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刚果(布)的法律

Arrêté nº 9335 portant istitution, organisation et fonctionnement du conseil de concertation de la série de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Loundoungou-Toukoulaka

颁布于 2011-06-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
刚果(布)
主题
Forestry
关键词
forest management/forest conservation, non-governmental entity, community management

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. table du fonds développement local. Article 10 : Les fonds, non utilisés à la clôture des comptes, en fin d’exercice, sont réaffectés automati quement en intégralité au fonds de développement local. Article 11 : Le présent arrêté qui prend effet à comp ter de la date de signature, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 27 juin 2011 Henri DJOMBO Arrêté n° 9335 du 27 juin 2011 portant institution, organisation et fonctionnement du conseil de concertation de la série de développement communautaire de l’unité forestière d’aménagement Loundoungou-Toukoulaka Le ministre du développement durable, de l’écono mie forestière et de l’environnement Vu la Constitution ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant Code forestier ; Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts ; Vu le décret n° 2009-396 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre du développement dura ble, de l’économie forestière et de l’environnement ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n°4432 du 24 mars 2011 portant création, définition des unités forestières d’aménagement du domaine forestier de la zone I Likouala, du secteur forestier nord et précisant les modalités de leur ges tion et de leur exploitation ; Vu le plan d’aménagement de l’unité forestière d’amé nagement Loundoungou-Toukoulaka. Arrête : Article premier : Il est institué, conformément au plan d’aménagement de l’unité forestière d’aménage ment Loundoungou-Toukoulaka, un organe chargé de la gestion de la série de développement commu nautaire dénommé “conseil de concertation”. Article 2 : Le conseil de concertation est chargé, notamment, de : adopter le plan de gestion de la série de développe ment communautaire de l’unité forestière d’amé nagement Loundoungou-Toukoulaka ; examiner et approuver les microprojets et activités prévues dans la série de développement commu nautaire de l’unité forestière d’aménagement Loundoungou-Toukoulaka ; examiner et approuver le budget du fonds de développement local ; approuver les critères d’éligibilité des microprojets ; examiner et faciliter le règlement des différends entre les parties prenantes impliquées dans la gestion des ressources naturelles et le développe ment socio-économique de la série de développe ment communautaire de l’unité forestière d’amé nagement Loundoungou-Toukoulaka ; examiner et adopter les programmes et les rap ports d’activités de la coordination technique, prévue à l’article 6 ci-dessous. Les attributions des membres du conseil de concer tation sont précisées par un règlement intérieur. Article 3 : Le conseil de concertation est composé ainsi qu’il suit : président : représentant du conseil départemental de la Likouala ; premier vice-président: représentant des commu nautés villageoises ; deuxième vice-président : représentant de la “Congolaise Industrielle des Bois” ; rapporteur : chef de brigade de l’économie forestière de Mboua, coordonnateur technique de la série de développement communautaire ; membres : un représentant de la préfecture de la Likouala ; le sous-préfet de Dongou ; le sous-préfet d’Epéna ; le directeur départemental de l’économie forestière de la Likouala ; le directeur départemental de l’aménagement du territoire de la Likouala ; le directeur départemental de l’environnement de la Likouala ; le directeur départemental de l’agriculture de la Likouala ; le directeur départemental de l’élevage de la Likouala ; le directeur départemental de la pêche de la Likouala ; deux représentants de la “Congolaise Industrielle des Bois” ; un représentant du parc national Nouabalé Ndoki; un représentant de la réserve communautaire du Lac-Télé ; un représentant du projet de gestion des écosys tèmes périphériques au parc national Nouabalé Ndoki ; un représentant des communautés des villages Bangui-Motaba, Anikou, Mombélou, Molapa, Séké, Béye, Ipendja, Minganga, Toukoulaka, Bène, Mboua, Bondéko, Mbéti, Itouzi et Mbanza, dont au moins trois semi-nomades et trois femmes; trois représentants des organisations non gou vernementales en activité dans l’unité forestière d’aménagement Loundoungou-Toukoulaka ; toute personne appelée pour sa compétence. Article 4 : Le conseil de concertation se réunit une fois dans l’année, en session ordinaire, sur convoca tion de son président. 