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刚果(布)的法律

Décret nº 2008-66 portant approbation des statuts de l'organe de régulation du secteur de l'eau

颁布于 2008-04-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Central African Forest Commission (COMIFAC)
国家
刚果(布)
主题
Water
关键词
institution, governance

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文本

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  1. Du jeudt 10 avril 2008 Journal Offlciel de la Republlque du Congo MINlSTEREPE L'ENE~GIEET DE L'HYDRAULIQUE 553 D6cret DO 2008- 68 du 3 avril 2008 portant appro bation des statuts de l'organe de regulation du secteur de l'eau. Le President de la Republique, Vu la Constitution ; Vu la 101 n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l'eau ; Vu le decret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 fixant les attri butions et la composition des organes de gestion et de tutelle des entreprises et des etablissements publics ; Vu Ie decret nO 2003 117 du 7 juillet 2003 relatif aux attribu tions du ministre des mines, de l'energte et de l'hydraulique ; Vu le decret n° 2003-155 du 4 aout 2003 portant attributions et organisation de la direction generate de l'hydraulique ; Vu le decret n° 2003-158 du 4 aot1t 2003 portant organisation du mmtstere des mines, de l'energte et de l'hydraulique ; Vu le decret n° 2007-615 du 30 decembre 2007 portant nomi nation des membres du Gouvernement. En Conseil des mlnistres, Decrete Article premier : Sont apprOll\TeS Ies statute de l'organe de regulation du secteur de l'eau, dont le texte est annexe au present decret. Article 2 : Le present decret sera enregtstre, publie au Journal officiel et communique partout OU besoin sera. Falt a Brazzavll1e, le 3 avril 2008 Par le President de la Republlque, Denis SASSOU NGUESSO Le ministre de l'energte et de l'hydraulique, Bruno Jean Richard nUUA Le ministre de l'economte, des finances et du budget. Pacifique ISSOIBEKA STATUTS DE L'ORGANE DE REGULATION DU SECTEUR DE L'EAU TITRE I : DISPOSmONS GENERALES Article premier : Les presents statuts fixent, conformement a la lot n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l'eau, l'or gamsatlon et Ie fonctionnement de l'organe de regulation du secteur de l'eau. L'organe de regulation du secteur de l'eau est gere selon les regles qui regtssent les etabllssements publics. TITRE II : DE L'OBJET, DU SIEGE ET DE LA DUREE Chapltre I : De l'objet Article 2 : L'organe de regulation du secteur de l'eau a pour objet d'assurer la regulation, le controle et le suivl des acttvttes 554 Journal Offlciel de la Republtque du Congo N' 15 - 2008 des exploitants et des operateurs du secteur de l'eau. A ce titre, il est charge, notamment, de : participer a la promotion du developpement rationnel de l'offre de l'eau . veiller a l'equilibre economique et financier du secteur de l'eau et a la preservation des conditions economtques necessatres a sa viabilite ; veUler aux Interets des consommateurs et assurer la protec tion de leurs droits pour ce qui est du prix, de la fourniture et de la qualtte de l'eau ; promouvoir la concurrence et la participation du secteur prtve en matiere de production, de transport, de dtstrtbu tion, d'importation, d'exportation et de vente de l'eau potable dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ; examiner et verifier la conformite des contrats de delega tion, ainsi que les demandes de licences et d'autorisations, fatre des recommandations et donner des avis a l'autorite competente pour leur octroi ; ettrdter, fixer, mettre en oeuvre, suivre et contr6ler le sys teme tarifaire etabll dans le respect des methodes et des procedures flxees par l'administration chargee de l'eau ; veiller au respect de la legislation et de la reglementation relatives a la protection de l'envtronnement ; veiller au respect par les operateurs du secteur, des condi tions d'execution des contrats de delegation du service pu blic de l'eau et des autorisations ; veiller a l'acces des tiers aux reseaux de transport d'eau, dans la limite des capacttes disponibles; suivre l'application des standards et des normes par les operateurs du secteur de l'eau ; prononcer les sa.