Décret nº 2007-274 fixant les conditions de prospection, de recherche et d'exploitation des substances minérales et celles d'exercice de la surveillance administrative
颁布于 2007-05-21 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Mineral resources
- 关键词
- mining, authorization/permit, concession, exploration, inspection
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 4 : L'admtntstratton des mines ou de la geologie dellvre Le President de la Republtque. le receptsse de la dcmande, mstrutt la demande, la fait com- pleter ou rectifier, le cas echeant, et provoque une cnquete. Vu la Constitution ; Vu la 101 n" 10-2008 du 26 mars 2004 flxant les prmcfpes TITRE II : DE ]A PROSPECTION, DE ]A RECHERCHE generaux applicables aux regimes domanial et fancier de la "'" T1R I.'RXPllWrATI()N T1R!'\ Sf JBSTANCES MINERALES Republtque du Congo; Vu la loin' 4-2005 du II avril 2005 portant code minier; Chapitre I : Dispositions communes Vu le decret n" 2005-181 du 10 mars 200l; relattf aux attribu- tions du mlnistre des mines, des industries mtmeres et de la Article 5 : Toute cperatrcn de pros:.pprtlnn. elf' rf>rhpl"rhp pt d'ex- geologie; ploitation des substances mtnerales est soumise a l'obtention Vu le decret n? 2005-312 du 29 juillet 2005 portant organisa- prealable d'un titre minier conforrnement aux articles 18, 25, tion du mtntetcrc des mines, des industries mtntcres et de La :19,45 et 57 de la 101 n" 4-2005 du II avrll 2005 susvtsee. geologie : Vu le decrct n° 2007-181 du 3 mars 2007 portant nomination Article 6 : Toute demande de renouvellement au de transfor- des membres du Gouvernernent. mation d'un titre minier est deposee trois mois avant son expi- ration, Dans ce cas, la validtte de ce titre est prorogee tant qu'll En Consefl des mtntatres. n'a pas ete statue sur ladttc demande. Decrete: Article 7 : Toute societe detentrtce d'un titre minier doit porter sans dHai a la eonnaissance du mtnistre charge des mines, 'rrnuc j : UISPOS!TIONS GENERALES loute modification apportee aux etatute, a Ia forme ou au capital de la societe et tout cjiangement dans la composition Article premier: Toute personne morale vlsee a l'article 10 de du conseil d'administration. la ioi n" 4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier, n'ayant pas au Congo son siege social est tenue de taire election de Elle doit adresser annuellenrent au mtntstre charge dee mmee. domicile sur le terrttotre congolals jusqu'a la creation d'une lee copies de son bilan et de tout rapport presentee au conseil flhale de droit congolais. d'admtntstratlon. Au siege ou au domicile elu sont valablement faites toutes noti- Article 8 : Le permts de recherches et Ie vermis d'exploltatlon fications administratives, notamment celles de mise en ne peuvent etre cedes par leur titulaire qu'a une autre person- demeure adressees a ['mteresse, ainsi que la signification par ne morale autortsee it reprendre ces tltres minters par decret tiers de tous les actes de procedure concernant l'application de pris en Conseil des mlnistres. la lot n' 4-2005 du II avril 2005 susvtsee.
Article 9 : Toute societe detentrtce d'un titre minier est tenue SI l'tnteresse n'est ni present. nt represents, la notlftcation est d'associer aux travaux de prospection, de recherches ou d'ex- recue en ses bureaux et afflchee s'll y a lieu, pendant Ie delal ploitation les cadres de l'administration des mines ou de la qu'elle comporte, au departement dont depend Ie domicile elu, geologie, Le prefet du departement ou son representant dresse un Article 10 : L'adminlstratlon des mines ou de la geologie tlent proees-verbal rlp.~ notrttcattons adrnrntstrattves et vise les noti- a jour un regtstre special pour les titres miniers. Ceux-cl fications operees par les agents d'cxecutton. doivent faire I'objet d'une numerotatlon.
Article 2 : Les titres minters pour lee substances mtneralee ou L'admintstratlon des mines au de la geologie tient it Jour Ie fosslles vises a l'artlcle 15 de la 101 n" 4-2005 du II avril 2005 cadastre minier consntue par des cartes a echelle convenablc 1156 Journal Omelet de la Republtque du Congo N~:'-'U - :'-'UUl ou sont reportes les contours des tltres mlnlers en vtgueur, Chapltre III: Du permts de recherches mtnteres ainsi que leur nurnero d'enregtstrement. Artlclc 19 ; La dcmande de pcrrnle de rcchcrchce mlnlcrce cot L'administration des mines ou de la geologie assure le bornage adressee au ministre charge des mines, en quadruple exem- des tttres minters octroyes, plaire dont deux timbres. Elle est accompagnee des documents vises ,1 l'arttcle 30 de la lot n'' 4-2005 du II avril 2005 susvlsee Art.lule 11 ; Lee Iraie neceeeatres au boruage d'un tjtre minter completes par le rapport des travaux de prospection et une sont a Ia charge du tltulaire du titre. etude d'Impact sur l'environnement incluant un programme de protection de l'envtronnement et un schema de rehabilltatlon Chapitre II : De l'autorteatton de prospection des sites.
