Arrêté n° 9018 du 2 mai 2019 portant approbation de la convention d’aménagement et de transformation pour la mise en valeur de l’unité forestière d’exploitation Mpoukou-Ogooué, située dans l’unité forestière d’aménagement Sud 7 Bambama de la zone I Lékoumou du secteur forestier Sud, dans le département de la Lékoumou
颁布于 2019-05-15 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Forestry
- 关键词
- forest management/forest conservation, community management, institution, timber extraction/logging, non-wood forest products, access right, right of use, governance
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462 Journal offi ciel de la République du Congo N° 22-2019 Arrêté n° 9018 du 2 mai 2019 portant ap probation de la convention d’aménagement et de transformation pour la mise en valeur de l’unité forestière d’exploitation Mpoukou-Ogooué, située dans l’unité forestière d’aménagement Sud 7 Bambama de la zone I Lékoumou du secteur forestier Sud, dans le département de la Lékoumou La ministre de l’économie forestière, Vu la Constitution ; Vu la loi n°16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu la loi n° 14-2009 du 30 décembre 2009 modifi ant certaines dispositions de la loi n° 16-2000 du 20 no vembre 2000 portant code forestier ; Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées ; Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fi xant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts ; Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomi nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-409 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’économie forestière ; Vu le décret n° 2018-286 du 18 juillet 2018 portant approbation du plan d’aménagement de l’unité forestière d’exploitation Mpoukou-Ogooué, située dans l’unité forestière d’aménagement Sud 7 Bambama de la zone I Lékoumou du secteur forestier Sud, dans le département de la Lékoumou ; Vu l’arrêté n° 8516 du 23 décembre 2005 portant créa tion, défi nition des unités forestières d’aménagement du secteur forestier Sud et précisant les modalités de leur gestion et de leur exploitation ; Vu l’arrêté n° 8520 du 23 décembre 2005 défi nis sant les unités forestières d’exploitation de la zone I Lékoumou dans le secteur forestier Sud ; Vu le rapport de mission d’évaluation de l’UFE Mpoukou-Ogooué en décembre 2017, Arrête : Article premier : Est approuvée, la convention d’aménagement et de transformation conclue entre le Gouvernement congolais et la société dénommée “Taman Industries Limited” en sigle TIL, pour la mise en valeur de l’unité forestière d’exploitation Mpoukou Ogooué, dont le texte est annexé au présent arrêté. Article 2 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré, publié au Journal offi ciel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 15 mai 2 019 Rosalie MATONDO Convention d’aménagement et de transforma tion n° 004 pour la mise en valeur de l’Unité Forestière d’Exploitation Mpoukou-Ogooué, située dans l’Unité Forestière d’Aménagement Sud 7 Bambama de la zone I Lékoumou du secteur forestier Sud, dans le Département de la Lékoumou. Entre les soussignés, La République du Congo, représentée par Madame la Ministre de l’Economie Forestière, ci-dessous dé signée “le Gouvernement”. d’une part, Et La Société Taman Industries Limited, en sigle “TIL” représentée par son Directeur Général, ci-dessous dé signée « la Société ». D’autre part, Autrement désignés “les Parties” Il a été préalablement exposé ce qui suit : Le Gouvernement congolais et la société Taman Industries Limited ont signé une convention d’aménagement et de transformation, approuvée par arrêté n° 2847 du 24 juin 2002, pour la mise en valeur des Unités Forestières d’Exploitation situées dans les Unités Forestières d’Aménagement Sud 7 (Mossendjo) et Sud 10 (Zanaga Nord) pour une durée de quinze (15) ans. Dans le cadre de la gestion durable des forêts et con formément aux dispositions de l’article 67 de la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code for estier, la société Taman Industries Limited a élaboré en avril 2015, sous la supervision de l’administration forestière avec l’appui du bureau d’étude Géospatial Technology Group Congo (GTGC) Sari, le plan d’aménagement de l’Unité Forestière d’Exploitation Mpoukou-Ogooué, sur la base d’un inventaire multi ressources et des études socio-économique et écologique. Ce plan d’aménagement, adopté le 11 janvier 2018 et approuvé par décret n° 2018-286 du 18 juillet 2018, constitue la base de la gestion durable de l’Unité Forestière