-Tlctions pre, J.es par la lot et veiller a leur application ; contribuer a l'exercice de toute mission d'tnteret public que pourrait lui confier le Gouvernement pour le compte de l'Etat dans le secteur de l'eau ; arbitrer les differends entre les operateurs du secteur de l'eau sur saisme des parties; partictper, de concert avec les professionnels de l'eau, a l'{>l~horHtion rlps srandarrls et normes applicables aux acttvttes et aux entreprises du secteur et les soumettre a l'homologation des administrations competentes ; veiller au pnnctpe d'egalite de traitement des usagers par tout exploitant ou operateur du secteur de l'eau. Chapitre II : Du siege et de la duree Article 3 : Le siege de l'organe de regulation du secteur de l'eau est fixe a Brazzaville. n peut etre, apres deliberation du comite de direction, transfere en tout autre lieu du territoire nationai par decret en Conseil des ministres. Article 4 : La duree de l'organe de regulation du secteur de l'eau est tlltmttee, sauf en cas de dissolution antictpee pronon cee par le Conseil des ministres, sur proposttton du comite de direction. TITRE III : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 5 : L'organe de regulation du secteur de l'eau est adrm mstre par un comite de direction et une direction generate. Chapitre I : Du comite de direction Article 6 : Le comite de direction est l'organe d'orientation et de decision de l'organe de regulation du seeteur de l'eau. II est investi des pouvoirs qui lui permettent de remplir l'objet social de l'organe. II dellbere sur les questions relatives ala gestion de I'organe de regulation, notamment : les statuts ; Ie budget; le programme d'actrvites ; le statut et la remuneration du personnel; Ie reglement interieur ; le rapport d'activites ; l'affectation des resultats : les propositions de nomination a la direction generate: les mesures d'expansion ou de dimensionnement ; le programme d'investissement ; le plan d'embauche et les ltcenciements ; le bilan ; les prix; la creation de tout nouveau poste. Article 7 : Le comite de direction comprend un president: un representant de la Prestdence de la Republique ; un representant de la coordination de l'action du Gouvernement : un representant du mmtstere charge de l'eau, un representant des operatcure du secteur de l'eau ; un representant des usagers du secteur de l'eau ; Ie directeur general de l'organe de regulation; un representant du personnel de l'organe de regulation; deux personnalttes eonnues pour leurs competences et nommees par le President de la Republique. Article 8 ; Le comite de direction peut falre appel a toute per sonne ressource. Article 9 : Le president du comtte de direction est nomme par decret du President de la Republique. sur proposition du mmtstre charge de l'eau. Les autres membres du comtte de direction sont nornmes par arrete du ministre charge de l'eau, sur proposition des institu tions qu'tls representent, Article 10 : Le comite de direction se reunit une fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son president. Les convocations sont adressees aux membres du comtte de direction, qulnze jours au moms avant la reunion. Toutefots, le comtte de direction peut se reurur en session extraordinaire, sur convocation de son president ou a la demande des deux tiers de ses membres. Artidp 11 : Le cornite de direction ne peut valablement deli berer que si les deux tiers des membres sont presents ou representes, Les deliberations sont prisps a la majortte simple. En cas de partage des voix, celle du president est preponderante, Article 12 : Dans l'intervalle des sessions et pour un objet pre cis, le comite de direction peut deleguer tout au une partie de ses attributions a son president ou au directeur general du centre. Toutefois, ceux-ci sont tenus de rendre compte au comlte de direction des mesures urgentes prlses par eux en vue de la bonne marche de l'agence. Article 13 : Le president du comite de direction a pour missions de : convoquer, preslder les reunions du comite de direction et en fixer l'ordre du jour; assurer le controle et l'executton des decisions du cormte de direction; signer tous les actes etabhs par Ie comtte de direction. En cas d'urgence justlflee et d'lmpossfbtlite de reunlr Ie comtte de direction, le president est autortse a prendre toutes mesures indispensables au bon fonctionnement de l'organe et qui sont du ressort du comtte de direction, a charge pour lui, Du jeudi 10 avril 2008 Journal Offleiel de la Repubhque du Congo 555 d'en rendre compte au comtte de direction lors de la prochalne reunion. Article 14: Le mandat de membre du comtte de direction prend fin par deces, demission, decheance ou perte de La qualite qui a motive la nomination. En cas de vacance de poste, il est pourvu a la designation d'un nouveau membre dans un delai ralsonnable. Article 15 : Les fonctions de membre du comite de direction sont gratuites. Toutefuis, en cas de deplacernent, les merubres