Article 12 : En cas d'expiration d'une autorisatlon de prospec- Article 20 : L'admintstration de la geologie tnstrutt la demande tion. d'un permis de recherches. d'un permts d'exploitatton ou de permts de recherches mtnteres. Elle s'assure que celle-ct est en cas d'annulation d'un titre minier ou de renonciatlon a reguliere en sa forme, la fait rectifier ou completer le cas cetut-ct, les terrains se trouvent noeres d'offtce de tous drotts ecneant. en resultant. ~. Elle provoque toute enquete utile et obllgatolre en vue de Dans Ies cas cites a I'altnea precedent, Ie tUulaire d'un titre recueiHir des rensetgncments sur les garanties morales, tech- minier interesse ne peut acquenr, m dtrectement nt tndirccte- nique" et tmancieres oftertes par Ie demandeur. ment, de nouveaux titres miniers pour les memes substances rmnerales et a l'tnteneur des pertmetres ltberes. Article 21 : Les frats necessaires a l'enquete sont a la charge du demandeur du permts de recherches mtrueres, La duree de
Article 13 : La demande d'autortsatton de prospection, confer- l'enquete d'utillte publlque est de qutnze jours. Pendant la mement aux dispositions de l'article 2 du present decret, est duree de l'enquete, toute opposition peut etre formulee. etablie en double exemplaire dont un timbre. Elle est adressee au mlnlstre charge des nnnes, ArtJcle 22 : A la cloture de I'enouete, les autontes adrntntstra- tives du departernent concerne par l'activite et l'administration A cette demande sont annexes de la geologie etablissent un certlftcat d'affichage et un rapport sur les observations qu'ils ont reeues, ainsi que sur l'instruc- - les statuts de la societe: tion qu'lls ont conduite. - la compositionet la qualite des membres de l'equtpedJrIgeante : - la composition et la qualite des techntciens de la societe; Article 23 : Le perrrns de recherches mtmeres est accorde par - Ie programme technique exhauslJf ; decret en Consell des minlstres sur rapport du mtntstre charge - l'effortfinancier detallle par poste : des mines, aeaortt d'tme convention qui fixe les modalttes ct Ies - la carte de visite detalllee de la societe, completee par le dern1er conditions de recherche, bilan d'exerctce de la dtte societe dans la mesure du possible; - les besoins de la societe en cadres locaux. Article 24 : Le titulaire d'un permis de recherches mtnieres effectue pendant la. duree de valtdtte du permte, lee travaux
Article 14 : L'admlnistratlon de la geologie fait. s'll y a lieu, rec- minimums et les depenses mlnlmums deflnls pa.r le decret tifler ou completer le dossier de la demande. d'attrlbutlon. Rlle provoC)ue toutes enquetes uttles en vue de recuetlltr des Article 25 : Le tttulatre d'un pcrrnle de rcchcrchce rrurueree eet rensefgnements sur les garanties morales, techniques et flnan- autortse a disposer des echanttllcns pour analyses dans les cleres offertes par le demandeur. conditions deftntes a I'artlcle 35 de la lot n- 4-2005 du II avril 2005 susvisee. La d ur'ee de ces enquetes ne peut exoeder quinze joure. Les resultats d'analyse et les doubles des echantillons dolvent
Article 15 : Lorsque les enquetes s'averent positives, une etre remts a I'admtmetratton de la geologie. autorlsation provisoire de prospection est delfvree au deman- deur en attendant la publ1catlon de I'arrete Vise a l'arttcje l~ Article 20 ; Le renouvellernent est de drott au gre du trtulatre de la 10i n- 4-20m> du 11 avril 2005 eusvtscc. du permis si celut-ct a :
Article 16 : L'autorisation de prospection est deltvree pour une - execute le minimum de travaux fixe par le decret d'attrtbutton du pcrnus : duree d'un an, renouvelable une seule fols pour la meme duree. Elle n'est ni exclusive ni cessible ni amodiable. - rempllies obligationslegales et reglementatres resultant de son permts. L'autortsation de prospection pent. A tnut moment. Pfre eten- due a de nouvelles substances minerales sur simple demande Article 2l : Lorsquun permis de recherches mlnteres anive a adressee au minlstre charge des mines. Une telle extension expiration sans avoir fait l'objet d'une demande de renouveI- n'apporte aucune modification a la duree de validite de l'au- lement ou de transformation en permis d'exploitation, les ter- torisation de prn~p~~tj(}n. rains sur lesquels II porte sont Hbere" de tous drolts resultant du permis, a compteI' du lendemain a zero heure du jour Dans ce cas, une notification du ministre charge des mines est anniversaire de son attribution au de son dernier renouvel- lement. envoyee au demandeur un mois apres Ie d(~p6t de la demande. Depusse ce delai, Ie demandeur peut cOl1slderer sa requete
