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刚果(布)的法律

Décret nº 2009-415 fixant le champ d'application, le contenu et les procédures de l'étude d'impact sur l'environnement et social

颁布于 2009-11-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
刚果(布)
主题
Environment
关键词
environmental impact assessment (EIA), social impact assessment, enforcement/compliance, environmental planning, certification, policy/planning

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  1. Du jeudi 26 novembre 2009 Journal Offictel de 1a Republique du Congo 2717 MINlSTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE. DE L'ECONOMIE FORESTIERE ET DE L'ENVIRONNEMENT. D6cret n° 2009-415 du 20 Dovembre 2009 fixant Ie champ d'applteation, le contenu et les proce dures de l'etude et de la notice d'1mpact environ nemental et social Le President de la Republtque, Vu la Constitution, Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection de I'environnement : Vu le decret n° 98-148 du 12 mal 1998 portant attri butions et organisation de la direction generale de l'environnement ; VU le decret n° 99-149 du 23 aout 1999 portant organisation et fonctionnement du fonds pour la pro tection de l'environnement ; VU Ie decret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvemement ; VU Ie decret n° 2009-344 du 18 septembre 2009 por tant organisation des interims des membres du Gouvernement ; Vu Ie decret n° 2009-396 du 13 octobre 2009 relatlf aux attributions du ministre du developpement durable, de I'economte foresttere et de l'environ nement. En Consetl des mtnfstres, Decrete: TITRE 1 : DISPOSmONS GENERALES Article premier: te present decret fixe Ie champ d"ap plication, le contenu et les procedures d'etude ou de notice d'tmpact environnemental et social. Journal omele1 de 1a Repuhlique du C<mgo Chapitre I : Des definitions Article 2 : Au sens du present deeret. on entend par Projet : tout programme de developpement, plan, actrvtte, installation, amenagement au ouvrage qui, en rafson de sa nature, peut gencrcr des subs tances polluantes, des produtts, des vibrations, des bruits, des andes ou des odeurs, susceptlbies de porter attetnte a l'envtronnement et a la sante. Certlficat de conformite envtronnementale : acte dehvre par le mmtstre en charge de l'environ nement attestant la fatsabtltte du potnt de vue environnemental d'un projet soumis a une etude au Ii une notice d'rmpact sur l'environnement. Etude d'impaet sur l'environnement : etude a carac tere analytique et prospectif realisee aux fins d'identlfler et d'evaluer les incidences environ nernentale, soctale et sanitaire d'un projet. Rapport d'etude d'1mpact sur l'envtronnement document qui eonslgne les resultats de l'etude d'irnpact. n dott permettre • au promoteur de planifter, concevoir et mettre en oeuvre un projet qui m1nim1se les effets environ nementaux negatifs et maximise les benefices de couts et d'efftcactte ; • a rautonte de prendre une dectston d'autortsanon en connaissance de cause ; • au public de mieux cornprendre le projet ou pro gramme de developpement et ses impacts sur l'environnement et les populations concernees. ~ Notice d'1mpact sur l'environnement : etude d'tm pact sur l'environnement stmpliflee. Toutefois, eUe daft repondre aUX memes preoccupations que l'etude d'impact sur l'environnement et comporter des indications serteuses de nature a permettre une appreciation globale des incidences environ nementale, soctale et sanitaire d'un projet. Promoteur : maitre d'ouvrage, personne physique au morale, publique ou prtvee, auteur d'une demande d'autorisation d'ouverture d'un projet, ~ Plan de gestion environnementale et socrale : ensemble de mesures que Ie promoteur s'engage a mettre en oeuvre pour supprimer, reduire et com penser les impacts envtronnementaux et sociaux directs et tndtrects, renforcer uu amehorer Ies impacts posit1fs dus a l'acttvtte projetee, ~ Autortsation administrative : acte de l'autorite competente conferant au promoteur, le droit de realiser son projet au de poursuivre son activite. Audience publique : processus d'evaluation par la population, potentiellement affectee, des eventuels tmpacts du projet d'investlssement ou d'actlvite donnee. En d'autres tennes, U s'agtt de fa participation de la population pouvant