Décret nº 2007-293 fixant les règles techniques d'exploitation des carrières de géomatériaux
颁布于 2007-05-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Mineral resources
- 关键词
- mining, authorization/permit, exploration, inspection
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 2 : Les dernandes d'autorlsatlon d'exploltation de depots fluviatiles ou d'emprunts de geomateriaux sont soumt- ses a une autorisatlon provtsotre de valtdtte tnferieure ou egale ~\ six mots. L'administratton des mines peut, apres enquete, dellvrer ou refuser l'autortsatton provisotre. Tout trtulaire d'une autortsaUon provlsoire suscltee devra tenir un reglstre journal des quantltes extraltes prevu a l'artic1e 42 du code minier.
Article 3 : L'exploltatton du sable ou du gravler alluvtonnaire par dragage, releve de l'explottatton Industriclle de carrieres. Dans ce cas, la demande d'autortsation d'explottatlon n'est pas accompagnee d'un plan de delimitation, mats plutot d'un plan de masse permettant de situer exactement le lteu de dragage et ses abords lmmedtats.
Article 4 : Les arretes du mmtstre charge des mtnes portant autru-lsatfrm rl'explottattnn prp.r.i~f'nt lR nature des gp.omatp.- naux pour lesquels l'extracnon est autortsee, Ie taux de la redevance en pourcentage, la duree de I'exploltatlon et la superficte du pertmetre autortse.
Article 5 : Tout demandeur d'autortsatton d'exploltation de car- nere de geomatenaux n'ayant pas amerce en six mots la proce- dure en vigueur apres la reconnaissance et la dellrmtation de cite, volt en demunde armulee sans droit a tnderrmiaatton. A1-Uc1e 6 : Lorsqu'une autorlsation d'exploitatlon arrive a expi- ration sans avoir fait l'objet d'une demande de renouvellement, les terrains sur lesquels elle porte soot ltberes de taus droits en resultant, a compter du lendemain a zero heure du jour annlversalre de son attrtbuuon.
Article 7 : Le renouvellement d'une autortsation d'exploitatlon est subordonne : - au paiement des drofts et taxes prevus par le regime fiscal en vlgueur : - au mamtien pendant la precedente pertode de vancne d'une actlvtte suffisante, sauf cause reconnue legitime ~ - Ii la foumiture d'un regtstre-joumal ou cahier de charges Ii I'administratlon des mines ; - a 1a presentation crun certincat de moraine nscate ueuvre pal"Ie service des impots.
Article 8 : La demande de renouvellement adressee au mmistre charge des mines dolt lui parventr deux mots avant l'exptration 1374 Journal Offtctel de la Republtque du Congo N° 23 - 2007 de la valtdtte en cours. Article 14 : La personne chargee de la condutte des travaux doit disposer les ouvriers de facon qu'aucun d'eux ne risque
Article 9 : Tout beneftciaire d'une autortsatton d'exploitation d'etre atteint par des blocs ou des outne venarrt d'un chantier sur un domaine foncier est eventucncment tenu de laisser libre de cote plus elevc. sur le terrain occupe, un passage pour acceder aux parcelles votstnes faisant l'objet d'une occupation quelconque : ce pas- Article 15 : Dans tout travail comportant un danger de chute sage dolt etre suffisant pour permettre facilement le transport grave, les ouvrters dolvent porter des cetntures de saretc des produits par vehicules. fournies par l'exploltant a moins d'etre proteges contre ce dan- ger par quelque autre moyen approprte. Dans Ie cas d'autorlsation d'exploitation de geomatertaux accordcc en bordure de la mer, d'un lac ou d'un cours d'eau, Sont notamment assujettis a cette prescription, les ouvriers se ce passage dolt perrnettre Ie transport des prodults jusqu'au tenant pour le travail a plus de quatre metres au-dessus d'une rivage. banquette horizontale sur un front de pente superieure a 45 0 , 011 a :\0 dans le CBS des geomatertanx partfrurlterement glls- 0
Article 10 : Toute carriere de geomaterlaux a ouvrlr sur un sants. domame foncier, est deltmttee. en fonction de la conftguratton du terrain de la. mantere sutvante : Article 16: L'exploitation dolt etre conduite de manlere que la carriere rie presente pag de dangers pour Ie personnel ; en par- - carriere exploitee de facon artlsanale de 0,2 a I ha ; ttculter, le front de taille ou les gradtns, alnal que les parois - carriere exploitee de facon industnelle : 1 a 10 ha, dominant les chantlers, dolvent etre efftcacement aurvetlles el purges: Ils ne doivent pas comporter de surplombs.
