle de l’autorité de tutelle porte sur : l’application des orientations du Gouvernement ; l’application des lois et règlements ; les engagements du bureau d’études et de con trôle des travaux cadastraux qui nécessitent l’aval du Gouvernement ; la régularité de la gestion administrative. Chapitre 2 : Du contrôle de la Cour des comptes et de discipline budgétaire Article 27 : Le bureau d’études et de contrôle des tra vaux cadastraux est soumis au contrôle de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, notamment en ce qui concerne le dépôt des états financiers. Chapitre 3 : Du contrôle de l’inspection générale d’Etat Article 28 : Le bureau d’études et de contrôle des tra vaux cadastraux est soumis au contrôle de l’inspec tion générale d’Etat, notamment sur : la régularité de la gestion financière et comptable ; la régularité du fonctionnement des services. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 29 : Le personnel du bureau d’études et de contrôle des travaux est régi par le code du travail et la convention collective du bâtiment et des travaux publics et assimilés. Article 30 : Les directeurs centraux, les chefs de ser vice, les directeurs départementaux et les chefs de bureau sont nommés conformément à la réglementa tion en vigueur. Article 31 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de bureau. Article 32 : La dissolution ou la liquidation du bureau d’études et de contrôle des travaux cadastraux est prononcée conformément à la loi. Article 33 : Les présents statuts sont approuvés en Conseil des ministres. Décret n° 2011 - 838 du 31 décembre 2011 portant approbation des statuts du fonds national du cadastre Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 29-2011 du 3 juin 2011 portant création du fonds national du cadastre ; Vu le décret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 fixant les attributions et la composition des organes de gestion et de tutelle des entreprises et des établis sements publics ; Vu le décret n° 2011-558 du 17 août 2011 portant nomination de nouveaux ministres et fixant la com position du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011-737 du 12 décembre 2011 modi fiant la composition du Gouvernement. En Conseil des ministres, Décrète : Article premier : Sont approuvés les statuts du fonds national du cadastre dont le texte est annexé au pré sent décret. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 31 décembre 2011 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre des affaires foncières et du domaine public, Pierre MABIALA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 9 février 2012 105 STATUTS DU FONDS NATIONAL DU CADASTRE Approuvés par décret n° 2011-838 du 31 décembre 2011 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Les présents statuts fixent, confor mément à la loi n° 29-2011 du 3 juin 2011 les mis sions, l’organisation et le fonctionnement du fonds national du cadastre. Article 2 : Le fonds national du cadastre est un éta blissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. TITRE II : DES MISSIONS, DES RESSOURCES, DU SIEGE, DE LA DUREE ET DE LA TUTELLE Chapitre 1 : Des missions Article 3 : Le fonds national du cadastre a pour mis sions d’assurer le financement des travaux relatifs : à l’aménagement des terrains ; à l’établissement, la conservation et la rénovation du cadastre ; à la mise à jour permanente des documents cadas traux ; à l’établissement et à la densification des réseaux géodésiques ; à la conservation et à la rénovation des repères et des signaux ; à la réhabilitation des réseaux géodésiques ; aux études et contrôles techniques des travaux cadastraux. Les missions ci-dessus définies, peuvent être réali sées soit pour le compte de l’Etat, soit pour le comp te des collectivités locales, conformément aux conventions passées avec elles. Chapitre 2 : Des ressources Article 4 : Les ressources du fonds national du cadas tre sont constituées par : la subvention de l’Etat ; la quote-part de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties ; le produit des amendes et taxes affectées ; la quote-part du montant des transactions fon cières ; les dons et legs ; toute autre ressource ou dotation qui peut lui être attribuée par voie réglementaire. Chapitre 3 : Du siège, de la durée et de la tutelle Article 5 : Le siège du fonds national du cadastre est fixé à Brazzaville. Toutefois, il peut, en cas de besoin, être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur décision du comité de direction. Article 6 : La durée du fonds national du cadastre est illimitée. Toutefois, le fonds peut être dissout confor mément à la législation en vigueur. Article 7 : La tutelle du fonds national du cadastre est exercée par le ministre en charge des affaires foncières. TITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 