eventuellement etre assoctee a la prise de decision relative a la preparation. la mise en oeuvre au la gestlon d'un projet, Evaluation envtronnementale : acttvtte qut Integre des considerations d'cnvironnement et des per ceptions du milieu a la plan1fication des projets. pennettant amsi de les realtser tout en assurant la protection et la conservation des milieux de vie. Le processus permet de corriger, de tratter, d'analyser et d'tnterpreter les impacts aftn d'eva luer l'acceptabtlite envtronnementale, soctale et sanltatre des projets et de preparer les decisions et leur mise en oeuvre. Autonte publ1que : institution chargee, en vertu de la legislation, de rernplir lea taches de contrOle et d'tnspecnon. Audit environnemental : processus de verifleation systematique et documente permettant d'obtenir et d'evaluer d'une manlere objective, des preuves d'audtt a.ftn de determiner si les actrvttes, les evenements. les conditions, les systemes de mana gement relatifs a l'environnement au lea informa tions y afferents sont en conforrntte avec les crtteres de l'audtt, et de communiquer les resul tats de ce processus au dernandeur. Consultation publique : mode de participation tni tie par les decideurs qui constste a rechercher les aVIS de la poputation par rapport a une decision a vernr clairement tdenttflee, accordant atnst un pouvotr d'influence a la population. Enquete publlque : acte qui a pour objet d'tn former le public et de recueilllr ses appreciations, suggestions et contre-propostuons, anterieure ment a l'etude ou a la notice d'impact lorsque celle-ct est requtse, afin de permettre a l'autortte de disposer de tous lea elements necessalres a son information, Avis technique : point de vue expnme sous la forme d'un acte administratif de l'autortte compe tente consecutive al'analyse d'une etude au d'une notice d'Impact. Chapitre II : Des pnncipes fondamentaux Article 3 : L'etude et la notice d'lmpact sur l'envtron nement mcluent l'1mpact environnemental, social et sanitatre. L'etude et la notice d'tmpact sur l'envtronnement sont parties Integrantes d'un processus dectsionnel glo bal, Elles contribuent a etablir la falsabtllte des pro jets au meme titre que les etudes techniques, economiques et financ1eres. Article 4 : L'6!ude et la notice d'impact sont egale ment requises pour toutes activites se situant dans une zone sensible ou protegee. Les zones senslbles et les zones protegees sont definIes par Du jeudi 26 novembre 2009 Journal Offtctel de Ia Republique du Congo 2719 voie reglementaire. Article 5 : Les documents de l'etude ou de la notice d'impact eont triseree dans toute procedure d'au dtenee publique. Article 6 : Toute modification substantielle ou exten sion d'un projet deja ex1stant. qui entre dans le cadre des articles 3 et 4 ct-dessus, est aussi soumtse aux dispositions du present decret, TITRE II : DU CHAMP D'APPLICATION Article 7 : Les acttvttes publiques ou prtvees suscep tibles d'avoir des impacts stgntftcanfs directs ou tndt rects sur l'environnement sont sourmses a l'avis prealable du mmtstre en charge de l'envtronnement, Cet avis est eU:t.bll sur la base flu rapport de l'etude ou de la notice d'tmpaet sur l'envtronnement. Un arret~ prlR par le mfnfRtre en charge de l'environ nement deflmt les acttvttes amst que les documents de plan1flcation assujettis a l'etude ou a la notice d'tmpact sur l'environnement, Article 8: Les acttvttes susceptlbles d'avotr des impacts signtllcatlfs directs ou Indtrects sur l'envi ronnernent sorrt claeeees en trois categories ; Categone A Impact eleve : acttvttes soumtses a une etude d'tm pact sur l'environnement : Categorte B Impact moyen: acttvttes soumises a une notice d'im pact sur l'environnement ; Categorte C Impact falble : acttvttes qui ne sont soumises ni a une etude ni a une notice d'impact sur l'environnement. Pour chaque categorte, les projets sont classes en tenant compte des secteurs d'actfvttee deftnts par Ia legislation en vtgueur, Article 9 : Font partie de la categone C Ies projets entrepris a des fins domesttques ou artisanales et qui ne touchent pas les milieux sensibles ou n'ont pas de rejets dans l'envtron nement; lea projets qui sont mis en oeuvre en reaction a une situation d'urgence decretee par lee autorttes nationales et qu'll est