d’Exploitation Mpoukou-Ogooué. A l’issue de l’échéance de ladite convention inter venue le 24 juin 2017, et en application des dispo sitions de l’article 175 du décret 2002- 437 du 31 décembre 2002 défi nissant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts, une évaluation de celle-ci a été faite dont les conclusions du rapport ont permis d’envisager sa reconduction. Au regard de ce qui précède, et pour permettre à la société Taman Industries Limited de mettre à profi t l’investissement consenti dans l’élaboration du plan d’aménagement de (Unité Forestière d’Exploitation Mpoukou-Ogooué, les parties ont convenu de recon duire ladite convention par la signature de la présente dont la teneur suit Du jeudi 30 mai 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 463 TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I : De l’objet et de la durée de la convention Article premier : La présente convention a pour ob jet de défi nir les rapports entre les parties dans le cadre de la mise en valeur de l’Unité forestière d’Exploitation Mpoukou- Ogooué, située dans l’Unité Forestière d’Aménagement Sud 7 (Bambama) de la zone 1 Lékoumou du secteur forestier Sud, dans le département de la Lékoumou. Article 2 : La durée de la présente convention est fi xée à quinze (15) ans, à compter de la date de signature, conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier. Chapitre II : De la dénomination, du siège social, de l’objet et du capital social de la société. Article 3 : La société est constituée en société ano nyme de droit congolais, à capitaux Malaisiens, dé nommée Taman Industries Limited. Son siège social est basé à Nkoungou, Pointe-Noire, BP 2482, République du Congo. Il peut être transféré en tout autre endroit de la République du Congo, par décision des actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire. Article 4 : La société a pour objet l’exploitation, la transformation, le transport et la commercialisation des bois et produits dérivés du bois. Afi n de réaliser ses objectifs, la société peut signer des accords, rechercher des actionnaires et entreprendre des actions susceptibles de développer ses activités, ainsi que toute opération commerciale, mobilière se rattachant directement ou indirectement à l’objet de la société. Article 5 : Le capital social est fi xé à FCFA 100 000 000. Toutefois, il peut être augmenté en une ou plusieurs fois, par voie d’apport en numéraire, par incorporation des réserves ou de provisions ayant vocation à être in corporées au capital social et par apport en nature. Article 6 : Le montant actuel du capital social, divi sé en 100 actions de 1 000 000 FCFA chacune, est reparti de la manière suivante : Actionnaires Nombres d’actions Valeur d’une action (FCFA) Valeur Totale FCFA TIONG CHIONG HEE 40 1 000 000 40 000 000 TIONG KIU KING 30 1 000 000 30 000 000 HII HUNG KAI 30 1 000 000 30 000 000 Total 100 100 000 000 Article 7 : Toute modifi cation dans la répartition des actions devra être au préalable approuvée par le Ministre en charge des Eaux et Forêts, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. TITRE DEUXIEME : DEFINITION DE L’UNITE FORESTIERE D’EXPLOITATION MPOUKOU-OGOOUE Article 8 : Sous réserve des droits des tiers et con formément à la législation et à la réglementation forestières en vigueur, notamment l’arrêté n° 8520 du 23 décembre 2005, défi nissant les unités forestières d’exploitation de la zone I Lékoumou dans le secteur forestier Sud, la société est autorisée à exploiter l’unité forestière d’exploitation Mpoukou-Ogooué d’une su perfi cie totale de 391.524,19 hectares, dont 251.016 hectares constitués en série de production. Située dans l’unité forestière d’aménagement Sud 7 (Bambama), l’unité forestière d’exploitation Mpoukou Ogooué est délimitée ainsi qu’il suit : au Nord : Par le parallèle 02°28’35,3» Sud, depuis la rivière Mpoukou jusqu’à la route Mossendjo-Bambama ; ensuite par une droite Nord-Sud de 49.600 m environ depuis la route Bambama-Mossendjo jusqu’à la rivière Loula; puis par la rivière Loula en amont jusqu’à sa confl uence avec une rivière non dénommée aux coordonnées suivantes: 02°52’00,00» Sud et 013°15’54,8» Est ; ensuite par cette rivière non dénommée en amont jusqu’au parallèle 02°44’53,6» Sud ; puis par ce parallèle vers l’Est jusqu’à la rivière Loula à 8.200 m en viron ; ensuite par la rivière Loula en amont jusqu’au parallèle 02°41’44,4» Sud ; puis par une droite de 15.400 m environ orientée à l’Est géographique ; ensuite par une droite de 49.200 m environ orientée à 