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刚果(布)的法律

Arrêté nº 921 du 31 mars 1994 fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime industrielle

颁布于 1994-03-31 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Central African Forest Commission (COMIFAC)
国家
刚果(布)
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, enforcement/compliance, fishing authorization, fishing charge, fishery management and conservation, authorization/permit

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文本

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  1. MINISTERE DES EAUX ET FORETS ET DE LA PECHE REPUilLIQUE DU CONGO Unite* Travail* Progres MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET ARRETE N"921 /du 31 Mars 1994 fixant les conditions d'exercic~ de la peche maritime industrielle. LE MINISTRE DES EAUX ET FORETS ET DE LA PECHE LE HINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET Vu la Const.it.uLion du 1:i Hn1:: lnH: \'tt l.n. loi n'Olfi/88 ~~tt li s~,ptembrc 1988 re~Lemento.11t 111-"' r· it i me ; \ · 1 1 J ,. d ,.~ c t' e I: fl !) I - -I d t I I 8 J n n \' i c r 1 9 9 4 L.~ :-~ e s de> do u r. n <' s u r c e rt a i n s 3 11sI'e11 s i on (le,, s d 1 · o i t s C' t i mpor !:es ; \'11 nominat i.on du Vt.I le d,~rrcL 11 9.1/.11.S du 2.1 .J1d.ri 1993 F' f'em i (' r Minis tr<.• Chef d11 Gou ve r·nement. ; le d~cre>t n 93/3l8 du 2~ Juin 1993 , ,om i. na t. .i 011 des Me111b1·f•s du Got1, t, 1·nc111e- 11 t. i portant produits porta11t portnnt Vu le decret n°93/319 du 25 .Juin 1993 portanl nomination des Ministres delegues MembreR du Gou\·ernement ; Vu le decret n· 93/320 du 25 Jui11 1993 pcrtc1nt nom i. na t. ion des Sec re ta ires d 'Etc1 t Membres du Gou \·e rnement ; Vu lt~ decret. n'93/3-l2 du 19 Juillet 19~~3 pnr-t.:111t orgruiis:it:ion des inLerims des Ministres. A R R E T E N T .:., t ·. t). <' l e l e r . - L n pc , : he i n d 1 1 s L r i 0 l l. e ':! s t c: C:' l J e p r 8. t·. 1 q u ,2 e JHH' de s n;1sii..'es aynnt nn r·Sl<.' 1l'c-.quipage 1 fais, t appel au~: te1..:hniqu~s a;,pr·opri~es de dP.tE>c-t.ion des bane!'; de poissons et Je c:apt11re. C>->s 11nvir·P.s c:.:onl :.rn1f..11;:i ~&s pour le st.oclu:1ge (:?t pni-fois Je r; J' fl i L e Ill E' II t d (:> S [J I '0 d ll L l. S p e C } I e S , To t I t e a c U v i t e c n t rep i- i s e pa r u n n ,tv 1 re o (:• p e c h 0 dr.'.11s Jes e;-iu,; sous ,jttridictJon congola.ise, en ,·ue de l'e.':plullatlon 'des ressources halieutiques est subordorine0 a l'0btention d'une llcence de peche. ,\rticle 3.- Le dossier- de demande de licenc•.! de peche est adress~ au Ministre charge de ln p~che. ~ r tic le 4. - Le dossier- comp.tend u nE:' d•::!mande t·"- r l 'n rma t: eu t ot1 so·n reoresen t-an t el un rnmpli et comporta11t 1es elements suivants : man: 1s c r i t.e fo r-rnulaire nl- l.(• nom de l'arm.?.teur ainsi que sO11 adre.;s0; s Lg nee JCtmen.: b)- le nom de l'armement ; cl- le nombre d'employes de l'armement ; d)- le nom et la nationalite du capitaine du navire; e)- le nom et la description du navire, de ses ~quipements et de son equipage complet. f)- la nationalite du navire et son port ct'attache g )- le numero matricule du navire, ses frequences radio, son ·indicatif d' appel et ses lettres de signalisation h).- la description des operations de peche ou activites connexes auxquelles le navire entend se livrer, faisant etat de ce qui suit les especes recnerchees i titre principal ; 1,s methodes de pfche prevues, le type et les dimensions du materiel utilise ; la ou les zones ~ventuelles de peche ; le lieu o~ le poisson sera debarque et traite ainsi que !'indication de son utilisation ; i)- le nom et l'adresse de l'agent mandate par l'armateur pour le representer dans les relations avec l 'administration des peches. Artixlc- 5.