indispensable sans delai, d'executer pour la protection des b1ens de la com munaute au de l'envtronnement, pour la sante humatne au pour la secunte publique ou mlli talre. TITRE III : DU CONTENU DE L'ETUDE ET DE LA NOTICE D'IMPACTSUR L'ENVIRONNEMENT Chapitre I : Du contenu de l'etude d'Impact sur l'environnement Artlele 10; Le contenu de l'etude d'irnpact sur l'envi ronnement dott etre en relation avec l'lrnportance des travaux:, des ouvrages et des amenagements projetes et avec leurs impacts prevtstbles directs ou Indirects sur l'environnement, de la zone d'implantatton et de la zone d'tnfluence du projet, Article 11 : L'etude d'impact comporte au minimum les elements sutvants : une analyse de l'etat initial du site et de son envt ronnement naturel, soctoeeononuque et humain portant. notamment, sur les elements et les ressources naturelles susceptibles d'etre affectes par le projet : une description detalllee du projet d'aettvttes ou d'investissement envisage et les raisons, ainsi que les juettflcattoris techniques du choix du site retenu : une analyse prospective des incidences probables du projet sur le site d'tmplantatton et des abords tmmedlats : • impacts negatlfs et posrttfs, directs et mdtrects, temporalres, permanents et cumulatifs sur le site et son envtronnement et portant notarnment sur les rtchesses naturelles, I'atmosphere, les espaces agncoies, pastoraux ou de loistrs, ia sante, les sites culturels et archeologtques, les ressources forestteres, lea ressources en eau et les ressources animales terrestres et halieutiques, susceptibles d'etre affectes par Ie projet ; • impacts soclaux, culturels et economtques, Impacte sur Ie cadre de vie du citoycn, 8ur l'hy gtene et la salubrtte publique et sur la commodlte du votstnage, des consequences des bruits, des vibrations, des odeurs, des emanations gazeuses, des emissions lumtneuses et autres nuisances; une analyse comparative des options de realisa tion et les raisons ou jllstifl~atfnn techntqne du chotx des alternatives supposees les rneilleures du projet ou de l'acttvtte : une indication :sur les rtsques pour l'envtron nement d'un Etat votstn resultant de l'acttvtte projetee : une indication des lacunes relatives aux connafs sances atnst que des incertitudes rencontrees dans la mise au point de l'inforrnation necessaire : une presentation du plan de gestton environ nementale, soc1ale et sanItaire comprenant entre autres : 2720 Journal OffIctel de la Republ1que du Congo ND 48-2009 • une definition precise des mesures prevues par Ie promoteur pour supprtmer, reduire et compenser les consequences du projet sur l'envtronnement : • des donnees chlffrees des dommages et les taux d'emisston des polluants dans Ie milieu ambtant ; • un planning d'execution des dtfferentes mesures ; • une estimation des depenses llees a l'execution des mesures ; • une indication chlffree des resultats attendus en terrnes de taux de pollution ou de seuils de nui sances et parallelement les normes legales ou les pratiques admtses dans des cas semblables ; • un budget; • une definition des structures responsables de sutvt, de controle, d'evaluatton et de reglement des conflits. une estimation des impacts reslduels envisages apres mise en oeuvre des mesures de correction ; une estimation en termes economtques des couts environnementaux pour les projets des categories AetB; des mesures d'attenuation en ce qui concerne les grands projets qui devront etre appuyes par : • un programme de mise en oeuvre amst qu'une programmatton flnanctere correspondante; • un plan d'urgence et de gesuon des rtsques. un resume non technique se rapportant aux rubnques precedentes, destine a l'information du public et des dectdeurs, Chapitre II : Du contenu de la notice d'Impact sur l'environnement Article 12 : La notice d'impact sur l'envtronnement dott comporter une presentation sommalre des ele ments survants : une description de l'etat du site et de son envtron nement ; une description de l'acnvtte projetee : une description des caractensnques ou des ele ments du projet qui ont des impacts neganfs ou positifs; une identification des caractertstiques ou des ele ments de l'envtronnement qui peuvent subtr des impacts negatifs ; une determination de la nature et de l'tmportance des impacts sur l'environnement ; une presentation des mesures a prendre pour supprtmer, redulre. gmT ou compenser les effets negatns sur I'envtronnement atnsi que l'estima tion des couts correspondants. Article 13: Le rapport d'etudf" f't de J;I nottoe d'Impact sur l'envtronnernent sont elabores selon un plan type tel qu'annexe au present decret. Article 14 ; Le.5 rnodahtee de validation du rapport. d'etude ou de la notice d'tmpact sont celles deflntes au chapitre 2 du titre 4 du present decret, TITRE IV : DE LA PROCEDURE RELATIVE A L'E11JDE au A LA NOTICE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ETSOClAL Chapitre I : Du cadrage de la realisation de l'etude ou de la notice et de l'enquete pubnque Article 15 : Le cadrage Vise a identifier les elements de l'envtronnement qui peuvent etre affectes par le projet et pour lesquels une preoccupation publlque, professionnelle au legale se manlfeste. 11 vise, en outre, a verifier que les modalites d'mformation et de participation du publlc sont clairemcnt dcftntce. Lea resultats de cet exerctee transmis au promoteur sous forme de directives, constituent le fondement sur lequel s'appuie le reste de la procedure de l'etude et de la notice d'Impact sur l'environnement. Article 16 : Toute acttvtte assujettie a une etude ou a une notice d'tmpact ~tlr I'environnf'ment doit fafre l'objet d'une enquete publique organtsee par le pro moteur et au terme de laquelle celui-ct elabcre le pro jet des termes de reference pour le cadrage de l'etude uu de Ia notice. Article 17 : Le promoteur formule, par la suite, une demande de realisation de l'etude au de la notice d'1mpact sur l'environnement qu'tl transmet au minis tre en charge de l'environnement, accompagne d'un exemplaJre du projet. Le m1ntstre en charge de l'environnement dispose d'un delat de dix jours a compter de la date de depot du dossier par le promoteur pour donner une suite a cette demande. Au terrne de ce delai, Ie promoteur adresse une lettre de rappel au rnin1stre en charge de l'environnement. qui dispose de ctnq jours pour repondre, Sile promo teur ne recott aucune suite, I'autortsatton de l'admi nistratton est reputee acqutse, Le promoteur, qut est dans ce cas habilite a poursut vre les operations projetees, n'est cependant pas dis pense du respect des prescriptions envtronnemen tales au type d'acttvites constderees, Article 18 : Durant la pertode deflnle a l'article 17 ci dcssue, les tcrmcs de reference sont valides par l'admin1stration de I'envtronnernent, en presence du representant du mimstere en charge du secteur d'acttvtte. Du Jeud1 26 novembre 2009 Journal Officiel de la Republ1que du Congo 2721 Des lignes directrices elaborees a cet effet ressortent Ie contenu des termes de reference, Article 19: Pendant la phase de cadrage, le promoteur tntorme par tout moyen approprie, I'autortte admi nistrative locale et la population du lieu d'Implanta tion du proJet envisage qu'une etude au une notice d'Impaet sur l'errvtrormement sera realise-e. Section 1 : De la realisation de l'etude ou de la notice Article 20: L'autorlsation de realisation de l'etude au de la notice d'impact sur l'envtrnnnement est assujet tie a la presentation : de l'agrement en cours de valldtte du bureau d'e tudes choisi : des termes de reference de l'etude et de la copie du contrat conclu entre le promoteur et ledit bureau. L'administration de I'envtronnement dispose d'un delat de quinze jours pour octroyer I'autcrtsauon au promoteur. Article 21 : L'etude et la notice d'impact sont realtsees par un bureau d'etudes, une organisation non gou vernementale ou une association agreee par Ie ministre en charge de l'environnement. Les conditions d'agrement sont deftntes par la regle mentation en vtgueur, Tout au long de Ia conduite de I'etude au de Ia notice d'tmpact, le promoteur demeure en contact perma nent avec le mtntstere en charge de l'environnement. Ce contact viae a a'asaurer que l'enecmblc dee ele ments requis par la directive est tratte a la satisfac tion des parties. Article 22 : L'approche globale de la realisation de l'etude au de la notice d'impact sur I'envtronnement dott se fonder sur l'equtte et l'efflcactte. Elle doit etre complete l'environnement comprend des sys temes complexes d'organfsmes vivants et non vivants, relies par des interrelations