Article 11 : Dono leo carrieres ou l'nbcttcge se fait aVHC des engtns mecamques, les bords des fouilles et excavations sont La hauteur du front de tal1le ou des gradtns ne dolt pas etablis et tenus a une distance horlzontale de cinquante depasser qulnze metres, sauf autorlsatlon de l'admlnislratlon metres au moms des battments ou constructions quelconques des mines, Au pled de chaque gradtn dolt etre amenagee une pubhce ou prtvee, dee routes ou chemins, coure d'cau. canaux, banquette hcrtzontalc d'tme lo.rgeur eufftearrtc pour permettre fosses, conduttes d'eau et mares servant a l'usage public, sans danger le travail et la clrculation du personnel : cette largeur ne peut, en aucun cas, etre mferteure a deux metres. Dans le cas OU l'abattage se fait a l'explostf, cette distance est nxee au mutus a truts oente metres. En cas d'abattage a I'exploelf l'implantatlon, Ia foratton ct Ic chargement des trous de mInes sont fixes de mantere a satts- L'exploitation de la masse est llmltee, a compter des bords de fatre aux dispositions precedentes, la foutlle, a une distance horizontale flxee a un metre par metre d'epaisseur des terres de recouvrement, Iorsque lee geomate- L'evacuatlon des proclutte abattue doit etre organteee de telle rtaux a extraire se presentent SOllS la forme d'une masse solide sorte que les ouvrlers pulssent quitter rapldement la zone de et de grande cohesion. danger en cas d'eboulement ou de remise accidentelle en mou- vernent d'un bloc abattu. Dans Ie cas de rexptottauon des geomateriaux dont la cohesion est sensiblement egale a celIe des terres de recouvrement, la Article 17: Les carrieres ouvertes dans les masses ebouleusee distance hortzontale a laquelle dolvent etre ltmttes les bords de ou de faible cohesion, notarnment les carrieres de sable, foullles est flxee a un metre par metre de profondeur totale des gravlers, galets, ou blocs non clmentes, depots fluvlatlles, travaux. argiles, tuts, ocres et terres cotorantes et schistes decomposes, calcaires frtables, sont, en outre, soumises aux prescriptions Toutefoie, cette distance peut etre augmentee ou dirmnuee, en cl- apres ; raison de la nature plus ou moms consistante des terres de Eli l'exploitntlon eet conduite sans gradtn, le prom de Ia masse recouvrement et de la masse exploitee elle-meme, sur les direc- tives de l'administration des mines, sans prejudice des ne dolt pas comporter de pente supeneure a 450 ; • st l'explottation esl condulte en gradins, la largeur degagee de la mesures spectales prescrites ou a prescnre par la legislation banquette amenagee au pled de chaque gradtn dolt, sans pr(;ju- des chemins de fer pour les carrieres ouvertes ou a ouvrir en bordure des voles ferrees. dice des conditions exigees par l'arttcle 16, paragraphe l(lr, etre en tout point au molns egate a la hauteur du plus haut des CHAPITRE 11 ; DES REGLES TECHNIQUES I)'EXPLOITATION deux gradlns quelle separe; ~ sl, en outre, la methode d'exploi1:ation entraine la presence nor-
Article 12: Tout exploltant de carriere de geomaterlaux dolt, male d'ouvrters au pled d'un gradln, Ia hauteur de c<:IUI-CI ne avant d'entreprendre tout travail, faire connaitre a l'adminis- doit pas exceder deux metres, tration des mines, Ie nom de la personne chargee de la con- rillitP rips tr::lv::mx e:t responsable de l'aoolication des reI;!le- Article 18 : Lorsque l'experience acquise sur la tenue d'une ments. masse de falble cohesion Ie Justllle, ['administration Oes mines peut, pour tine duree d'un an renouvelable, approuver une
Article 13 : Les fronts d'abattage et les parols dominant les consigne d'exploitation comportant des attenuations aux chan-tiers doivent etre ,"Pgl1\\P,"f'.ffip.nt RmvP.i11e.-s par un agent prescriptions de l'artlcle 17, paragraphe 2 cl-dessus, specia1ement designe et etre purges des que la surveillance en fait apparaltre la necesslte, Article 19 : Les terres de recouvrement de toutes les carrieres de geomaiCrlaux sont traitees eomme une masse de falble L'examen et la purge doivent etre con.fl.es a dP..