Article 28 : La demande de renouvellement du permis de comme acceptee. recherches minieres est adressee au ministre charge des mines au molns trois mols avant l'explratlon de la perlode de valldlte, AIticle 17 : Le titulaire d'une autoJisatlon de prospection et instndte conformement a l'arttc1e 82 de la lot nO 4··2005 c1u miniere peut y renoncer, a tout moment, par simple declara- 11 avril 20m; sllBvisee. tion au ministre charge des mines. La demande est accompagnee de tous les renseignements con- Attif'lf' 1R . Tp r£lgi~tr£l d~~Q: ~utorh;;l~tiorHJ. de prospection pr6vu oerua.nt l'aetlvitc rcnliecc da.n'" Ie permio au COUI-0 ux: Itl vcaluue a l'article 10 du present c1ecret, porte mention de leurs attribu- venant a expiration et notamment sur l'execution du minimum tions, superficies, vaHdites, extens:tons, renouvellements, des travaux. Un exemplaire de la demande comporte Ie renonclatlons, suspensions et retralts. receplsse attestant Ie versement des drolts sur Ie titre. Du jeudi 24 mat 2:~O~O;,.7 _ Journal Offtciel de la Republtque du Congo 1157
Article 29 : Le refus de renouvellement du permts de recher- ment executee. La constatation est effectuee sur place par un ches mtnteres est prononce pour non execution des prescrip- agent assermente en presence du titulaire du permis. tions de l'artlcle 24 du present decret. Ii est dresse un proces-verbal dans lequel sont consignees les
Article 30 : Le refus de renouvellement: ne donne droit a constatations de l'agent verbalisateur, amsi que les observa- aucune mdernntsation. tions du tltulaire du permis, et dans lequel 11 est prls note du defaut de ce dernier s'Il n'est ni present ni represente,
Article 31 : Est repute renoncer a sa demande tout demandeur n'ayant pas, dans un delal de deux mois, fourni completement Passe ce delai de six mots, les effets de la mise en demeure les precisions ou les rectifications reclameee par l'administra- sont caducs. tton de la geologie, par lettre recommandee avec accuse de reception. Article 36 : Le regtstre des permis de recherches mtnteres prevu a l'artic1e 10 du present decret, porte mention de leurs Le demandeur d'un permis de recherches rnlnleres peut y attributions, superficies, vahdites. extensions, cessions. renoncer a tout moment avant l'octrot, par simple declaration renouvellements, conventions. renonciations, suspensions et au ministre charge des mines. retraits. TP: tHll1:::alrp rl'rm pprmi~ np rpl'hprC'.hp~ miniprp~ PPl1t Y T'pnon- Arlll'1p. ~7 ~ TP: permts de recherches est r:!(,C'.oT'nl> pl~r npC'.rpf pn cer a tout moment par une declaration au ministre charge des Conseil des mtntetres sur rapport du mtntstre charge des mines, ou suspendre les recherches en cas de force majeure. II mines, assorti d'une convention qui fixe les modalites et les en notifte les causes au mlnlstre charge des mines. conditions de reeherches. La renonciauon a un permis de recherches mtnleres porte sur Chapitre IV : Du permis d'exploltatlon la totaltte du permis. Elle est constatee par un avis de renon- elation publie au Journal offlclel. Les terrains sur lesquels Article 38 : La demande du perrms d'exploitatton est adressee porte le permis sont Hberee de toue drotte resultant de ce au ministre charge des mines en quadr-uple exemplaire dont permts a compter du lendemaln a zero heure du Jour de l'en- deux timbres. Elle est accompagnee des documents vises a regtstrement de l'avis de renonciation sur le regtstre des l'article 59 de la 101 n" 4-2005 du 11 avril 2005 susvtsee etyest permls de recherches mmleres correspondents. accompagnee d'une etude de faisablltte techntco-econormque,
Article 32 : Le titulaire d'un permis de recherches mtnierce Une demande disttncte sera formulee pour chaque gisement a peut se voir suspendre son titre par Ie minlstre charge des exploiter. mines pour l'un des motifs ct-apree :
Article 39 . Le permte d'explottatton eet accorde pal: decret en ~ au bout de neuf mots a compter de la date d'attrlbutlcn, s'il n'a Conseil des ministres sur rapport du mrmstre charge des pas commence les operations de recherches pour lesquelles le mines, assorti d'une convention qui fixe les modalttes et les perrms lui a ete delivre ; conditions d'exploitation. - les travaux de recherches sont restremts sans moor iegmme et de facon prqudictable a l'interet general pendant une duree Article 40 ; L'admintstratton des mines instrult la dernande du superteure a six mots; permis d'exploitation, s'assure que celle-ci est regultere ou la - les travaux de recherches mtruercs qui aboutiraient illicitement fait rectifier et completer, le cas echeant, aux travaux d'exploitation ; - Ie titulaJre ne satisfait pas aux engagements souscnts, ne se Elle provoque une enquete d'utlllte publlque. soumet pas aux obligations de declaration de travaux ou s'oppose aux controles des agents de I'admtnistratton de la Article 41 : L'attrlbution d'un permis d'explottatton entraine geologie ; rexptratton du perrms de recherches mtmeres sur la superncie - La realisation des travaux de recherches mtrueree hors du du permis d'explottauon. pertmetre de son permts; - le titulaire cesse de presenter les garanties techniques et.fman- Le perlmetre du permls d'exploltation est deflnt par un poly- cieres pour mener a bien les travaux de recherches minieres. gone dont les cotes doivent etre ortentes Nord-Sud et Est- Ouest. 11 est sttue a I'interieur du permis de recherches
