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刚果(布)的法律

Arrêté n° 6967 du 3 mai 2011 portant organisation du trafic maritime dans les eaux maritimes et du chenal d’accès au port autonome de Pointe- Noire

颁布于 2011-05-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
刚果(布)
主题
Sea
关键词
navigation, harbour, authorization/permit, access right

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文本

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  1. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 12 mai 2011 547 PARTIE OFFICIELLE DECRETS ET ARRETES A - TEXTES GENERAUX MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L’AVIATION CIVILE ET DE LA MARINE MARCHANDE Arrêté n° 6967 du 3 mai 2011 portant orga nisation du trafic maritime dans les eaux maritimes et du chenal d’accès au port autonome de Pointe Noire Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande, chargé de la marine marchande, Vu la Constitution ; Vu le règlement 03/01-UEAC-088-CM-06 du 3 août 2001 portant adoption du code communautaire révi sé de la marine marchande ; Vu l’ordonnance n° 14-78 du 11 avril 1978 ratifiant la convention internationale de 1974 pour la sauve garde de la vie humaine en mer ainsi que le code international pour la sûreté des navires et des instal lations portuaires adopté le 12 décembre 2002 ; Vu la loi n° 6-83 du 27 janvier 1983 portant appro bation de l’adhésion de la République Populaire du Congo à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires ; Vu la loi n° 11-83 du 27 janvier 1983 portant appro bation de l’adhésion de la République Populaire du Congo à la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer ; Vu la loi n° 18-2001 du 31 décembre 2001 autorisant la ratification de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ; Vu la loi n° 3-2002 du 1er juillet 2002 déterminant les infractions et les sanctions dans le cadre des régi mes disciplinaire et pénal de la marine marchande ; Vu la loi n° 12-2004 du 26 mars 2004 autorisant la ratification du protocole de 1978 relatif à la conven tion internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires ; Vu la loi n° 4-2008 du 30 janvier 2008 autorisant la ratification de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ; Vu le décret n° 99-94 du 2 juin 1999 portant attribu tions et organisation de la direction générale de la marine marchande ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2009-389 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre des transports, de l’a viation civile et de la marine marchande ; Vu le décret n° 2009-405 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande ; Vu le décret n° 2010-336 du 14 juin 2010 portant organisation du ministère des transports, de l’avia tion civile et de la marine marchande ; Vu les réunions TOTAL & EP et le ministère délégué chargé de la marine marchande du 3 mars 2011 et du 8 avril 2011. Arrête : Article premier : Tout navire faisant route vers le port autonome de Pointe-Noire ou sortant du port autono me de Pointe-Noire, à l’exception de ceux énumérés à l’article 8 ci-dessous, doit emprunter suivant le règle ment d’organisation du trafic maritime, l’un des cou loirs de navigation fixés par le présent arrêté. Article 2 : Sauf cas de force majeure notifié immédia tement à la capitainerie du port autonome de Pointe Noire, aucune opération pouvant gêner la libre circulation ne peut avoir cours dans un couloir de navigation. En cas d’opération du service des phares et balises ou d’un autre service d’Etat, un avis urgent aux navi gateurs doit être diffusé préalablement. Dans tous les cas, la capitainerie du port autonome de Pointe-Noire doit informer les navigateurs des mesures prises et rendre compte à l’autorité maritime. Article 3 : La lecture des caps d’entrée et de sortie des chenaux d’accès nord et sud des couloirs de naviga tion prévus dans le présent arrêté est donnée par rapport au nord vrai, en anglais true north (T). Les rayons sont ainsi exprimés en mille marin (m). Article 4 : Le chenal d’accès nord est une voie de circulation en double sens représentée