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刚果(布)的法律

Décret n° 2007-158 du 14 février 2007 fixant les conditions d’exportation des vêtements et des textiles de la République du Congo aux Etats-Unis d'Amérique

颁布于 2007-02-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Central African Forest Commission (COMIFAC)
国家
刚果(布)
主题
General
关键词
international trade, fibre crops, international cooperation
类别
*

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文本

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  1. Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par: Code des douanes: le règlement n 0 05/04-UE AC-097 -CM-06 du 3 août 2001. AGOA: acte sur la croissance et les opportunités économiques de l'Afrique: intitulé du titre premier de 10 loi 2000 sur le commerce et le développement adoptée par le Congrès des Etats- Unis d'Amérique et promulguée le 18 mai 2000. CFR: Code des règlements fédéraux des Etats- Unis d'Amérique. Système préférentiel: la franchise du droit des douanes et le libre accès sans contingent des articles vestimentaires et de textiles originaires de la République du Congo dans les conditions prévues par les dispositions de la section 112 du titre premier de la loi 2000 des Etats-Unis d'Amérique sur le commerce et le développement. Pays dits moins avancés: pays de moins de 75 millions d'habitants dont le PNB/habitant annuel est inférieur à 900$ US en 2003 selon le Conseil Economiqueet Social de l'ONU. Visa d'origine AGOA : la preuve documentaire de l'origine matérialisée par l'apposition d'un cachet rond conformément au modèle prescrit par la réglementation américaine sur la facture commerciale relative aux marchandises exportées. Certificat d'origine AGOA : un modèle type de certificat d'origine comportant des cases qui doivent être remplies par l'exportateur des articles vestimentaires ou textiles à l'appui de sa demande de visa d'origine AGOA. Territoire douanier des Etats-Unis d'Amérique: les cinquante Etats fédérés, le district de Columbia et Porto-Rico. Exportation: transport directement à partir de la République du Congo à destination du territoire douanier des Etats-Unis d'Amérique, des produits éligibles au système préférentiel. Exportateur: toute personne physique ou corporation autorisée à exporter sous le système de l'AGOA. Réexportation illicite: l'utilisation de faux documents d'origine ou les fausses déclarations relatives au pays d'origine, à la fabrication, au traitement ou à l'assemblage de l'article ou d'un de ses composants ou toute manœuvre telle que définie par les dispositions de la section 113 de l' AGOA qui aurait pour but ou pour effet de faire obtenir indûment le système préférentiel à des articles vestimentaires ou textiles non éligibles. Bureau permanent: bureau compétent spécialement chargé de la délivrance du visa d'origine AGOA. Producteur: la personne, l'usine ou l'atelier ayant fabriqué le produit. Produit: l'article vestimentaire relevant de l'un des groupes de préférence spécifié à l'annexe II du présent décret. Fonctionnaire habilité: le fonctionnaire du service des douanes et du commerce extérieur des Etats-Unis d'Amérique et de la République du Congo, ou son suppléant dûment désigné pour délivrer et signer les visas d'origine AGOA. 2 Valeur : la valeur des produits, des composants ou autres éléments déterminés par application des règles définies par l'acte n° 02/98 UDEAC-603-CD-60 du 21 janvier 1997 portant adoption de la réglementation sur l'évaluation en douane en l'UDEAC. Valeur marché intérieur: la valeur en douane majorée des droits et taxes exigibles à l'exportation. Système harmonisé: le système de désignation et de codification des marchandises. HTSUS : le système tarifaire harmonisé des Etats-Unis d'Amérique. ALENA : accord de libre échange Nord Atlantique. TITRE II : DU BENEFICE DU SYSTEME PREFERENTIEL AGOA

  2. Article 3 : Nul ne peut prétendre au bénéfice du système de faveur de l'AGOA s'il n'a pas été préalablement agréé.

  3. Article 4 : Peuvent bénéficier du système préférentiel de l' AGOA, les articles vestimentaires et textiles assemblés ou confectionnés sur le territoire congolais, justifiant à leur entrée dans le territoire douanier des Etats-Unis d'Amérique: de leur appartenance à l'un des groupes de préférence numérotés de 1 à 9, tels que spécifiés dans la section 112 de l'acte de commerce et du développement 2000 comme modifié à l'objet de l'annexe 1 du présent décret: de l'apposition au recto de la facture commerciale originale du visa d'origine AGOA dûment rempli et signé par l'autorité compétente; du transport des produits congolais vers le territoire douanier des Etats-Unis d'Amérique.