Article 33 : L'annulation d'un permis de recherches mtnieres mtnteres. est prononcee par decret en Conseil des ministres sur rapport Un pertmctre attrtbuc (.11. pcrmte d'cxplottatton cat matcrtalfec du mmtetre charge des mines. sur Ie terrain par des poteaux a chaque sommet du polygene portant mention du nom du titulaire et de la ou des sub-
Article 34 : L'annulation d'un permts de recherches mmleres stances vlsees, ne peut etre prononcee qu'apres I'executton de la procedure suivante : Article 42 : 81 Ie permis d'exploltatlon est accorde, un exem- plalre du plan de surface certlfle par l'admlnistration des - le rninistre charge des mines adresse au tltulaire du permis une mines ou de la geologie est annexo 8. l'orlgtnal du decret d'at- lettre recommandee avec ocouee de reception lut enjo;.grnmt de tnuuuon. un exemptaire est conserve dans les arcrnves de faire connaitre dans un delal qui ne peut exceder trois mois, les l'administration des mines ou de la geologie, motifs qui l'ont conduit a suspendre ou a restreindre unl- lateralement son activtte : Article 43 : Six mots avant la date d'eKplration de la periode de - apres examen des motifs evoques par Ie tituiaire du perrn1s et validite. Ie titulaire qui Ie deSire, adresse son dosSier de au cas ou ceux-ci ne seraient pas admis comme legitimes, Ie demande de renouvellement au mlnistre charge des mines mJnIstre charge des mines met en demeure Ie tltuiaire du permis de reprendre ses travaux de recherches en donnant Article 44 : Lorsqu'un permis d'exploitation arrive a expiration OOutes precisions a eet effet. sans avoir fait l'objet d'une demande de renouvellement ou lorsque Ie renouvellement est refuse, ce permls est mis a la La mise en demeure fixe Ie delai qui n'excede pas trois mois et disposition de l'Etat, a compter du lendemain a zero heure du rappelle la sanction encourue. jour anniversaire de son attribution ou de son dernier renou~ vellement.
Article 35 : L'annulation du permis est prononcee dans les six mols qui sulvent l'expiratlon du delai fixe par la mise en Article 45 : Le titulaire d'un permis d'exploitation valable pour demeure, apres constatation que celle-e1 n'a pas ete cOITecte~ une substance donnee peut, en cas de decouverte cl'autres 1158 Journal Olticiel de la H.epubiiqu~ngo substances a I'mtencur dudlt permjs. solltctter un permis Article 61 : L'autortsation d'exploitation de type arttsanal est d'exploitation de ces dernteres sur la base d'une etude de constttuce d'une carte d'explottant artisanal aesortre d'un plan fctecbfhte. de cttuatton. Dans ce cas, un nouveau dossier est soum:ls a l'examen du Article 52 : L'autorlsation d'exploitatton de type arttsanal est Consetl des mtntstres. sur proposition du mtnistre charge des mdtviduelle. mince. Toutefote, les artisans detenteurs de cartes peuvent se
Article 46 : Le demandeur d'un permts d'exploltation peut y regrouper en cooperative. renoncer, a tout moment. La renonciation est constatee en Conectl dee. uuntstree ewr rappci t d.u mnustre chatgt: uel::i Arucle Cl3 ; I..." auturteauun u'expjonauou de type artteanal est mines. transmissible ou cessible avec l'accord de l'autortte de l'adml- nistration des mines. Le terrain sur lequel porte la renonciation est hbere de tous drone reeuttanr du peruue de recherches uurueree t::11 vertu Arucle 54 : t/autonsauou u'exptottanon de type arnsanat con- desquels elle a ete formulee, fere a son beneflciatre. dans les limltes du pertmetre qui lui est deflni, le droit exclusif d'exploltation de la substance mmerale
Article 47 : Le retralt du permis d'exploitation est prononce ou fossile pour laquelle elle est deltvree. pour run des moms enumeres ct-dessous : Elle est valable pour une periode de trois ans et renouvelable - les travaux de mise en exploitation du gtsement sont retardes, apres avis de l'administration des mines pour la meme duree. restremts ou suspendus sans motif legitime, et de facon preju- d:lclable a l'tnteret general ; Article 55 : Le tttulaire d'une autorisation d'exploitation de type - 1" tttulaire ne satisfait pas aux engagements souscnts, ne se artisanal tlent un registre-journal des quantites extraites, soumet pas aux obligations de declaration de travaux ou s'op- ainsi que toutes les transactions effectuees, pose aux controles des agents de l'adrninlstration des mines ou de la geologie : Ce Journal est reguherement vise et paraphe par l'autorite de - le titulaire cesse de presenter les garanties techniques et fman- l'administration des mines. cieres ~ _. l'exploltation illleite a l'exterleur du penmetre accorde ; Article 56 : Pour les substances mtnerales precleuses et semi- . le non versement des taxes et tmpots prevue par le regime precieuses autres que les dlamants, l'artisan ne vend sa pro- fiscal en vlgueur. duction qu'aux negoctants. aux bljoutlers et aux comptolrs agrees par l'administration des mines sur presentation de sa Chapttre V : De l'autorlsation d'explollation de type artisanal carte.