758 Journal officiel de la République du Congo N° 27-2011 Il peut valablement siégé si le quorum des 2/3 des membres est atteint. A défaut du quorum des 2/3, seule la majorité simple des membres est requise. La durée des sessions pourra dépasser trois jours. Le conseil de concertation peut être convoqué en ses sion extraordinaire par son président ou sur proposi tion de la majorité simple de ses membres. Les décisions du conseil de concertation sont prises par consensus. Au cas où le consensus n’est pas obtenu, les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Les réunions du conseil de concertation sont sanc tionnées par un compte rendu, signé par toutes les parties. Article 5 : Le suivi de la mise en oeuvre des micropro jets approuvés par le conseil de concertation est assurée par une coordination technique chargée, notamment, de : suivre la réalisation des microprojets ; assister les populations dans la réalisation de leurs activités ; préparer les documents à soumettre au Conseil de concertation ; suivre la mise en oeuvre du plan de gestion de la série de développement communautaire ; informer et sensibiliser les populations sur la mise en oeuvre des plans d’aménagement et de gestion de la série de développement communautaire ; mettre en place et gérer la base de données. Article 6 : La coordination technique est dirigée par le chef de brigade de l’économie forestière de Mboua. Il est assisté : du chef de brigade de l’économie forestière d’Epéna ; du chef de brigade de l’économie forestière de Dongou ; du chef de secteur phyto-sanitaire de la Likouala en poste à Pokola ; du représentant des organisations non gouverne mentales oeuvrant dans l’unité forestière d’amé nagement Loundoungou-Toukoulaka ; des représentants des communautés des villages élus parmi les chefs des villages cités à l’article 3 ci-dessus ; du représentant de la “congolaise industrielle des bois” ; de toute personne appelée pour sa compétence. Un comptable, désigné parmi les représentants des organisations non gouvernementales, après approba tion des membres des comités de villages concernés, assurera la gestion des fonds ; Article 7 : La coordination technique bénéficie de l’appui logistique de la “Congolaise Industrielle des Bois”, pour la réalisation des missions de terrain, sur la base du planning approuvé par le conseil de concertation. Article 8: Le suivi et l’évaluation des activités menées dans la série de développement communautaire sont assurés par un comité d’évaluation, chargé de procé der à l’évaluation technique et financière des activités menées. Article 9 : Le comité d’évaluation est composé ainsi qu’il suit : président : représentant de la préfecture de la Likouala ; vice-président : représentant de la direction générale de l’économie forestière ; membres : un représentant du district d’Epéna ; un représentant du district de Dongou ; un représentant de la “congolaise Industrielle des Bois” ; un représentant des organisations non gouverne mentales locales oeuvrant dans l’unité forestière d’aménagement Loundoungou-Toukoulaka ; un représentant des communautés des villages appartenant à un autre village que celui où s’exé cute le projet ; toute personne appelée pour sa compétence. Le comité d’évaluation se réunit deux fois dans l’an née, sur convocation de son président. Article 10 : Le présent arrêté qui prend effet à comp ter de la date de signature, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 27 juin 2011 Henri DJOMBO Arrêté n° 9336 du 27 juin 2011 portant organisation et fonctionnement du fonds de dévelop pement local de la série de développement commu nautaire de l’unité forestière d’aménagement Loundoungou-Toukoulaka Le ministre du développement durable, de l’écono mie forestière et de l’environnement Vu la Constitution ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant Code forestier ; Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts ; Vu le décret n° 2009-396 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre du développement dura ble, de l’économie forestière et de l’environnement ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n° 4432 du 24 mars 2011 portant créa tion, définition des unités forestières d’aménagement du domaine forestier de la zone I Likouala, du secteur forestier nord et précisant les modalités de leur ges tion et de leur exploitation ; Vu le plan d’aménagement de l’unité forestière d’amé nagement LoundoungouToukoulaka. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 7 juillet 2011 759

Arrêté nº 9335 portant istitution, organisation et fonctionnement du conseil de concertation de la série de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Loundoungou-Toukoulaka · Nelum