Arrêté n° 535 du 9 février 2023 accordant à la Congolaise des boissons plates et fruitées une autorisation d’exercice de l’activité de production autonome de l’eau
颁布于 2023-02-09 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Food and nutrition, Water
- 关键词
- beverages, institution, authorization/permit, potable water, governance, contracts, groundwater, water abstraction, water resources management
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Journal offi ciel de la République du Congo 299Du jeudi 23 février 2023 Article 9 : La direction générale de l’organe de régulation du secteur de l’eau, la direction générale du fonds de développemenr du secteur de l’eau, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de veiller au respect des prescriptions de la présente autorisation et de la réglementation du secteur de l’eau. Article 10 : L’autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. Elle est personnelle, incessible et non transférable. Article 11 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 9 février 2023 Emile OUOSSO Arrêté n° 535 du 9 février 2023 accordant à la Congolaise des boissons plates et fruitées une autorisation d’exercice de l’activité de production autonome de l’eau Le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 portant sur la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l’eau ; Vu le décret n° 2008-85 du 16 avril 2008 fi xant les modalités d’exercice de l’activité de production autonome de l’eau ; Vu le décret n° 2010-123 du 19 février 2010 relatif aux attributions du ministre de l’énergie et de l’hydraulique ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n° 18018/ MEH-CAB du 19 décembre 2012 fi xant les procédures et les conditions d’autorisation d’exercice de l’activité de production autonome de l’eau ; Vu l’arrêté n° 5169/MEH/MFB du 25 mars 2019 portant application de la redevance due par les producteurs autonomes de l’eau, Arrête : Article premier : Il est accordé à la Congolaise des boissons plates et fruitées (CBPF), fi liale de la Générale des services d’assainissement (GSA), immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier sous le numéro RCCM : CG PNP/0119 B 234, sise au quartier Tchimbambouka, arrondissement 6 Ngoyo, commune de Pointe-Noire, une autorisation d’exercice de l’activité de production autonome de l’eau. Article 2 : La société Congolaise des boissons plates et fruitées est autorisée à capter et à prélever les eaux souterraines du domaine public hydraulique à partir du forage érigé sur le site situé au quartier Tchimbambouka dans l’arrondissement 6 N’goyo. Article 3 : Les eaux prélevées par la Congolaise des boissons plates et fruitées sont destinées à la commercialisation. Article 4 : Le débit à prélever sur chacun des ouvrages est supérieur à 60 mètres cubes par trimestre. Un compteur doit être installé à l’exhaure du forage aux fi ns de comptage et de contrôle des volumes d’eau prélevés. Article 5 : L’environnement de l’ouvrage de production d’eau doit être tenu dans un état de parfaite salubrité dans le respect de la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 susvisée. Article 6 : La société Congolaise des boissons plates et fruitées est astreinte au paiement de la redevance de prélèvement des eaux conformément à la réglementation en vigueur. Le redevable doit s’acquitter du montant de la redevance dans les délais fi xés par l’avis de paiement. Article 7 : Tout retard constaté dans le paiement de la redevance entraîne, sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 susvisée, une majoration de 10% du droit exigible. En cas de défaut de paiement, le montant de la redevance dû est majoré de 100%. Article 8 : La société Congolaise des boissons plates et fruitées est tenue de respecter l’ensemble des engagements contenus dans la présente autorisation ainsi que la réglementation relative au secteur de l’eau. Sans préjudice des autres voies de droit et de recours, le non-respect de ces dispositions peut entraîner la suspension ou le retrait de l’autorisation, après mise en demeure préalable par l’organe de régulation du secteur de l’eau, dans le respect de l’article 93 du code de l’eau. Article 9 : La direction générale de l’organe de régulation du secteur de l’eau, la direction générale du fonds de développement du secteur de l’eau, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de veiller au respect des prescriptions de la présente autorisation et de la réglementation du secteur de l’eau. Article 10 : L’autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. Elle est personnelle, incessible et non transférable. Article 11 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 9 février 2023 Emile OUOSSO