par une bande délimitée par les points N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 et N8, dont les coordonnées géographiques ainsi que les caps d’entrée et de sortie sont indiqués ainsi qu’il suit : 548 Journal officiel de la République du Congo N° 19-2011 chenal d’accès nord cap d’entrée cap de sortie Article 5 : Le chenal d’accès sud est une voie de circulation en double sens représentée par une bande délimi tée par les points S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 et S11, dont les coordonnées géographiques ainsi que les caps d’entrée et de sortie sont indiqués ainsi qu’il suit : chenal d’accès sud système géodésique : W6584 coordonnées géographiques système géodésique : Congo 1960 projection : UTM 32 sud Point Lot. WGGS84 Long. WGS84 Est Nord N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 04° 42’ 49. 8” S 11° 45’47.0” E 04° 20’ 27. T’ S 11° 22’54.7” E 04° 21’ 32. 4” S 11° 21’51.8”E 04° 23’ 41. 3” S 11° 24’03.5” E 04° 22’ 00. 0” S 11° 08’15.7” E 04° 23’ 29. 9” S 11° 08’06Z’ E 04° 25’ 23. 3” S 11° 25’47.7’E 04° 43’ 54. 6” S 11° 44’44.V’ E 806 468 m 9 478 652 m 764 290 m 9 520 055 m 762 344 m 9 518 073 m 766 393 m 9 514 098 m 737 169 m 9 517 298 m 736 866 m 9 514 537 m 769 598 m 9 510 953 m 804 522 m 9 476 670 m cap N1 vers N2 314.3° (T) cap N4 vers N5 276.0° (T) cap N6 vers N7 096.0° (T) cap N7 vers N8 134.30 ° (T) cap N3 vers N8 134.30° (T) système géodésique : W6584 coordonnées géographiques système géodésique : Congo 1960 projection : UTM 32 sud Point Lot. WGGS84 Long. WGS84 Est Nord S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 04° 46'00.1"5 11° 46' 38.3" E 04° 54' 10.9"5 11° 32' 06.2" E 05° 02'01.8"5 11° 29' 18.4" E 05° 06'06.5"5 11° 14' 52.8" E 05° 07' 33.5"5 11° 15' 17.2" E 05° 03'38.6"5 11° 29' 08Z' E 05° 07' 16.5"5 11° 29' 09Z' E 05c'07'16.1"5 11° 30' 39A" E 05° 02'46.T' 5 11° 30' 38.1" E 04° 55' 13.1"5 11°33' 19.8" E 04° 47' 18.9"5 11°47' 22.4" E 808 029 m 9472 797 m 781081 m 9457 818 m 775 852 m 9443 363 m 749 150 m 9435 943 m 749 894 m 9433 266 m 775 527 m 9440 389 m 775 532 m 9433 693 m 778 310 m 9433 695 m 778 303 m 9441974 m 783 340 m 9455 895 m 809 378 m 9470 369 m cap de sortie cap d’entrée Article 6 : Les zones d’attente ALIMA, AZURITE, N’KOSSA ; PNR-Nord, PNR-Sud et YOMBO sont matériali sées par des cercles dont les centres et les rayons sont définis ainsi qu’il suit : Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 12 mai 2011 549 cap S1 vers S2 240.7° (T) cap S2 vers S3 199.7° (T) cap S3 vers S4 254.3° (T) cap S6 versS7 179.7° (T) cap 55 vers S6 060.7° (T) cap 59 vers S10 019.7° (T) cap 510 vers S1 074.3° (T) cap 58 vers S9 359.7° (T) système géodésique : W6584 coordonnées géographiques système géodésique : Congo 1960 projection : UTM 32 sud Point Lot. WGGS84 Long. WGS84 Est Nord Rayon ALIMA N'KOSSA PNR -NORD PNR - SUD AZURITE YOMBO 050 19' 45.0" S 11° 26' 35.0' E 05°09' 40.0" S 11°29' 55.0" E 040 43'50.0" S 11°45 44.0" E 04046'200' S 11° 47' 35.0" E 05038'090' S 10° 49' 47.0" E 04°16' 30.0" S 11°12' 00.0" E 770 690 m 9 410708 m 776 925 m 9 429 277 m 806 370 m 9 476 803 m 809 774 m 9 472 178 m 702 584 m 9 377 030 m 744 116 m 9527 419 m 0.75 M (1.39km) 2.5 M (4.63 km) 1 M (1.85 km) 1 M (1.85 km) 2 M (3.70 km) 3 M (5.56 km) 550 Journal officiel de la République du Congo N° 19-2011 Article 7: Le capitaine de tout navire dont la jauge brute est supérieure à 300 est tenu de se signaler à la capitainerie du port autonome de Pointe-Noire au minimum une heure avant son entrée dans le chenal en utilisant le canal VHF 16. Les comptes rendus doivent être effectués en phonie en ondes métriques, sur le canal VHF 16 ou encore par télécopie, téléphonie ou par courriel. Article 8 : Le capitaine d’un navire qui a l’intention d’emprunter la zone de navigation côtière, en dehors des couloirs ci-dessus mentionnés, doit demander l’autorisation auprès de la capitainerie du port auto nome de Pointe-Noire tout en précisant le motif qu’il invoque, par le canal VHF 16. Les navires concernés sont : les navires de l’Etat ; les navires de servitude, d’assistance, de recher