Article 48 : Est consideree comme exploitation de type artt- Un negoctant est une personne morale ou phys:tque qui sanal, toute operation qui consiste a extratre et concentrer les precede a l'achat des substances mtnerales precieuses substances mtnerales provenant des gisements prtmatres et provenant de l'explottatton arttsrmale pmn- lp,<::, revendre auv secondaires, affleurant ou sub-affleurant et en recuperer les bureaux d'achat ou aux bljoutters. produits marchands, en utiUsant les methodes et precedes manuels et traditionnels, la mecanisatton pouvant aller Pour les diamants, l'artisan ne vend sa production qu'aux juaqu'a tnchn-e: motopompee. treutls mecantques. pompes a comptoira agrees all a leur personnel dument mandate. Ceux- membranes electrtques. compresseurs, marteaux piqueurs, ci sont tenus de tenir a jour un registre ou sont portees toutes broyeurs. les transactions. Les autres equtpemerrts seront fixes par arrete du ministre Article 57: Le renouvellement de I'uutorteatton d'exploitatton de charge des mines. type artlsanal est subordonne:
Article 49 : L'autortsation d'exploitatton de type artisanal con- - au paiement des droits et taxes prevue par Ie regime fiscal en cerne les substances mmeralee precteueee et eemi-precleusee. vjgueur: les rnlneraux Industriels et les geomatenaux de construction. - au matntten pendant La precedente pertode de vaIidite d'une actlvite sufflsante saul' cause reconnue legitime; Sont constderes comme substances mlnerales precieuses et - a la fourntture d'un rcgtstrc - journal; acmi-prcclcuacs : l'or. l'argcnt. lc platine et lee platlnoldes, le - a la presentation d'un certlficat de moralite fiscale deIivre par Ie diamant, l'emeraude, Ie rubis, Ie saphir, Ie beryl, la dioptase, la topaze. service des lmp6ts. Sont considcrt:~ comnle mineraLU\. inc1ustdels ; l'andalouslte, La demande de renouvellement est adressee a l'admlnistratiou l'ardoise, les argiles nobles pour produits ceramiques, la bary- des mines deux mols avant l'expiration de la validite en COUI'S. tine, la bentonite, les calcaires a usage Industrlel ou agrlcole, 1a diatomite, Ie feldspath, Ie kaolin, la tourbe, la Columbo- Article 58 : La demande de renouvellement de l'autorisation Tantallte, k tall:, It:: 4.mtrlz, It; gyp1Se, la potasse. d'exploitation de type arttsanal est etablie en triple exemplaire. Elle comporte tous les renseignement.s utHes sur l'activUe Sont consideres comme geomateriaux de construction, Ies maintenue au cours de la periode de validite venant a expira- substances pouvant etre mises en oeuvre pour Ie batiment et tion, les lravaux publ1es : l'arglle pour terre cuue, Ie granulat en roche meuble ou massive, les pierres ornementales. Chapitre VI : De l'autorlsatlon d'exploltatlon de type industrlel AIilde 50 : L'exploltatlon de type artisanal des substances L\.rticle 60 : L'autorl~mtiotl d'cxplol.tatiotl de type indu:striel con- minerales ou fossiles sur l'etendue du territoire national est cerne les substances precieuses, les mineraux industriels et soumise a une autorisation. les geomaterlaux definis a l'artlcle 48 du present decre!. Elle est delivree par un arrete du ministre charge des mines. r -'::l.1It0ri~!;l.tlt)n d'exploitation de type artisanal est accorc1ee a toute personne physique de nationalite congolaise OU a une ArtIcle 60 : Les dispositions des' articles 40 et 52 ci-dessus, cooperative, conformement a l'artic1e 40 de la loi nO 4-2006 du relatives a l'autorisation d'exploitation de type artisanal, s'ap- 11 avril 2005 susv:lsee. pJiquent a l'autorisation d'exploitation de type industriel. Du jeudi 24 rna! 2007 " ~J~ou=r~n=a1:...:::0fflciel de la Republ1que du Congo 1159
Article 61 : La demande d'autorteatton d'exploltation de type Article 71 : Les agents assermentes de l'admtntstratton des iridustrtel est adressee au mlrristre charge des mines. en. mines sent habllltes, ainst que Ies agents des douanes et des quadruple exemplaire dont deux timbres. services de police, sur l'etendue du terrltoire clont !Is ont la charge, a entreprendre toutea verifications et a effectuer toutes Elle est accompagnee des documents ct-apres satetes, centre recu, en matiere d'tnfractton aUK dispositions du present chcpttre. 1- les statute de la societe ; 2- la Iiste des associes ; Article 72 : Des arretes du mtnistre charge des mines desi- 3- les coordonnees geographiques et la supernete du perlmetre gnent chaque annee les experts hahilttes " collaborer sur Ie eollicttc, cmet quc lea references du pcrmta dc rcchcrchce plan technique avce lC3 egcnte du mtntetcrc charge des mtnce, mlnieres en vertu duquel la demande est formulee ; ainsl qu'avec ceux dependant des administrations vtsees " 4- l'lndication des substances pour lesquelles l'autortsatlon d'ex- l'article 71 ci-dessus. ploitatlon est solltcitee: 5~ la Iocalieatton du pertmetre tncrtmtne eur une carte a une Article 73 ; 'Toute pereonne phyetque ou morale dont la profes- echelle convenable et les informations sur la propnete du site a sion declaree constete a transformer les substances precteuses explotter : en produits serm-ouvres ou ouvres, est tenue de se fatre enre- 6- un memoire indiquant les resultats des travaux de recher- gtstrer aupres de l'administration des mines et de tcntr une ches enectues sur te per1l11:~ ; CUUJVLdUllUC ucWll(:c mcttant en evidence Ioutee Ice UVC1i::t.- 7- une etude de fatsabiltte : tions effectuees, Cette cornptabthte dolt ctre accessible a tout 8- un pian de developpement et d'exploitation du gisement: instant. sur toute requisition, aux agents des mines. 9- leebesoms de la societe en cadres nattonaux ; iu- une etude d'nnpact sur' renvironnement mciuant un pro- Arncie 74 : Les proressionneis mentionnes a rarueie 73 ci- gramme de protection de l'envtronnement et un schema de dessus sont, pour la vente des produtts semt-ouvres et ouvres. rehabilitation des sites : tenus au potncounage prealable par l'administration des mines 11- le recepisse de versement du droit fixe. qui dellvre un receptsse mentionnant l'Identtte de l'acheteur, la date de I'achat, la quannte de substances mmerales precteuses