  4. Article 5 : Le bénéfice du visa d'origine AGOA pour les articles vestimentaires et textiles exportés aux Etats-Unis est subordonné à la production d'un certificat d'origine dénommé « certificat d'origine AGOA », établi conformément aux conditions spécifiées par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce, de l'artisanat et de l'économie.

  5. Article 6 : Toute demande de visa d'origine pour un article vestimentaire ou textile doit être adressée au bureau permanent accompagnée: de l'original de la facture commerciale et de trois copies; du certificat d'origine AGOA, en quatre exemplaires, établi selon le modèle en annexe II. 3

  6. Article 7 : Toute demande de visa jugée recevable fait l'objet d'un visa d'origine AGOA matérialisé par l'apposition d'un tampon circulaire, à l'encre bleue, au recto de l'original de la facture commerciale. Ce visa ne peut être apposé sur des duplicata de la facture.

  7. Article 8 : Les spécimens du tampon de visa et de signature ainsi que les noms des fonctionnaires habilités doivent être communiqués au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au plus tard dans les trente jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  8. Article 9 : Tout changement intervenu dans la forme du visa, du cachet du visa ou du personnel administratif habilité, doit être porté pour approbation, à la connaissance du Gouvernement américain trente jours avant son entrée en vigueur.

  9. Article 10 : L'administration des douanes de la République du Congo n'autorise l'exportation aux Etats-Unis d'Amérique d'un article vestimentaire ou de textile sous système préférentiel de l' AGOA qu'au vu de la facture commerciale d'origine AGOA y afférente, dûment visée par le fonctionnaire habilité du bureau permanent.

  10. Article 11 : ri peut être créé au sein du ministère chargé du commerce, un bureau permanent spécialement chargé, notamment, de : instruire les demandes d'agrément; instruire le visa d'origine AGOA ; assurer le suivi des entreprises agréées.

  11. Article 12 : L'agrément est accordé par le ministre chargé du commerce après avis favorable du comité d'agrément composé des représentants des ministères chargés de : l'économie; l'agriculture; travail; l'artisanat ; l'industrie.

  12. Article 13 Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du comité d'agrément sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce, de l'artisanat et de l' économie. TITRE III : DU CONTROLE DE L EXPORTATION 1

  13. Article 14 : En vertu du droit de communication qui leur est conféré, les agents des douanes spécialement désignés peuvent, sous réserve de décliner leur identité, faire une demande d'information par écrit, ou sous forme de questionnaire adressé à l'exportateur 4 ou au producteur. Ils peuvent accéder aux locaux de toute entreprise de production ou d'exportation aux fins de : enquêter portant sur des allégations de réexportation illicite; vérifier l'éligibilité du système préférentiel de visa AGOA ; s'assurer de la conformité de l'application des dispositions AGOA et des textes réglementaires y afférents.

  14. Article 15 : Les agents des douanes, dûment mandatés peuvent être accompagnés des représentants du service des douanes des Etats-Unis d'Amérique dûment mandatés à cet effet. A ce titre, ils jouissent durant leur sejour en République du Congo, de la même assistance et des mêmes droits que leurs homologues congolais.

