Décret n° 2002-262 du 1er août 2002 définissant la méthodologie de détermination des prix des produits pétroliers
颁布于 2002-08-01 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Energy
- 关键词
- oil, international trade, transport/storage
- 类别
- *, energy
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文本
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Article 2 : Toute entreprise autorisée à exercer une activité, d'importation, d'exportation, de transit et de réexportation des hydrocarbures raffinés doit au préalable obtenir un agrément selon la procédure définie par le présent décret. L'agrément pour l'exercice de l'activité d'importation, d'exportation, de transit et de réexportation des hydrocarbures raffinés est accordé pour une durée d'un an, renouvelable moyennant le paiement d'un droit annuel de cinquante millions de francs CFA au Trésor Public. En ce qui concerne les sociétés de distribution et commercialisation signataires et/ou adhérentes à l'Avenant n° 1 à l'Accord Cadre du 10 juin 1997, la durée de l’agrément d’importation est de quinze ans. Pour ces sociétés, le montant payé au titre de l'agrément de distribution et commercialisation couvre également l'agrément d'importation.
Article 3 : Tout importateur agréé est tenu de communiquer au ministère chargé des hydrocarbures la nature et les quantités du ou des produits qu'il envisage d'importer ainsi que le programme d'importation du ou desdits produits. Les produits visés sont: Les grands produits : carburants auto ; carburants aviation ; gazole ; fuel oil ; gaz de pétrole liquéfié ; pétrole lampant. Les hydrocarbures raffinés devront être conformes à la réglementation en vigueur et aux spécifications internationalement admises.
Article 4 : Tout importateur agréé doit disposer d'une capacité minimale de réception et de stockage propre dûment agréée et justifier de la destination de son produit, ou d'un contrat de location en cours de validité avec une entreprise titulaire d'un agrément de stockage. Les capacités minimales des stockages d'importation et de réception seront précisées par voie réglementaire.
Article 5 : Pour toute cargaison importée, les contrôles qualitatifs et quantitatifs seront réalisés par un expert agréé et reconnu par le ministère chargé des hydrocarbures.
Article 6 : Les hydrocarbures raffinés importés et exportés sont réputés être sous douane. Ils sont passibles à l'entrée du territoire congolais de droits et taxes selon la réglementation en vigueur.
Article 7 : Les hydrocarbures raffinés au Congo excédant les besoins du marché intérieur sont libres de destination et de revente aux conditions les plus favorables dans le respect des engagements internationaux de la République du Congo. Cette exportation peut se faire directement par toute entreprise de raffinage agréée à cet effet, par l'intermédiaire des sociétés de distribution et commercialisation agréées titulaires de l'agrément d'exportation ou par tout autre exportateur agréé.
Article 8 : Le Gouvernement peut, par voie réglementaire, fixer l'importation ou l'exportation des hydrocarbures raffinés : en cas de guerre déclarée ou non ; en application des mesures prises par les organisations régionales ou sous-régionales dont le Congo est membre ; en cas de pénurie ; en cas de force majeure constituant un événement imprévisible, insurmontable et irrésistible.
Article 9 : Les hydrocarbures raffinés en transit sont des produits importés et destinés dès l'origine à être consommés hors du territoire congolais. L'importation des hydrocarbures raffinés en transit est soumise à la réglementation en vigueur. En cas de changement de destination entraînant la commercialisation sur le marché intérieur des hydrocarbures raffinés en transit, la mise à la consommation se ferait au travers d'une entreprise de distribution et commercialisation agréée. Les droits et taxes relatifs à ces produits sont exigibles conformément à la législation douanière et fiscale en vigueur.
Article 10 : Les hydrocarbures raffinés à réexporter sont ceux destinés à la revente hors du territoire congolais. Ils sont passibles de droits et taxes conformément à la législation douanière et fiscale en vigueur.
Article 11: Le ministre des hydrocarbures est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature et qui sera enregistré, inséré au Journal Officiel, et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 1er Août 2002 Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République Jean-Baptiste TATI LOUTARD, Ministre des hydrocarbures Mathias DZON, Ministre de l’économie, finances et du budget Denis SASSOU NGUESSO Jean-Baptiste TATI LOUTARD Président de la République Ministre des Hydrocarbures Mathias DZON Ministre de l'économie, finances et du budget