Décret n° 2011-317 du 26 avril 2011 déterminant les conditions d’exercice de la pêche maritime artisanale professionnelle
颁布于 2011-04-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, artisanal fisheries, fishery management and conservation, fishing gear/fishing method
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Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 5 mai 2011 535 PARTIE OFFICIELLE DECRETS ET ARRETES A - TEXTES GENERAUX MINISTERE DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE Décret n° 2011-317 du 26 avril 2011 déter minant les conditions d’exercice de la pêche maritime artisanale professionnelle Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 portant orga nisation de la pêche maritime en République du Congo ; Vu le décret n° 2007-307 du 14 juin 2007 relatif aux attributions du ministre de la pêche maritime et continentale ; Vu le décret n° 2008-312 du 5 août 2008 portant organisation du ministère de la pêche maritime et continentale, chargé de l’aquaculture ; Vu le décret n° 2000-313 du 5 août 2008 portant attributions et organisation de la direction générale de la pêche maritime ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement. En Conseil des ministres, Décrète : Article premier : Le présent décret détermine les conditions d’exercice de la pêche maritime artisanale professionnelle. Article 2 : La pêche maritime artisanale profession nelle est pratiquée à bord de l’embarcation de petite échelle motorisée ou non. La pêche maritime artisanale professionnelle est pra tiquée à des fins économiques. Article 3 : La zone de pêche réservée à la pêche mari time artisanale professionnelle va de zéro à six milles marins, conformément à l’article 10 de la loi n° 2 2000 du 1er février 2000 susvisée. Article 4 : Les types d’embarcations concernées par la pêche maritime artisanale professionnelle sont : embarcation monoxyle à rame ou à moteur ; embarcation préassemblée en bois ou métallique ; embarcation en fibre de verre. Article 5 : Les engins de pêche maritime artisanale professionnelle utilisables sont catégorisés de la manière suivante : engins stationnaires : filets maillants dormants, filets maillants de surface, filets maillants de fond, palangres, éperviers ; engins mobiles : filets maillants dérivants, sennes tournantes ou coulissantes. Article 6 : Les engins de pêche, autres que ceux énu mérés à l’article 5 du présent décret, sont prohibés. Article 7 : Il est interdit de faire usage, dans l’exerci ce de la pêche maritime artisanale professionnelle, de matières explosives, de substances ou appâts toxiques, d’utiliser les engins de pêche tels que le chalut de fond et de surface, les sennes et les filets de plus de cinq cents mètres. Article 8 : L’exercice de la pêche maritime artisanale professionnelle est soumis à l’obtention préalable d’un agrément. Article 9: L’artisan pêcheur désireux d’obtenir un agrément de pêche maritime artisanale profession nelle adresse à l’autorité de la pêche, un dossier com prenant : une demande manuscrite ; une fiche de renseignements relative à l’embarca tion, aux engins de pêche, aux structures de con servation et de transformation ; un titre de propriété ou un contrat de location de l’embarcation ; deux photos couleur de format identité ; une photocopie de la carte professionnelle de l’ar tisan pécheur. Article 10 : L’obtention de l’agrément est subordon née au paiement d’une taxe calculée conformément à l’article 55 de la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 susvisée. Article 11 : L’agrément est strictement personnel. Article 12 : La durée de l’agrément est d’une année civile non reconductible. Article 13 : Les quantités de prises annuelles autori sées suivant le type d’embarcation sont fixées par l’autorité de la pêche. Article 14 : Les quantités pêchées doivent être décla rées par l’artisan pêcheur à l’issue de chaque marée suivant le modèle statistique en vigueur. Article 15 : Toutes les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des sanctions prévues par les articles 89, 90, 92 et 103 de la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 susvisée. 536 Journal officiel de la République du Congo N° 18-2011 Article 16 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 26 avril 2011 Par le Président de la République, Denis SASSOU - N’GUESSO Le ministre de la pêche et de l’aquaculture, Hellot Matson MAMPOUYA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle des infras tructures de base, ministre des transports, de l’avia tion civile et de la marine marchande, Isidore MVOUBA Le ministre à la Présidence chargé de la défense nationale, Charles Zacharie BOWAO La ministre des petites, moyennes entreprises et de l’artisanat, Yvonne Adélaïde MOUGANY Décret n° 2011- 318 du 26 avril 2011 fixant les modalités de création des établissements de cul tures marines Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 portant orga nisation de la pêche maritime en République du Congo ; Vu le décret n° 2007-307 du 14 juin 2007 relatif aux attributions du ministre de la pêche maritime et continentale ; Vu le décret n° 2008-312 du 5 août 2008 portant organisation du ministère de la pêche maritime et continentale, chargé de l’aquaculture ; Vu le décret n° 2000-313 du 5 août 2008 portant attributions et organisation de la direction générale de la pêche maritime; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement. En Conseil des ministres, Décrète : Article premier : Le présent décret, pris conformé ment à l’article 60 de la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 susvisée, fixe les modalités de création des éta blissements de cultures marines. Article 2 : Est visée par le présent décret, comme établissement de cultures marines, toute installation faite, en mer ou à terre, alimentée par les eaux de mer et qui a pour but la culture, l’élevage et l’exploitation des animaux marins et des végétaux aquatiques. Article 3 : Les établissements de cultures marines sont : les établissements de cultures marines arti sanales professionnelles ; les établissements de cultures marines indus trielles ; les établissements de cultures marines scien tifiques. Les établissements de cultures marines industrielles sont assujettis à l’étude d’impact. Article 4 : Les sites d’implantation des établissements de cultures marines retenus par le présent décret sont : les sites à terre isolés du milieu marin et qui utilisent l’eau de pompage marine; les sites en digues submersibles ou plans d’eau endigués de façon naturelle ou artificielle qui sont ravitaillés en eau de mer ; les sites submersibles ou sites d’estran qui sont soumis directement à l’alternance des vagues sans aucune retenue d’eau ; les sites en pleine eau, sans contact avec l’estran et qui ne sont soumis qu’indirectement à l’alter nance des marées ; les sites off shore qui sont des installations entièrement artificielles situées en pleine mer. Article 5 : Toute création d’un établissement de cul tures marines est assujettie à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de la pêche sans préjudice des autres titres délivrés par l’administration domaniale. Article 6 : Toute personne physique ou morale dési reuse d’obtenir une autorisation pour la création d’un établissement de cultures marines adresse à l’autorité de la pêche, un dossier comprenant : une demande manuscrite ; un certificat de moralité fiscale ; la liste détaillée des installations et infrastruc tures aquacoles ainsi que les caractéristiques techniques de celles-ci ; la déclaration d’immatriculation au registre de commerce ; les statuts de l’établissement ; l’étude de faisabilité: le procès-verbal de la visite du site par l’adminis tration des pêches ; deux photos couleur de format identité ; la photocopie de la carte nationale d’identité ; la photocopie de la carte de séjour, pour les sujets étrangers.