  15. Article 16 : Les exportateurs et les producteurs sont tenus de permettre l'accès de leurs installations ou des documents comptables et registres aux représentants du service des douanes des Etats-Unis d'Amérique en mission en République du Congo. Sauf dans le cas d'une enquête de vérification, pour les besoins de ces visites, le service des douanes des Etats-Unis d'Amérique devra adresser aux autorités compétentes congolaises une notification comprenant: le nombre et l'identification des unités à visiter; l'identité des personnes autorisées à effectuer la visite; la date et la durée de la mission. Le producteur ou l'exportateur dont les locaux doivent être visités, est tenu de désigner une personne de son choix qui assistera les enquêteurs durant leur visite.

  16. Article 17 : L'évaluation éventuelle des éléments de coût et des composants s'effectue selon les principes de comptabilité applicable en République du Congo et notamment les dispositions de l'acte n02/98-UDEAC-603-CD-60 du 21 janvier 1997 portant adoption de la réglementation sur l'évaluation en douane en UDEAC.

  17. Article 18 : Les résultats des investigations sont communiqués à la direction générale des douanes de la République du Congo qui les transmet à l'exportateur ou au producteur concerné ainsi qu'au bureau permanent.

  18. Article 19 : Les documents ou informations communiqués sont confidentiels et secrets. Les personnes qui les détiennent ne doivent en aucune façon les divulguer, sauf à la demande des autorités compétentes. Ces autorités sont celles du service des douanes et du commerce extérieur des Etats-Unis d'Amérique agissant conformément aux dispositions du présent décret. 5

  19. Article 20 : Il peut être créé auprès de l'administration des douanes, un guichet d'origine AGOA aux conditions spécifiées dans l'arrêté d'application du présent décret. TITRE IV : DE LA PREVENTION, DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

  20. Article 21 : En vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les tentatives et délits de réexportations illicites, le directeur général des douanes communique chaque mois et au bureau permanent et aux autorités compétentes américaines, les informations relatives: aux exportations; au numéro du fabricant; aux numéro du visa; à la date de délivrance; au numéro du groupe de référence; à la valeur des marchandises; à la quantité d'unité de mesure; au destinataire américain s'il est connu; au numéro de la position tarifaire du système harmonisé à six chiffres; aux informations supplémentaires concernant le port ou l'aéroport de chargement, le port ou l'aéroport de destination; le poids brut, ainsi que le moyen de transport.

  21. Article 22 : En application des dispositions des articles 62,72, 361 et 397 à 414 du code des douanes applicable dans les pays de la CEMAC, est réputé exportation illicite d'un article vestimentaire ou textile sous couvert du système préférentiel de l'AGOA, le fait pour toute personne de : fournir à l'appui de sa demande de visa, de fausses informations sur les matières et composantes utilisées dans la fabrication des articles textiles concernés; soumettre de fausses informations sur le pays d'origine des matières utilisées dans la fabrication. le traitement ou l'assemblage des articles textiles concernés; altérer ou falsifier un visa, un certificat d'origine AGOA ou tout autre document ou registre approprié; s'abstenir de tenir à jour les registres requis conformément aux règles définies à l'article 14 du présent décret; refuser aux fonctionnaires du service des douanes américaines l'accès aux installations et aux livres et registres; contrevenir ou inobserver ces règlements. 6

  22. Article 23 : Sans préjudice des peines privatives de liberté prévues par le Code des douanes et le Code Pénal, les personnes reconnues coupables des infractions visées à l'article précédent, sont passibles, en vertu des articles 62, 72 et 397 à 414 du Code des douanes et le cas échéant, d'une amende égale au triple de la valeur de l'objet frauduleux sur le marché extérieur des objets confisqués. TITRE V : DISPOSITION FINALE

  23. Article 24 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.! 2007-158 Par le Président de la République, La ministre du co Le ministre d'Etat, ministre des et des approvisi n~ •.. ~n affaires étrangères de la francophonie, Le ministre de l'économie, des finances et budget, Le ministre des petites et moyennes La ministre de l' entreprises, chargé de l'ar nat, l'élevage ..,..,.. •..••. -:-1IL1 Mga1., COUSSOUD-M OUNGOU.- 7