- Ln li<·e11<·t~ e!--t :1ccor·,h~E' p,q1: le Minist?·c' clJ;tt'!::;l; de ln pech(' pullr ll!l(' dttree d'un an 1·eno1.tYe]abJe ;\ comptcr du 1c1· Jam·i0r d(' chn~lll(' anllee. Ellene peul etre deli,·r·ec' (:'I\ CO\lt'S Li ' n 11 nee q u e d ans le s ca s s u i \' n n ts : un armement nat.i.011fd qui n'a jamais exerci· la pcchP dans 10.s en.u:--: sous jur-idic.:tion congolais0 ; un armement etranger ayant conclu avec l'administrati.on de s p e C he s I ll n CO n t r n t 1 I all t O r i s a 11 L a (.>Xe t' C e t' 1 a p e C Ii e d an s l. e s eaux sous ju l' id ict ion congol n i S('. Ln l icencE-' dt~ pee he est nominati,:e et incessible ArLicle p:.t.iemt-nl. suiva11le n.- L::1 delivt·:-:ince de lc1 d' ttnt' ln~:e l:)t·oportionnelle .licence est assujeLtie a,1 calculee selon la formule T = R :-.: .J ~ P T = Montant de la taxe P.11 FCFA R = R.edeva11ce de base fixee a 12.000 FCFA pour lE·s riavires congolais et. G0.000 FCF .\ pour les navires etrangers J = Tonneau de jauge brute du navire P = Coefficient (variable avec la nature de la peche l . Pour- le chnlutage des poissons de fond, p Four· la p0che <les crustaces, p Pour la peche des thcnides, p Pour la peche des poissons de surface, p Lorsqu un navire se livre surface et de fond, la coefficient P = 1. a ra fo i"s a la pee he aux taxe eg~ calc~lee sur = 1 = 2 = 1 ;: 0,5 poissons la base de dll Lorsqu'un navire se livre a la fois a la peche a la crevette et aux poissons, la taxe est calculee sur la base ~u coefficient p = 3 Article i. - Le paiement de la taxe est effectue !ors de la delivrance de la licence avant que le navire ne se livre a la peche OU a des activites connexes a la peche. A la demande expresse de l'armaleur, le Ministre charg~ de la piche peut consentir le paiement de la taxe en deux versements. Le defaut du second versement a la date indiquee par la licence entrainera la caducite de celle-ci. flour une calculee courir. licence delivree en au prorata du nombre cours d'ann~e, la de trimestres qui taxc est restent a S i l a de 1 i v ran c e de 1 n. l ice n c e i n t e t'\' i e n t a LI co LI rs d'un trimestre, celui-ci est dQ enti~remPnt. A r t i c 1 e 8 . - L ' a t t rib u t i on d ' u n e l ice n c e n e s au :: a i t pe rme t l:. 1·e pr&voit pas, A l'emploi des methodes de peche qu'elle 11e fortiori celles prohibees par la legislati 011 pee be d' animaux appartenant aux especes dont interdi t:e, la peche dans la zone 1·eservee artisnnalc. e n v i ~ u c 1.ir 1 a la capt111·e est a la peche c\ rt i cl e ,alidite, :lelivree 9.- La licence autorise pendant la duree de !'utilisation du navire pour lequel elle a aux fins des methodes de piche qu'elle sp~cifie. sa ete peut se licence. En particulier, le navire t1tu1aire livrer a la peche d'esp~ces non d'une licence prevues dans ne la i'.rticle 10. faire l' ob jet ~-a peche. le ,·isi te n' aura Tout navire titu1aire d'une licence de peche doit d'une visite technique de la part des agents de navire ne saurait etre utilise tant que cette pas eu lieu. Article 11.- Les do i vent ten i r un l'administration quotidiennement peche. capitaines des navires titulaires de licences journal de peche selon le modele fourni par des peches, clans lequel ils enregist.reront les renseignements relatifs aux activites de Le journal de peche est transmis a l' issue de chaque m~r~e i la Direction G~n~rale de la P§che, qui peut exiger, la transmission par message radio des renseignements sur les ,~aptures au fur et a mesure qu' elles se realisent. Article 12.