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刚果(布)的法律

Arrêté n° 3832 du 8 septembre 2025 définissant les directives nationales d’aménagement d’une plantation forestière et d’une terre à vocation forestière

颁布于 2025-09-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
刚果(布)
主题
Forestry
关键词
institution, forest management/forest conservation, governance, policy/planning, ecosystem conservation

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  1. Journal officiel de la République du Congo 1287Du jeudi 18 septembre 2025 de l’environnement, des mines, du foncier, de l’aménagement du territoire, du développement local et de la promotion des droits des populations autochtones ainsi que des représentants du secteur privé, la société civile, et toutes personnes ressources identifiées par la communauté. Les communautés locales et populations autochtones concernées prennent part à la validation à titre consultatif. Article 11 : Un délai maximal de deux (2) ans est accordé au gestionnaire de la forêt communautaire après la signature du protocole d’accord avec l’administration forestière, pour achever l’ensemble des activités d’élaboration du plan simple de gestion. Article 12. Le plan simple de gestion est approuvé par décision du directeur départemental des eaux et forêts du département concerné tel que prévu par l’article 15 (2) de la loi 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier. Article 13 : La durée de validité du plan simple de gestion est égale à la durée de la rotation : - la rotation est égale à celle de la concession forestière dans le cas des forêts communau- taires situées dans les séries de développe- ment communautaires. Dans les autres cas, la rotation est celle de la zone écologique con- cernée ; - dans le cas d’une plantation forestière com- munautaire, sa rotation est celle définie par les objectifs économiques de la plantation. Article 14 : L’ensemble des éléments techniques permettant d’appliquer les présentes directives, et le canevas de rédaction du plan simple de gestion de la forêt communautaire, sont détaillés dans des normes publiées par un arrêté du ministre en charge des forêts, portant approbation des normes techniques de l’aménagement simplifié d’une forêt communautaire. Article 15 : Les ressources ligneuses et non ligneuses des forêts communautaires font l’objet d’une exploitation sur la base de permis spéciaux. Article 16 : La production de bois d’œuvre dans une forêt naturelle communautaire est assujettie aux prescriptions de gestion définies en respectant les modalités suivantes : - la forêt communautaire est aménagée par con- tenance, c’est-à-dire équi superficie, en créant des blocs de prélèvement annuel dans lesquels sont attribués des permis spéciaux ; - le nombre de blocs de prélèvement annuel correspond à la durée de la rotation ; - avant attribution de permis spéciaux, la ressource est évaluée suivant un inventaire d’exploitation. Article 17 : L’exploitation des ressources d’une plan- tation forestière communautaire est assujettie aux prescriptions de gestion en respectant les modalités suivantes : - s’assurer du renouvellement du peuplement exploité ; - évaluer, par le biais d’un inventaire, la ressource à exploiter avant attribution du permis de coupe de bois de plantation. Article 18 : L’exploitation des ressources autres que le bois d’œuvre d’une forêt naturelle communautaire est assujettie aux prescriptions de gestion spécifiques prises en fonction de la ressource concernée. CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 19 : Les directives d’aménagement simplifié d’une forêt communautaire et les normes techniques y afférentes servent de base de travail aux communautés, aux différentes administrations et autres parties prenantes impliquées dans l’élaboration du plan simple de gestion d’une forêt communautaire. Article 20 : Les directives d’aménagement simplifié d’une forêt communautaire sont révisées à l’initiative du ministère en charge des forêts lorsque les conditions l’exigent, notamment l’évolution des connaissances et le changement de contexte. Article 21 : L’administration forestière veille, à travers ses structures compétentes, à l’application des présentes directives. Article 22 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 8 septembre 2025 Rosalie MATONDO Arrêté n° 3832 du 8 septembre 2025 définissant les directives nationales d’aménagement d’une plantation forestière et d’une terre à vocation forestière La ministre de l’économie forestière, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier ; Vu la loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées ; Vu la loi n° 8-2010 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine national culturel et naturel ; Vu la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones ; Vu la loi n° 43-2014 du 10 octobre 2014 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire; Vu la loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l’environnement en République du Congo ; Vu la loi n° 26-2023 du 15 septembre 2023 portant création 1288 Journal officiel de la République du Congo N° 38-2025 du centre national d’inventaire et d’aménagement des ressources forestières et fauniques ; Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts ; Vu le décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 fixant le champ d’application, le contenu et les procédures de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social ; Vu le décret n° 2019-200 du 12 juillet 2019 déterminant les modalités de protection des biens culturels, des sites sacrés et des sites spirituels des populations autochtones ; Vu le décret n° 2019-201 du 12 juillet 2019 fixant les procédures de consultation et de participation des populations autochtones aux projets et programmes de développement socio-économique ; Vu le décret 2017-226 du 7 juillet 2017 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national d’aménagement et de développement du territoire ; Vu le décret 2017-227 du 7 juillet 2017 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire ; Vu le décret 2017-228 du 7 juillet 2017 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission départementale d’aménagement du territoire ; Vu le décret 2017-229 du 7 juillet 2017 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission municipale d’aménagement du territoire ; Vu le décret 2022-95 du 2 mars 2022 portant composition, attribution et fonctionnement du comité de concertation de la série de développement communautaire d’une concession forestière ; Vu le décret n° 89-042 portant création, attribution et organisation du service national de reboisement ; Vu le décret n° 2013-221 du 30 mai 2013 portant création, attributions et organisation du programme national d’afforestation et de reboisement ; Vu le décret 2017-409 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’économie forestière ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2025-1 du 10 janvier 2025 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n°8516/MEFE/CAB du 23 décembre 2005 portant création, définition des unités forestières d’aménagement du secteur forestier Sud et précisant les modalités de leur gestion et de leur exploitation, Arrête : CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent arrêté définit les directives nationales d’aménagement d’une plantation forestière et d’une terre à vocation forestière. Ces directives constituent le cadre référentiel national d’aménagement d’une plantation forestière existante ou à mettre en place. Article 2 : Conformément à l’article 38 de la loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier, une plantation forestière et une terre à vocation forestière font l’objet d’un plan simple de gestion ou d’un plan d’aménagement. Article 3 : Une plantation forestière et une terre à vocation forestière dont la superficie est comprise entre 20 hectares et 5000 hectares font l’objet d’un plan simple de gestion. Une plantation forestière et une terre à vocation forestière dont la superficie est supérieure à 5000 hectares font l’objet d’un plan d’aménagement. Article 4 : La superficie minimale, pour qu’une planta- tion forestière et une terre à vocation forestière prenne en compte les aspects sociaux des communautés lo- cales et populations autochtones dans sa gestion, est de 1000 hectares. CHAPITRE 2 : PROCESSUS D’AMENAGEMENT D’UNE PLANTATION FORESTIERE Article 5 : Le processus d’aménagement d’une plantation forestière s’articule autour des points suivants : - la connaissance de la superficie de la plantation ; - son état ainsi que l’état du peuplement qu’elle abrite ; - l’élaboration d’une cartographie précise de la plantation : • la carte de la plantation à une échelle comprise entre 1/50 000e et 1/25 000e ; • la carte des différents blocs différentiés par l’essence, l’âge ou un état différent, à une échelle comprise entre 1/50 000 et 1/25 000e ; - la définition des mesures de gestion de chaque bloc dans le cas d’une vocation de production de bois d’œuvre, de bois d’énergie ou de bois de service, notamment : • la date de l’exploitation et donc la pro- grammation de l’inventaire d’exploitation de la plantation et le mode d’exploitation ; • les opérations de replantation ; • les opérations d’entretien et d’éclaircie, ou de regarni ; - la définition des mesures de gestion de chaque bloc dans le cas d’une vocation autre que le bois