complexes; selective : souligner les impaets critiques et eltrni ner aussitot que possible les impacts negl1geables qui dissiperaient les efforts et desortenteratent le processus dectstonnel ; comparative : determiner les changements envi ronnementaux decoulant du projet, comme etant dlsttncts des changements qui se produiraient de toute facon selon les conditions biophysiques et sociales actuelles : objective : fournir des mesures et des predictions non btatsees. Section 2 : De l'enquete publique Article 23 : L'enquete publique est demandee et con duite par le promoteur qui peut s'adjoindre un ou plusteurs experts de son choix. Le promoteur peut prendre les avis de toute person ne dont 11 juge l'audition utile ou qui peut se tentr a sa disposition pour etre entendue, Article 24 : A l'issue de l'enquete publique, Ie pro moteur sollicrte une demande de realisation telle que prevue a l'artfole 17 rill pri>sent deeret. Chapitre II : De la validation de l'etude ou de la notice d'impact sur l'envtronnement, de I'audtence pubnque, de la consultation du public et de l'analyse technique Article 25 : L'etude ou la notice d'impad dnit etre deposee par Ie promoteur en dix exemplalres, avec un resume non technique qui ne depasse pas vmgt pages, aupres du mlnistre en charge de l'envtron nernent contre accuse de reception. Article 26 : La validation du rapport d'etude au de la notice d'impact environnemental est subordonnee a une demande ecrtte adressee par le promoteur au ministre charge de l'envIronnement. Article 27; La validation du rapport d'etude ou de 1a notice d'impact sur I'envtronnement consiste a vert fier st dans sa realisation : le promoteur a fait une exacte application des directives et des normes de reference pour le type de proJet considere : les mesures proposees pour prevenlr et/ou cor rtger les effets nefastes prevtsibles du projet sur l'envlronnement naturel et humain sont suf fisantes et appropriees. Article 28 : Les frats Inherents a l'analyse du rapport d'etude au de la notice d'itnpact aur l'envtrormement sont a la charge du promoteur. Le versement des frats s'effectue au moment du depot du rapport d'etude au de la notice d'Impact. Article 29 : La contribution du promoteur aux frats d'analyse du rapport d'erude au de la notice d'impact sur l'environnement est fixee par vole reglementatre, Article 30 : Le processus de validation du rapport d'etude au de la notice d'impact sur l'environnement se deroule en deux phases: l'audience publique au la consultation du public et l'analyse technique. L'audience publique est destmee aux projets des categories A et B. tandis que la consultation du pu blic s'effectue pour les projets de Ia categorte C. 2722 Journal Ofllc1el de Is Republique du Congo N" 48-2009 Section 1 : De l'audience publique Article 31 : L'tnformatton et la participation du pu blic sont reallsees pendant l'executton de l'etude ou de la notice d'impact sur l'envtronnement en collabo ration avec les organes competents de la clrconscrtp tion administrative et de la collecttvtte locale dont releve Ie projet. Cette information du public comporte notamment : une ou plusieurs reunions de presentation du projet regroupant les autorttes locales, les popu lations, les ONG et associations : l'ouverture d'un registre accessible aux popula tions ou sont consignees les appreciations, les observations et suggestions formulees par rap port au projet. L'audience publique est engagee apres le depot du rapport d'etude ou de la notice d'impact environ nernental. Elle est conduite par un commissaire enqueteur reconnu par les autontes judiciaires locales. Un arrete du mmtstre en charge de l'envtronnement fixe les modalttes de recrutement du commissaire enqueteur, Article 32 : L'audlence publique donne lieu a l'eta blissement d'un memorandum qui fait partie trite grante du dossier de validation de l'etude ou de la notice d'tmpact sur l'environnement, Un arrete du ministre en charge de l'environnement fixe Ie champ d'appltcatlon et la procedure de l'au dience publique. Article 33 : La commission technique de vauoanon est convoquee dans les qu1nze jours qui sutvent la date de reception du memorandum. Section 2 : De la consultation du public Article 34 ; Le mlruetre en charge de l'envtronnement, apres reception