- Tout capitaine de navire, autorisi A pacher clans les eaux sous juridiction congolaise doi t, lorsqu' il en est requis par le Ministre charg~ de la o~che, permettre aux ojservateurs cbngolais de monter l bord du navire. Lorsq~'il en est ainsi, le bapitaine dirige son n~vire vers le port de Poin£e-Noire, aux fins d'embarquer un ou plusieurs observateurs d~sign~s. Pendant le capitaine doit lui s~jour ~ bord de l'obtervateur 1 le a)- perrnettre l'acc~s A tout rnat6rieL, journal de p~che, ainsi que tous documents et- tous les produi ts de peche se trouvant dans le navire ; b)- permettre de proceder a des tests, observations et de prendre ou de prelever les echantillons necessaires en vue de determiner la nature et l'~tendue des activit~s du navire. c) - f ournir tou te assistance rai sonnable permet tan t a l'interesse d'effectuer les actions enumirees ci-dessus ; d)- fournir une equivalents a ceux qui l'equipage du navire. nourri ture et sent fournis un aux logement au mains autres membres de Article 13.- L'embarcruement des observateurs congolais a bord des navires etrangcrs autorises a pecher dans les eaux sous juridiction congolaise est obligatoire et se fait de rnanierc permanente. Il constitue l'une des conditions d'acces de ces ~avires dans les eau~ sous juridiction cong6laise. J.\rticle 14. - Au cours de ses operations de peche I le navire :lo it arborer le pavillon congolais. mettre bien en vue de fa~on qu'elles soient visibles de mer comme de l'air, les caract~ristiques et les marques servant l identifier le navire. b~ticle 15.- Pour le contr6le de l'ex~cution des dispositions GU present arrete, les agents habilites i constater les infractions en vertu de l' article 51 de la loi n°015/88 du 17 Septembre 1988 reglementant la peche maritime peuvent : a) ordo11ner a un navire de stopper ses machines pour· leur permettre de monter A bord t) contr5ler les produits, materiels et documents se trouvant A l:::,)rd. =:~=~-=·- Pour l'exfcutiot1 des dispositions de !'article 15, c~aque fois qu'un agent habilite constate qu'une infraction a e1·.e commise, il dresse un proces-verbal faisant foi jusqu, a preuve de contraire. A:·ticle 17.- L'ngent habilite .peut operer des saisies sur le n.?,vire, le materiel de pcche, les equipements, les a.r~provisionnements et la cargaison trouves a bord. En cas de sa.isie du navire, celui-ci, et son equipage sont conduits avssi tot au port de Pointe-'foire, en meme temps que sont in-f ormes les au tori tes du pays dont le nav ire po rte la nationalite. Les prises trouvees a bord du navire saisi et susceptibles de s'alterer sont imm,<liatement vendues. Articles 18.- Pour l'execution des dispositions de !'article 17 ci-dessus, les agents habllites peuvent requ~rir le concours de la force publique. Article 19,- Les infractions au prfsent arr§ti sont sanctionn~es conform~ment aux dispositions de la loi n'Ol5/88 du 17 Septemb~e 1988 r~glementant la peche maritime au Congo. Article 20. - Le pre.sent arrete sera enregistre et publie au journal officiel de la R~publique du Congo. Ministre des Finances et NGUILA~OUNGOUNGA-KOMBO. Fait a Br a z z a Y i 11 e , le 3 1 mars 199 4 . Le Hinistre des Eaux et Forets et de la Peche, '/! /) I ) ~- L, ,r• r:i;;::· ....... •. ; ;i ~~I .' .,-r. : . \, <.:,r/. ·•,) '· , \ .) /' ,.:-;~ it-.,~, I . \·••: :. •· ~ f r,4•:...:< < . ... ; . \ :': ·,..,;t/-''.:, •. ~ ) -:: °'· ,., ,. I ,.., . /''.>• ,,,#' .!::: . . "::'·=-:;,; ;:;:; . .•.!";,i / ii . ~. , ~ --~ / / t:..:';;, ·,/ ., RagQbert NGOUOLALl.

Arrêté nº 921 du 31 mars 1994 fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime industrielle · Nelum