300° ; puis par la frontière Congo-Gabon jusqu’au point aux coordonnées suivantes : 02°30’00,00» Sud et 014°00’00,00» Est. à l’Est : Par une droite Nord-Sud de 14.200 m environ, depuis la frontière Congo Gabon jusqu’à la source de la rivière NKia. au Sud : Par la rivière NKia en aval jusqu’à sa confl uence avec la rivière Ogooué ; ensuite par la rivière Ogooué en aval jusqu’à sa confl uence avec la rivière Léoué; puis par la rivière Léoué en amont jusqu’au pont de la route Pangala Zanaga ; ensuite par la route Pangala-Zanaga Bambama, depuis le pont sur la rivière Léoué jusqu’au pont sur la rivière Léfou ; puis par la rivière Léfou en amont jusqu’au village Moumbili ; ensuite par la rivière Gouongo en aval, jusqu’à sa confl uence avec la rivière Gnimi ; puis par la rivière Gnimi en aval jusqu’à son intersection avec la longitude Est 013°13’20,00»; ensuite par cette longitude vers le Sud, sur une distance de 22.400 m environ jusqu’à la borne géodésique de Kornono ; puis par la route Komono-Mossendjo jusqu’au pont sur la rivière Mpoukou. 464 Journal offi ciel de la République du Congo N° 22-2019 à l’Ouest : Par la rivière Mpoukou en amont jusqu’au parallèle 02°28’35,3» Sud. TITRE TROISIEME : ENGAGEMENTS DES PARTIES Chapitre I : Des engagements de la Société Article 9 : La Société s’engage à respecter la législa tion et la réglementation forestières en vigueur en République du Congo, notamment : en ne cédant, ni en ne, faisant sous-traiter la mise en valeur de l’unité forestière d’exploitation Mpoukou-Ogooué ; en effectuant des comptages systématiques pour l’obtention des coupes annuelles, dont les résultats devront parvenir, dans les délais réglementaires, à la Direction Départementale de l’Economie Forestière de la Lékoumou, pour approbation ; en transmettant les états de production à la Direction Départementale de l’Economie Forestière de la Lékoumou, dans les délais prévus par la réglementation en vigueur. Article 10 : La Société s’engage également à respecter toutes les dispositions légales et réglementaires en vi gueur en République du Congo, notamment en matière de travail et de la protection de l’environnement. Article 11 : La Société s’engage également à porter l’effectif du personnel de 850 à 977, selon les détails précisés dans le cahier de charges particulier. Article 12 : La Société s’engage à atteindre les volumes précisés au cahier de charges particulier, sauf cas de crise sur le marché de bois ou de force majeure. Article 13 : La Société s’engage à transformer lo calement sa production grumière et à diversifi er’, la production transformée, selon le programme d’investissement et le planning de production présen tés dans le cahier de charges particulier. Article 14’: La société s’engage à mettre en oeuvre un système de traçabilité pour le suivi de la production et du mouvement des bois. Article 15 : La société s’engage à assurer la bonne exécution du programme d’investissement, conformé ment au planning retenu dans le cahier de charges particulier. Pour couvrir les investissements, la société aura re cours à tout ou partie de son cash-fl ow, aux capitaux de ces actionnaires et aux fi nancements extérieurs à moyen et long terme. Article 16 : La Société s’engage à recruter les cadres nationaux, à assurer et à fi nancer leur formation, selon les dispositions précisées dans le cahier de charges particulier. Article 17 : La Société s’engage à collaborer avec l’Administration des Eaux et Forêts, pour une ges tion rationnelle de la faune dans l’unité forestière d’exploitation Mpoukou -Ogooué. A cet effet, elle s’engage notamment à assurer le fi nancement de la mise en place et du fonctionnement de l’Unité de Surveillance et de Lutte Anti-Braconnage (USLAB) sur la base d’un protocole d’accord à signer avec la Direction Générale de l’Economie Forestière. Article 18 : La Société s’engage à réaliser un pro gramme de restauration des zones dégradées et de suivi de la régénération des jeunes peuplements dans l’unité forestière d’exploitation Mpoukou-Ogooué, en collaboration avec le Service National de Reboisement, sur la base d’un- protocole d’accord à conclure avec la Direction Générale de l’Economie Forestière. Article 19 : La société s’engage à verser une redevance de 200 FCFA par mètre cube de bois commercialisable au profi t du Fonds de Développement Local prévu par le plan d’aménagement. Ce fonds est destiné à fi nancer les microprojets d’interêts communautaires dans les limites de la série de developpement communautaire de l’UFE Mpoukou- Ogooué, en s’inspirant