du rapport d'etude ou de la notice d'impact, inforrne le prefet du lieu ou sera Implante le protet, de l'ouverture d'une consultation du public, Article 35 : Le prefet lnforme Ie public de l'ouverture de cette consultation par voie d'affichage et par vote de presse ecrtte etr'ou audtovtsuelle. L'afftchage, dans les lieux publics visibles et acces sibles, devra eouvrtr une pertode minimale de qulnze jours. Article 36 : L'avis de consultation devra contenfr les extraits pertinents du present decret ; la description sommaire du projet et de la locali sation prevue ; l'organisation ct lee modalltce de Ia consultation. Les frats d'afflchage et de publication dans la presse ecnte ettou audiovisuelle sont a la charge du promo teur. Article 37: Le rapport de l'etude ou de la notice d'lm pact, ainsi que I'etude de faisabtltte, sont mis a la dis position du public pendant trente jours ouvrables a compter de la date d'insertton de l'avis de consulta tion dans les medias. Cette consultation documentaire se fait sous la sur veillance d'un agent destgne par le prefet, Le rapport de deroulement de la consultation est dresse dans les cmq jours sutvant la cloture des operations, dans lequell'agent commis y consigne les observations et les suggestions recuelllies. Article 38 : Le prefet transmet le rapport de la consul tation au ministre en charge de l'environnement, dans les cinq jours qui suivent l'expiration de ces delais. Section ;j : De l'analyse technique Article 39 : L'analyse technique du rapport d'etude ou de la notice d'tmpact RUT l'envtronnement est realtsee par la commission technique de validation mise en place par le ministre en charge de l'envtronnement, Un arrete du mmtstre en charge de I'envtronnement precisera la composition, les attrtbutions, les moda lites d'organisation et de fonctionnement de ladUe commission. Article 40 : La commission technique de validation dispose d'au plus trois mots Ii compter de la date de depot du dossier par Ie promoteur pour examiner le rapport d'etude ou de la notice d'impact sur l'envtron nement. Au terme de ce delal, et au cas ou Ie rapport est juge recevable par la commission technique de validation, celle-ci emet un avis technique sur la falsabtltte envt ruunementale du projet. eel avis sera entertne par Ie ministre en charge de l'environnement, dans un delat de sept jours. Article 41 : Au-dela de la pertode prevue a l'article 40 ct-dessus, si l'administration ne statue pas sur le rapport d'etude ou de la notice d'tmpact, le promo teur peut executer eori projet. Toutefote, Ie promoteur est tenu de respecter les dispositions legislatrvea et reglementatres en vigueur en matiere d'envtron nement. Article 42 : Dans le cas ou la commission technique de validation juge irrecevable le rapport d'etude OU de la notice d'iInpaet sur l'environnement apree son exa men, ou que des complements d'informations sont jugees necessaires, une notification mottvee en est immediatement faitf' au promoteur, Du jeudt 26 novembre 2009 Journal Offlciel de Ia Republique du Congo 2723 Cbapitrc III : Du eurvt environncmental et social et du controle Section I : Du suivi environnemental et social Article 43 : Le sutvi environnemental et social cons titue une demarche scientiflque pour suivre l'evolu tion de certaines composantes des milieux naturel et humain affectes par la realisation d'un projet. Article 44 : Le suivt environnemental et social vise a verifier l'effecttvtte de la mise en oeuvre des mesures du plan de gestion environnementale et sociale et Ie respect des recornmandattons du ministre en charge de l'environnement. 11 donne lieu a l'etabltssement d'un rapport trtmestrtel faisant le point des resultats du suivi environnemental et social. Article 45 : Le sutvt de l'applicabtllte des mesures pre conisees dans le plan de gestlon environnementale incombe a l'administratlon de l'environnement. Toutefots, l'administration de l'environnement peut, en cas de besoin, faire recours a une expertise Independarrte. Section 2 : Du controle Article 46: Lorsque des manquements dans l'applica tlon effective des mesures prescrttes dans le plan de gestion environnementale vtendratent a etre cons tates Ii. Ia suite d'une inspection par I'admtntstratton de l'environnement, Ie ministre en charge de l'envt