Arrêté nº 3282/MFFPE/DGEF/DFF portant protection absolue de l'éléphant sur toute l'étendue de la République du Congo
颁布于 1991-11-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- wildlife products, protection of species, biodiversity
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文本
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CONGO Arrêté No. 3282/MFFPE/DGEF/DFF PORTANT PROTECTION ABSOLUE DE L'ELEPHANT SUR TOUTE L'ETENDUE DE LA REPUBLIQUE DU CONGO LE MINISTRE DE L'ECONOMIE FORESTIERE DE LA PECHE ET DE L'ENVIRONNEMENT Vu l'Acte Fondamentale du 4 Juin 1991, portant organisation des Pouvoirs publics durant la periode de Transisition. Vu la Loi 048/43 du 21 Avril 1983 définissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la Faune sauvage; Vu l'acte 114/91/CNS/P/S du 24 Juin 1991 portant interdiction de l'abattage des Eléphants en République du Congo; Vu le Procès-verbal établi, ensuite de l'élaboration par la conference Nationale Souveraine, le 8 Juin 1991 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le Décret No. 91/676 du 15 Juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition; Vu le Décret No. 91/671 du 15 Juin 1991, Portant organisation des Interims des membres du Gouvernement de Transition; Vu le Décret No. 85/879 du 6 Juillet 1985 portant application de la Loi 048/83 du 21 Avril 1983 susvisée; Vu l'Arrêté No. 3772/MAEF/DEFRN du 12 Août 1972 fixant les périodes de fermeture et d'ouverture de la chasse en Republique Populaire du Congo; Vu l'Arrêté No. 3863/MEF/SGEF/DCPP du 18 Mai 1984 déterminant les animaux intégralement et partiellement protégés prévus par la Loi 048 susvisée; ARRETE Article 1: L'espèce éléphant d'Afrique est déclarée protégée de façon absolue pour une durée indéterminée sur toute l'étendue du territoire de la République du Congo. Article 2: Les dispositions de l'article 1er ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'organisation des battues administratives qui pourraient être autorisées lorsque la nécessité s'en ferait sentir. Article 3: Toute personne détenant des pointes d'ivoire et ou tout autre produit ou sous-produit d'éléphant est tenue d'en faire la déclaration à l'Administration de l'Economie Forestière, de la Pêche et de l'Environnement dans un delai de trois (3) mois à compter de la date de publication du présent arrêté. Article 4: Les stocks d'ivoire et ou objets d'art en ivoire actuellement en circulation ou détenus légalement feront l'objet de procédures particulères au profit des détenteurs dans un cadre et pendant des delais qui seront définis par le Ministère de l'économie Forestière, de la Pêche et de l'Environnement. Article 5: Toutes disposisitons réglementaires contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Article 6: Le présent arrêté prend effet à compter de la date de signature et sera publié au Journal Officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 18 Novembre 1991 Marcel BOULA