de la boîte à outils des activités génératrices des revenus (AGR) élaborée par le Ministère de l’Economie Forestière. Article 20 : La Société s’engage à faciliter le fonc tionnement harmonieux des mécanismes de concer tation de tous les acteurs impliqués dans la gestion de l’unité forestière d’exploitation Mpoukou-Ogooué, et de l’évaluation de l’exécution du plan d’aménagement. Article 21 : La Société s’engage à réaliser les travaux spécifi ques au profi t de l’Administration des Eaux et Forêts, des populations et des collectivités territoria les ou locales du Département de la Lékoumou, tels’ que prévus dans le cahier de charges particulier de la présente convention. Chapitre II : Des engagements du Gouvernement Article 22 : Le Gouvernement s’engage à faciliter, dans la mesure du possible, les conditions de travail de la Société et à contrôler, par le biais des services com pétents du Ministère én charge des Eaux et Forêts, l’exécution des clauses conventionnelles. II garantit en outre la libre circulation des produits forestiers, sous réserve de leur contrôle par les agents des Eaux et Forêts et autres services habiletés. Article 23 : Le Gouvernement s’engage à maintenir les volumes des unités forestières de production et des assiettes annuelles de coupe. Article 24 : Le Gouvernement s’engage à ne pas mettre en cause, unilatéralement, les dispositions de la présente convention à l’occasion des accords de toute nature qu’il pourrait contracter avec d’autres Etats ou des tiers. TITRE QUATRIEME : PRESCRIPTION DU PLAN D’AMENAGEMENT Article 25 : L’unité forestière d’exploitation Mpoukou Ogooué est répartie en séries d’aménagement suivantes : Du jeudi 30 mai 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 465 série de production ; série de conservation ; série de protection ; série de développement communautaire ; série de recherche, transversale à toutes les autres séries. Chapitre I : De la série de production Article 26 : La série de production est un ensemble de blocs forestiers ayant pour vocation principale la pro duction soutenue de bois d’oeuvre. Elle couvre une superfi cie de 251.016 hectares, soit 64,11 % de la su perfi cie totale de la concession. Article 27 : La série de production est découpée en blocs équivolumes, appelés unités forestières de pro duction. Elle compte cinq (05) unités forestières de production numérotées de 1 à 5, sur une durée de 5 ans chacune. Article 28 : L’exploitation de chaque unité forestière de production se fera sur la base d’un plan de gestion, qui précisera notamment les modalités d’exploitation forestière, les mesures sylvicoles d’accompagnement, les mesures sociales et environnementales sur la du rée d’ouverture de l’unité forestière de production in diquée à l’article 27 ci-dessus. Le plan de gestion sera soumis, pour approbation, à l’Administration des Eaux et Forêts, avant le début de l’exploitation de l’unité forestière de production. Article 29 : L’unité forestière de production est dé coupée en unités annuelles d’exploitation, appelées Assiettes Annuelles de Coupe, ayant quasiment la même superfi cie, Chaque Assiette Annuelle de Coupe représente le cinquième, ou plus ou moins 20%, de la superfi cie de l’unité forestière de production. Toutefois, leur volume en essences objectif ‘peut varier en fonction de la richesse de la forêt. Article 30 : Une Assiette Annuelle de Coupe peut être ouverte sur 2 ans. Dans ce cas l’ouverture de la troisième assiette an nuelle de coupe entraîne la fermeture de la première. Sans préjudice des dispositions de l’article 71 du décret 2002-437 du 31 décembre 2002 fi xant les con ditions de gestion et d’utilisation des forêts, l’obtention de la coupe annuelle est subordonnée à la présenta tion par la société d’un plan d’exploitation annuel à la Direction Départementale de l’Economie Forestière de la Lékoumou. Article 31 : La durée de la rotation, déterminée en fonction des données biologiques, des impéra tifs économiques et du temps de passage des tiges d’avenir aux tiges exploitables, est de 25 ans. Article 32 : Les essences aménagées comprennent les essences objectif et les essences de promotion. Article 33: La possibilité annuelle, qui correspond au volume exploitable annuel de chaque unité forestière de production, est égale au cinquième du volume total de l’unité forestière de production. Article 34 : Les essences prises en compte pour le cal cul de la possibilité annuelle sont les essences objectif. L’exploitation des autres essences devra faire l’objet d’une demande préalable