Décret nº 2007-30 fixant à titre exceptionnel les conditions d'importation et d'exportation des hydrocarbures raffinés
颁布于 2007-01-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Energy
- 关键词
- international trade, oil, authorization/permit
- 类别
- *, energy
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文本
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Art1c1e 2 : Le mtntstre charge des hydrocarbures peut, en cas de; deficit dee hydrocarburca rafftnea, et aprCa avis de ragcncc de regulation de l'aval petrcuer, autortser l'importation des hydrocarbures rattmes dans les conditions cr-apree : a) lorsque Ia production nanonale ne peat satlsfa:Ire les besoms du marche tnterteur, je point oentree des proaurts est ie depot de la soctete commune de logistique de Pointe-noire pour les produits blancs et le depot de la societe des gaz de petrole lique- fies de Pofnte-nofre pour les gaz de petrole HqueBes b) lorsque la remontee des produits par Ie chemin de fer est lnsUffisante on mille, Ie point d'emree des produits est le depot: de Ia :societe commune de logistlque de Brazzavillepour les pro- 318 Journal Officiel de 1a Rfpublique du Congo W4- 2007 duits blancs et Ie depot de 1asociete des gaz de petrole liquefies Pour des raisons d'equtte, les importations sont reallsees par de Brazzaville pour les gaz de petrole liquefies ; les soctetes agreees a tour de role sur la base des conditions les plus favorables selecttonnees apres chaque appel d'offres, e) lOT9CJ.uc la rememtec des produJt3 Ii l'JrrtCrleur du payo art lnsufflsante ou mille sur Ia base d'un transport massif routier La societe agreee qui ne peut importer dans les conditions les ou fhivtal, le point d'entree des produits peut etre tout depot de plus favorables selectionnees laisse passer son tour. l'interieur du pays. Les factures d'importation sont adressees, apres controle des ArtIcle a : Le mmistre charge des nydrocarbures peut auto- quantttes et qualites des prodults recus en bac, a l'agence de riser L'exportation des hydrocarbures rafftnes, apres avis de regulation de l'aval petroller pour la mise en oeuvre des l'agence de regulation de l'aval petroller, lorsque Ia production mecanismes de stabillsaticn. nationale exeede les besoins du marche interieur, I J"'" prnrl111t", pptrnllpr:<l. ",nnt J'Ilt"'t"Illl.<: p~r If'''' "",MPt".. rlf" nl.<:fTih,,-
Article 4 : La demande d'autortsation d'unportation des tion et commercialisation : hydrocarbures rafftnes est adressee au m:ln1stre charge des hydrocarbures, des declaration de l'indisponibillte de produc- a) au prix d'entree en distribution pour les produits petroliers tion par la societe locale de rafflnage, ou declaration de contre soumis a Ia structure des prix destines au marche interteur ; pf'nnnnAnf'f' rill trnn"'pnrl: m~",,,,lf par' f'hf'Tllln nf' fer, rmrte nn bJ au pI1x nxe seton Ies regies du marcne international pour les fleuve par 1a societe chargee de la logistique. prodults petrolters d'avitalllement maritime et fluvial et des
Article 15 : La demande d'autortsatlon d'exportation des hydro- aeronefs de transport International. carbures raffines est adressee au mmtstre charge des hydro- carburee, dee declaration de I'cxccs de production par la
Article 12 : L'autorisation d'tmportatton du ministre charge des hydrocarbures est accordee d'offtce et de plein droit ala societe locale de rafflnage, congolaise de rafflnage,
Article 6 : Aucune importation au exportation des hydrocar- Pour chaque importation, 1a procedure decnte a l'artic1e 11 du bures rafflnes ne peut avoir lieu sans l'autorisatlon preamble present dkret est trlbutrore- de I'avls. de la rnngnl",l"f' rip rnffi- du mlnistre charge des hydrocartnrres. nage, sur ses capacites a realtser ou non les Importations selon les articles 7,9 et 10 du present decret,
Article 7 : Les quantttes du ou des produits a importer doivent servir a compenser ; Article 13 : Les prodults petrohers tmportes ou exportes sont :>OUlllll'l aWl. dlult.s et taxes b=it.s au tarlf dee douanee a la al les besoins non satisfaits des soctetes agreees expnmes dans sortie des entrepets, a I'exceptlon de ceux destines a l'avitallle- 1es quantltes previsionnelles d'achat a la :raffinerie locale ; ment maritime et fluvial et des aeronefs de transport interna- b} 1es quantltes prtvisionnelles de pnxluits non transferees a tional ; Brazzaville au a l'inter1eur du pays par chemin de fer, route ou fleuve. Les modalltes pour la liquidation de ces drotts et taxes sont preclsees par arrete du ministre charge des finances.
Article 8 : Les programmes d'imporlation et d'exportatlon des produits raffmes sont determines par J'agence de regulation de Article 14: L'importateur ou l'exportateur des hydrocarbures l'aval petroller sur ~ h", .... rif"'" prpvi""lnn"" rlf' prnrluMlnn rtf' la raffmes est tenu de respecter les normes de securfte des instal- raffinerie locale, des besoms des soctetes agreees, des previ- lations, de protection de l'envlronnement et de transport. sions de performance du transport massif par chemin de fer, route ou fleuve et du niveau des stocks dans Ies depots. Article 115 : Le present decret qui prend effet a compter de sa date de signature sera enregtstre, pubbe au Journal offielel et Lee prograrnrnce d'hnporlation et d'cxporlatlon eorrt planifles conununique partout 00. besom !i'€'TQ. trimestrie11ement et revises mensuellernent. Fait a Brazzaville, le 24 janvier 2007
Article 9 : La procedure d'importation ou d'exportanon est Par Ie President de la Republlque, declenohee des l'autortsanon du mlnistre charge des hydrocar- Dt:IU", 5A5aOU N'GUE5S0 bures avec un delai de trente jours pour une importation par Pointe-noire et quarante-cinq jours pour une importation par Le mmtstre d'Etat, Brazzaville it compter de Ia date de passation de commande. ce mtmstre des hydrocarbures, delal sera fixe au cas par cas pour tout autre point d'entree de Jean-Baptiste TATI LOUTARD rinteneur au pays. Le minlstre de l'economie.
Article 10 : Le dossier de demande d'autorisation d'importa- des finances et du budget, tion au d'exportation des hydrocarbures raffines est prepare p= l'<lgencl' de ~gul"tlnn nf' ]'""",1 pl'trnllf'r f1: prtsente au Pacifique ISSOIBEKA ministre charge des hydrocarbures. n comprend: - lalJaI.un: t"l Jt:::; l.JU<ilIUIb> du ou ~ pmduit5, par ~ ~ ; - les norrnes et les spectftcations de quattte pour chaque categOrie de prodults ; - les capacites de reception et de stockage disponibles, la desti- LlllUuU l1u uu clef> produfu par type dc IIUII'cltc : - Ie progmmme d'tmportation ou d'exportatlon des produits,
Article 11 : La premiere importation des produits est reaIisee poa.r une goct@tt> ~grP"'" ,,"io]f'f'tlnnnl'p apres appe1 d'offres de l'a- gence de regulation de raval petrolier, pour le compte de toutes les societes.