d’œuvre, le bois d’énergie ou le bois de service, notamment : • la gestion durable du peuplement et son renouvellement ; • la définition des mesures de gestion générale ; • les droits d’usage ou de prélèvement négociés avec les communautés locales et populations autochtones ; • les mesures de pérennisation de la plantation comme la lutte contre les feux et les incendies ou la lutte contre les défrichements ; Journal officiel de la République du Congo 1289Du jeudi 18 septembre 2025 • la définition des mesures de gestion de la faune sauvage. CHAPITRE 3 : PROCESSUS D’AMENAGEMENT D’UNE TERRE A VOCATION FORESTIERE Article 6 : Le processus d’aménagement d’une terre à vocation forestière s’articule autour des points suivants : - la connaissance de la superficie, l’état de la végétation, de la faune et du sol qui la composent ; - l’élaboration d’une cartographie précise : • la carte de la superficie à une échelle comprise entre 1/50 000e et1/25 000e, • la carte des différents blocs différentiés par essence, des strates de végétation, des éventuels itinéraires de la faune, et des types de sols qui la composent à une échelle comprise entre 1/50 000e et 1/25 000e ; - la définition des mesures de gestion de chaque bloc dans le cas d’une vocation de production de bois d’œuvre, de bois d’énergie ou de bois de service notamment : • la date de l’exploitation et la programma- tion de l’inventaire d’exploitation de la plantation et le mode d’exploitation ; • les opérations de replantation ; • les opérations d’entretien et d’éclaircie, ou de regarni ; - la définition des mesures de gestion de chaque bloc dans le cas d’une vocation autre que le bois d’œuvre, le bois d’énergie ou le bois de service, notamment ; • la gestion durable du peuplement et son renouvellement ; • la définition des mesures de gestion générale ; • les droits d’usage ou de prélèvement négo- ciés avec les communautés locales et peu- ples autochtones ; • les mesures de pérennisation de la planta- tion comme la lutte contre les feux et les in- cendies ou la lutte contre les défrichements ; - la définition des mesures de gestion de la faune sauvage. Article 7 : Le plan d’aménagement d’une terre à vocation forestière est validé par une commission interministérielle. CHAPITRE 3 : DIRECTIVES GENERALES Article 8 : Les préalables à l’élaboration du plan simple de gestion ou du plan d’aménagement d’une plantation forestière et d’une terre à vocation forestière sont les suivants : la sécurisation des droits fonciers, la cartographie et l’inventaire. Cet inventaire est réalisé par le propriétaire ou le concessionnaire de la plantation forestière ou de la terre à vocation forestière. Article 9 : Le rapport cartographique et le rapport d’inventaire d’une plantation forestière ou d’une terre à vocation forestière sont validés par la direction générale de l’économie forestière et le centre national d’inventaire et d’aménagement des ressources forestières et fauniques. Article 10 : Un délai maximum de deux ans est accordé au gestionnaire de la plantation forestière existante ou à créer, pour achever l’ensemble des activités d’élaboration du plan d’aménagement ou du plan simple de gestion. Article 11 : Le plan d’aménagement ou le plan simple de gestion d’une plantation forestière ou d’une terre à vocation forestière est validé par une commission interne au ministère en charge des forêts. Article 12 : La durée de validité du plan d’aménagement ou du plan simple de gestion d’une plantation forestière ou d’une terre à vocation forestière est de 20 ans. Sa rotation est celle définie par les objectifs économiques de la plantation. Article 13 : La révision du plan simple de gestion ou du plan d’aménagement d’une plantation forestière ou d’une terre à vocation forestière intervient après évaluation de sa mise en œuvre par l’administration en charge des forêts ou lorsque les circonstances l’exigent. La périodicité de ladite évaluation est de 5 ans. Article 14 : L’ensemble des éléments techniques permettant d’appliquer les présentes directives, ainsi que le canevas de rédaction des plans d’aménagement ou des plans simples de gestion d’une plantation forestière ou d’une terre à vocation forestière sont détaillées dans les normes techniques. CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 15 : Les directives d’aménagement d’une plantation forestière ou d’une terre à vocation forestière et les normes techniques y afférentes servent de base de travail aux gestionnaires d’une plantation forestière existante ou à créer, et aux différentes administrations et autres parties prenantes impliquées dans l’élaboration des plans d’aménagement et simple de gestion d’une plantation forestière ou d’une terre à vocation forestière. Article 16 : Les directives d’aménagement d’une plan- tation forestière ou d’une terre à vocation forestière sont révisées à l’initiative du ministère en charge des forêts lorsque les conditions l’exigent. Article 17 : L’administration forestière, à travers ses structures compétentes, veille à l’application des présentes directives nationales. 