auprès de la Direction Départementale de l’Economie Forestière de la Lékoumou. Article 35 : Les essences prises en compte pour le calcul de la possibilité annuelle sont les essences objectif. Les essences de.promotion sont exploitées dans les limites des possibilités fi xées dans le plan d’aménagement dans ce cas, elles sont retenues comme telles dans les effectifs des arbres comptés, présentés dans le dossier d’approbation de la coupe annuelle. Toutefois, elles peuvent faire l’objet, le cas échéant d’une demande à part lorsque les circonstances du marché l’exigent. Toutefois, à la fi n de l’exploitation de chaque unité forestière de production, il est prévu une évaluation du plan d’aménagement par l’Administration des Eaux et Forêts. Article 36 : Le suivi et le contrôle externe du plan d’aménagement sont assurés par la Direction Générale de l’Economie Forestière et le Centre National d’Inventaire et d’Aménagement des Ressources Forestières et Fauniques. Article 37 : Le plan d’aménagement de l’unité forestière d’exploitation Mpoukou-Ogooué est approuvé pour une durée de 20 ans, au terme de laquelle il est révisé. Toutefois, en cas de survenance d’évènements impré vus, cette révision peut être anticipée, à l’initiative du ministre chargé des eaux et forêts ou de l’exploitant. Chapitre II : De la série de protection Article 38 : La série de protection est un ensem ble de blocs forestiers destinés à protéger les sols fragiles, les sources d’eau, les zones marécageuses, les mangroves, les zones humides, les autres ressources naturelles et les ressources culturelles qui y sont associées. La série de protection est soustraite de toute activité d’exploitation de bois d’oeuvre. Article 39 : La série de protection de l’unité forestière 466 Journal offi ciel de la République du Congo N° 22-2019 d’exploitation Mpoukou-Ogooué couvre une super fi cie totale de 13.586 ha soit 3,47% de la superfi cie totale de la concession. Elle se répartie comme suit : les zones humides et les cours d’eau : 4.470 ha ; les savanes : 7.988 ha. Chapitre III : De la série de conservation Article 40 : La série de conservation est un ensem ble de blocs forestiers ayant pour vocation d’assurer la pérennité des essences forestières, de garantir le maintien, la restauration et l’amélioration des élé ments constitutifs de la biodiversité. La série de conservation est soustraite de toute ac tivité d’exploitation de bois d’oeuvre. Article 41 : La série de conservation de l’unité forestière d’exploitation Mpoukou-Ogooué couvre 29.003 ha soit 7,4% de la surface totale de l’UFE. Elle est consti tuée de deux secteurs dont un principal au Nord-Est et un autre secondaire âu Nord-Ouest. Elle est com posée de savane arbustive, de forêt dense et de forêt marécageuse. Chapitre IV : De la série de développement communautaire Article 42 : La série de développement`’communautaire est un ensemble de terroirs et fi nages villageois, des forêts et des autres ,ressources naturelles suscepti bles de contribuer au développement des économies et à la satisfaction des besoins domestiques des popu lations et des communautés rurales. Elle comprend les forêts, les terres agricoles, les jachères, les zones de pêche et de chasse. Article 43 : La série de développement communautaire de l’UFE Mpoukou-Ogooué couvre 40.010 ha soit 10,22 % de la superfi cie totale de la concession. Chapitre V : De la série de recherche Article 44 : La série de recherche est l’ensemble des blocs forestiers destinés à faciliter le développement des con naissances sur les ressources biologiques et génétiques par des observations de terrains et l’expérimentation des sciences et techniques. Elle a pour objectif d’améliorer la connaissance des ressources génétiques et biologiques afi n de développer les techniques d’utilisation rationnelle ; reconstituer les ressources renouvelables ; suivre la dynamique des ressources biologiques ; déterminer l’impact de l’activité humaine sur la faune, la fl ore, les sols, les eaux et les autres ressources naturelles. Article 45 : La recherche se fera sur la base des plans de gestion quinquennaux validés par le ministère en charge de la recherche scientifi que sous la supervi sion des ministres de la recherche scientifi que et de l’économie forestière. TITRE CINQUIEME : MODIFICATION, REVISION, MISE EN DEMEURE, RESILIATION DE LA CONVENTION ET CAS DE FORCE MAJEURE Chapitre I : De la modifi cation et de la révision Article 46 : La présente convention peut faire l’objet d’une révision lorsque les circonstances l’imposent, selon