ronnement en informe Ie promoteur, les autorites locales du lieu d'implantatlon et les autres parties prenantes. La notification des resultats de cette inspection est sancttonnee par un proces-verbal dresse par un agent assermente, Les conditions de prestation de sennent des agents de l'administration de I'environnement sont celles deftntes par la legislation en vtgueur, Article 47 : Les frl'lis inherents au sutvt envirnn nemental et social, a l'evaluation et au controle, sont imputables au budget de l'Etat. TITRE V : DISPOSITIONS DlVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 48 : L'absence de l'etude au de la notice d'tm pact, dans le cas au cela est prescrtt, entraine la sus pension de l'acttvtte, a partir du moment au l'allega tion est vertflee. La suspension est prononcee par le mtntstre en charge de l'envtronnement, Toute personne physique ou morale justlflant d'un interet legitime est habllttee a saisir le ministre en charge de l'environnement en cas d'absence d'etude d'impact prescrtte et ce, des la phase de l'etude de fafsabtltte. Article 49 : L'abscncc de l'ctudc ou de la notice d'tm pact, ou le non respect de prescrtptions environ nementales y afferentes engagent la responsabtlite de leurs auteurs. en cas de prejudices sur l'envtron nement au sur des tiers. Article 50 ; Les promoteurs des acttvttes vtsees par le present decret et anterteures a la date de sa publica tion sont tenus, dans un delal de douze mots, de faire une declaration au ministre en charge de l'environ nement, aftn de se fatre etabllr les dtrecuves pour un audit envtronnemental et social. Article 51 : Au terme des acttvttes du projet le promo teur est tenu de proceder au demantelement de ses installations et a la restauration a l'etat initial du site. Les conditions de demantelement des installations et de restauration du site sont deflrnes dans le cahier de charges annexe a l'autorisation d'ouverture, Article 52 : Les rapports d'etude et de notice d'impact sur l'cnvironnement sont conecrves par l'administra tion de l'environnement. Ils peuvent etre consultes par toute personne physique au morale qui en exprime Ie besoin. Article 53 : Certains details techniques de precedes peuvent etre soustraits a l'infonnation du public sur requete du promoteur. Article 54 : Les listes des projets, programmes et zones ecologiquement senslbles sont actuansees. en cas de besoin, par arrete du mlntstre en charge de l'envtronnement, Article 55 : Le present decret, qut abroge toutes dis positions anterteures contratres, sera enregtstre, msere au Journal offlciel de la Republtque du Congo. Fait a Brazzaville, Ie 20 novembre 2009 Par Ie President de la Republique. Denis SASSOU-N'GUESSO Pour le rmnistre du developpement durable, de l'economie forestiere et de l'environnement, en mission Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO La mtnlstre des petites, moyennes entreprises et de l'artisanat, Adelaide MOUGANY 2724 Journal Offiele1 de la Republlque du Congo N'48-2009 ANNEXE : PlAN 1YPE DU RAPPORT D'ETUDE OU DE LA NOTICE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ETSOCIAL 1. Une page titre indiquant Ies noms du projet, du promoteur et des auteurs de I'etude, de I'autortte de tutelle et de la structure competente en matiere d'analyse a qut est presente l'etude airist que la date. 2. Sommaire 3. Liste des tableaux, des ligures et des cartes du rapport de l'etude ou de la notice d'tmpact environ nemental et social 4. Resume executif non technique des renselgne ments fournts comprenant les principaux resultats et recommandations de l'etude ou de la notice d'impact environnemental et social. 5. Introduction presentant les grandes lignes du rap port de l'etude ou de la notice d'1mpact env1ron nemental et SOCial. 6. Contexte Choix du projet Termes de reference Choix du site du projet Description complete du projet et des acttvttes assoctees : Objectifs et resultats attendus, limites geo graphiques de la zone du projet, installations et autres moyens utilises. 7. Approche et metnodologte 8. Politique envtronnementale, cadre legislattf et institutionnel 9. Analyse de l'etat initial du site et de son environ nement, collecte de donnees de base sur l'eau, le sol, la tlore, la faune, l'alr, les conditions physico chtmiques, btologiques, socio-econormques et cul turelles. 