8 : Le fonds national du cadastre est administré par un comité de direction et une direction générale. Chapitre 1 : Du comité de direction Article 9 : Le comité de direction est l’organe d’orien tation et d’administration du fonds national du cadastre. Il délibère sur : le programme d’activités du fonds ; le budget ; le statut et la rémunération du personnel ; le rapport d’activités ; l’affectation des résultats ; le bilan ; le plan d’embauche et les licenciements ; le programme des investissements ; les mesures de redimensionnement du fonds ; les propositions de nomination à la direction générale ; l’organigramme et le règlement intérieur. Article 10 : Le comité de direction est composé comme suit : un président ; un représentant de la Présidence de la République; un représentant du ministère en charge des affaires foncières ; un représentant du personnel ; un représentant du patronat ; un représentant des usagers du foncier ; le directeur général du fonds national du cadastre; deux personnalités connues pour leurs compé tences et nommées par le Président de la République. Article 11 : Le comité de direction peut faire appel à toute personne ressource. Article 12 : Le mandat des membres du comité de direction est renouvelable. Il prend fin par déchéance ou par perte de la qualité qui a motivé la désignation du membre. En cas de vacance de poste pour quelque motif que ce soit, celui-ci est pourvu par désignation d’un nou veau membre dans un délai de deux mois, dans les conditions des présents statuts. Le mandat du nou veau membre prend fin à la date d’expiration du mandat de son prédécesseur. Article 13 : Le président du comité de direction 106 Journal officiel de la République du Congo N° 06-2012 convoque et préside les réunions du comité de direc tion et en fixe l’ordre du jour. Il signe tous les actes établis par le comité de direction. En cas d’urgence justifiée et d’impossibilité de réunir le comité de direction, le Président est autorisé à pren dre toutes mesures indispensables au bon fonctionne ment du fonds et qui sont du ressort du comité de direction, à charge pour lui, d’en rendre compte au comité de direction lors de la prochaine réunion. Article 14 : Le président du comité de direction est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du ministre chargé des affaires foncières. Les autres membres du comité de direction sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires foncières, sur proposition des institutions qu’ils représentent. Article 15 : Pour des questions précises et pour un temps donné, le comité de direction peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général qui, en cas d’urgence, peut prendre toute mesure nécessaire à la bonne marche du fonds, à charge pour lui d’en faire rapport au comité de direction. Article 16 : Le comité de direction se réunit sur convocation de son président. Il siège une fois par an en session ordinaire. II peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Article 17 : Les fonctions de membre du comité de direction sont gratuites. Toutefois, elles donnent lieu à un jeton de présence dont le montant est fixé par le comité de direction. En cas de déplacement pour le compte du fonds national du cadastre, tout membre du comité de direction, perçoit les frais de transport et de séjour conformément aux textes en vigueur. Article 18 : Le secrétariat du comité de direction est assuré par le directeur général du fonds national du cadastre. Article 19 : Les délibérations du comité de direction sont constatées par un procès verbal signé par le pré sident et le secrétaire du comité de direction. Chaque délibération est répertoriée dans un registre spécial, numérotée et paraphée par le président. Article 20 : Les délibérations du comité de direction ne sont exécutoires qu’après leur approbation par le Gouvernement en Conseil des ministres. Chapitre 2 : De la direction générale Article 21 : La direction générale du fonds national du cadastre est dirigée et animée par un directeur général nommé par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des affaires fon cières. Elle est chargée, notamment, de : gérer le fonds dans l’intervalle des sessions du comité de direction ; exécuter les décisions ou les délibérations du comité de direction ; suivre le fonctionnement régulier du fonds ; appliquer les textes régissant l’organisation et le fonctionnement du fonds ; préparer et organiser les sessions du comité de direction ; représenter le fonds dans les actes de la vie civile. Article 22 : La direction générale du fonds national du cadastre comprend : la direction des études et de la planification ; la direction des affaires administratives et finan cières ; la direction du contrôle de gestion ; les directions départementales. Article 