Arrêté nº 7702 fixant les modalités de collecte et de rétrocession des recettes forestières
颁布于 2005-12-05 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Forestry
- 关键词
- timber extraction/logging, fees/royalties, forest management/forest conservation
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
2094 Journal Officiel de la Republlque du Congo N° 45 - 2005 MINISTERE CHARGE DE LA COORDINATION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT ET DES PRIVATISATIONS Arrete n° 7702 du 05 decembre 2005 fixant les modalites de collecte et de retrocession des recettes forestieres. Le Premier Ministre, charge de la Coordination de l'Action du Gouvernement et des Privatisations, Vu la Constitution; Vu la loi n° 1-2000 du 1 er feVIier 2000 portant loi organique relative au regime financier de l'Etat; Vu la loi n°16-2000 du 20 novembre 2000 portant code fores tier; Vu le code general des impots ; Vu la loin° 48/83 du 21 avril 1983 definissant les conditions de la conservation et de !'exploitation de la faune sauvage ; Vu la loin° 49/83 du 21 aVIil 1983 fixant les differentes taxes prevues par la loi n° 48/83 du 21 avril 1983 defmissant les conditions de la conservation et de !'exploitation de la faune sauvage; Vu le decret n° 2000-187 du 10 aout 2000 portant reglement general sur la comptabilite publique; Vu le decret n° 2000-433 du 31 decembre 2000 portant orga nisation et fonctionnement du corps des agents des eaux et forets ; Vu le decret n ° 2002-437 du 31 decembre 2002 fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forets : Vu le decret n° 2003-326 du 19 decembre 2003 relatif a l'exer cice du pouvoir reglementaire ; Vu le decret n°2005-02 du 7 janvier 2005 tel que modifie par le decret n° 2005-83 du 02 fevrier 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. Arrete Article premier : Les recettes forestieres sont collectees, recou vrees et retrocedees dans les conditions fixees par le present arrete. Article 2 : L'assiette de la fiscalite forestiere est etablie par des equipes conjointes competentes de la direction generale des impots et de la direction generale de l'economie forestiere. Article 3 : Les cheques relatifs aux recettes forestieres, y com prts ceux sur les arrieres de recettes sur les annees ante rieures, sont libelles, par les societes forestieres, au nom du directeur general du tresor. Article 4 : Tous les fonds sont verses dans un compte special du tresor specialement ouvert pour les recettes forestieres. Article 5 : L'affectation de la quotite des recettes revenant au fonds forestier se fait par virement automatique du tresor, au compte bancaire du fonds forestier, jusqu'a concurrence du budget annuel du fonds forestier arrete par le Parlement, dans le cadre de la loi de finances de l'annee. Article 6 : Toute autre modalite pratique de reglement des res sources forestieres ne peut etre negocie qu'avec le directeur general du tresor. Article 7 : Le directeur general du tresor dresse un etat men suel des reversements au fonds forestier, dont une copie est transmise au ministre charge de l'economie forestiere. Article 8 : L'inobservation des dispositions du present arrete expose son auteur aux sanctions prevues par les textes en vigueur. Article 9 : Le directeur general de l'economie forestiere, le directeur general des impots et le directeur general du tresor sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present arrete. Article 10 : Le present arrete qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, notamment les arretes n°s 238/MEFE/MEFB du 02 fevrier 2004 portant retrocession des recettes forestieres au profit du fonds forestier au titre de l'an nee 2004 et 663/MEFE/MEFB du 3 mars 2003 fixant les mecanismes de recouvrement des recettes forestieres, sera enregistre, insere au Journal Officiel et communique partout ou besoin sera. Fait a Brazzaville, le 05 decembre 2005 Isidore MVOUBA