~ 011vrlers cnm- cohesion. petents et experimentes, designes par l'agent vise ci-dessus et operant sous sa surveillance dlrecte; la purge dolt etre con- Toutefols, la banquett" slluee a leur pled ne peut repondre dulte en descendant. qu'aux conditions fixees par Ie deuxieme alinea de l'article 16 ci-dessus, sous reserve qu'elle ait une largeur sufftsante pour Les mesures necessaires doivent etre prises pour que, pendant empecher la chute de ceS terres dans les parties de la carriere les operations de purge, personne ne puisse statlonner ou cir- situees au-dessous d'elle. culer dans la zone susceptible d'etre atteinte par les blocs ut":U:n.:hct';. Article 20 ; Dans les carrieres Oll l'abatta~e est fait par mines profondes verticales ou par des engins mecaniques lourds, Lorsque l'admlnlstratlon des mines ['estlme necessalre, les l'exploltant dolt soumetlre a l'approbatlon de l'admlnlstratlon operations de visite et de purge sont definies par une consigne des mines, une consigne definlssant la methode d'exploitation soumise a son approbation, et flXant, Ilotamment ; Du 14juin 2007 , la hauteur des fronts d'abattage : .Journal Offletel de la Republique du Congo --_. et dlsposent a cet effet des pouvolrs devolus aux lnspecteurs 1375 In Iergcur des banqucttce : du travail et des lois eoctalee. Ile vteent a chaque visne le - 1a nature, la quantlte, la dispositton des charges d'explosif et registre-journal et lalssent, s'il y a lieu, aux exploltants, des plus generatement les conditions du tit' ~ instructions centes pour la conduite des travaux au point de - la disposition des engms d'abattage ou de chargement par rap- vue de la securite ou de la salubrtte. port au front et lee conditions de leur deplacement ; - les conditions de circulation du personnel. Article 27 ; Tout exploltant de carriere de geomatertaux est tenu d'envoyer dlrectement a I'admtmstratton des mines et a Cette constgne peut comporter des attenuations aux prescrip- I'autortte administrative locale, avant Ie premier mars de tions de l'article 17 paragraphe 2 cl-cleeeue ; eon approbation chaque annee, une declaration rourrnssant sur son acuvite, au n'est alors valable que pour une duree d'un an, mats eUe peut coure de l'annee eooulee. les rensetgnements sutvants : etre renouvelee. - Ie nom ou Ia raison sociale de l'exploltant ; Ai ucle 21 ; Lee expjonants ue carriere de geornatenaux dont - la situation de ia carnere ; les channers ne repondent pas aux prescriptions du present - la reference de l'autortsation d'exploltatlon ; decret dlsposent d'un delai maximum d'un an, a dater de sa - la nature et la quannte des geornatertaux extralts ; publtcatton, pour s'y conformer. S'ils destrent recounr, sott a - Ie personnel employe : rautonsauon vrsee a rarncie 16 du present decret, soit aux - 108 equtpements et engms utilises; constgnes d'explottatton vtsees aux articles 18 et 20 ct-dessus, - les dates de debut et de fin des travaux, ils doivent adresser leur demande au mlnlstre charge des mines dans un delal maximum de six mois, a dater de cette Article 28 : Dans Ie cas ou, pour une cause quelconque, Ia publ1catlon. secunte des neux se trouve compromise, I'explottant doit en avtser, sans delal, l'autonte administrative locale et j'admmts-
Article 22 ; Tout tltulatre d'autortsatton d'explottation de car- tration des mines, riere de geomatertaux est tenu d'afflcher au voistnage des cnanners en des endroits tree apparents et facllement accesst- Un expert designe par l'admintstration des mines se rend sur bles, un exemplatre du present chapttre, et de velller a ce que Ies lteux, dresse un proces-verbal de leur etat, joint l'indicatlon tout Ie personnel sott constamment tenu au courant des regles des mesures qu'tl juge convenables pour falre cesser Ie danger d'exploitation et de securtte a observer. et envole le tout directement a l'admtnistratton des mines qui present Ies mesures necessaires.
Article 23 : Loreque l'administration des mines, apres examen des rapports concernant le controle des carrieres, constate fa 11 n'cet statue qu'apres avotr entendu l'explcitant, sauf en cas necesstte de faire dresser ou completer les plans des travaux, de penl tmmtnent. 11 peut requenr l'exploitant de taire lever ou completer Ies plans, Sl l'exploitant, apres notification de la decision, ne se conforme pas aux mesures prescrttes dans le delai qut lui a ete ttxe, 11 Y 81 l'exploltant refuse ou neglige d'obtemperer a cette requisl- est pourvu d'offlce et a ses frals par les solns de l'administra- non dans Ie delat qui lui a ete fixe, les plans sont leves a ses tlon. frats it la diligence de l'admlnlstratlon. En cas de peril imminent reconnu par I'mgenicur deetgne.