23 : L’organisation et le fonctionnement des directions énumérées à l’article 22 ci-dessus sont définis dans le règlement intérieur. TITRE IV : DES DISPOSITIONS COMPTABLES Article 24 : Le fonds national du cadastre est assujet ti aux règles de la comptabilité publique. Il est géré selon les règles qui régissent les établisse ments publics à caractère administratif. TITRE V : DES CONTROLES Article 25 : Le fonds national du cadastre est soumis aux contrôles de la tutelle, de la Cour des comptes et de discipline budgétaire et de l’inspection générale d’Etat. Chapitre 1 : Du contrôle de l’autorité de tutelle Article 26 : Le contrôle de l’autorité de tutelle porte sur : l’application des orientations du Gouvernement ; l’application des lois et règlements ; les engagements du fonds national du cadastre qui nécessitent l’aval du Gouvernement ; la régularité de la gestion administrative. Chapitre 2 : Du contrôle de la Cour des comptes et de discipline budgétaire Article 27 : Le fonds national du cadastre est soumis au contrôle de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, notamment en ce qui concerne le dépôt des états financiers. Chapitre 3 : Du contrôle de l’inspection générale d’Etat Article 28 : Le fonds national du cadastre est soumis Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 9 février 2012 107 au contrôle de l’inspection générale d’Etat, notam ment sur : la régularité de la gestion financière et comptable; la régularité du fonctionnement des services. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 29 : Le personnel du fonds national du cadastre est régi par le code du travail et la convention collecti ve du bâtiment et des travaux publics, et assimilés. Article 30 : Les directeurs centraux, les chefs de ser vice, les directeurs départementaux et les chefs de bureau sont nommés conformément à la réglementa tion en vigueur. Article 31 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de bureau. Article 32 : La dissolution ou la liquidation du fonds national du cadastre est prononcée conformément à la loi. Article 33 : Les présents statuts sont approuvés en Conseil des ministres. Arrêté n° 1719 du 31 janvier 2012 décla rant d’utilité publique l’acquisition foncière et l’exten sion du domaine de l’aéroport international Maya Maya de Brazzaville pour la constitution d’une zone de sécurité de navigation aérienne. Le ministre des affaires foncières et du domaine public. Vu la Constitution ; Vu la loi n° 021-88 du 17 septembre 1988 sur l’amé nagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 09-2004 du 26 mars 2004 portant code du domaine de l’Etat ; Vu la loi n° 010-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier ; Vu la loi n° 011-2004 du 26 mars 2004 portant pro cédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret n° 2010-122 du 19 février 2010 relatif aux attributions du ministre des affaires foncières et du domaine public ; Vu le décret n° 2011-558 du 17 août 2011 portant nomination de nouveaux ministres et fixant la com position du Gouvernement. Arrête : Article premier : Sont déclarés d’utilité publique, l’ac quisition foncière et l’extension du domaine de l’aéro port international Maya-maya de Brazzaville pour la constitution d’une zone de sécurité de navigation aérienne. Article 2 : Les propriétés immobilières et les droits réels qui s’y grèvent, visés à l’article premier du pré sent arrêté, sont constitués de certaines parcelles de terrain non bâties de la section AN du plan cadastral de la ville de Brazzaville, appartenant aux domaines familiales BOUBOUTOU et BILONGO, soit une super ficie totale de 30 921,06 m², soit 3ha 09a 21ca, et situées aux lieux-dits “la Frontière” et “Maïté”, arron dissement 4, Moungali et arrondissement 7, Mfilou, Brazzaville. Article 3 : Les propriétés visées à l’article 2 du présent arrêté feront l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique. Article 4 : La présente déclaration d’utilité publique est valable pendant deux ans et l’expropriation doit se réaliser au plus tard dans un délai de douze mois. Article 5 : La saisine éventuelle du juge par les expro priés n’a pas d’effet suspensif sur la procédure d’ex propriation. Article 6 : Le présent arrêté, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 31 janvier 2012 Pierre MABIALA B – TEXTES PARTICULIERS MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS NOMINATION Décret n° 2012-20 du 1er février 2012. M. ELENGA (Dieudonné), auditeur de justice, matricule solde n° 183561R de nationalité congolaise, diplômé de l’école nationale d’administration et de magistra ture (ENAM), filière : magistrature, est nommé dans la magistrature congolaise en qualité de magistrat de 3e grade, 2e groupe, 1er échelon, indice 2750. 108 Journal officiel de la République du Congo N° 06-2012