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刚果(布)的法律

Arrêté n° 4299 du 28 mars 2014 portant composition de la commission mixte paritaire chargée de négocier la convention collective des sociétés d'exploitation forestière

颁布于 2014-03-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
刚果(布)
主题
Forestry
关键词
timber, timber extraction/logging, non-governmental entity, forest management/forest conservation

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文本

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  1. En fe de lo cual, estampan sus firmas, en este dia 6 de noviembre de 2001. The President of the General Conference Le Président de la Conférence Générale El Presidente de la Conferencia General The Director General Le Directeur Général E1 Director General Certified Copy Copie certifiée conforme Copia certificada conforme Paris, Legal Adviser United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Conseiller juridique De l'Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la science et la culture Consejere juridico de la Organizacion des las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura Done in Paris this 6th day of November 2001 in two authentic copies bearing the signature of the President of the thirty-first session of the General Conference and of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which shall be deposited in the aichives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and certified true copies of which shall be delivered to all the States and territo ries referred to in Article 26 as well as to the United Nations. Fait à Paris ce sixième jour de novembre 2001, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale réunie en sa trente-et-unième session, et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisations des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats et territoires visés à l'article 26 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies. Hecho en Paris en este dia seis de noviembre de 2001, en dos ejemplares auténticos que Ilevan la firma del Presidente de la Conferencia General, en su trigésimo primera reunion, y del Director General de la Organizaciôn de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, ejemplares que se depositarân en los archives de esta Organizacion, y cuyas copias certificadas conformes se remitiràn a todos los Estados y territorios a que se refiere et Articulo 26, asi como a las Naciones Unidas. Certified Copy Copie certifiée conforme Copia certificada conforme Paris, 25-04-2002 Legal Adviser United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture Consejero juridico de la Organizacion des las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura In witness whereof we have appended our signatures this 6th day of November 2001 En foi de quoi ont apposé leur signature, ce 6e jour de novembre 2001. En fe de lo cual estampan sus firmas, en este dia 6 de noviembre de 2001. The President of the General Conférence Le Président de la Conférence générale El Presidente de la Conferencia General The Director-General Le Directeur général El Director General DECRET ET ARRETES A - TEXTES GENERAUX MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté n° 4299 du 28 mars 2014 portant composition de la commission mixte paritaire chargée de négocier la convention collective des sociétés d'exploitation forestière Le ministre d'Etat, ministre du travail et de la sécurite sociale, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 45-75 du 15 mars 1975 instituant un code du travail de la République populaire du Congo; Vu la loi n° 6-96 du 6 mars 1996 modifiant et com plétant certaines dispositions de la loi n° 45-75 du 15 mars 1975 ; Vu le décret n° 2009-391 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre du travail et de la sécu rité sociale ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu les dispositions de l'article 4 de la convention col lective des entreprises agricoles et forestières du 7 mars 1992 ; 286 Journal officiel de la République du Congo N° 15-2014 gnahoua Highlight Vu la lettre de saisine du ministre du travail et de la sécurité sociale, de l'union patronale et interpro fessionnelle du Congo. Arrête : Article premier : Le présent arrêté fixe, conformément à l'article 55 de la loi n° 45-75 du 15 mars 1975 susvisée, la composition de la commission mixte paritaire chargée de négocier la convention collective des sociétés d'exploitation forestière. Article 2 : La composition de la commission mixte paritaire chargée de négocier la convention collective des sociétés d'exploitation forestière est composée ainsi qu'il suit : président : Le directeur départemental du travail de Brazzaville ou son représentant; membres : huit représentants des syndicats des travailleurs dont quatre titulaires et quatre suppléants ; huit représentants des syndicats d'employeurs dont quatre titulaires et quatre suppléants. Article 3 : La commission mixte paritaire se réunit sur convocation de son président. Article 4 : Les syndicats des employeurs et les syndi cats des travailleurs membres de la commission com muniquent au président de la commission, quarante huit heures avant l'ouverture des négociations, les noms et prénoms de leurs représentants. Article 5 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de le République du Congo. Fait à Brazzaville, le 28 mars 2014 Florent NTSIBA MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Arrêté n° 4405 du 1er avril 2014 portant appel d'offres pour la mise en valeur de l'unité forestière d'exploitation Lébama, située dans la zone II Niari, du secteur forestier Sud, dans le départe ment du Niari Le ministre de l'économie forestière et du développement durable, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu la loi n° 14-2009 du 30 décembre 2009 modifiant certaines dispositions de la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 por tant nomination des membres du Gouvernemennt ; Vu le décret n° 2012-1155 du 9 novembre 2012 relatif aux attributions du ministre de l'économie forestière et du développement durable ; Vu le décret n° 2013-219 du 30 mai 2013 portant organisation du ministère de l'économie forestière et du développement durable ; Vu l'arrêté n° 8516 du 23 décembre 2005 portant créa tion, définition des unités forestières d'aménagement du secteur forestier sud et précisant les modalités de leur gestion et de leur exploitation ; Vu l'arrêté n° 2695 du 24 mars 2006 portant création et définition des unités forestières d'exploitation de la zone II Niari dans le secteur forestier sud ; Vu le rapport des travaux d'inventaire de préin vestissement réalisés par la direction générale de l’é conomie forestière en 2013. Arrête : Article premier : II est lancé un appel d'offres pour la mise en valeur de l'unité forestière d'aménagement Lébama d'une superficie totale 116 684 hectares environ, dont 109 138 hectares de superficie utile, située dans l'unité forestière d'aménagement sud 5 Mossendjo, dans le département du Niari. Article 2 : La concession des droits se fera par con vention d'aménagement et de transformation, pour une durée d'exploitation fixée à quinze ans. Article 3 : La mise en valeur de cette unité forestière d'exploitation se fera conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation forestières en vigueur, notamment : l'application des prescriptions d'aménagement précisées à l'articie 4 ci-dessous ; la mise en place d'une unité de transformation industrielle, en tenant compte de la possibilité annuelle de la forêt. La production grumière à transformer localement est de 85 %; la contribution au développement socioéconomique dans la zone du projet, à travers la réhabilitation et l'entretien des voies de communication, la cons truction ou la réhabilitation des écoles, des dispen saires et d'autres structures sociales ; la contribution à l'équipement de l'administration forestière. Article 4 : Le volume maximum annuel (VMA) à extraire ne devra pas dépasser la possibilité annuelle de l'unité forestière d'exploitation Lébama. Il est fixé à 95 517, 3166 m3 sur la base des volumes moyens des essences principales indiquées dans le tableau ci-dessous : Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 10 avril 2014 287

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