Article 24: L'explottant prend toutes les mesures recom- celui-ci fait, sous sa responsabtlite. les requisitions ncces- mandeee pour la secunte de ses ouvners et celie du public satres. a l'autortte locale pour qu'il y sort pourvu sur-le-champ. sous forme de constgnes d'exploltatlon soumtses a l'approba- tlon de l'admlnlstratlon des mines, Article 29 ; En cas d'accldent ayant entraine la mort ou des blessurea graves, l'exploitant est tenu d'en aviser, dans un Les consignee vtsent les precedes d'abattage de la masse delai de 48 heures, l'autortte administrative locale et I'adrnt- exploitee et des terres de recouvrement. ntstratton des mines, en indiquant succinctement les causes, les circonstances et Ies consequences. L'emplol des substances explosives est soumis a la reglemen- tation en vlgueur en ia matiere. un expert ce l'admmlstrauon des mlnes se rend sur les lleux chaque fois que possible ou, a defaut, un fonctionnaire habi- Les methodes d.'exploitation et les travaux reconnus dangereux lite par l'autorite administrative locale peut. a ses lieu et place, peuvent etre reglementes ou Interdlts par arrete du mlnlstre falre une enquete et etabUr un rapport, charge des mines sur proposition de l'administration des Le rapport indique les circonstances de l'accident:, recherche mines. les causes et donne des conclusions. CHAPITRE III ; DE LASURVEILLANCE ADMINISTRATIVE En cas de presomption de crime ou dellt, ou nu cas 0\.1 dc~~ infractions aux reglements en vtgueur auraient ete constatees,
Article 25 ; Le controle administratif des carrieres de geo- copie du rapport est transmise a l'autorite judiciaire compe- mateIiaux est exerce par les ingenieurs des mines et les agents tente. rle l'arlministmtion habilites a cet effet. Copies du rapport et des ple<:es etabUes sont toujours L'exploitant est tenu de leur fournir les moyens d'inspecter les adressees par la voie administrative a l'administration des chanUers, c'est'a-dlre toutes les parties de la carrtere OU les mines et a l'inspection du travail. ouvriers sont amenes a accedeI', a circuler, a stationner, et les dependances legales de la carriere. 11 est interdit aux exploitants de denaturer les Heux avant. l'ar- rlvee sur plac" de l'autortle administrative susvlsee, Au sens du present decret, les dependances legates compren- nent l'lnstallation de preparation mecanlque des [.\eomate- Chaque fois qU'une Information est ouverle ou chaque fois riaux, les batiments, Ie groupe electrogene, l'atelier, Ie maga- qu'elle Ie juge opportun, l'adminlstratlon des mines, meme s'll sin, l'lnstallation de mise a depot et de reprtse des sterlles, les ne lui a pas He possible de se rendre sur les lIeux ou d'y bains douches, les vestiaires et les cabinets d'aisances. envoyer un ingenieur, etablit sur Ie vu des proces-verbaux et des rapports qui lui sont adresses, un rapport Oll eUe emet son
Article 26 ; Les experts de l'admlnistratlon des mines vlsltent avis motive sur les respol1sabUites engagees. les canieres au cours de leurs tournees. lIs concourent au contr6le de l'application de la legislation et de la reglementa- Ce rapport est: adresse au procureur de la Republ1que temto- Hon du travail dans les entteorises visees nar Ie nresent d~eTet rlalement comnetent. -------, 1376 Journal Officfel de 1<1 RepubUque du Congo
Article 30 : Au cas au un accident surviendrait sans entrainer ,--,------- N" 23 - 2007 les dommaues corporels deftnts cl-dessus, l'exploitant est tenu d'aviser l'autorlte administrative susvisee. Toutefots. l'enquete administrative est facultative. Article ::\1 : Les dispositions de I'ar-ttcle 2B rill present der-ret sont appltcables, a toute epoque, aUK anciennes carrieres abandonnees dont l'existence comprornet la securite publique. T,ps travaux prescrtts sent. dans. ee cas. a Ia charge du proprte- laire du fonds dans lequella carriere est situee, a charge pour lui de faire un recours contre qui de droit.
Article 32 : Lorsque les travaux sent executes ou des plans levee d'offtce, le montant des frats est llqutde par le service ayant execute les travaux et le recouvrement en est opere par les voies flscales ordinalres, conforrnernent a 1a reglementatton en vtgueur. CHAPITRE N : DISPOSITIONS FINALES
Article 33 : Lee autorteatione d'cxplottatton en vtgueur avant la publication du present decret conservent leurs definitions. Atticle 34: Le present decret qui abroge toutes dispositions auteneures couu ahes, notauuuent ccllce du ut:ud n" an-723 du 17 mal 1985 determinant les conditions d'expioitation des carrieres. sera enregtstre. publte au Journal offielel et commu- nique partout ou besoin sera. Fait: a Brazzaville, le ill mai 2007, Par Ie President de la Republlque, Denis SASSOU N'GUESSO Le mtntstre des mines, des industries mtnleree ct de la geologic. Pierre OBA Le mtnistre de l'economie, des finances et du budget Pacifique ISSOIBEKA Le mlnlstre d'Etat, garde des seaux, mtntatre de la Justice et des droits humalns, Aim" Emmanuel YOKA