Arrêté n°6 du 23 janvier 2014 portant interdiction aux navires de pêche et autres embarcations l'exercice de la pêche maritime dans la zone de navigation réservée à la pêche artisanale et à l'aquaculture
颁布于 2014-01-23 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fishery management and conservation, inland fisheries, marine fisheries, fishing area, aquaculture, mariculture, access right, artisanal fisheries, fishing vessel
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MINISTERE DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE Arrêté n° 6 du 23 janvier 2014 portant interdiction aux navires de pêche et autres embarca tions l'exercice de la pêche maritime dans la zone de navigation réservée à la pêche artisanale et à l'aquaculture. Le ministre de la pêche et de l'aquaculture et Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, chargé de la marine marchande, Vu la Constitution ; Vu le règlement n° 08/12-UEAC-088-CM 23 du 22 juillet 2012 portant adoption du code communau taire de la marine marchande ; Vu la loi n° 4- 2008 du 30 janvier 2008 autorisant la ratification de la convention des Nations- Unies sur le droit de la mer ; Vu la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 portant organisation de la pêche maritime en République du Congo ; Vu la loi n° 3-2002 du 1er juillet 2002 déterminant les infractions et les sanctions dans le cadre des régimes disciplinaire et pénal de la marine marchande ; Vu l'ordonnance n° 14-78 du 11 avril 1978 ratifiant la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ainsi que le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, adopté le 12 décembre 2002; Vu le décret n° 2008-313 du 5 août 2008 portant attributions et organisation de la direction générale de la pêche maritime ; Vu le décret n° 99-94 du 2 juin 1999 portant attribu tions et organisation de la direction générale de la marine marchande ; Vu le décret n° 2008- 10 du 30 janvier 2008 portant ratification de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer ; Vu le décret n° 2008-320 du 5 août 2008 portant attributions et organisation de l'inspection générale des affaires maritimes et portuaires ; Vu le décret n° 2007-307 du 14 juin 2007 relatif aux attributions du ministre de la pêche maritime et continentale ; Vu le décret n° 2009- 389 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande ; Vu le décret n° 2009-405 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, chargé de la marine marchande ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement. Arrêtent : Article premier : La zone de pêche constituée des eaux salées et saumâtres des lagunes et des fleuves jusqu'à la distance de six milles marins, à partir des lignes de base définies par les textes en vigueur, est exclusivement réservée à l'exercice de la pêche arti sanale et à l'aquaculture. Article 2 : La zone de pêche constituée des eaux maritimes comprises entre six milles et deux cents milles marins est réservée aux navires de pêche industrielle. Article 3 : Les embarcations non pontées, autorisées par l'administration de la pêche à pratiquer la pêche dans la zone définie à l'article premier du présent arrêté ne doivent pas dépasser la longueur hors tout égale ou supérieure à dix (10) mètres et une puis sance motrice de trente (30) chevaux vapeurs (cv). Article 4 : Les navires de pêche ou autres embarca tions pontées et armées pour la pêche industrielle, assujettis à l'obtention d'une licence de pêche délivrée par l'autorité de la pêche maritime, sont interdits d'exercer leurs activités dans la zone définie à l'article premier du présent arrêté. Article 5 : Les infractions au présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 portant organisation Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 6 février 2014 105 de la pêche maritime en République du Congo et la loi n° 3-2002 du les juillet 2002 déterminant les infractions et sanctions dans le cadre des régimes disciplinaire et pénal de la marine marchande. Article 6 : Le directeur général de la pêche maritime et le directeur général de la marine marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'applica tion du présent arrêté. Article 7 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 23 janvier 2014 Le ministre de la pêche et de l'aquaculture, Bernard TCHIBAMBELELA Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat ministre des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, chargé de la marine marchande, Martin Parfait Aimé COUSSOUD MAVOUNGOU B - TEXTES PARTICULIERS MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE AUTORISATION DE PROSPECTION Arrêté n° 93 du 24 janvier 2014. La société Million Well Holding Limited s.a.r.l., domiciliée : 12, rue Fouloumoueri, Moukondo, Brazzaville, Républi que du Congo, est autorisée à procéder à des prospections minières valables pour le fer dans la zone de Mendjong du département de la Sangha. La superficie de la zone à prospecter, réputée égale à 3476 km², est définie par les limites géographiques suivantes : Sommets Longitude Latitude A 14°09'54" E 1°23'35'' N B 14°09'54'' E 1°38'49'' N C 14°51'36'' E 1°38'49" N D 14°51'36'' E 1°12'58'' N E 14°18'58'' E 1°12'58'' N Frontière Congo – Gabon Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 fixant les condi tions de prospection, de recherche et d'exploitation des substances minérales et celles d'exercice de la surveillance administrative, la société Million Well Holding Limited s.a.r.l. est tenue d'associer aux travaux de prospection les cadres et techniciens de la direction générale de la géologie. Les échantillons prélevés au cours des travaux et des tinés à des analyses ou tests à l'extérieur du territoire congolais doivent faire l'objet d'un certificat d'origine délivré par le directeur général de la géologie. La société Million Well Holding Limited s.a.r.l. fera parvenir les rapports des travaux, chaque fin de trimestre, à la direction générale de la géologie. Conformément aux dispositions des articles 149 et 151 de la loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier, la société Million Well Holding Limited s.a.r.l. bénéficie de l'exonération de tous les droits et taxes à l'importation et de toutes taxes intérieures sur les matériels et matériaux nécessaires à l'exécution des travaux de prospection minière. Cependant, la société Million Well Holding Limited s.a.r.l. s'acquittera d'une redevance superficiaire, conformément aux textes en vigueur. Conformément aux articles 91 et 92 de la loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier, l'au torisation de prospection visée par le présent arrêté pourra faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait en cas de non-exécution ou d'arrêt des travaux pen dant trois mois consécutifs, sans raison valable. La durée de validité de la présente autorisation de prospection est de douze mois, renouvelable dans les conditions prévues par le code minier. Le directeur général de la géologie est chargé de veiller à l'application des présentes dispositions. Autorisation de prospection «Mendjong» dans le département de la Sangha. 106 Journal officiel de la République du Congo N° 6-2014