que l’intérêt des Parties l’exige, ou encore lorsque son exécution devient impossible en cas de force majeure. Article 47 : Toute demande de modifi cation de la présente convention devra être formulée par écrit, par la partie qui prend l’initiative. Cette modifi cation n’entrera en vigueur que si elle a été approuvée par la signature des parties contractantes. Chapitre II : De la mise en demeure Article 48 : En cas de non exécution et de mauvaise exécution des clauses de la convention, sur la base du rapport circonstancié du directeur départemental de l’économie forestière de la Lékoumou ou d’une mis sion de la direction générale de l’économie forestière, le ministre de l’économie forestière mettra en demeure la société. Chapitre III : De la résiliation de la convention Article 49 : En cas d’inexécution des engagements pris par la Société, la convention est résiliée de plein droit, sauf cas de force majeure, après une mise en demeure restée sans effet, dans les délais indiqués, qui, dans tous les cas, ne doivent pas dépasser trois mois, sans préjudice de poursuites judiciaires. La résiliation est également prononcée en cas de vio lation grave de la législation et de la réglementation forestières, dûment constaté et notifi é à la Société par l’Administration des Eaux et Forêts. Cette résiliation de la convention se fera par arrêté du Ministre en charge des Eaux et Forêts. Article 50 : Les dispositions de l’article 49 ci-dessus s’appliquent également dans le cas où la mise en oeu vre de la présente convention ne commence pas dans un délai d’un an, à compter, de la date de signature de son arrêté d’approbation, ou encore lorsque les activités du chantier sont arrêtées pendant un an, sauf cas de force majeure défi ni à l’article 51 ci-dessous, après avoir tenu informé l’Administration des Eaux et Forêts. Du jeudi 30 mai 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 467 Chapitre IV : Du cas de force majeure Article 51 : Est qualifi é de « cas de force majeure », tout événement indépendant, incertain, imprévis ible, irrésistible et extérieur à la Société, susceptible d’empêcher la réalisation normale de son programme de production et d’investissements. Toutefois, la grève issue d’un litige entre la Société et son personnel ne constitue pas un cas de force majeure. Article 52 : Au cas où l’effet de la force majeure n’excède pas six mois, le délai de l’exploitation sera prolongé par rapport à la période marquée par la force majeure. Si au contraire, l’effet de la force majeure dure plus de six mois, l’une des Parties peut soumettre la situation à l’autre, en vue de sa résolution. Les Parties s’engagent à se soumettre à toute décision résultant d’un tel règlement, même si cette décision devra aboutir à la résiliation de la présente convention. TITRE SIXIEME : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET ATTRIBUTIONS DE JURIDICTION Article 53 : Les Parties conviennent de régler à l’amiable tout différend résultant de l’interprétation de l’exécution de la présente convention. Au cas où le règlement à l’amiable n’aboutit pas, le litige est porté devant le Tribunal de Commerce du siège social de la Société, sur le territoire congolais. TITRE SEPTIEME : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 54 : En cas de faillite ou de résiliatiçn de la con vention, la Société sollicitera l’approbation du Ministre en charge des Eaux et Forêts pour vendre ses actifs. En outre, les dispositions de l’article 71 de la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code fores tier sont applicables de plein droit. Article 55 : La présente convention fera l’objet d’une évaluation annuelle par les services compétents de l’Administration des Eaux et Forêts. Une copie du rapport d’évaluation annuelle est trans mise à la direction générale de la société en relevant les points d’inexécution de la convention. De même, au terme de la validité de la présente con vention, une évaluation fi nale sera effectuée par les services précités qui jugeront de l’opportunité ou non de sa reconduction. Article 56 : La présente convention, qui sera ap prouvée par arrêté du Ministre en charge des Eaux et Forêts, entre en vigueur à compter de la date de signature dudit arrêté. Pour la Société, Le Directeur Général, KONG ING TEE Pour le Gouvernement, La Ministre de l’Economie Forestière, Rosalie MATONDO Cahier des charges particulier relatif à la convention d’aménagement et de transfor mation, conclue entre la République du Congo et la Société «Taman Industries Limited» Article premier : L’organigramme général de la Société, présenté en annexe, se résume de la manière suivante a) Une direction générale qui comprend : un directeur général ; une direction technique ; une direction commerciale ; une direction administrative et du personnel ; une direction fi nancière. b) La direction technique comprend : un service d’exploitation forestière ; un service de transformation du bois (scierie) ; un service de transformation de bois (unité de déroulage) ; un service mécanique et entretien ; cellule d’aménagement ; certifi cation ; un service logistique, il comprend : mécanique ; magasin. c) La direction commerciale comprend : un service commercial ; un service informatique et approvisionnement ; un service vente et achat ; d) la direction administrative et du personnel com prend : un service administratif ; un service du personnel. e) La direction fi nancière comprend : un service de comptabilité. 468 Journal offi ciel de la République du Congo N° 22-2019 Article 2 : La société s’engage à recruter des diplômés sans emplois en foresterie. Article 3 : La société s’engage, à qualifi cation, compétence et expérience égales, à recruter en priorité les travail leurs et les cadres de nationalité congolaise. La société s’engage en outre à fi nancer la formation des travailleurs, à travers l’organisation des stages, locale ment ou à l’étranger. A cet effet, elle doit faire parvenir, chaque année, à la Direction Générale de l’Economie Forestière, le pro gramme de formation. Article 4 : La Société s’engage à construire pour ses travailleurs une base-vie en matériaux durables, électrifi ée et dotée d’une antenne parabolique et comprenant : une infi rmerie ; un économat ; une école ; un système d’adduction d’eau potable ; une case de passage équipée et meublée pour les agents des Eaux et Forêts, selon un plan défi ni par la Direction Générale de l’Economie Forestière. Article 5 : Le montant des investissements se chiffre à FCFA 33.907.241.640, dont FCFA 390.187.340 d’investissements prévisionnels, défi nis en fonction des objectifs à atteindre, aussi bien en matière de produc tion de grumes que de transformation industrielle de bois, sur une période de 5 ans jusqu’en 2020, et FCFA 29.517.054.300 d’investissements déjà réalisés. Le calendrier de réalisation de ces investissements est présenté en annexe. Article 6 : La Société s’engage à respecter les prescriptions relatives à l’exploitation des unités forestières de production mentionnées dans les tableaux ci-dessous : DESIGNATION UFP1 UFP2 UFP3 UFP4 UFP5 Superfi cie utile (ha) 59.645 35.618 38.184 45.694 69.414 Durée de passage (ans) 5 5 5 5 5 Superfi cie moyenne annuelle (ha) 11.929 7.124 76.37 9.139 13.883 Année d’ouverture de l’UFP 2016 2021 2026 2031 2036 Année de fermeture de l’UFP 2021 2026 2031 2036 2041 Production attendues (m3) Volume fût brut forêt 971.187 1.007.574 956.364 992.817 947.562 Volume fût annuel exploitable 194.237 201.515 191.273 198.563 189.512 Volume commercialisable 107.981 112.560 106.757 111.064 105.334 Article 7 : Les prévisions de production et de transformation des unités forestières de production 1, 2, 3, 4 et 5 se présentent comme suit : UFP1 Désignation 2016 2017 2018 2019 2020 Volume fût (m3) 194 237 194 237 194 237 194 237 194 237 Volume grume (m3) 107 981 107 981 107 981 107 981 107 981 Volume grume entrée usine déroulage 99 343 99 343 99 343 99 343 99 343 Volume entrée scierie 86 38 86 38 86 38 86 38 86 38 Placages 49 671 49 671 49 671 49 671 49 671 Du jeudi 30 mai 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 469 Sciages sechés 3 974 3 974 3 974 3 974 3 974 UFP2 Désignation 2021 2022 2023 2024 2025 Volume fût (m3) 201 515 201 515 201 515 201 515 201 515 Volume grume (m3) 112 560 112 560 112 560 112 560 112 560 Volume grume entrée usine déroulage 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 Volume entrée scierie 9 005 9 005 9 005 9 005 9 005 Placages 51 778 51 778 51 778 51 778 51 778 Sciages sechés 4 142 4 142 4 142 4 142 4 142 UFP3 Désignation 2026 2027 2028 2029 2030 Volume fût (m3) 191 273 191 273 191 273 191 273 191 273 Volume grume (m3) 106 757 106 757 106 757 106 757 106 757 Volume grume entrée usine déroulage 98 216 98 216 98 216 98 216 98 216 Volume entrée scierie 8 541 8 541 8 541 8 541 8 541 Placages 49 108 49 108 49 108 49 108 49 108 Sciages sechés 3 929 3 929 3 929 3 929 3 929 UFP4 Désignation 2031 2032 2033 2034 2035 Volume fût (m3) 198 563 198 563 198 563 198 563 198 563 Volume grume (m3) 111 064 111 064 111 064 111 064 111 064 Volume grume entrée