du connte de direction percotvent des frais de transport et de sejour fixes par le comtte de direction. Article 16: Le secretariat du comlte de direction est assure par la direction generate de l'organe de regulation du secteur de l'eau. Article 17 : Les deliberations du comrte de direction sont cons tatees par un proces-verbal signe par le president et le secre taire. Article 18 : Les deliberations du comlte de direction de l'agence sont executotres tmmediatement, sauf celles qui sont soumt ses, conformernent aux textes en vtgueur, a l'approbation du ConseU des mlnistres. Chapitre II : De la direction generale Article 19 : La direction generate de l'organe de regulation du sectcur de l'eau est dirtgee et antmee par un dtrecteur general, nomme en Conseil des mlnistres. n est charge, notamment, de : organtser la gestion et la bonne marche de l'organe de regu lation; assurer La preparation et l'execution des deliberations du oomite de direction ; proposer au comite de direction, pour approbation, le regle ment Interieur de l'agence ; nommer a tout emploi les agents, conformement au plan rung d'embauche adopte par le comite de direction, a l'ex ception de ceux auxquels il est pourvu par voie de decret ou d'arrete ; soumettre a l'adoption du comite de direction les projets d'orgarngramme et de reglement mterteur. ainsi que la grille des remunerations et des avantages des personnels; preparer le budget, dont ll est Ie principal ordonnateur, les rapports d'actrvttes, ainsi que les comptes et les Hats finan ciers qu'il soumet all comlte de direction po-ur approbation et arret; preparer les decisions du comite de direction et executer ses deliberations ; recruter, nomrner, noter, llcencier les membres du person nel et flxer leurs remunerations et avantages, sous reserve des prerogatives reconnues au comtte de direction ; proceder aux achats, passer et signer les marches, contrats et conventions lies au fonctionnement de l'agence. en assurer l'execution et le controle, dans le strict respect du budget, conformement aux dispositions legtslattves et regle mentaires en vtgueur ; representer l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice; prendre dans les cas d'urgence, toute mesure conservatotre necessaire a la bonne marche de l'agence, a charge pour lui d'en rendre compte au comtte de direction. Article 20 : Le directeur general a autorite sur tout le person nel de l'organe ; tl l'apprecle et le note survant la legislation en vigueur. n peut deleguer une partie de ses attributions aux directeurs. Article 21 : La direction generale de l'organe de regulation du secteur de reau, outre Ie secretariat de direction. comprend la direction juridique et economlque ; La direction technique ; Ia direction des affaires admmistrattves et fmancieres. Section I : Du secretariat de direction Article 22 : Le secretariat de direction est dmge et anrme par un chef de secretariat qui a rang de chef de service. II est charge d'assurer tous les travaux de secretariat, notarn ment., de : La reception et l'expedttton du courrter l'analyse sommaire des correspondances et autres docu ments; la saisie et la reprographie des correspondances et autres documents admlnistratlfs ; et, d'une manlere generale, de toute autre tache qui peut lui etre conflee, Section 2 : De la direction juridlque et economique Article 23 : La direction juridique et economtque est dmgee et animee par un directeur. n est charge, notamment, de : traiter les questions d'ordre juridique et flscal auxquelles est confronte l'organe de regulation du secteur de l'eau ; participer a I'elaboratlon de la legislation et de la reglemen tation; partictper a l'instruction des demandes de delegation et des autortsattons de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'eau ; apprecier les contrats de I'Etat avec les operateurs pnves du secteur; veiller a l'application, par les operateurs du service public de l'eau, de la reglementatlon en matiere de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'eau ; assurer le sulvi du contentieux dans Ie secteur public de I'eau pour le compte de l'Etat et autres institutions publiques; veiller a I'observatton, par les operateurs du service public de l'eau, des contrats de delegation passes avec l'Etat et les collectlvttes locales ; veiller aux interets des consommateurs et assurer la protec tion de leurs drotts pour ce qui est du prix, de la fourniture et la quallte de l'eau ; veiller a l'equihbre economique et financier du service pu blic de l'eau et a la preservation des conditions economlques necessaires