che et de sauvetage ; les navires participant aux opérations pétrolières; les navires de pêche ; les navires de plaisance. Cette information peut également être donnée par télécopie, téléphone ou courriel et la responsabilité de l’appel en vue de cette information incombe au capi taine du navire. Le commandant du port autonome de Pointe-Noire est tenu, à son tour, d’en informer l’autorité maritime. Article 9 : Les navires dont la jauge brute ne dépasse pas 300 mais qui appartiennent à l’une des catégo ries ci-après sont assujettis aux dispositions du pré sent arrêté les navires transportant des hydrocarbures visés à l’appendice I de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou des substances classées dans les catégories A et B visées aux appendices I et II de l’annexe II de cette convention ; les navires transportant des passagers. Article 10 : Dans les eaux maritimes congolaises, lorsque la sécurité de la navigation, la protection de l’environnement, la sûreté ou la prévention des trou bles à l’ordre public le requièrent, l’autorité maritime saisie par l’autorité portuaire peut imposer à un navire d’emprunter la voie de circulation ou le passa ge qu’elle désignera, ou toute autre mesure d’ordre nautique. Article 11 : Pendant toute la durée de leur passage dans les couloirs cités dans le présent arrêté, les navires doivent rester en veille sur le canal VHF 16 et sur les fréquences prévues par les règlements et les conventions internationales en vigueur. Article 12 : Les coordonnées géographiques ci-dessus indiquées et ainsi répertoriées au plan joint en annexe du présent arrêté sont à insérer dans les volumes appropriés des instructions nautiques par le directeur général de la marine marchande suivant les procédures en vigueur. Article 13 : Les infractions aux dispositions du pré sent arrêté sont réprimées conformément aux régi mes disciplinaire et pénal de la marine marchande. Article 14 : Le directeur général de la marine mar chande, le directeur général du port autonome de Pointe-Noire et les responsables des sites pétroliers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé cution du présent arrêté. Article 15 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 3 mai 2011 Martin Parfait Aimé COUSSOUD-MAVOUNGOU Arrêté n° 6970 du 3 mai 2011 modifiant les articles 1, 3, 5 et 7 de l’arrêté n° 7088 du 31 août 2009 fixant les conditions d’agrément pour l’exercice de l’activité de prestataire de services des gens de mer. Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande, chargé de la marine marchande, Vu la Constitution ; Vu le règlement n° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 3 août 2001 portant adoption du Code communautaire révisé de la marine marchande ; Vu la loi n° 20-2001 du 31 décembre 2001 autorisant la ratification de la convention internationale de 1978-1995 révisée sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ; Vu le décret n° 67-196 du 31 juillet 1967 fixant les conditions requises pour exercer la profession de marin et les modalités de délivrance des titres profes sionnels ; Vu le décret n° 99-94 du 2 juin 1999 portant attribu tions et organisation de la direction générale de la marine marchande ; Vu le décret n° 2008-320 du 5 août 2008 portant attributions et organisation de l’inspection générale des affaires maritimes et portuaires ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2009-389 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre des transports, de l’a viation civile et de la marine marchande ; Vu le décret n° 2009-405 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande, chargé de la marine marchande ; Vu le décret n° 2010-336 du 14 juin 2010 portant organisation du ministère des transports, de l’avia tion civile et de la marine marchande ; Vu l’arrêté n° 7088 du 31 août 2009 fixant les condi tions d’agrément pour l’exercice de l’activité de pres tataire de services des gens de mer ;

Arrêté n° 6967 du 3 mai 2011 portant organisation du trafic maritime dans les eaux maritimes et du chenal d’accès au port autonome de Pointe- Noire · Nelum