Article 62 : L'mstructlon de la demande de l'autortsatton d'ex- contenues, la nature, l'objet et sa valeur, alnsl que l'ldentlte du ploltation de type Industrlel se fait contormement a l'aructe 20 fabrtcant. du present decret, Chapitre IX : De rexecutton des travaux de recherches
Article 63 : L'autorlsation d'exploltation de type mdustnel est et d'exploltatlon deltvree pour une duree de cinq ans, Elle est renouvelable sur demande de son titulaire par perlode de meme duree. Article 75 : En application de l'article 58 de la 101 n" 4-2005 du 11 avril 2005 susvtsee, Ie tltulaire d'un titre minier peut etre
Article 64 : La valldlte d'une autortsatton d'exploitatton de type autortse par arrete du mtntstre charge des mines, dans les industrlel peut, a tout moment et sur demande de son titu- ltmites flxees par le decret d'attrtbutton : laire. etre etendue a d'autres substances mlnerales dans le penmetre concerne et dans les conditions prevues par l'arrete - a occuper les terrains necessatres a son acttvite et aux indus- du mlnlstre charge des mines. tries qui s'y rattachent: - a couper lee bois necessatres a ses travaux, en rapport con-
Article 6fi : Le renouvellement de I'autortsanon d'exploltatlon forme aux dispositions du code foresner; de type industrlel est accords conforrnernent aux dispositions -a utiliser les chutes d'eau non uttitsees ni reservees et les arne- des articles 56 et 57 du present decret, nager pour les besoins de ses travaux. Article fl6 . Lorsqtt'tme autortsatton d'explottatton arrive a En dehors des travaux de recherches et d'explottatlon propre- expiration sans avoir fait l'objet d'une demande de renouvel- ment dits, font partie des actrvites mdustnelles liees a la lement, les terrains sur lesqueis elle porte sont lIberes de tous recherche et a l'expioltation ies travaux sulvants : droits en resultant a compter du lendemain a zero heure du jour annivereaire de son attribution. - ies ouvrages de secours, y comprls les pults et galerles destines a faciliterl'aerageet l'exhaure exterieure ; - l'etabl1ssement et l'exploitation des centrales, postes et lignes
Article 67 : Le titulalre d'une autoJisation d'explollation peut y renoncer a tout moment par simple declaration au ministre elec1rlques : eharge des mines, san3 droit Q indemnisation. - 1a preparation, Ie lavage, la concentration, Ie traltement meeanlque, cbimique ou mlneralurglque ; - ie stockage et la mise en depots des produits et dechet~ ; Chapltre VII : Des substances minerales strategiques - les constructions destlnees aux logements, a l'hygiene et aux soins du personnel, les cultures viVlieres destinees a son ravi- Arl1dc 68 : Sont cOllsiderees comme substances minerules taillement, les installations d'approvisionnementen eau pour Ie strategiques : personnel ; _ les substances mtnerales energetiques radioactives de cab~ - I'etabllssement de bomes reperes et de bomes de del1mitation. gorle 2 : ¥ les substances minerales precieuses de categorie 6. Article 76 : LeS occupations vlsees a I'artlcie 75 ei-dessus sont autorisees par un arrete du ministre charge des mines qui en Outre les dispositions communes edlctees aux chapitres prece- eonstate la recevabllite et designe les terrains necessalres, dents, les substances mine-rales strHt~g1l]11f'!'l pf':lIvf':nt. cas par cas, faire 1'0bJetde dispositions partlculleres. Article 77 : Les titulaires desireux de beneficier des autorisa- tions prevues a l'article 75 ci-dessus adressent au ministre Chapitre VIII : Des substances minerales precieuses eharge des mines, une demande accompagnee des plans a echelle eonvenable fnlsant figurer notamrnent les limites des
Article 69 : Toute exportation des sub,;tances minerales pre- installations demand(,es, Ie perlmetre des terrains sur eieuses :ll'etat brut doit etre autortsee par decision de l'admi- lesquelles porte la demande d'autorisation d'occupation, la nistration centrale des mines. situation des chutes d'eau doni I'utllisation est sollleltee, la localisation des prineipaux C'.entrp.!'I. d'hab\tat1on. les zones de
Article 70 : Toute importation de substances minerales pre- eultures, les zones forestieres interessees. cieuses it I'etat brut et destlnees a etre soit travalllees sur place, soit reexport{~es en l'etat ne peut etre autorisee que dans La demande est transmise direetement au pretet. Celui-ei i1fO"l. r'onrlltlon!'l ftXPf".S nar les t.ext.eR en vluueur. ordonne une enauete d'utilite DubUaue d'une duree d'un mois. --- 1160 Journal Officiel de la Republtque du Congo Un avis d'enquete accompagne du texte de la demande -'---'--"----"-_._-- gner par les mgenteurs et techn:lclens de la societe, afln que N" 20 - 2007 demeure afflche aux bureaux du pretet pendant la duree de ceux-ci putssent leur foumir toutes informations utiles. l'enquete.