a sa viabilite ; mettre en oeuvre, suivre et controler Ie systeme tartfaire etabh dans le respect des methodes et des procedures flxees par l'admlnistration chargee de l'eau. Article 24 : La direction jurtdique et economique comprend le service juridique ; Le service contentieux; le service economtque, Section 3 : De la direction technique Article 25 ; La direction technique est dtrtgee et antmee par un directeur. II est charge. notamment. de : participer a l'1nstruction des demandes de delegation et des autortsations de production, de transport, de dlstnbution et de vente de l'eau ; elaborer, de concert avec l'adminlstration chargee de l'eau, les standards et normes applicables aux actrvttes du ser vice public de l'eau et les soumettre a l'homologation des administrations competentes ; sutvre l'application des standards et des normes par les operateurs du secteur: 556 Journal Offtciel de la Republtque du Congo N° 15 - 2008 apprecier sur le plan technique les contrats de l'Etat avec les operateurs prtves du secteur public de l'eau ; veiller au respect par les operateurs du service public de l'eau, des conditions d'executton des contrats de conces sions et des autortsations : promuuvolr la corictrrrerrce et la participation du secteur prtve en matiere de production, de transport, de dlstrtbu tion et de vente de l'eau dans les conditions objectives, transparentes et non dtscrimlnatolres ; participer a la promotion du developpement ratlonnel du service public de l'eau, Article 26 : La direction technique comprend le service des etudes ; le service du suivi et du controle. Section 4 : De la direction des affatres admmtstrattves et fmancieres Article 27 : La direction des affatres administratives et finan cieres est dtrigee et animee par un dlrecteur, II est charge, notamment, de : gerer Ie personnel et veiller a sa formntton ; etablir la comptabtlite, les arrets des comptes admlnlstra tifs et financiers de l'organe ; elaborer les budgets et les plans plurtannuels de l'organe et effectuer les analyses des ecarts entre les realisations et les previsions ; etablir les declarations fiscales et en assurer le suivi et le controle : representer l'organe dane ses relations avec le tresor public et les banques et effectuer toutes les operations ftnancleres relatives au fonctionnement de l'organe ; etablir des relations fonctionnelles avec les services du ml nistere charge des finances et du budget : assurer le recouvrement, de concert avec les services compe tents, de la redevance et des produits des amendes dus par les delegatatres, et toutes autres ressources fiscales que l'Etat peut retirer de l'exploitation du secteur public de l'eau : gerer le materiel, gerer les archives et la documentation. Article 28 : La direction des affatres admtntstratlves et finan cteres comprend : le service administratif et du personnel; le service des finances et du materiel; le service de la documentation et des archives. TITRE IV : DES DISPOSmONS FINANCIERES ET COMPTABLES Article 29 : Les ressources de l'organe de regulation du secteur de l'eau sont des deniers publics. Elles sont gerees selon les prescriptions du reglement general de la comptabtlite publique. Article 30: Les ressources de l'organe de regulation du secteur de l'eau sont constttuees par : une partie du fonds de developpement du secteur de l'eau prevue par la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l'eau ; les subventions de l'Etat, des collectivites terrttoriales decentralisees et d'organismes publics ou prtves, nationaux ou internationaux ; les frais d'instruction des dossiers verses par les postulants ; les dons et legs. Article 31 ; Le budget de l'organe de regulation prevoit et autortse les recettes et les depenses, et en determine la nature et Ie montant. nest equiltbre, Le budget de l'organe de regulation est etabli et gere conforme ment aux dispositions du reglement general de la comptablltte publique. Article 32 : Les comptes de l'organe de regulation sont tenus conforrnement aux prescnpuons du reglement general de la comptabllite publlque. L'exercice comptable commence le 1er janvier et prend fin le 31 decembre de la rneme annee, Article 33 : Le directeur general etablit et soumet a l'approba tion du comite de direction, dans les trois mois suivant la clo ture d'un exerctce, les comptes administratlfs et financiers annuels ainsi que le rapport d'executton du budget de l'exer cice ecoule, Article 34 : L'organe de regulation du secteur de l'eau est assu jetti aux tmpots, aux taxes et aux drotts de douane dans les conditions ftxees