usine déroulage 102 179 102 179 102 179 102 179 102 179 Volume entrée scierie 8 885 8 885 8 885 8 885 8 885 Placages 51 089 51 089 51 089 51 089 51 089 Sciages sechés 4 087 4 087 4 087 4 087 4 087 UFP5 Désignation 2036 2037 2038 2039 2040 Volume fût (m3) 189 512 189 512 189 512 189 512 189 512 Volume grume (m3) 105 334 105 334 105 334 105 334 105 334 470 Journal offi ciel de la République du Congo N° 22-2019 Volume grume entrée usine déroulage 96 907 96 907 96 907 96 907 96 907 Volume entrée scierie 8 427 8 427 8 427 8 427 8 427 Placages, 48 454 48 454 48 454 48 454 48 454 Sciages sechés 3 876 3 876 3 876 3 876 3 876 Article 8 : La coupe annuelle est de préférence d’un seul tenant. Toutefois, elle pourrait ,être répartie en un ou plusieurs tenants dans les zones d’exploitation diffi cile, telles que les montagnes ou les marécages. Article 9 : Le taux retenu pour le calcul de la taxe forestière est fi xé par un texte réglementaire. Article 10 : Les essences prises en compte pour le calcul de la taxe forestière sont celles indiquées par les textes réglementaires en vigueur en matière forestière. Article 11: Les diamètres minima d’abattage sont ceux fi xés dans le plan d’aménagement. Article 12 : La création des infrastructures routières dans l’unité forestière d’exploitation Mpoukou-Ogooué ne doit donner lieu à l’installation anarchique des villages et campements, plus ou moins permanente, dont les habitants sont souvent responsables de la dégradation des écosystèmes forestiers, tels que les défrichements anarchiques, le braconnage et les feux de brousse. Toutefois, en cas de nécessité avérée, l’installation de nouveaux villages et campements, le long des routes et pistes forestières, ne se réalisera qu’avec l’autorisation de l’Administration du territoire, après une étude d’impact du milieu, menée par les autorités locales. Article 13 : Les activités agropastorales seront entreprises autour de la base-vie des travailleurs, afi n de con trôler les défrichements et d’assurer l’utilisation rationnelle des terres. Ces activités seront réalisées suivant des programmes approuvés par la Direction Départementale de l’Economie Forestière de la Lékoumou, qui veillera à leur suivi et à leur contrôle. Article 14 : Conformément aux dispositions de l’article 21 de cette convention, la Société s’engage à livrer le matériel et à réaliser les travaux au profi t des populations, des collectivités locales et de l’Administration des Eaux et Forêts. Toutefois, la contribution au profi t des collectivités et populations locales fera l’objet d’une négociation ulté rieurement, au chef lieu du département de la Lékoumou, entre la Préfecture, le conseil départemental de la Lékoumou, les présidents des comités des villages riverains à la concession, les populations locales, la société et l’administration forestière suivant une enveloppe allouée à cet effet. A la suite de cette négociation, un avenant à la présente convention sera signé pour prendre en compte ces contributions. L’exécution de chaque clause sera constatée par procès verbal de livraison dûment signé par les parties ou leurs délégués et le représentant des bénéfi ciaires. La réalisation d’une obligation par le versement d’une quelconque somme aux bénéfi ciaires est proscrite et la contribution est réputée inexécutée. Article 15 : Les dispositions du présent cahier des charges particulier doivent obligatoirement être exécutées par la Société, conformément à l’article 72 de la loi n°16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier. Fait à Brazzaville, le 15 mai 2 019 Pour la Société, Le Directeur Général, KONG ING TEE Pour le Gouvernement, La Ministre de l’Economie Forestière, Rosalie MATONDO Du jeudi 30 mai 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 471 A n n ex e 1 : I n ve st is em en ts d éj à r éa li sé s 472 Journal offi ciel de la République du Congo N° 22-2019 Du jeudi 30 mai 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 473 474 Journal offi ciel de la République du Congo N° 22-2019 Du jeudi 30 mai 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 475 Annexe 2 : Investissements prévisionnels 476 Journal offi ciel de la République du Congo N° 22-2019 Annexe 3 : Détail des emplois existants Du jeudi 30 mai 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 477 478 Journal offi ciel de la République du Congo N° 22-2019 Du jeudi 30 mai 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 479 A n n ex e 4 : O rg a n ig ra m m e d e la s o ci ét é T a m a n I n d u st ri es L im it ed ( T IL )