Arrête n° 5845 du 4 août 2010 instituant une attestation de vérification à l’export des produits forestiers
颁布于 2010-08-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Forestry
- 关键词
- timber, international trade
- 类别
- *
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mettre en œuvre et faire respecter les dispositions légales et réglementaires sur la conduite et la mise en douanes ; coordonner les activités des services actifs en matière de contrôle des moyens de transport, des capitaux, des stupéfiants et de la contrefaçon ; veiller, en collaboration avec les administrations concernées, à la bonne application des lois et règlements sur la protection des espèces de la flore et de la faune menacées d’extinction ; veiller à l’application des dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle ; veiller à la sécurisation de la chaîne logistique sur le territoire national. Article 13 : La direction de la surveillance douanière comprend : le service de la surveillance maritime et fluviale ; le service de la surveillance aéroportuaire ; le service de la surveillance terrestre. Chapitre 7 : De la direction du contrôle des services Article 14 : La direction du contrôle des services est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : contrôler la qualité des prestations de l’ensemble des services de la direction générale ; proposer toute mesure susceptible d’améliorer le fonctionnement des services ; suivre les activités des directions départementales ; centraliser, analyser et faire la synthèse des rap ports des directions centrales et départementales ; participer à l’élaboration et à la mise à jour du manuel de procédure ; suivre l’exécution du programme d’activités de la direction générale des douanes. Article 15 : La direction du contrôle des services com prend : le service du contrôle et des audits ; le service des analyses et des synthèses ; le service du suivi des services extérieurs de la direction générale. Chapitre 8 : De la direction des affaires administratives et financières Article 16 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : gérer les ressources humaines ; gérer les finances et le matériel ; gérer les archives et la documentation. Article 17: La direction des affaires administratives et financières, outre le secrétariat, comprend : le service des ressources humaines ; le service des finances et du matériel ; le service des archives et de la documentation. Chapitre 9 : Des directions départementales Article 18 : Les directions départementales des douanes et des droits indirects sont régies par des textes spécifiques. TITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 19 : Les attributions et l’organisation des ser vices et des bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre. Article 20 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de bureau. Article 21: Le présent décret, qui abroge toutes dispo sitions antérieures contraires, sera enregistré et pu blié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 3 août 2010 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, Guy Brice Parfait KOLELAS MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ECONOMIE FORESTIERE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrête n° 5845 du 4 août 2010 instituant une attestation de vérification à l’export des produits forestiers Le ministre du développement durable, de l’économie forestière et de l’environnement, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 7-94 du 1er juin 1994 réglementant le régime des importations, des exportations et des réexportations en République du Congo ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu la loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées ; Vu le décret n° 99-167 du 23 août 1999 modifiant le décret n° 95-147 du août 1995 portant institution Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 12 août 2010 641 d’une inspection obligatoire pour les marchandises embarquées à destination ; Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts ; Vu le décret n° 2002-436 du 31 décembre 2002 por tant attributions, organisation et fonctionnement du service de contrôle des produits forestiers à l’exporta tion ; Vu le décret n° 2009-396 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre du développement durable, de l’économie forestière et de l’environ nement ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement. Arrête : Article premier : Il est institué une attestation de véri fication à l’export des produits forestiers. Article 2 : L’attestation de vérification à l’export porte notamment sur les bois et ses dérivés. Article 3 : L’attestation de vérification à l’export des produits forestiers est un document administratif qui a pour objet de : confirmer la vérification des produits forestiers à l’exportation ; orienter les services de douanes sur la prise en compte des volumes taxables dans le calcul des droits de sortie sur les volumes redressés après les inspections. Article 4: L’attestation de vérification à l’export des produits forestiers est délivrée par le service de con trôle des produits forestiers à l’exportation. Article 5 : Le service de contrôle des produits forestiers à l’exportation émet une attestation de véri fication export, requise pour toute déclaration en douanes après le contrôle de la quantité et de la qua lité des bois et dérivés à l’exportation. Article 6 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 4 août 2010 Henri DJOMBO Arrête n° 5846 du 4 août 2010 fixant les attributions et l’organisation des services, des bureaux et des antennes du service de contrôle des produits forestiers à l’exportation Le ministre du développement durable, de l’économie forestière et de l’environnement, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 7-94 du 1er juin 1994 réglementant le régime des importations, des exportations et des réexportations en République du Congo ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu la loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées ; Vu le décret n° 99-167 du 23 août 1999 modifiant le décret n° 95-147 du 8 août 1995 portant institution d’une inspection obligatoire pour les marchandises embarquées à destination ; Vu le décret n° 2002-436 du 31 décembre 2002 por tant attributions, organisation et fonctionnement du service de contrôle des produits forestier à l’exporta tion ; Vu le décret n° 2009-396 du 23 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre du développement durable, de l’économie forestière et d’environnement ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement. Arrête : TITRE I : DISPOSITION GENERALE Article premier : Le présent arrêté fixe conformément à l’article 20 du décret n° 2002-436 du 31 décembre 2002 susvisé, les attributions et l’organisation des services, des antennes du service de contrôle et des produits forestiers à l’exportation. TITRE II : DES ATTRIBUTIONS ET DE L’ORGANISATION Article 2 : Le service de contrôle des produits forestiers à l’exportation, outre le secrétariat, com prend : le service technique ; le service des statistiques et conjoncture ; le service administratif et financier ; les antennes. Chapitre 1 : Du secrétariat Article 3 : Le secrétariat est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : réceptionner et expédier le courrier ; analyser les correspondances et autres docu ments ; faire la saisie, la reprographie des correspon dances et autres documents administratifs ; réaliser toute autre tâche qui peut lui être confiée. Chapitre 2 : Du service technique Article 4 : Le service technique est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : réaliser les opérations de vérification sur le terrain et dans les bureaux ; veiller à l’efficacité et la crédibilité des opérations de vérification auprès des administrations 642 Journal officiel de la République du Congo N° 32-2010