Article 86 : La declaration de leve de mesures incombe au Aprea cloture de l'enquete visee ct-dcseus. le prefet fait par- maitre d'ceuvre. L'entrepreneur s'assure qu'elle a ete effectuee ventr au mtntstre charge des mines, Ie dossier de la demande Pt. dans lp cas c()ntmlrp., J~ prpfOlp.ntp. lur-meme. d'occupatlon, accompagne du certificat d'afftchage de l'avts d'enquete, des observations recueillies et de ses propres obser- La declaration comporte : vations. - Ies noms, prenoms, qualttes et domicile des mertres d'oeuvre et, 11 est statue sur la dernande par decret prts en Conseil des le cas echeant, ceux de l'entrepreneur charge de l'executlon des mintstres sur rapport du mmtstre charge des mines, notlfle au travaux ; demandeur et publle au Journal offtctel. - Ia mention de l'objet de la recherche, des methodes apphquees et des apparetls utilises; L'autorisation est accordee st le titulaire a correctement rempli - l'extrait de la carte a echelle convenable precisant Ie pertmetre par ailleurs ses obligations legales et regtementaires. dans les dont l'etude est projetee ; autres cas, elle peut etre refusee, - les cootsprevus des travaux concernes,
Article 78 : L'arrete d'occupatlon vise a I'arttcle '15 deflnlt les Les resultats des mesures sent adresses a l'adrninistration des zones a I'Interteur du pertmetre OU le demandeur est admts a mines ou de la geologie des achevement des operations au tous couper et a utillser le bois. les six: mots si leur duree excede un scmestre. Us sont produits SOllS la forme d'un compte rendu qui, aprce avotr rappclc lee Dans ces zones, le demandeur demeure assujettl a la regle- indications de la declaration, expose les resultate des mesures, mentation foresttere notamment en ce qui concerne l'obligation les calculs des corrections et tous les rensetgnernents neces- eventuelle de rachat du bois ou de rebotsement de la foret satres pour permettre d'en apprecler la signification. Si des detrune, aluel qu'uu vereement des taxes et redevancee qu'elle cartes, clesstns. dlagrammce Oll coupes ont etc etablle. 11 err est prevolt. Joint une cople.
Article 79 : Le tttulalre du iltre minier est tenu de reparer tous Article 87 : Les accidents graves survenus dans une mine ou dornmages que ses travaux pourraient occasionner a. la pro- ses dependances sont, dtrecternent ou par vote tie lettre reccm- pnete de l'Etat. mandee, portes par l'exploitant a la connaissance de l'adrm- nistration des mines ou de Ia geologie et des autorites locales
Article 80 : Lorsque les travaux d'explottauon d'une mine occa- sous huttatne, avec indication des circonstances et des con- sionnent des dommages a I'explottant (rune autre mine voisme sequences de raccident. pour une raison quelconque, I'auteur des travaux en dolt repa- ration. Un expert de l'adminlstration des mines ou de la geologie se rend sur les lIeux. A la lumtere des proces-verbaux, des rap-
Article 81 : Aucune personne ne peut avotr acces dans une ports deja etablts et de ses propres constatations. il recherche mine, carriere au plateforme de forage sans avoir reeu l'autori- les causes de l'accident. sauon du proprtetalre de 1'Installatlon et prts cannalssance des regles de securlte. Lorsqu'une enquete est ouverte, l'administration des mines ou de la geologie, au vu des proees-verbaux et des rapports qui lui
Article 82 : Taus les travaux d'excavation a ctel ouvert ou sont adresses, emet un avis motive sur les responsabtlttes souterrame doivent fatre l'oblet de plans et coupes a I'echelle engagees qu'elle transmet au procureur de la Republique. convenable, tenus rel(ulierement a jour, lesquels doivent etre presentee a l'admintstratlon des mines et/ou de la geologie. Article 88 : Les titulaires des titres minters doivent se soumet- tre aux mesures qui peuvent etre ordonnees en vue de preventr
Article 83 : Tout exploitant dolt, avant d'entreprendre les OU de fatre disparaitre les causes des dangers que leurs travaux, fatre connaitre a l'administration des mines etl ou de travaux feraient courtr, la geologie le nom de la personne physique chargee de la con- dutte des travaux selon les regles de I'art. En cas d'urgence Oil en cas de refus par les tnteresses de se conformer aces injonctions, les mesures necessatres seront TTTRR lJT , m, LA STJRVRTf.LANCR AnMINISTRATIVE prtses et executees d'office par Ies Ingenieur-s de l'administra- tion des mines 01.1 de la geologie aux frais des lntereS!5cs.