1290 Journal officiel de la République du Congo N° 38-2025 Article 18 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 8 septembre 2025 Rosalie MATONDO Arrêté n° 3833 du 8 septembre 2025 définissant les directives nationales d’aménagement simplifié applicables à une concession forestière de moyenne superficie La ministre de l’économie forestière, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier ; Vu la loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées ; Vu la loi n° 43-2014 du 10 octobre 2014 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; Vu la loi n° 26-2023 du 15 septembre 2023 portant création du centre national d’inventaire et d’aménagement des ressources forestières et fauniques ; Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts ; Vu l’arrêté n° 6515 du 18 juin 2020 définissant les normes d’exploitation forestières à impacts réduits en République du Congo ; Vu le décret n° 2017-409 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’économie forestière ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-1923 du 26 décembre 2022 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’organe national de régulation, de suivi et de contrôle du marché carbone dénommé task force carbone forestier ; Vu le décret n° 2025-1 du 10 janvier 2025 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n° 8516/MEFE/CAB du 23 décembre 2005 portant création, définition des unités forestières d’aménagement du secteur forestier Sud et précisant les modalités de leur gestion et de leur exploitation, Arrête : CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent arrêté définit, conformément à l’article 77 de la loi 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier, les directives nationales d’aménagement simplifié des concessions forestières de superficie moyenne. Article 2 : Les directives nationales d’aménagement simplifié constituent le cadre référentiel national pour l’élaboration des plans d’aménagement des concessions forestières de superficie moyenne dans l’objectif d’une gestion et d’une conservation durables des ressources forestières et fauniques. Article 3 : Conformément à l’article 77 de la loi 33- 2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier, les concessions forestières de superficie moyenne font l’objet d’un plan d’aménagement simplifié (PAS). Article 4 : Une concession forestière de superficie moyenne est une concession dont la superficie forestière est supérieure ou égale à 50 000 hectares et inférieure à 100 000 hectares. Au titre du présent arrêté, il est entendu par superficie forestière celle couverte par l’une ou plusieurs des strates suivantes : - forêt naturelle dense humide sur terre ferme ; - forêt naturelle secondaire dense sur terre ferme ; - forêt de galerie sur terre ferme ; - forêt inondable ou marécageuse ; - forêts plantées sur terre ferme. Article 5 : Les procédures d’élaboration des PAS sont détaillées dans les normes techniques nationales d’aménagement simplifié. CHAPITRE 2 : OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT FORESTIER SIMPLIFIE Article 6 : Les objectifs de l’aménagement forestier simplifié sont : - Connaître la superficie de la concession forestière ; - Connaître les ressources forestières de la concession ; - Elaborer une cartographie précise de la forêt, tant au niveau de la ressource que des séries d’aménagement : • la carte de localisation de la concession au 1/200 000e ; • la carte de la population au 1/200 000e ; • la carte de stratification au 1/50 000e ; • la carte d’historique d’exploitation le cas échéant ; • la carte du plan de sondage réel de l’inventaire au 1/50 000e ; • la carte de répartition de la ressource ligneuse au 1/50 000e ; • la carte de distribution de la faune au 1/50 000e ; • la carte topographique au 1/200 000e ; • la carte des séries d’aménagement au 1/50 000e ; • la carte des assiettes annuelles de coupe au 1/50 000e. - Mettre en place les séries d’aménagement de la concession énuméré à l’article 13 du présent arrêté ; - Définir les différentes mesures de gestion des séries d’aménagement, notamment : • la rotation, l’ordre de passage en coupe, la liste des essences aménagées et la détermination des diamètres minimums d’aménagement (DMA), en vue d’une production de bois d’œuvre durable ;

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