10. Description des vartantes du projet (localisation, dtsponfbtlttee technologtques ou techniques opera tionnelles) : identification des vartantes realisables analyse comparative des variantes ; justification du choix de la vanante preferable description de la variante retenue. 11. Evaluation des impacts probables positits ou negatlfa, directs et indirects, cumulatifs a court, moyen ou long terme que le projet est susceptible de gimerer a la fin des travaux. 12. Evaluation des Iisques technologiques : analyse des rtsques tecnnologiques : mesures de securtte et plan d'urgence, 13. Plan de gestion envtronnementale et sociale pour la realisation du projet ; mesures preventives de con trole, de suppression, d'attenuatton, de reduction et de compensation des impacts. 14. Plan de surveillance et de suivi prenant en compte les insufftsances en matiere de connats sauces et des incertitudes rencontrees pour la mise en oeuvre du projet, evaluation du cout de toutes les mesures preconlsees, leur echeancter d'execution et les structures responsables en terme de suivi. 15. Modalites de consultation et de participation du public: 16. Conclusions et recommandations Cette conclusion doit comprendre une des trois decla rations sutvantes : A- Declaration d'impact • La proposition n'aura pas d'tmpact signiftcatif sur I'envtronnement, a condition que Ies mesures d'attenuatlon et de suivi recommandees dans l'etude d'tmpact sur l'environnement sotent appltquees, II est important que les opportumtes au mesures d'attenuattori/amelioration recom mandees soient tncorporees dans la conception du projet. Ou • La propostttcrr aura quelques impacts signiflcatifs sur l'envtronnement, qu'tl ne sera pas possIble d'attenuer, Par consequent, 11 est recommande que les modifications sotent apportees a la con ception du projet pour evtter ou minimiser ses impacts identifies dans l'etude d'tmpact sur l'en vironnement. Ou • Le projet aura un impact signiflcatif et inaccep table sur l'environnement quelles que sotent les mesures d'attenuation et de sutvt proposees. Par consequent, 11 est recommande que la proposition du projet soit retravaillee et les alternatives reetudtees. n est important que Ie decideur con stdere les resultats de cette etude en association avec les analyses soctales, economiques et finan cieres qut ant ete entreprtses pour la proposition. Du jeudl 26 novembre 2009 B- Conclusion et recommandation Journal Offtc1eJ de la Republ1que du Congo 2725 En deptt de ces declarations, cette section doit presenter une mention claire des conclusions en ce qui concerne les risques et avantages potentiels du projet pour l'environnement, et les moyens les plus approprtes d'attenuation des impacts sur l'environ riernent et d'at.tenuatton dee avantages pour l'errvt ronnement. Elle devra comprendre les reeommandattons sur les actions a engager pour assurer que les problemes d'environnement seront abordes de mantere adequate dans les phases ulterteures de preparation, mise en oeuvre, sulvt et evaluation du projet. 17. Annexes Les annexes sont composees de documents comple mentatres : • rapports sectortels ; • prtncipales bases legales : • references bibliagraphiques ; • termes de references de l'etude d'impact environ nemental, et/ou des etudes complementairee ou future: • cartes, dessms, resultats de laboratoire, rapport photographiques et articles [uges importants pour la comprehension du travail ; • compte rendu des seances d'infonnation : • methodes et resultats detailles des inventaires ; • plan de gesnon environnemental ; • ttmeratre du bureau d'etudes : • listes des personnes ou organes consultees ; • cuniculum vitae des consultants, Dans le cas d'un projet Industrtel, certains renseigne ments relatifs aux procedes de fabrication peuvent etre consideres comme canftdentiels par le promo teur, Comme le document d'etude d'impact n'est pas un document conftdentiel et qu'il peut meme etre consulte par le public, 11 est recommande de placer dans un document different toute information confl dentielle au prejudtciable. Le cas echeant Ie comtte technique pouITa ctre en mesure de juger si certaines informations peuvent etre soustraites sans nuire 11 la procedure d'evalua tion envtronnementale du projet.