Article 84 : Les travaux de recherches et d'exploitation des mines et de leurs dependances sont soumis a la surveillance et au contrale de I'administration des mines ou de la gl~ologie. De En cas de peril imminent, les ingenieurs de l'adminlstralion ce fait, toute ouverture d'une activite de recherche au d'ex- dee mines au de la geologie peuvent prendre imnlediatement ploitation des mines ou carrieres, toute execution de sondage, les mesures necessaires pour faire cesser Ie danger et peuvent, ouvrages soutelTains, travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, s'il y a lieu, adresser a cet effet toutes requisitions utiles aux tout leve de mesures geophysiques doivent faire 1'0q1et d'une autorites locales. declaration prealable au ministre charge des mines. Aucune indemnite n'est due au titulaire du titre minier pour Artide 85 : Les actlvites de controle de l'applicatlon dc la prejudice resultant de l'application des mesures ordonnees par legislation et de la reglementation miniere sont exercees par les l'~uiministrattondes mines OU de la geologie en conformite avec ingenieurs et agents de l'administration des mines ou de la la reglementation des mines. geologie et d'autres agenls habllltes a cet effet par Ie minlstre charge des mines. Us ont acces soit pendant, soit apres execu- Article 89 : Les experts de l'admlnlstratlon des mines ou de 1'1 tion quelle qu'en soit la profondeur. a tous sondages souter- geolugie, les chefs des clrconscrlptlons admlnlstratlves ralns ou travaux de fouille. 11s peuvent exiger de se fatre remet- interessees et tous les agents d'autres administraUons, tre tous echantillons, se faire communiquer tous documents ou renseignements d'ordre g{~ologique ou minier et tous resul- dument autorlses par Ie mmistre charge des mines, peuvent se tats de nleF;:ures geophysiques. faire presenter a chacune de leurs visites les plans des travaux. Les titulaires des titres miniers au exploitants sont tenus de facHiter l'aeces au site des tl'avaux aux ingenieurs de l'admi- 81 ces plans ne sont pas a jour, l'adminlstration des mines ou nistration des mines ou de la ,geologie, et de les faire accompa- de la geologie eXigeleur etablissement aux frais des 1nteresses. Du jeudt 24 mal 2007 Journal Offielel de la Republtque du Congo 1161 , - - - -- Les tngenteurs et agents des mines constgnent dans un rap- port leurs observations techniques reiatives aux questions soumtses a ieur surveillance, Ces observations ne sont pas executotres Immediatement, sauf en cas de peril imminent prevu a l'article 88 ci-dessus.
Article 90 : Les pians et regtstres reglementatres sont con- serves par les tttulaires successifs des titres mtmers sans renouvellement ni transformation. En cas de renonciatlon ou d'annulation. lls sont remis par Ie dernier titulaire a l'admints- tration des mines ou de la geologie qui en assure la conserva- tion,
Article 91 : Les tltulaires de permis de recherches minieres et de permts d'exploltatton adressent a racmmtstratton des mines et/ou de la geologie, a la fin de chaque trimestre, un rapport comprenant : - l'tndfr-atfnn npfol. nhjp.('_tif.~ flXf>S : - la nature et la description succincte des travaux effectues ; - un etat du materiel nus en oeuvre precisant dans la mesure du possible les rendements et les consommations ; - uri extrart du regrstre- Journal d'extractton. de stcokage, et d'ex- peditions : - les statlstlques de production: ~ une liste nominative du personnel de direction et d'en- cadrement ctceee par emplot, un etct de maln-d'ceuvre classe par categoric.
Article 92 : L'arret deftntttf d'une actlvtte de recherche ou d'ex- plottatlon mtniere est eubordcnne 0. uri avis du mintetre charge des mines apres enquete publique. TITRE N : PlSPOSITION FINALE
Article 93 : Le present decret qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, notamment celies du decret n" 86-814 du II juln 1986 fixant certaines conditions d'application du code minier. sera enregtstre. publle au Journal offieiel et com- munique partout 011 besom sera. Fait a Brazzaville, le 21 mal 2007, Par Ie President de la Republtque, Denis SASSOU N'GUESSO Le ministre des mines, des industries mtnteres et de Ia geologie. Pierre OBA Le rnlnlstre de l'adminlstratlon du terrttotrc et de la decentransanon ; Francois IIlUVI Le minlstre de la securtte et de l'ordre public, Paul MBOT Le mtntstre de l'economie, des finances et du budget, Pacifique ISSOIBEKA