par la reglementatton en vtgueur, Elle fournit a cet effet les documents fiscaux et douaruers prevus par les lois et reglements en vtgueur, TITRE V : DES CONTROLES Article 35 : L'organe de regulation est soumis aux controles prevus par res lois et les reglements en vtgueur. II est notamment soumts aux controles de : l'autorite de tutelle ; l'Inspectlon generate d'Etat; la Cour des comptes et de discipline budgetaire, Ces controles s'exercent conformement aux textes en vtgueur, TITRE VI : DU PERSONNEL Article 36 : Le personnel de l'organe de regulation du secteur de l'eau est regt par le code du travail, la convention collective du secteur d'activtte ainsi que les accords d'etablissement. Arucle 37 : L'organe de regulation empioie le personnel recrute direetement ; les fonctlonnatres en detachement : les agents contractuels de l'Etat. Le personnel de l'organe vise a l'allnea ct-dessus doit presenter un profil en adequation avec les postes a occuper. Article 38 : Les fonctionnatres en detachement et les agents contractuels de l'Etat affectes a l'organe sont soumis, pendant toute la duree de leur emplol en son setn, aux textes regtssant l'organe et a la legislation du travail, sous reserve des disposi tions du statut general de la fonction publique relatives a la retraite et a la fin de detachement, en ce qui concerne les fonc ttonnatres, Article 39 : Le personnel de l'organe ne doit, en aucun cas, etre salarie ou beneflcier d'une remuneration so us quelque forme que ce soit, ou avoir un interet direct ou ind1rect dans une entreprtse prtvee relevant du secteur de l'eau. II ne peut en outre exercer aucune activite a titre consultatif, remuneree ou non, si celle-ci concerne les domaines de la production, du transport, de la distribution et de la vente de l'eau. Article 40 : Le personnel de l'organe affecte au controle des operateurs du service public de l'eau recott une habilitation du ministre charge de l'eau, Le personnel de l'organe ne peut etre poursutvi, recherche, arrete, detenu ou juge a l'occasion des opinions exprtmees, des decisions prtses, ou des actes commis dans l'exercice de ses fonctions. Du jeudi 10 avril 2008 Journal Offtelet de la Republique du Congo 557 TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Article 41 : Le comite de direction dresse, dans un delai de trois mois a compter de la cloture de l'exercice, un rapport de ses actrvttes relatives au service public de l'eau. Ledtt rapport doit etre publle. Les deliberations du comite de direction en matiere de regula tion, de controle et de suivi des acttvttes des exploltants et des operateurs du service public de l'eau dolvent etre publiees. Article 42 : Les membres du comtte de direction et de la direc tion generate sont tenus au respect du secret professionnel pour les Informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connalssance dans l'exercice de leurs fonctions. Article 43 : Tout manquement aux obligations prevues dans les presents statuts constitue une faute lourde entrainant la revo cation immediate pour les membres du comite de direction, ou le lIcenciement pour les personnels, sans prejudice des pour suites judlclalres a l'encontre des coupables. Article 44 : Nonobstant les dispositions de l'article 43 des presents statuts, les dtrtgeants de l'organe sont responsables individuellement ou solidairement selon Ie cas, envers l'organe ou les tiers, des actes de gestion accomplis en Infraction aux dispositions Iegtslatlves ou reglementaires applicables a l'or gane. Article 45 : Les actrvttes llees a la cooperation, a la recherche des flnancements, a la reglementatfon, aux contrats et a la for mation du personnel sont conduites sous la coordination du mmistre de tutelle, Article 46: La dissolution de l'organe est prononcee par decret en Conseil des ministres, apres deliberation du comtte de direction. Le decret de dissolution fixe en meme temps les conditions et les modalites de la liquidation, conformement aux lois et regle ments en vigueur, Article 47 : Toute contestation qui peut s'elever pendant l'exis tence de l'organe ou pendant sa liquidation, entre l'organe et son personnel, est soumtse aux juridlctlons competentes du siege social. Article 48 : Dans le respect des lois et reglements en vigueur, alnsl que des dlsposilloms des presents statuts, le rnmistre charge de l'eau prend toutes les mesures transitoires neces saires au debut des acttvttes de l'organe. Article 49 ; Les presents statuts sout approuves par decret ell Conseil des ministres.

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