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刚果(布)的法律

Décret n° 2011- 318 du 26 avril 2011 fixant les modalités de création des établissements de cultures marines

颁布于 2011-04-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
刚果(布)
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, mariculture, aquaculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 536 Journal officiel de la République du Congo N° 18-2011 Article 16 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 26 avril 2011 Par le Président de la République, Denis SASSOU - N’GUESSO Le ministre de la pêche et de l’aquaculture, Hellot Matson MAMPOUYA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle des infras tructures de base, ministre des transports, de l’avia tion civile et de la marine marchande, Isidore MVOUBA Le ministre à la Présidence chargé de la défense nationale, Charles Zacharie BOWAO La ministre des petites, moyennes entreprises et de l’artisanat, Yvonne Adélaïde MOUGANY Décret n° 2011- 318 du 26 avril 2011 fixant les modalités de création des établissements de cul tures marines Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 portant orga nisation de la pêche maritime en République du Congo ; Vu le décret n° 2007-307 du 14 juin 2007 relatif aux attributions du ministre de la pêche maritime et continentale ; Vu le décret n° 2008-312 du 5 août 2008 portant organisation du ministère de la pêche maritime et continentale, chargé de l’aquaculture ; Vu le décret n° 2000-313 du 5 août 2008 portant attributions et organisation de la direction générale de la pêche maritime; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement. En Conseil des ministres, Décrète : Article premier : Le présent décret, pris conformé ment à l’article 60 de la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 susvisée, fixe les modalités de création des éta blissements de cultures marines. Article 2 : Est visée par le présent décret, comme établissement de cultures marines, toute installation faite, en mer ou à terre, alimentée par les eaux de mer et qui a pour but la culture, l’élevage et l’exploitation des animaux marins et des végétaux aquatiques. Article 3 : Les établissements de cultures marines sont : les établissements de cultures marines arti sanales professionnelles ; les établissements de cultures marines indus trielles ; les établissements de cultures marines scien tifiques. Les établissements de cultures marines industrielles sont assujettis à l’étude d’impact. Article 4 : Les sites d’implantation des établissements de cultures marines retenus par le présent décret sont : les sites à terre isolés du milieu marin et qui utilisent l’eau de pompage marine; les sites en digues submersibles ou plans d’eau endigués de façon naturelle ou artificielle qui sont ravitaillés en eau de mer ; les sites submersibles ou sites d’estran qui sont soumis directement à l’alternance des vagues sans aucune retenue d’eau ; les sites en pleine eau, sans contact avec l’estran et qui ne sont soumis qu’indirectement à l’alter nance des marées ; les sites off shore qui sont des installations entièrement artificielles situées en pleine mer. Article 5 : Toute création d’un établissement de cul tures marines est assujettie à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de la pêche sans préjudice des autres titres délivrés par l’administration domaniale. Article 6 : Toute personne physique ou morale dési reuse d’obtenir une autorisation pour la création d’un établissement de cultures marines adresse à l’autorité de la pêche, un dossier comprenant : une demande manuscrite ; un certificat de moralité fiscale ; la liste détaillée des installations et infrastruc tures aquacoles ainsi que les caractéristiques techniques de celles-ci ; la déclaration d’immatriculation au registre de commerce ; les statuts de l’établissement ; l’étude de faisabilité: le procès-verbal de la visite du site par l’adminis tration des pêches ; deux photos couleur de format identité ; la photocopie de la carte nationale d’identité ; la photocopie de la carte de séjour, pour les sujets étrangers. Article 7 : L’autorisation de création d’un établisse ment de cultures marines est gratuite. Article 8 : L’inobservation des dispositions prévues aux articles 4 et 5 du présent décret entraîne le retrait de l’autorisation. Article 9 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 26 avril 2011 Par le Président de la République, Denis SASSOU - N’GUESSO Le ministre de la pêche et de l’aquaculture, Hellot Matson MAMPOUYA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle des infras tructures de base, ministre des transports, de l’avia tion civile et de la marine marchande, Isidore MVOUBA Le ministre à la Présidence chargé de la défense nationale, Charles Zacharie BOWAO La ministre des petites, moyennes entreprises et de l’artisanat, Yvonne Adélaïde MOUGANY Décret n ° 2011-319 du 26 avril 2011 fixant les modalités de réalisation des visites techniques des navires de pêche dans les eaux sous juridiction congolaise Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 portant orga nisation de la pêche maritime en République du Congo ; Vu le décret n° 2007-307 du 14 juin 2007 relatif aux attributions du ministre de la pêche maritime et continentale ; Vu le décret n° 2008-312 du 5 août 2008 portant organisation du ministère de la pêche maritime et continentale, chargé de l’aquaculture ; Vu le décret n° 2008-313 du 5 août 2008 portant attributions et organisation de la direction générale de la pêche maritime, Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement. En Conseil des ministres, Décrète : Article premier : Le présent décret, pris en applica tion de l’article 47 de la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 susvisée, fixe les modalités de réalisation des visites techniques des navires de pêche dans les eaux sous juridiction congolaise. Article 2 : Toute visite technique a pour but de véri fier et de contrôler les équipements, engins, mécanis mes de pêche, structures de réception, de stockage, de transformation et de conservation de poisson conformément aux normes en vigueur. Article 3 : Toute embarcation de pêche autorisée par l’administration de la pêche est soumise à trois types de visites techniques : visite de première mise en exploitation, qui s’effectue avant le démarrage effectif des activités. Elle permet de vérifier que toutes les conditions requises pour l’exercice des activités sont réunies ; visite annuelle, qui s’effectue à la fin de chaque année ; visite exceptionnelle, qui s’effectue soit après une période d’inactivité dûment constatée par l’ad ministration de la pêche, soit de manière inopinée afin de s’assurer du bon état de l’armement, des engins, mécanismes de pêche, structures de réception, de stockage, de transformation et de conservation de poissons. Article 4 : La visite technique est réalisée par une équipe nommée par le ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture. Cette équipe comprend différents experts de la pêche et de l’aquaculture et un représentant de l’armement concerné. Article 5 : Toute visite est sanctionnée par un procès verbal dûment signé par les deux parties. Article 6 : La visite technique donne lieu à la délivran ce d’un certificat de conformité. Article 7: Le certificat de conformité est obligatoire pour l’obtention de la licence de pêche. Article 8 : Les frais liés aux différentes visites tech niques sont à la charge de l’armateur. Article 9 : Tout contrevenant aux dispositions du pré sent décret s’expose à la pénalité prévue par l’article 85 de la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 susvisée. Article 10 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 26 avril 2011 Par le Président de la République, Denis SASSOU - N’GUESSO Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 5 mai 2011 537

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